Décision du 20 juillet 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président,Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier David Bouverat
Parties A.
demandeur
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Révision (art. 40 al. 1 LOAP en lien avec les art. 121
ss LTF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2016.253
La Cour des plaintes, vu
- sa décision BB.2016.108 du 3 juin 2016 (act. 1.1), par laquelle elle
considérait une demande de récusation et un recours formés par A. comme
sans objet, respectivement irrecevable;
- la demande de révision de ladite décision formée le 11 juin 2016 par A.;
et considérant:
- que l'autorité de céans examine d'office la recevabilité des recours qui lui
sont adressés (cf. ATF 122 IV 188, consid. 1 et les arrêts cités);
- que selon l'art. 390 al. 2 CPP a contrario, si un recours est manifestement
irrecevable ou mal fondé, il peut être traité sans échange d'écritures;
- que ce qui précède doit s'appliquer mutatis mutandis à une demande de
révision (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.48 du 2 mars 2016);
- qu'en matière pénale, la révision est régie par l'art. 410 CPP;
- qu'aux termes de cette disposition légale, une demande de révision est
recevable:
o s’il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus
de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement
ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du
condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (al.
1 let. a), ou;
o si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale
rendue postérieurement sur les mêmes faits (al. 1 let. b), ou;
o s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la
procédure a été influencé par une infraction, une condamnation
n’étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut
être exécutée, la preuve peut être apportée d’une autre manière (al.
1 let. c), ou
o à certaines conditions si la Cour européenne des droits de l’homme
a constaté dans un arrêt définitif une violation de la CEDH ou de ses
protocoles (al. 2);
- que A. n’avance aucun argument susceptible de fonder sa demande, se
bornant à reproduire le contenu de nombre de ses recours précédents
(« vendetta » contre lui, prévention des magistrats, etc.);
- qu'il ne fait ainsi valoir aucun des motifs prévus par l'art. 410 CPP;
- que dès lors, le recours est manifestement irrecevable;
- que par ailleurs, depuis plusieurs années, le recourant et des sociétés dont
il est l’administrateur ont introduit de nombreux recours ou demandes
diverses, jugés manifestement irrecevables ou infondés faute d’objet attaqué
ou de motivation compréhensible, même après qu’occasion leur ait été
donnée de les améliorer selon l’art. 100 al. 4 CPP (cf. notamment
BB.2016.108 du 3 juin 2016);
- que suite à l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_597/2016 du 27 juin 2016,
consid. 3, la Cour de céans se réserve à l’avenir d’appliquer la même
jurisprudence et de classer sans forme particulière et sans correspondance
les recours et demandes de révision manifestement irrecevables ou infondés
dans la même cause ;
- que, vu l'issue du litige, les frais de la cause sont mis à la charge de A.,
conformément à l'art. 428 CPP,
- que ceux-ci, en application des art. 73 al. 2 LOAP, ainsi que 5 et 8 al. 3
du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF;
RS 173.713.162), sont fixés à CHF 1'000.--,
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande de révision est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge de A.
Bellinzone, le 20 juillet 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- A.
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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