Ordonnance du 3 octobre 2016
Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge
unique,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A.,
représenté par Me Ronald Asmar, avocat,
recourant
contre
COUR DE JUSTICE DE GENÈVE, Chambre pénale
d'appel et de révision,
intimée
Objet Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2016.263
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Faits:
A. Par arrêt du 18 mars 2016, la Chambre pénale d’appel et de révision de la
Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la CAPR) a rejeté les appels
principaux et joints formés par B., C., D. et par le Ministère public genevois
contre le jugement rendu le 14 octobre 2015 par le Tribunal correctionnel.
Elle a ordonné par décision séparée le maintien en détention des précités
pour des motifs de sûreté. Ceux-ci ont été condamnés aux frais de la
procédure d’appel à raison « du quart chacun » (act. 1.2).
B. L'indemnité pour la procédure d'appel de Me A., défenseur d'office de D., a
été fixée à CHF 2'097.30, TVA comprise (act. 1.2).
C. Par mémoire du 22 juin 2016, Me A., représenté par Me Ronald Asmar,
défère ce jugement devant le Tribunal pénal fédéral. Il conclut principalement
à ce que celui-ci soit réformé en ce sens que l'indemnité de défenseur
d'office pour la procédure d'appel est fixée à CHF 3'964.80 TTC, le tarif de
l’avocat-stagiaire étant fixé à CHF 120.-- de l’heure et, subsidiairement, à ce
que la cause soit renvoyée à la Cour inférieure pour nouvelle décision au
sens des considérants, le tarif de l’avocat-stagiaire étant fixé à CHF 120.--
de l’heure, sous suite de frais et dépens (act. 1).
D. Dans sa réponse du 7 juillet 2016, la CAPR persiste dans les termes de son
arrêt et précise n’avoir pas d’observation particulière à faire sur le recours
« si ce n’est que le recourant n’a aucunement contesté l’indemnité de
procédure qui lui a été allouée en première instance et qui fixait déjà le tarif
applicable à l’activité de l’avocat-stagiaire à CHF 65.-- de l’heure » (act. 3).
E. Par réplique du 8 mars 2016, le recourant maintient ses conclusions
(act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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Le juge unique considère en droit:
1.
1.1 L'art. 135 al. 3 let. b CPP, en lien avec les art. 37 al. 1 de la loi fédérale du
19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération
(LOAP; RS 173.71) et l’art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du
Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), ouvrent la voie de droit
devant la Cour de céans contre la décision de l'autorité de recours ou de la
juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité du défenseur d'office.
1.2 Si l’autorité de recours est comme en l'espèce un tribunal collégial, sa
direction de la procédure statue seule sur le recours lorsque celui-ci porte
sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le
montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.00 (art. 395 let. b CPP). Cela vaut
notamment pour les indemnités dues à l’avocat d’office (cf. Message du
21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale
[ci-après: Message CPP], FF 2005 1057, 1297; KELLER, Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber,
éd.], 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 2 ad art. 395).
1.3 En l'occurrence, le montant litigieux au titre d'indemnité du défenseur d'office
est de CHF 1'736.65 (CHF 3'486.25 – CHF 1'749.60, cf. supra let. B. et C),
si bien que le juge unique est compétent (cf. décisions du Tribunal pénal
fédéral BB.2013.21 du 17 juillet 2013, consid. 1.4; BB.2012.64 du 30 juillet
2012, consid. 1.1).
1.4 Défenseur d'office au cours de l'instance précédente, le recourant a qualité
pour contester le jugement entrepris en vertu de l'art. 135 al. 3 let. b CPP.
1.5 Le délai pour déposer le recours n'étant pas précisé par l'art. 135 CPP, c'est
celui ordinaire de 10 jours dès la notification de la décision (art. 396 al. 1 et
384 CPP) qui s'applique (HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand, n° 33 ad
art. 135 CPP). Les considérants de l'acte attaqué ayant été notifiés au plus
tôt le 20 juin 2016 (act. 1.2 p. 61), le recours, formé le 22 juin 2016, l'a été
en temps utile.
1.6 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec un plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(décision du Tribunal pénal fédéral BK.2011.24 du 18 janvier 2012,
consid. 2 et références citées).
1.7 Il y a donc lieu d'entrer en matière.
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2. Le recourant soulève comme griefs principaux une violation de l’art. 27 Cst.
et de la loi fédérale sur le marché intérieur (LMI; RS 943.02) ainsi qu’une
violation des art. 16 et 17 du Règlement genevois sur l’assistance juridique
et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière
civile, administrative et pénale (RAJ; E 2 05.04; ci-après: RAJ/GE)
concernant le temps indemnisé pour les visites à la prison du canton. A la
lecture de l’acte de recours, on constate cependant que le recourant se plaint
également d’une violation de son droit d’être entendu dans la mesure où
l’autorité cantonale n’a nullement motivé son verdict sur la question du tarif
applicable alors que la question était expressément mentionnée dans l’état
de frais.
2.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle
ancrée à l'art. 29 al. 2 Cst., dont la violation entraîne l'annulation de la
décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond
(cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285), de sorte qu'il convient de commencer
par son examen.
2.2 La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 2
let. c CPP) l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le
justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon
escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,
mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour
l'issue du litige (arrêt du Tribunal fédéral 1B_26/2015 du 16 février 2015,
consid. 2.1; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 182).
2.3 Lorsque, comme en l’espèce, le défenseur d'office produit une liste détaillée
de son activité, l'autorité compétente qui s'en écarte a l'obligation, tirée du
droit d'être entendu, d'exposer clairement, fût-ce brièvement, quels postes
elle considère comme exagérés et pour quels motifs (arrêt du Tribunal
fédéral 6B_136/2009 du 12 mai 2009, consid. 2.3, [rendu dans le cadre de
procédures fédérales menées en application de la PPF] et les références
citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.11 du 24 février 2016,
consid. 2.2; RUCKSTUHL, Commentaire bâlois, Schweizerische
Strafprozessordnung [StPO], 2e éd, Bâle 2014, n° 18 ad art. 135). Une
violation du droit d'être entendu peut être réparée dans le cadre de la
procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave
et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de
recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant
d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice
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procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure
constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la
procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa
cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2
p. 197; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2012.192 du 25 avril 2013, consid. 2.5; pour une réparation du vice
procédural devant le Tribunal fédéral, cf. arrêt du Tribunal fédéral
1B_369/2012 du 4 juillet 2012).
2.4 En l'espèce, le 15 mars 2016, Me A. a remis son état de frais intermédiaire
pour l’activité déployée, le temps d’audience du jour même devant y être
ajouté (act. 3.2). Il a précisé avoir rempli cette dernière conformément aux
directives de l’assistance juridique. Selon l’état de frais, la majorité de
l’activité dans ce dossier a été déployée par un avocat-stagiaire. A la fin de
la note d’honoraire, avant la signature de Me A., figure une remarque dont la
teneur est la suivante:
« Le présent avis est établi mécaniquement selon les tarifs du RAJ/GE. Ce
nonobstant:
- L’activité du stagiaire doit être rémunérée au tarif de
CHF 120.-- l’heure. En effet, un consensus fédéral tend à retenir que la
rémunération du stagiaire doit être de 30 à 40% inférieure à celle de
l’avocat breveté (ATF 137 III 185 et arrêt 5D_175/2008 du 6 février 2009
consid. 4; FF 2011 p. 153) ou CHF 120.-- à reprendre le tarif minimal fixé
par la jurisprudence inaugurée aux ATF 132 1 201 ss, soit
CHF 180.-- l’heure.
- L’activité du collaborateur, quant à elle, doit être fixée à CHF 180.--,
mutatis mutandis. »
Or, en dépit de cette demande très claire formulée par Me A. de voir les
heures de travail des stagiaires et des collaborateurs défrayées à un tarif
plus élevé que celui fixé par le RAJ/GE, la CAPR ne s’est absolument pas
prononcée sur cette question. On ignore donc pour quelle raison elle n’a pas
donné suite à cette requête. Pourtant, dans un arrêt du 21 décembre 2015
– certes, non encore définitif – elle a tranché la question relative au montant
de l’indemnisation due pour le stagiaire (ACPR/703/2015). L’intimée n'a donc
manifestement pas respecté les réquisits jurisprudentiels précités, puisque
sa décision, faute d'être motivée à satisfaction, ne permet pas de
comprendre le raisonnement adopté. Par ailleurs, les éléments fournis dans
la réponse au présent recours n'ont pas permis de guérir ce manquement.
2.5 Partant, le recours est bien fondé et la cause doit être renvoyée à la CAPR
pour nouvelle décision.
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3.
3.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais de la présente cause sont
pris en charge par la Caisse de l'Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP; Message
CPP, FF 2005 1310; GRIESSER, Kommentar StPO, n° 4 ad art. 428; SCHMID,
Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich 2013,
n° 1777).
3.2 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433
al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 CPP; décision du Tribunal
pénal fédéral BB.2014.63 du 20 juin 2014). Lorsque, comme en l'occurrence,
l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture
des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore,
dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa
dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de
la Cour (art. 12 al. 2 RFPPF). En l'espèce, une indemnité d'un montant de
CHF 1'000.-- (TVA incluse) paraît équitable et sera mise à la charge de
l'autorité intimée.
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Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. Le recours est admis.
2. La cause est renvoyée à l'intimée pour nouvelle décision au sens des
considérants.
3. Il est statué sans frais.
4. Une indemnité de dépens de CHF 1'000.-- est allouée au recourant pour la
présente procédure à la charge de l'intimée.
Bellinzone, le 3 octobre 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: La greffière:
Distribution
- Me Ronald Asmar, avocat
- Cour de justice de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voies de recours ordinaire contre la présente ordonnance.
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