Décision du 11 mai 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier Aurélien Stettler
Parties A.,
B. AG,
SOCIÉTÉ C.
tous trois représentés par Mes Daniel Zappelli et
Reza Vafadar, avocats,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Séquestre (art. 71 al. 3 CP; art. 263 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers:
BB.2016.20 + BB.2016.28 + BB.2016.29
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Faits:
A. En date du 7 novembre 2013, le Ministère public de la Confédération (ci-
après: MPC) a ouvert une enquête à l’encontre du dénommé D. et inconnus,
pour soupçons de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP). Ladite
enquête a par la suite été étendue au dénommé A., du même chef
d'inculpation. Il est en substance reproché aux prévenus d'avoir entravé
l'identification de l'origine, la découverte et la confiscation de valeurs
patrimoniales présumées provenir des activités criminelles commises par le
premier en lien avec une organisation criminelle active dans le trafic de
stupéfiants. A. aurait pour sa part déployé son activité criminelle en tant
qu'intermédiaire financier auprès de divers établissements bancaires
helvétiques.
B. Dans le cadre de ses investigations, le MPC a ordonné plusieurs mesures
d’instruction, au nombre desquelles figurent des saisies de relations
bancaires auprès d'établissements de la place zurichoise. C’est ainsi que,
en date du 11 janvier 2016, une "[o]rdonnance de séquestre" a été notifiée
à la banque E. à Zurich, ainsi qu'à Me Daniel Zappelli, avocat à Genève, et
conseil de A. (dossier BB.2016.20, act. 1.1). Au titre de mesure requise figure
le blocage des avoirs déposés sur le compte no 1 au nom de A. Le même
jour, deux autres ordonnances ont été adressées à la banque E.; la première
prononçait le séquestre des avoirs déposés sur le compte no 2 ouvert au nom
de B. AG (dossier BB.2016.28, act. 1.1), quand la seconde en faisait de
même s'agissant du compte no 3 libellé au nom de la société C. (dossier
BB.2016.29, act. 1.1).
C. Par acte du 25 janvier 2016, A. a recouru contre l'ordonnance notifiée à son
conseil et pris les conclusions suivantes:
"i. Recevoir le présent recours.
ii. Annuler la décision rendue le 12 [recte: 11] janvier 2016 du Ministère public
de la Confédération ordonnant le séquestre des avoirs bancaires de Monsieur
A. sur le compte N° 1 auprès de la banque E. (anciennement banque F.).
iii. Condamner le Ministère public de la Confédération en tous dépens,
lesquels comprendront une indemnité équitable valant participation aux
honoraires d'avocats de Monsieur A." (dossier BB.2016.20; act. 1, p. 2).
Par actes séparés, tous deux datés du 5 février 2016, B. AG et la société C.
ont recouru contre les ordonnances de séquestre visant leurs comptes
respectifs auprès de la banque E., chacune prenant des conclusions
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identiques – sous réserve des numéros de comptes visés – à celles prises
par A. dans son mémoire du 25 janvier 2016 (dossier BB.2016.28, act. 1,
p. 2; dossier BB.2016.29, act. 1, p. 2).
Invité à répondre dans le cadre des trois procédures susmentionnées, le
MPC a, par acte du 19 février 2016, conclu au rejet du recours de A., le tout
sous suite de frais (dossier BB.2016.20, act. 4, p. 11). Appelé à ce faire, le
recourant a répliqué par écriture du 7 mars 2016 (act. 8), persistant
intégralement dans ses conclusions, ce dont a été informé le MPC par le
greffe de céans (act. 9).
S'agissant des recours formés par B. AG et la société C. (dossiers
BB.2016.28 et BB.2016.29), le MPC a conclu principalement à leur
irrecevabilité pour cause de tardiveté, et subsidiairement à leur rejet (act. 6,
respectivement 7). Tant B. AG que la société C. ont répliqué et indiqué
persister dans leurs conclusions (act. 10, respectivement 12). Invité à ce
faire, le MPC a dupliqué (act. 13, respectivement 15), ce dont les conseils
des recourantes ont été dûment informés (act. 14, respectivement 16).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Les recours ayant été formés dans la même procédure contre des décisions
à teneur identique, leurs conclusions et allégués étant en tous points
semblables, l'économie de procédure justifie de les joindre et les traiter dans
une seule et même décision (art. 30 CPP).
2.
2.1 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des
autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec
l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral
[ROTPF; RS 173.713.161]). Toute partie qui a un intérêt juridiquement
protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour
recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).
S’agissant d’une mesure de séquestre d’un compte bancaire, seul le titulaire
du compte remplit en principe cette condition, à l’exclusion de l’ayant droit
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économique, lequel n’est qu’indirectement touché par la mesure de saisie
(arrêt du Tribunal fédéral 1B_94/2012 du 2 avril 2012, consid. 2.1 in fine;
décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10-11 du 18 mai 2011,
consid. 1.5 et les références citées). En l'espèce, les trois recours sont
formés par les titulaires respectifs des comptes dont le blocage a été
ordonné par le MPC en date du 11 janvier 2016. Les recourants disposent
ainsi d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la mesure
entreprise.
2.2 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et
adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP). Si le respect de cette condition ne prête pas à discussion
s'agissant du recours formé par A., il n'en va pas de même de ceux déposés
par B. AG et la société C. Il appert en effet que ces deux sociétés ont saisi
l'autorité de céans en date du 5 février 2016, soit plus de vingt jours après la
notification des décisions attaquées auprès de l'établissement bancaire
abritant les relations bancaires séquestrées. Les sociétés recourantes
invoquent en substance une procédure de notification viciée avec pour
conséquence de n'avoir été informées de l'existence desdites décisions que
tardivement (dossier BB.2016.28, act. 10, p. 7 s.; dossier BB.2016.29, act.
12, p. 7 s.). Quoi qu'il en soit, le sort réservé sur le fond aux griefs –
identiques à ceux de A. – formulés par les recourantes, permet de laisser
indécise la question du respect du délai de recours s'agissant des deux
recours formés en leurs noms respectifs.
3. Les recourants contestent le bien-fondé des mesures de séquestre frappant
leurs comptes. Ce serait à tort que le MPC s'estimerait habilité à bloquer
leurs avoirs aux fins d'assurer l'exécution d'une créance compensatrice
conformément à l'art. 71 al. 3 CP. Il en irait de même de la mesure ordonnée
sur la base de l'art. 263 al. 1 let. b CPP, soit le séquestre à titre de garantie
du paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes
et des indemnités.
3.1
3.1.1 Le séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice a pour but
d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit
privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107 consid. 3.2;
123 IV 70 consid. 3; 119 IV 17 consid. 2a). Lorsque l'avantage illicite doit être
confisqué, mais que les valeurs patrimoniales qui sont le résultat de
l'infraction ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées,
dissimulées ou aliénées –, le juge ordonnera leur remplacement par une
créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (art. 71 CP). La
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créance compensatrice ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation
en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, causer ni avantage ni
inconvénient (ATF 123 IV 70 consid. 3). En raison de ce caractère
subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans
l'hypothèse où les valeurs patrimoniales provenant de l'infraction auraient
été disponibles, la confiscation eût été prononcée. La créance
compensatrice est ainsi soumise aux mêmes conditions que la confiscation
(cf. HIRSIG-VOUILLOZ, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, no 4 ad
art. 71). Entrent en considération comme fondement d'une créance
compensatrice, autant les délits constituant la cause directe de l'avantage
illicite, que les infractions secondaires comme le recel ou le blanchiment
d'argent (ATF 125 IV 4 consid. 2a.bb). Le montant de la créance
compensatrice doit être fixé à la valeur des objets qui n'ont pu être saisis et
en prenant en considération la totalité de l'avantage économique obtenu au
moment de l'infraction (HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., no 8 ad art. 71). Cela
présuppose ainsi que les valeurs patrimoniales mises sous séquestre
équivalent au produit supposé d'une infraction, d'une part, et que le
séquestre ordonné aux fins d'exécution de la créance compensatrice vise
une "personne concernée", d'autre part (cf. art. 71 al. 3 CP). A cet égard,
jurisprudence et doctrine retiennent qu'est une "personne concernée" au
sens de l'art. 71 al. 3 CP, non seulement l'auteur de l'infraction, mais aussi
tout tiers, favorisé d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 1B_185/2007 du 30 novembre 2007, consid. 10.1; cf.
également LEMBO/JULEN BERTHOD, in Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, 2011, no 28 ad art. 263; HIRSIG-VOUILLOZ, Le
nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance
compensatrice [art. 69 à 72 CP] in PJA 2007 p. 1376 ss, spéc. 1387; SCHMID
(éd.), Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei,
2e éd., tome I, 2007, p. 174). Enfin, selon la théorie de la transparence
("Durchgriff"), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle
de deux personnes juridiquement distinctes lorsque l'une d'elles est une
personne morale qui se révèle être un simple instrument dans la main de
son auteur, lequel, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit dès lors
admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y
a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également
l'autre.
En l'espèce, A. est titulaire du compte no 1 (banque E.) séquestré par le MPC,
et ayant droit économique des deux sociétés recourantes, dont les comptes
font également l'objet des mesures ici entreprises. Il ne fait dès lors pas de
doute que les séquestres ordonnés par le MPC sur la base de l'art. 71 al. 3
CP le sont contre une, respectivement des "personnes concernées".
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3.1.2 Cela étant posé, il s'agit d'examiner si les autres conditions préalables au
prononcé d'un séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice
sont réalisées, ce que contestent les recourants.
3.1.2.1 Comme déjà relevé, l'art. 71 CP prévoit que lorsque l'avantage illicite doit
être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales qui sont le résultat de
l'infraction ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées,
dissimulées ou aliénées –, le juge ordonnera leur remplacement par une
créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (v. supra
consid. 3.1). La créance compensatrice ne joue qu'un rôle de substitution de
la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, causer ni
avantage ni inconvénient (ATF 123 IV 70 consid. 3).
3.1.2.2 Il ressort en l'espèce du dossier de la cause, et en particulier de quatre
rapports émanant de la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF; dossier
BB.2016.20, act. 4.2 à 4.5) les éléments qui suivent:
D., co-prévenu dans l'enquête visant le recourant, a, le 8 mai 2009, été
reconnu coupable de blanchiment d'argent par le Tribunal central
d'instruction no 3 de la Cour nationale à Madrid (Espagne) et condamné à
une peine d'emprisonnement de deux ans, ainsi qu'à une amende de EUR
32'000'000.--. Les faits portaient sur des valeurs patrimoniales provenant
d'une organisation criminelle colombienne active dans le trafic de stupéfiants
(act. 4.4: rapport PFJ du 2 novembre 2015, pièce MPC 10-03-0107). Les
investigations du MPC portent entre autres sur l'origine de la fortune dont
dispose D. en Suisse, notamment auprès de divers établissements
bancaires de la place. Dans ce contexte, il est apparu en cours d'instruction
que ledit D. a bénéficié, à compter de la fin des années 2000, des conseils
en matière financière du recourant A., économiste et juriste de formation,
assumant la fonction d'intermédiaire financier auprès de diverses banques
parmi lesquelles G. à Zurich, en 2008, puis F. entre 2009 et 2012. Les
éléments recueillis à ce stade par l'autorité intimée font état de nombreuses
opérations de compensation effectuées par le recourant pour le compte de
D., opérations ayant eu pour but de transférer d'Espagne en Suisse une
partie importante de la fortune de D., soit par des versements en cash, soit
par l'utilisation de sociétés offshore. Les montants en jeu s'élèveraient à EUR
1,5 mios au moins et auraient été déposés sur des relations bancaires
ouvertes par le recourant auprès des établissements bancaires
susmentionnés.
Sur la base de ces éléments – documentés dans les rapports de police
mentionnés plus haut –, l'autorité d'enquête reproche au recourant d'avoir
commis des actes de blanchiment d'argent. Au vu des obligations strictes de
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vérifications imposées par la loi fédérale sur le blanchiment d'argent (LBA;
RS 955.0) et en particulier son art. 6, exigences au demeurant précisées par
la jurisprudence sur ce point (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_729/2010 du
8 décembre 2011, consid. 4.3-4.5 non publiés in ATF 138 IV 1), force est
d'admettre avec le MPC qu'il peut être retenu, sous l'angle de la
vraisemblance, que des soupçons fondés de blanchiment d'argent pèsent
sur le recourant. Le seul fait que ce dernier n'ait pas même pris la peine
d'effectuer une recherche sur internet par mot-clé "D." – démarche qui, ainsi
que cela ressort du rapport PJF du 11 février 2016 (p. 18 s. ch. 4 s.), lui aurait
permis de noter que son client avait été condamné en Espagne pour
blanchiment d'argent en lien avec une organisation criminelle active dans le
trafic de stupéfiant – , suffit en l'espèce à fonder, au stade de l'examen de la
validité du séquestre ici entrepris, un soupçon suffisant de violation de l'art.
6 LBA, et partant de l'art. 305bis CP (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_729/2010
précité, consid. 4.3-4.5).
Selon les rapports de police détaillés figurant au dossier, les actes d'entrave
dont le co-prévenu D. est soupçonné de s'être rendu coupable portent sur
un montant de CHF 3'765'778.-- pour les années 2010 à 2014 (v. rapport
PJF du 11 février 2016, p. 24 in fine). Sur ce montant, le recourant est à ce
stade soupçonné d'avoir blanchi une somme d'environ CHF 1,5 mios
notamment par des opérations de compensation (v. rapport PJF du 11 février
2016, p. 7). Dès lors que les montants ainsi blanchis ne sont aujourd'hui plus
disponibles, un séquestre en vue de confiscation n'est pas envisageable,
raison pour laquelle c'est à juste titre que la mesure ordonnée par le MPC se
fonde sur l'art. 71 al. 3 CP. Le fait que les autorités espagnoles aient saisi et
confisqué EUR 3'665'800.-- au domicile espagnol de D. ensuite d'une
perquisition menée à la demande du MPC par voie rogatoire (v. rapport PJF
du 2 novembre 2015, pièce MPC 10-03-0107; act. 13, p. 12 s.) ne change
rien au constat qui précède. Il n'est en effet aucunement établi – les
recourants ne l'allèguent d'ailleurs pas – que ce montant corresponde
effectivement aux sommes ayant transité par la Suisse pour y être blanchies
et sur lesquelles portent l'enquête helvétique et les soupçons dirigés contre
le recourant. La situation n'est dès lors pas assimilable à celle où les valeurs
à confisquer seraient disponibles à l'étranger, cas de figure susceptible de
remettre en question le prononcé d'un séquestre sur la base de l'art. 71 al. 3
CP.
S’agissant du principe de la proportionnalité, il suffit à ce stade de relever
que le total des montants actuellement saisis (CHF 800'000.--) ne dépasse
pas celui que le MPC retient comme susceptible d'être imputable au
recourant au titre d'opérations de blanchiment pour la période 2010 à 2014
(v. supra § précédent).
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3.1.3 Sur ce vu, il appert que les séquestres prononcés par le MPC dans le cadre
de la présente procédure sur la base de l'art. 71 al. 3 CP l'ont été dans le
respect des principes de la légalité et de la proportionnalité.
3.2 Le constat qui précède permet de laisser indécise la question de savoir si le
second motif de séquestre invoqué par le MPC dans les ordonnances
attaquées l'a été dans le respect des dispositions légales topiques. En
d'autres termes, et dès lors que le séquestre de la totalité des avoirs
disponibles sur les comptes des recourants est justifié au titre de l'exécution
d'une éventuelle créance compensatrice (v. supra consid. 3.1), point n'est
besoin de statuer formellement sur les conditions dans lesquelles le MPC a
fait application de l'art. 263 al. 1 let. b CPP, disposition prévoyant le
séquestre en couverture des frais (v. décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2015.29 du 10 septembre 2015, consid. 3.7 in fine). L'attention de
l'autorité intimée est néanmoins attirée sur le fait que les réquisits légaux
pourraient ne pas avoir été respectés en l'espèce. Il appert d'abord que le
montant prévisible des frais ne figure pas dans les ordonnances entreprises,
ce que la Cour de céans avait déjà "regretté" au consid. 3.6 de sa décision
BB.2015.29 citée plus haut, et à laquelle se réfère pourtant expressément le
MPC dans sa réponse du 19 février 2016 (dossier BB.2016.20; act. 4, p. 9).
L'autorité intimée demeure ensuite muette sur la raison qui laisserait à
penser que le recourant pourrait tenter de se soustraire au paiement des
dettes qui lui incomberaient à l'issue de la procédure, et ce alors même que
ladite autorité ne semble pas contester que ce dernier dispose de ressources
financières conséquentes (act. 4, p. 9 ss). Pareil procédé eût-il dû faire l'objet
d'un examen formel de la part de l'autorité de céans – ce qui n'est pas le cas
pour les raisons qui viennent d'être exposées –, une violation du devoir de
motivation eût pu entrer en ligne de compte. Les présentes considérations
n'ont pour but que d'attirer l'attention de l'autorité de poursuite sur la
problématique en question. Comme indiqué en tête du présent considérant,
elles n'ont pas de portée concrète dans le cas présent dès lors que les
mesures de séquestre ici entreprises sont justifiées sous l'angle de l'art. 71
al. 3 CP (v. supra consid. 3.1).
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours, et ce dans
la mesure de leur recevabilité.
5. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en
application de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010
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sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 4'000.--, à la charge
solidaire des recourants.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes BB.2016.20, BB.2016.28 et BB.2016.29 sont jointes.
2. Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
3. Un émolument de CHF 4'000.-- est mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 11 mai 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Mes Daniel Zappelli et Reza Vafadar, avocats
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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