Décision du 27 mars 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Tito Ponti et Giorgio Bomio,
la greffière Julienne Borel
Parties A., représenté par Me Michel Dupuis, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Introduction de la procédure préliminaire (art. 300
al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2016.286
Faits:
A. Suite à une dénonciation du Bureau de communication en matière de
blanchiment d’argent (ci-après: MROS) du 26 novembre 2012, le Ministère
public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert le 28 novembre 2012
une procédure pénale, référencée SV.12.1771, du chef de blanchiment
d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) contre A. (in act. 1.4; 4, p. 2). Le 16 février
2015, le MPC a étendu la procédure à B. pour corruption d’agents public
étrangers (art. 322septies CP; in act. 1.4, p. 4). Il ressort de ladite
communication MROS qu’une procédure pénale algérienne était menée
contre A. au sujet d’une affaire de corruption dans le cadre de l’attribution à
des sociétés étrangères de marchés publics liés à la construction de
l’autoroute Est-Ouest en Algérie. A. était soupçonné d’avoir profité, dans ce
contexte, de ses relations avec certains hauts responsables de l’Etat pour
assurer des facilités administratives et bénéficier ainsi d’avantages indus. A.
fait l’objet d’un mandat d’arrêt international du 12 décembre 2010 émis par
les autorités algériennes en vue de poursuites pénales des chefs de crime
d’organisation d’association de malfaiteurs et de délit de trafic d’influence (in
act. 1.4, p. 1 s.).
B. Selon les informations fournies par la banque C. SA, un montant de EUR
8'875'000.-- et un autre de AED 21'977'000.-- ont été crédités
respectivement le 29 avril 2009 et le 4 janvier 2010 en faveur du compte n° 1,
dont A. est le bénéficiaire économique.
C. Le 1er mars 2016, le MPC a ordonné le classement de la procédure
SV.12.1771 pour diverses raisons, notamment du fait qu’une éventuelle
origine illicite des fonds n’a pas pu être mise en évidence (act. 1.4, p. 6; in
act. 4, p. 2).
D. Les 21 avril et 18 mai 2015, le MPC a reçu du MROS deux autres
dénonciations et a ouvert en conséquence le 26 mai 2015 une nouvelle
procédure pénale, référencée SV.15.0593, du chef de blanchiment d’argent
contre A. et inconnus (in act. 1.5, p. 1; in act. 4, p. 3; act. 4.2).
E. Le 29 juin 2016, le défenseur du recourant a requis le MPC de rendre une
décision formelle conformément à l’art. 323 al. 1 CPP (act. 1.2).
F. Dans un écrit du 1er juillet 2016, le MPC a informé ledit défenseur que la
procédure SV.15.0593 ne constitue pas une reprise de la procédure
préliminaire SV.12.1771 et qu’il considère qu’il ne s’agit pas d’un cas
d’application de l’art. 11 CPP (interdiction de la double poursuite) et que
l’exception de l’art. 300 al. 2 CPP n’est pas pertinente en l’espèce (act. 1.3).
G. Le 12 juillet 2016, A. a interjeté recours contre ledit prononcé, invoquant une
violation du principe ne bis in idem (act. 1). Il conclut principalement à ce que
la décision du MPC soit réformée en ce sens qu’il soit mis fin à la procédure
SV.15.0593 et qu’une ordonnance de classement soit rendue par la Cour
pénale du Tribunal pénal fédéral. Il conclut alternativement à ce que le MPC
classe définitivement ladite procédure par ordonnance de classement.
Subsidiairement, il demande l’annulation de la décision attaquée (act. 1, p. 9
s.).
H. Le 3 août 2016, le MPC conclut dans sa réponse au rejet du recours dans la
mesure de sa recevabilité (act. 4). Invité à répliquer, le recourant persiste
dans ses conclusions par acte du 16 août 2016 (act. 6).
I. Par lettre du 3 novembre 2016, le défenseur du recourant a transmis à la
Cour de céans deux documents et l’a informée, en substance, qu’il collabore
avec le MPC et répond aux requêtes du Procureur fédéral, malgré le présent
recours (act. 8; 8.1; 8.2).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure
pénale, FF 2006 1057 [ci-après : Message CPP], p. 1296 in fine; GUIDON,
Commentaire bâlois, 2e éd., Bâle 2014, n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER,
Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, no 39 ad
art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts,
2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 1512).
1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des
autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec
l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral
[ROTPF; RS 173.713.161]). Toute partie qui a un intérêt juridiquement
protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour
recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).
1.2 Le recourant reproche au MPC d’avoir ouvert et de poursuivre l’instruction
de la procédure n° SV.15.0593 au mépris du principe ne bis in idem (supra
let. G).
1.3 L'introduction d'une procédure préliminaire, notamment l'ouverture d'une
instruction par le ministère public (art. 300 al. 1 let. b CPP), n'est pas sujette
à recours, à moins que le prévenu fasse valoir qu'elle viole l'interdiction de
la double poursuite (art. 300 al. 2 CPP). Ainsi et en général, seules les
décisions clôturant la procédure préliminaire peuvent être attaquées
(décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.335-336 du 8 février 2017,
consid. 1.2 et références citées). Toutefois, comme évoqué supra, ce
principe souffre une exception (art. 300 al. 2 CPP in fine): l’objection selon
laquelle l’introduction de la procédure viole l’interdiction de la double
poursuite. Cette objection doit être examinée immédiatement au début de la
procédure, au besoin, dans le cadre d’un recours. Cette règle vaut
également si une procédure pénale conduite parallèlement à l’étranger, ne
fait pas nécessairement obstacle à l’ouverture d’une procédure en Suisse
(Message CPP, p. 1241).
1.4 Interjeté dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé entrepris,
le recours l'a été en temps utile.
1.5 Sur ce vu, il y a lieu d’entrer en matière.
2. Le recourant fait valoir que selon l’ordonnance de classement du 1er mars
2016, relative à la procédure n° SV.12.1771, le jugement algérien du 7 mai
2015 le condamnant par défaut n’était pas motivé à satisfaction de droit. Il
relève en outre que, toujours selon ladite ordonnance, aucun lien ne pouvait
être établi entre les faits pour lesquels il a été condamné par contumace en
Algérie et ses avoirs déposés en Suisse. Il argue de surcroît que le
classement de la procédure suisse est devenu définitif et exécutoire. (act. 1,
p. 3). Le recourant allègue qu’il a fait l’objet de deux procédures parallèles,
la première ouverte le 28 novembre 2012, comme susdit classée le 1er mars
2016, et la seconde ouverte le 26 mai 2015. Il argumente que toutes deux
sont fondées sur les mêmes prétendus soupçons, sur la même infraction de
blanchiment d’argent et la même origine criminelle, soit une affaire de
corruption en Algérie concernant l’autoroute Est-Ouest. En outre, le
recourant estime qu’il était inconcevable que les deux procédures n’aient pas
été immédiatement jointes (act. 1, p. 4 s.). Il relève également que le blocage
de son compte bancaire, ouvert auprès de la banque D. et que le MPC aurait
ordonné dans le cadre de la seconde procédure, aurait en réalité été décidé
en lien avec la première procédure car daté du 29 avril 2015 (act. 1, p. 5).
Enfin, le recourant fait valoir que le maintien de la seconde procédure ne
peut pas résulter d’une reprise de la procédure au sens de l’art. 323 CPP.
En effet, selon lui, faute de nouveaux faits ou de moyens de preuves
nouveaux depuis le classement, les conditions de l’art. 323 al. 1 CPP ne
seraient pas remplies (act. 1, p. 8).
2.1 Il ressort de la décision attaquée que le MPC considère que les deux
procédures ne portent pas sur les mêmes relations bancaires, ni sur les
mêmes flux de fonds, ni sur la même période et ni donc sur les mêmes actes
d’entrave supposés (act. 1.3, p. 2). Dans sa réponse au recours, il prétend
que dans un premier temps, considérant que la première des deux nouvelles
dénonciations du MROS (supra let. D) présentait un lien de connexité avec
la procédure SV.12.1771, celle-ci a été d’abord intégrée à cette procédure
(act. 4.1). Dès lors, le blocage des valeurs patrimoniales déposées auprès
de la banque D. qui a suivi cette dénonciation a été prononcé dans le cadre
de la procédure SV.12.1771. Ce ne serait qu’à la lecture de la deuxième
communication du MROS du 18 mai 2015, provenant également de la
banque D. mais en lien avec d’autres relations bancaires où le recourant
n’apparaît pas être l’ayant droit économique, que le MPC a décidé d’ouvrir
une nouvelle procédure séparée, avec comme bases les deux dénonciations
précitées. Par ailleurs, le MPC précise que la procédure SV.12.1771 était
ouverte contre un autre co-prévenu (B.). Celui-ci ne figurait par contre pas
sur les deux dernières dénonciations du MROS qui ont mené à l’ouverture
de la procédure SV.15.0593 (act. 4, p. 3). En outre, le MPC justifie l’ouverture
d’une seconde procédure distincte du fait que dans la procédure
SV.12.1771, les fonds provenaient d’une société titulaire d’un compte à la
banque C. SA à Z., dont le recourant était l’ayant droit économique. Ces
fonds dérivaient d’un compte bancaire ouvert à Y. (Emirats Arabes Unis) au
nom d’une société dont l’ayant droit économique était le co-prévenu. Le MPC
relève à ce sujet que les procédures d’entraide avec les Emirats Arabes Unis
n’ont pas abouti, qu’ainsi la provenance des fonds n’a pu être établie, raison
pour laquelle la procédure a été classée. Dans le cadre par contre de
l’enquête SV.15.0593, la relation intitulée «E.» ouverte au nom du recourant
a reçu des fonds dont la provenance est différente. Ce compte bancaire a
été alimenté le 7 avril 2008 par des virements de USD 1'296'000.-- et
USD 900'000.-- ordonnés par deux sociétés panaméennes (act. 4.3, p. 3).
La réception de ces fonds concernerait l’exécution d’un contrat conclu en
2005 avec la société F., pour des travaux que cette société canadienne
d’ingénierie de droit algérien entreprenait en Algérie notamment (act. 4.4,
p. 3; 8.1 et 8.2).
Les personnes condamnées ou acquittées en Suisse par un jugement passé
en force ne peuvent y être poursuivies une nouvelle fois pour la même
infraction (autorité de la chose jugée; ne bis in idem). Il s’agit là encore d’un
principe fondamental du droit pénal, qui est d’ores et déjà consacré dans le
droit de rang supérieur (art. 8, Cst. et 14 par. 7 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques [RS 0.103.2]; cf. également art. 20 du Statut de
Rome [RS 0.312.1]). Il est exclu d’ouvrir une nouvelle procédure lorsque les
faits et l’identité de l’auteur sont connus. Quant à savoir dans quelle mesure
les faits doivent être identiques, c’est là une question qui relève de la
jurisprudence (Message CPP, p. 1109). L'art. 11 al. 1 CPP prévoit également
qu'aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement
entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même
infraction.
2.2 L'existence d'une même infraction constitue le postulat de base de la règle
ne bis in idem. Dans l'arrêt Zolotoukhine, la Cour européenne des droits de
l'homme a précisé ce qu'il faut entendre par une « même infraction » au sens
de l'art. 4 du Protocole n° 7 de la CEDH. Il ne s'agit pas uniquement de la
qualification juridique de deux actes délictueux, car le principe ne bis in idem
risquerait d'être ébranlé, mais de l'interdiction de poursuivre une personne
pour une seconde infraction dans la mesure où celle-ci se fonde sur des faits
identiques ou en substance les mêmes que ceux ayant donné lieu à la
première infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_503/2015 du 24 mai 2016,
consid. 1.1). Cet examen de l’identité des faits doit être effectué à la lumière
des faits tels qu’ils découlent de l’acte d’accusation et du jugement définitif,
pour être ensuite confrontés aux faits retenus dans la nouvelle procédure,
tels qu’ils ressortent de la communication des charges faite à l’accusé, puis
d’un nouvel acte d’accusation ou d’un nouveau jugement (JEANNERET/KUHN,
Précis de procédure pénale, Berne 2013, n° 4084, p. 87).
2.3 En l’espèce, l’ordonnance de classement du 1er mars 2016 (act. 1.4) visait
également le dénommé B., co-prévenu. Dès lors que les communications
MROS qui ont mené à l’ouverture de la procédure SV.15.0593 ne
concernaient pas B. et que le MPC n’entendait pas ouvrir une nouvelle
enquête contre lui, une disjonction de cause aurait dû avoir lieu. En toute
hypothèse, le MPC n’aurait pu reprendre telle quelle la procédure
SV.12.1771 au sens de l’art. 323 CPP. L’ouverture d’une nouvelle procédure
préliminaire contre le recourant ne prête dans tous les cas pas le flanc à la
critique. D’abord, ladite instruction ne concerne plus qu’un des deux
prévenus. Ensuite, il s’agit d’autres relations bancaires, approvisionnées par
d’autres entités et intervenants et concernant des pays différents. Il s’agit
donc d’éventuels autres actes d’entrave. Enfin, même s’il est probable que
le crime préalable, une activité corruptive en Algérie, soit la même ou émane
d’un contexte similaire, on ne saurait conclure pour les raisons précitées à
une identité factuelle entre les deux procédures.
2.4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
3. En tant que parties qui succombent, le recourant se voit mettre à charge les
frais, et ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la
procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où
elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est
irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir
succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument, qui, en
application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du
31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à
CHF 2'000.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 28 mars 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Michel Dupuis, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.
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