Décision du 3 mars 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier David Bouverat
Parties A.,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Récusation (art. 56 ss CPP); ordonnance de non-
entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al.
2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2016.21/BP.2016.5
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Faits:
A. En juillet 2009, le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) a
ouvert une procédure pénale contre A. Il suspecte celui-ci de s'être rendu
coupable, notamment par le biais de la société B. AG, de blanchiment
d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), de faux dans les titres (art. 251
CP), ainsi que de défaut de vigilance en matière d'opérations financières et
de droit de la communication (art. 305ter CP; cf. act. 1.1).
Dans le cadre de cette procédure, le prénommé a interjeté de nombreux
recours devant la Cour des plaintes contre des décisions rendues par le
MPC. Ladite cour était en principe composée des juges pénaux fédéraux
Stephan Blättler, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud.
B. En août 2012, A. a transmis au MPC deux plaintes pénales au nom de B.
AG, respectivement pour bris de scellés (art. 290 CP) et violation du secret
bancaire (art. 47 de la loi sur les banques [RS 950.0]), contre les procureurs
fédéraux C. et D., chargés d'instruire la cause (dossier du MPC, classeur
n 1, subdivisions nos 1 et 2).
C. Le procureur général de la Confédération a alors transmis la plainte à
l'autorité de surveillance du MPC, laquelle a nommé E. procureur fédéral
extraordinaire et l'a chargé d'instruire la plainte (cf. dossier du MPC, classeur
n° 1, subdivision no 8).
D. Le 17 avril 2014, A. a déposé une plainte pénale pour abus d'autorité (art.
312 CP) et contrainte (art. 181 CP) contre la procureure fédérale C., à qui il
reproche d'avoir tenu des propos contraires à la vérité en affirmant, le 8 avril
2014, ne pas être informée du dépôt à son encontre de plaintes pénales
(dossier du MPC, classeur n° 1, subdivision no 3).
E. Le 18 janvier 2016, E. a rendu une ordonnance de non-entrée en matière
sur la plainte du 17 avril 2014 (act. 1.1).
F. Par mémoire du 25 janvier 2016, A. a interjeté un recours, assorti d'une
requête d'assistance judiciaire, contre cette ordonnance dont il a demandé
l'annulation. Il a conclu à la récusation des juges pénaux fédéraux précités
en invoquant des "raisons d'hygiène", ainsi qu'à l'ouverture de procédures,
pénale et disciplinaire, contre la procureure fédérale prénommée (act. 1).
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G. Par ordonnance du 26 janvier 2016, le juge rapporteur a retourné au
prénommé sa demande de récusation au motif que celle-ci était
inconvenante au sens de l'art. 110 al. 4 CPP et lui a imparti un délai de cinq
jours pour la corriger (act. 3).
H. Par courrier du 31 janvier 2016, A. a déclaré qu'il renonçait aux conclusions
du recours tendant à la récusation des juges précités et à l'octroi de
l'assistance judiciaire. Il a demandé que la procédure devant le Tribunal
pénal fédéral se déroule en langue allemande (act. 4).
I. Invité à se déterminer sur le recours, le MPC, représenté par le procureur
fédéral extraordinaire E., y a renoncé le 8 février 2016 tout en renvoyant à la
décision du 18 janvier 2016 (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Dans les recours qu'il a déposés devant le Tribunal pénal fédéral depuis
l'ouverture contre lui d'une procédure par le MPC, le recourant a demandé à
maintes reprises que la procédure se déroule en allemand. A chaque fois, la
Cour de céans a débouté l'intéressé, après avoir constaté que celui-ci
maîtrisait parfaitement le français et, partant, dénié l'existence de justes
motifs – condition à laquelle l'art. 3 al. 4 LOAP subordonne le changement
de langue en cours de procédure (cf. par exemple la décision BB.2014.176
du 27 avril 2015). Dans ces conditions, la requête en ce sens formée par le
recourant doit être rejetée sans qu'il y ait lieu de l'examiner plus avant.
2. Quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure
écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour
apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier, le retrait
étant en principe définitif (art. 386 al. 2 let. b et 3 CPP).
Le recourant a déclaré dans son courrier du 31 janvier 2016 qu'il renonçait
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aux conclusions tendant à la récusation des juges pénaux fédéraux Stephan
Blättler, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance
judiciaire. Cette démarche doit être assimilée à un retrait partiel du recours
rendant ce dernier sans objet sur les points en question.
3. Le recourant n'est pas habilité à demander l'ouverture d'une procédure
disciplinaire contre un procureur fédéral. Il découle effectivement de l'art. 22
al. 2 LOAP, en lien avec les art. 25 LPers, ainsi que 1 al. 4, 2 et 98 OPers,
que l'accomplissement d'une telle démarche relève du pouvoir
discrétionnaire dont dispose le MPC, en sa qualité d'employeur. Aussi, le
recours est-il irrecevable à cet égard.
4.
4.1 Les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l'objet d'un
recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 CPP par renvoi de l'art. 310
al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des
autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le recours contre
les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit,
dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux
termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du
droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice
et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits
(let. b) ou l'inopportunité (let. c).
4.2
4.2.1 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement
protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP;
arrêt du Tribunal fédéral 1B_657/2012 du 8 mars 2013, consid. 2.3.1). L'art.
104 al. 1 let. b CPP précise que la qualité de partie est reconnue à la partie
plaignante. Quant à l'art. 118 al. 1 CPP, il définit ce qu'on entend par partie
plaignante, à savoir "le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la
procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil".
Conformément à l'art. 115 al. 1 CPP, est considérée comme lésée, "toute
personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction". Les
droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité
corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message relatif à l'unification du droit
de la procédure pénale [ci-après: le Message], FF 2005 p. 1148). Selon la
jurisprudence, seul doit être considéré comme lésé celui qui prétend être
atteint, immédiatement et personnellement, dans ses droits protégés par la
loi, par la commission d'une infraction (ATF 126 IV 42 consid. 2a; 117 Ia 135
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consid. 2a). Ainsi, en cas de délits contre des particuliers, le lésé est le
titulaire du bien juridique protégé. Lorsque l'infraction protège en première
ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que
si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause,
de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de
l'acte dénoncé (ATF 129 IV 95 consid. 3.1; 123 IV 184 consid. 1c; 120 Ia 220
consid. 3). L'atteinte doit par ailleurs revêtir une certaine gravité. A cet égard,
la qualification de l'infraction n'est pas déterminante; sont décisifs les effets
de celle-ci sur le lésé (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1), lesquels doivent être
appréciés de manière objective, et non en fonction de la sensibilité
personnelle et subjective de ce dernier (arrêt 6B_266/2009 du 30 juin 2009
consid. 1.2.1). L'art. 115 al. 2 CPP ajoute que sont toujours considérées
comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.
Selon le Message, cet alinéa apporte une précision en statuant que les
personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale selon l'art. 30 al. 1 CP,
en d'autres termes les titulaires des biens juridiques auxquels on a porté
atteinte, doivent toujours être considérées comme des lésés (FF 2005 p.
1148).
4.2.2 La cause porte sur les infractions réprimées par les art. 181 et 312 CP. Le
recourant est titulaire du bien juridique protégé par le premier, soit son droit
à la liberté d'action et de décision (cf. ATF 134 IV 216 consid. 4.4.3; 129 IV
262 consid. 2.1); son intérêt juridique actuel à recourir contre la non-entrée
en matière prononcée par le MPC sur ce point doit ainsi être admis. En
revanche, la seconde disposition légale précitée fait partie du titre dix-
huitième du Code pénal concernant les infractions contre les devoirs de
fonction et les devoirs professionnels, garantissant en premier lieu des
intérêts collectifs. Le titulaire des biens juridiques protégés est donc l'Etat
(arrêt du Tribunal fédéral 1B_201/2011 du 9 juin 2011, consid. 2.2). Ainsi que
rappelé au considérant précédent, lorsque l'infraction protège en première
ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que
si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause,
de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte
dénoncé (ATF 129 IV 95 consid. 3.1). En l'occurrence, on ne voit pas quel
serait le dommage subi par le recourant du fait de la violation alléguée de
l'art. 312 CP et celui-ci ne le précise pas. La qualité pour recourir sur ce point
fait dès lors défaut.
4.3 Dès lors que le recours a été interjeté en temps utile, il est recevable au sens
de ce qui précède.
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5.
5.1 Le procureur fédéral extraordinaire a retenu que C. avait déclaré, dans un
courrier adressé le 8 avril 2014 à l'avocat du recourant, ne pas avoir
connaissance du dépôt par ce dernier d'une plainte pénale la concernant.
Cela étant, même si l'on considérait cette affirmation comme mensongère,
aucune infraction n'était pour autant réalisée, de sorte que la plainte devait
être classée.
5.2 Compte tenu de ce qui précède (cf. en particulier consid. 4.2.2), ce
raisonnement doit être analysé uniquement sous l'angle de la contrainte au
sens de l'art. 181 CP. Or, on ne voit pas, au regard des faits retenus dans
l'acte attaqué, en quoi la procureure fédérale en question aurait, par la
violence ou d'une autre manière, entravé le recourant dans sa liberté d'action
en l'obligeant à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte déterminé
(cf. ATF 101 IV 167 consid. 3); le recourant ne le précise pas, se bornant à
dénoncer en des termes très généraux et sans avancer le moindre élément
à l'appui de ses affirmations, une vendetta menée contre lui par le MPC,
respectivement l'existence de liens d'amitié entre les représentants de cette
autorité et le procureur fédéral extraordinaire E. Aussi, l'argumentation du
recourant tirée d'une violation de l'art. 181 CP est-elle mal fondée; partant,
la non-entrée en matière sur la plainte doit être confirmée.
6. Il s'ensuit que le recours est mal fondé dans la mesure où il est recevable.
7. Vu l'issue de la procédure, le recourant, qui succombe, en supportera les
frais (art. 428 al. 1 CPP). Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument,
qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral
sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) est fixé à CHF 2'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande de changement de langue de la procédure est rejetée.
2. La demande de récusation est sans objet.
3. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
4. La demande tendant à l'ouverture d'une procédure disciplinaire est
irrecevable.
5. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
6. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 3 mars 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Monsieur A.
- Monsieur E., Procureur fédéral extraordinaire
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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