Décision du 24 octobre 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier David Bouverat
Parties A.,
et
B.,
représentées par Me Roger Müller, avocat,
recourantes
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossier: BB.2016.282 + 283
- 2 -
Faits:
A. A la suite d’une communication du MROS, le Ministère public de la
Confédération (ci-après : MPC) a ouvert le 24 novembre 2015 une instruction
contre C. pour corruption d’agents publics étrangers et blanchiment d’argent
aggravé (dossier du MPC, act. 1).
B. Le 4 janvier 2016, le MPC a, notamment, ordonné le séquestre des avoirs
déposés sur le compte de la banque D. n°1, aux noms de A. et B. (dossier
du MPC, act. 3).
C. Le 3 mars 2016, les prénommées ont demandé au MPC la levée du
séquestre, ce que celui-ci a refusé le 28 juin suivant (dossier du MPC,
act. 14).
D. Par mémoire du 7 juillet 2016, A. et B. interjettent un recours contre cette
décision. Elles concluent à la levée totale, éventuellement partielle, du
séquestre (act. 1).
E. Invité à répondre au recours, le MPC y renonce (act. 3).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1 du
règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS
173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou orale-
ment est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité
de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours
peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir
d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation
incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
- 3 -
1.2 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision
entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit
un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à
l'élimination de ce préjudice.
En leur qualité de titulaires du compte visé par le séquestre querellé, les
recourantes disposent d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de
cette mesure de contrainte, respectivement à la levée de celle-ci (cf. décision
du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10-11 du 18 mai 2011, consid. 1.5 et les
références citées).
1.3 Interjeté en temps utile, le recours est donc recevable.
2. Les recourants affirment que le maintien du séquestre ordonné par le MPC
est contraire au principe de proportionnalité.
2.1 Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à
préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à
confisquer ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance
compensatrice. Il est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut
admettre qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application
du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple
probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se
rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider
rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut
qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être
renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116
Ib 96 consid. 3a p. 99 s.; arrêt du Tribunal fédéral 1B_390/2013 du 10 janvier
2014, consid. 2.1). Le séquestre conservatoire peut être maintenu tant que
subsiste la probabilité d'une confiscation, l'intégralité des fonds devant
demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur
la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêts
1B_390/2013 précité, consid. 2.1, 1B_175/2012 du 5 septembre 2012,
consid. 4.1 et 1P.405/1993 du 8 novembre 1993, consid. 3 publié in SJ 1994
p. 97). En outre, pour que le maintien du séquestre pendant une période
prolongée se justifie, il importe que les présomptions se renforcent en cours
d'enquête (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95 s.; LEMBO/JULEN BERTHOD, in
Commentaire romand CPP, 2011, no 26 ad art. 263 CPP). Selon la
jurisprudence, un séquestre peut apparaître disproportionné lorsque la
procédure dans laquelle il s'inscrit se poursuit sans motifs suffisants (ATF
- 4 -
132 I 229 consid. 11.6 p. 247). Un délai raisonnable peut, le cas échéant,
être fixé pour qu'il soit procédé aux actes nécessaires et à la clôture de
l'enquête; cette faculté n'est cependant pas toujours ouverte, en particulier
lorsque le retard découle de résultats de commissions rogatoires à l'étranger
(arrêts du Tribunal fédéral 1B_458/2012 du 25 novembre 2012, consid. 3.1;
1B_179/2009 du 24 novembre 2009, consid. 3.2).
2.2 Le MPC a retenu que C. avait payé des pots-de-vin importants au mari de A.
et père de B., le dénommé E. Ancien directeur d’une filiale du groupe F.,
celui-ci aurait fait verser les fonds en question sur le compte bancaire objet
du séquestre litigieux, dont l’ensemble des avoirs a été hérité par les
recourantes. En outre, l’ensemble des actifs déposés sur ladite relation
bancaire serait probablement d’origine criminelle, de sorte que le séquestre
serait justifié.
2.3 Selon les recourantes, qui se référent uniquement à des affirmations
qu’auraient faites le MPC et le MROS, seule une partie, déterminée, des
fonds abrités par le compte en question est d’origine criminelle.
Cette conception est erronée. En effet, le MPC a retenu dans l’acte entrepris
que « l’origine des avoirs se trouvant sur la relation séquestrée n’est pas
établie, de sorte que des investigations supplémentaires sont nécessaires »
(dossier du MPC, act. 15, p. 3) ; quant au MROS, il a indiqué, dans le
passage cité par les recourantes (act. 1, p. 4 in fine), que les soupçons de
provenance criminelle portaient au moins sur un montant de USD
678'000.- - .
Force est ainsi de constater qu’il existe à ce stade un doute sur la part des
fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, ce qui au vu de ce qui
précède (consid. 2.1) justifie le maintien intégral du séquestre querellé.
Dans ces conditions, la requête de levée des CHF 30’000.-- pour frais de
défense doit également être rejetée (cf. décision du Tribunal pénal fédéral
BV.2014.3, du 16 juillet 2014, consid. 5).
3. Il s’ensuit que le recours est mal fondé.
4. Compte tenu de l’issue du litige, les recourantes supportent solidairement
les frais judiciaires, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. Ceux-ci se limitent
en l'espèce à un émolument fixé, sur la base des art. 5 et 8 al. 1 du règlement
du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens
- 5 -
et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), à
CHF 3'000.--.
- 6 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 3'000.-- est mis à la charge solidaire des
recourantes.
Bellinzone, le 25 octobre 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Roger Müller, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
Full & Egal Universal Law Academy