Décision du 16 février 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Andreas J. Keller et Patrick Robert-
Nicoud,
le greffier Aurélien Stettler
Parties A., représenté par Me Christian Lüscher, avocat,
requérant
contre
David GLASSEY, juge pénal fédéral,
intimé
Objet Récusation du tribunal de première instance (art. 29
al. 3 DPA, art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56
CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2016.26
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Faits:
A. Par jugement du 24 juillet 2014, la Cour des affaires pénales du Tribunal
pénal fédéral, par son juge unique David Glassey, a reconnu A. coupable
d'infraction à l'art. 44 de la loi fédérale sur la surveillance des marchés
financiers (LFINMA; RS 956.1). Le dispositif rendu est libellé comme suit:
"1. A. est reconnu coupable d'infraction à l'art. 44 LFINMA, du 21 septembre 2007
au 29 avril 2009, en relation avec l'art. 21, 2e phrase CP, entre le 21 septem-
bre 2007 et jusqu'à réception de la lettre de l'OFAP du 15 octobre 2007.
2. Il est condamné à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 390, avec
sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 3'900, convertible en
10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement
fautif.
3. Les frais de procédure par CHF 5'349,10 sont mis à sa charge."
B. Ce jugement a été entrepris par A. auprès du Tribunal fédéral, lequel a, en
date du 26 novembre 2015, rendu le dispositif suivant:
"1. Le recours est partiellement admis. Le jugement entrepris est annulé en tant
qu'il condamne le recourant à une peine pécuniaire de 70 jours-amende. Le
recours est rejeté pour le surplus dans la mesure où il est recevable.
2. Une part des frais judiciaires, arrêtée à 2000 fr., est mise à la charge du
recourant.
3. La Confédération (Ministère public de la Confédération) versera au recourant
la somme de 1500 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale."
C. Par courrier du 14 janvier 2016, le juge pénal fédéral Glassey, à qui le
traitement de la cause sur renvoi a été confié par le Président de la Cour des
affaires pénales, s'est adressé en ces termes aux parties à la procédure:
"Dans son arrêt du 26 novembre 2015 (…), le Tribunal fédéral a partiellement
admis le recours de A. contre l'arrêt de la Cour des affaires pénales du Tribunal
pénal fédéral du 24 juillet 2014 et rectification du 20 août 2014 (SK.2014.8). Il a
confirmé la culpabilité de A., mais annulé ledit arrêt et renvoyé la cause à
l'autorité précédente, afin qu'elle se prononce à nouveau sur la mesure de la
peine.
Au vu du renvoi clairement délimité par le Tribunal fédéral et du fait qu'il ne sera
procédé à l'administration d'aucune nouvelle preuve d'office, autre que
l'actualisation de la situation personnelle et financière de A. et des extraits de
casiers judiciaires suisse et français du prévenu, les parties sont invitées, dans
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un délai fixé au 1er février 2016, à se déterminer sur la possibilité de renoncer à
tenir des débats. Dans le même temps, elles sont invitées à présenter leurs
éventuelles offres de preuve.
Avant qu'il ne soit statué définitivement sur l'opportunité d'ordonner ou non des
débats, le droit à la réplique sera, le cas échéant, donné aux parties.
A. est dès lors prié, dans le délai précédemment imparti, de remplir dûment le
formulaire concernant sa situation personnelle et financière (joint à la présente),
en y annexant tous les documents, notamment fiscaux, requis."
D. Par écriture du 26 janvier 2016, Me Christian Lüscher (ci-après: Me Lüscher),
conseil de A., a demandé la récusation du juge pénal fédéral Glassey, au
motif que ce dernier aurait fait une lecture erronée de l'arrêt de renvoi du
Tribunal fédéral. La Haute Cour n'aurait pas confirmé la culpabilité de A., la
suite de la procédure ne pouvant ainsi se limiter à l'examen de la peine mais
devant impliquer aussi un nouvel examen du principe même de la culpabilité.
Le 1er février 2016, le juge pénal fédéral Glassey a fait part de son opposition
à la demande en question, et transmis le dossier au Président de la Cour
des plaintes comme objet de sa compétence.
Invité à ce faire, le conseil de A. a répliqué par envoi du 10 février 2016,
persistant dans sa demande de récusation, ce dont a été informé le juge
pénal fédéral Glassey.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Selon l'art. 81 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA;
RS 642.11), les dispositions réglant la procédure judiciaire (art. 73-80 DPA)
sont aussi applicables par analogie à la procédure devant la Cour des
affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. Par ailleurs, et aux termes de l'art.
29 al. 3 DPA, la récusation intervenant dans la procédure judiciaire se règle
d’après le droit fédéral ou cantonal applicable. A cet égard, l'art. 82 DPA
précise que sauf dispositions contraires des art. 73 à 81 DPA, la procédure
devant le Tribunal pénal fédéral est régie par les dispositions pertinentes du
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CPP. C'est ainsi à l'aune des dispositions topiques consacrées par ce texte
à la récusation que la présente cause doit être résolue.
1.1 A teneur de l'art. 59 al. 1 CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de
l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction
au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une
partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le
litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et
définitivement par l'autorité de recours – soit l'autorité de céans en procédure
pénale fédérale (art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71])
– lorsque le tribunal de première instance est concerné. Sur ce vu, il incombe
donc à l'autorité de céans de trancher la question de la récusation, le
membre du tribunal de première instance visé par la requête n'ayant qu'à
prendre position sur cette dernière (art. 58 al. 2 CPP) et à transmettre
l'ensemble à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pour décision,
cette dernière tranchant définitivement le litige (art. 59 al. 1 CPP).
1.2 Selon l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation
d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle
doit présenter "sans délai" à la direction de la procédure une demande en ce
sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur
lesquels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être
rendus plausibles. Cette exigence découle d'une pratique constante, selon
laquelle celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un
magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement
à la bonne foi et voit son droit se périmer (arrêt du Tribunal fédéral
1B_48/2011 du 11 novembre 2011 consid. 3.1; ATF 134 I 20 consid. 4.3.1;
132 II 485 consid. 4.3; 130 III 66 consid. 4.3 et les arrêts cités). Dès lors,
même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la
récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la
connaissance de la cause de récusation (arrêts du Tribunal fédéral
6B_601/2011 du 22 décembre 2011, consid. 1.2.1; 1B_203/2011 du 18 mai
2011, consid. 2.1).
En l'espèce, Me Lüscher indique avoir reçu le 15 janvier 2016 le courrier
signé du juge pénal fédéral Glassey sur lequel il fonde sa demande de
récusation. Formée le 26 janvier 2016, soit onze jours après avoir eu
connaissance du motif de récusation invoqué, se pose en l'espèce la
question de savoir si la demande l'a encore été "sans délai" (v. sur ce point
VERNIORY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
2011, no 8 ad art. 59 CPP et la note de bas de page 11, qui laisse entendre
que le délai doit "en tout cas [être] inférieur à la semaine"). Certes
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Me Lüscher allègue-t-il s'être trouvé "en Commission de l'économie et des
redevances à Berne les lundi 18 et mardi 19 janvier 2016" et n'avoir ainsi
transmis ledit courrier à son client que le 20 janvier 2016. Pareil argument
est toutefois privé de toute consistance dès lors qu'il relève purement de
l'organisation personnelle de Me Lüscher dont l'autorité pénale n'a pas à
tenir compte au moment de vérifier le respect des délais légaux. En tout état
de cause, il ressort des considérations qui suivent que la demande de
récusation est manifestement mal fondée sur le fond, et que la question du
respect du délai peut ici demeurer indécise.
2. À l'appui de sa demande, le requérant invoque l'art. 56 let. f CPP, soit l'intérêt
personnel et l'inimitié dont ferait preuve le magistrat dont la récusation est ici
demandée.
2.1
2.1.1 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1
Cst. et 6 par. 1 CEDH permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation
ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité
(ATF 138 IV 142 consid. 2.1; 127 I 196 consid. 2b; 126 I 68 consid. 3a). La
récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du
magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère
être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la
prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les
circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au
procès ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142 consid. 2.1 et les arrêts cités).
2.1.2 La jurisprudence considère que le magistrat appelé à statuer à nouveau
après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir
compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux
injonctions qui lui sont faites (ATF 113 Ia 407 consid. 2b). Seules des
circonstances exceptionnelles permettent dès lors de justifier une récusation
dans de tels cas, lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes,
le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir
sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il
a précédemment émises. En effet, il appartient en outre aux juridictions de
recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs
éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a
donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont
est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions
incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142
consid. 2.3, 116 Ia 14 consid. 5a, 116 Ia 135 consid. 3a; AT 114 Ia 153
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consid. 3b/bb; 113 Ia 407 consid. 2b; 111 Ia 259 consid. 3b/aa).
2.2 Le requérant fonde en substance sa demande sur deux phrases contenues
dans le courrier du 14 janvier 2016 émanant du juge pénal fédéral Glassey
saisi de la cause SK.2015.56 pendante devant la Cour des affaires pénales,
ouverte ensuite de l'arrêt de renvoi rendu le 26 novembre 2015 par le
Tribunal fédéral dans la cause 6B_917/2014. Il ressort de la première que
"[le Tribunal fédéral] a confirmé la culpabilité de A., mais annulé ledit arrêt et
renvoyé la cause à l'autorité précédente, afin qu'elle se prononce à nouveau
sur la mesure de la peine". Quant à la seconde, elle invite le requérant "à se
déterminer sur la possibilité de renoncer à tenir des débats".
2.2.1 S'agissant de la seconde, elle "donnerait l'apparence d'une prévention à
l'encontre de A.", car une telle possibilité – soit celle de renoncer à tenir des
débats – ne serait, à suivre le requérant, aucunement prévue par les
dispositions applicables au cas d'espèce.
Tel n'est aucunement le cas. Sans même à avoir à se pencher sur le bien-
fondé de pareille allégation, c'est le lieu de rappeler au requérant que
d'éventuelles erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge
ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention. Seules
des fautes particulièrement graves et répétées pourraient avoir cette
conséquence; même si elles paraissent contestables, des mesures
inhérentes à l'exercice normal de la charge du juge ne permettent pas de
suspecter celui-ci de partialité (ATF 125 I 119 consid. 3e; 113 Ia 407
consid. 2; 111 Ia 259 consid. 3b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1B_93/2008 du
12 juin 2008, consid. 2). Or il est manifeste que le requérant ne fait ici que
reprocher au juge pénal fédéral Glassey une soi-disant "erreur de procédure"
dont il n'apparaît pas qu'elle pût se révéler "particulièrement grave", d'une
part, et qui ne serait en tout état de cause pas réalisée à ce stade, d'autre
part, dès lors qu'il ne s'agit que d'une invitation à s'exprimer sur une
"possibilité". Pareil constat suffit à sceller le sort du grief.
2.2.2 Quant à la première phrase, elle "contredi[rait] l'examen qui est exigé [par
l'arrêt de renvoi]" en ce sens que le juge pénal fédéral Glassey aurait ainsi
"restreint […] [son] pouvoir à l'examen de la 'mesure de la peine'
uniquement", alors qu'il devrait s'étendre à la question de la culpabilité même
du requérant. En d'autres termes, "[l]es circonstances du courrier du
14 janvier 2016 donnent […] l'impression que le juge saisi du dossier, qui a
déjà erré une première fois, considère à nouveau la culpabilité de A. comme
acquise, alors qu'elle doit justement encore être instruite".
Le requérant se contente ici de reprocher au juge pénal fédéral Glassey une
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soi-disant "erreur d'appréciation", dont, une fois encore, il n'apparaît pas
qu'elle pût se révéler "particulièrement grave" – loin s'en faut –, et qui devra,
le cas échéant, être soulevée dans le cadre d'un recours au fond.
En tout état de cause, la Cour constate que la seule lecture du chiffre premier
du dispositif de l'arrêt de renvoi suffit à soutenir la lecture opérée par le juge
pénal fédéral Glassey dudit arrêt. En effet, la Haute Cour y énonce que le
jugement de condamnation rendu par la Cour des affaires pénales est annulé
uniquement "en tant qu'il condamne le recourant à une peine pécuniaire de
70 jours-amende" (v. supra let. B). En d'autres termes, il apparaît que c'est
bien le seul chiffre 2 du jugement de condamnation qui est annulé et non le
chiffre premier qui constate pour sa part le principe de la culpabilité du
requérant. Les considérants de l'arrêt de renvoi, en particulier les chiffres 5.3
et 5.4 concordent parfaitement avec le constat qui précède. La Haute Cour
se contente d'y relever que "la mesure dans laquelle le recourant pouvait
aussi avoir pu espérer échapper à toute sanction pénale en raison du
comportement de l'OFAP" constituait un "élément pertinent, susceptible de
faire apparaître moins lourde sa culpabilité" (consid. 5.4), et que de telles
circonstances "doivent être prises en considération au stade de la fixation de
la peine" (consid. 5.3 in fine), moment auquel l'application éventuelle de
l'art. 52 CP pourrait être envisagée (consid. 5.4).
3. La présente requête de récusation dût-elle être considérée recevable, il
découle des considérants qui précèdent qu'elle doit en tout état de cause
être rejetée comme dénuée de fondement.
4. Vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais (art. 59
al. 4 CPP), lesquels prendront en l'espèce la forme d'un émolument qui, en
application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août
2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La requête est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du requérant.
Bellinzone, le 17 février 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Christian Lüscher, avocat
- David Glassey, juge pénal fédéral
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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