Décision du 14 mars 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Manuela Carzaniga
Parties A. LTD, représentée par Me Daniel Tunik, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Extension de l'instruction (art. 311 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2016.290
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis le
3 mars 2011 une procédure pénale n° SV.11.0049 contre inconnus du chef
de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis du code pénal suisse (CP;
RS 311.0), dans le cadre de laquelle A. Ltd est partie plaignante (act. 1.2).
B. Par courriers des 12 octobre 2015, 18 février et 22 juin 2016, A. Ltd a
demandé au MPC la mise en prévention de B. (act. 1.27, 1.30 et 1.32). A.
Ltd a motivé ladite requête par le fait que plusieurs preuves permettraient à
ce stade de la procédure de fonder la prévention de la commission d’une
infraction pénale en Suisse par B. (act. 1.27, 1.30 et 1.32).
C. Par courrier recommandé du 4 juillet 2016, notifié à A. Ltd le 5 juillet 2016, le
MPC a rejeté la requête de mise en prévention de B. (act. 1.0a).
D. Par mémoire du 15 juillet 2016, A. Ltd a recouru contre ledit prononcé auprès
du Tribunal pénal fédéral. Elle a conclu à l’annulation de la décision du
4 juillet 2016, à la mise en prévention de B., ainsi qu’à l’octroi d’une
indemnité de CHF 7'500.--, pour les frais d’avocat (act. 1).
E. A. Ltd s’est acquittée dans le délai imparti de l’avance de frais de CHF 2'000.-
qui lui a été demandée le 19 juillet 2016 (act. 2 et 4).
F. Dans sa réponse au recours, du 22 août 2016, le MPC a conclu au rejet du
recours, dans la mesure de sa recevabilité (act. 6).
G. Par réplique du 2 septembre 2016, transmise pour information au MPC
(act. 9), A. Ltd persiste dans les termes de son recours (act. 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du
21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, p. 1296 in fine;
GUIDON, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd.,
Bâle 2014, n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung [StPO], Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Zurich/
Bâle/Genève 2014, 2e éd., n° 39 ad art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013,
n° 1512).
1.2 Le refus du MPC d’étendre l’instruction à d’autres prévenus s’apparente à
une décision de non-entrée en matière (SCHMID, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 7
ad art. 311 CPP), laquelle peut faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 322 al. 2 CPP par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP; art. 393 al. 1
let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la
Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et
adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé
pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation,
le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou
erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
1.4 Interjeté le 15 juillet 2016, le présent recours a été déposé dans le délai de
dix jours dès la notification de la décision attaquée (act. 1.0a) et a ainsi été
formé en temps utile.
1.5
1.5.1 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement
protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP;
arrêt du Tribunal fédéral 1B_657/2012 du 8 mars 2013, consid. 2.3.1). Cet
intérêt doit être actuel (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.88 du
13 septembre 2013, consid. 1.4 et références citées). La notion de partie
visée à cette disposition doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP.
L'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie
plaignante soit, selon l'art. 118 al. 1 CPP, au "lésé qui déclare expressément
vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au
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civil". Conformément à l'art. 115 al. 1 CPP, est considérée comme lésée,
"toute personne dont les droits ont été touchés directement par une
infraction". L'art. 105 CPP reconnaît également la qualité de partie aux autres
participants à la procédure, tels que le lésé (al. 1 let. a) ou la personne qui
dénonce les infractions (al. 1 let. b), lorsqu'ils sont directement touchés dans
leurs droits et dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts
(al. 2).
1.5.2 La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur
contre une ordonnance de classement, de non-entrée en matière ou de refus
d’étendre l’instruction (cf. supra, consid. 1.2) est subordonnée à la condition
que ceux-ci soient directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir
un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. En règle
générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien
juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95
consid. 3.1 et les arrêts cités). Les droits touchés sont les biens juridiques
individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc.
(Message CPP, FF 2006 1057, p. 1148). En revanche, lorsque l'infraction
protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés
comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par
les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la
conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et les
arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 1B_723/2012 du 15 mars 2013,
consid. 4.1; 1B_489/2011 du 24 janvier 2012, consid. 1.2; décision du
Tribunal pénal fédéral BB.2012.67 du 22 janvier 2013, consid. 1.3). L'atteinte
doit par ailleurs revêtir une certaine gravité. À cet égard, la qualification de
l'infraction n'est pas déterminante; sont décisifs les effets de celle-ci sur le
lésé (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1), lesquels doivent être appréciés de
manière objective, et non en fonction de la sensibilité personnelle et
subjective de ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_266/2009 du 30 juin
2009, consid. 1.2.1).
1.5.3 En l’occurrence, une dénonciation ayant été déposée, il convient d'examiner
si la recourante a qualité de lésée.
A. Ltd a déposé une plainte pénale le 28 janvier 2011 auprès du MPC. Il
ressort de celle-ci que les bureaux situés à Z. (dans le pays Y.) de cette
dernière notamment auraient été perquisitionnés, en juin 2007, par des
policiers du Ministère de l'Intérieur à Z. Des sceaux officiels et des certificats
fiscaux de sociétés lui appartenant auraient notamment été séquestrés. A
l’origine de cette opération policière, il y aurait une organisation criminelle. A
l’aide desdits documents, trois sociétés appartenant à la recourante auraient
été transférées de manière illicite à des tiers. En 2007, la même organisation
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criminelle à l’origine de la vente illicite des trois sociétés, aurait, au moyen
des pièces volées, ainsi que de documents faux, intenté des procédures
judiciaires contre les trois sociétés précitées. Les avocats des trois sociétés,
contrôlés par l’organisation criminelle, auraient acquiescé aux conclusions
des parties adverses de sorte que les juges, vraisemblablement corrompus,
auraient adjugé les conclusions des demandeurs et condamné lesdites
sociétés à payer environ USD 1 milliard en dommages-intérêts. Ce montant
aurait été équivalent à la somme des profits que les sociétés administrées
par A. Ltd avaient déclarés au fisc du pays Y. pour l’année 2006. De ce fait,
les responsables de ces opérations ont déposé une demande en restitution
d’impôts, alléguant que tous les profits obtenus en 2006 étaient annulés au
vu des jugements susmentionnés. Le 24 décembre 2007, lesdites sociétés
ont obtenu un remboursement, à hauteur de USD 230 millions, d'impôts
payés par lesdites sociétés au gouvernement du pays Y., ce avec la
complicité présumée de hauts fonctionnaires de ce pays (act. 1, p. 4).
1.6 L’état de faits présenté ci-dessus ne permet pas encore de déterminer de
façon précise le déroulement des faits intervenus dans le pays Y. A ce stade
de l’examen de la qualité de lésé, il faut donc se fonder sur les allégués de
la recourante afin de lui permettre de participer à la suite de l’instruction
(ATF 119 IV 339 consid. 1d/aa; arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2014 du
24 février 2014, consid. 4.4). Bien que la présente procédure ne soit
actuellement ouverte que du chef de blanchiment d’argent, force est de
constater que, dans sa plainte du 28 janvier 2011, la recourante se plaint,
entre autres, d’avoir été victime de vol de documents officiels dans le cadre
d’une perquisition effectuée par des agents de police corrompus, ainsi que
d’actes d’escroquerie à la suite desquels elle aurait été dessaisie de manière
illicite de la propriété de ses sociétés. Tant l’art. 139 CP (vol) que l’art. 146
CP (escroquerie) visent la protection du patrimoine, bien juridique individuel
(DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, Petit com-
mentaire CP, Bâle 2012, n° 2 ad art. 139 CP; CORBOZ, Les infractions en
droit suisse, Berne 2002, nos 32 ss ad art. 146 CP). Il y a partant lieu
d’admettre que la recourante, qui se prétend lésée dans son patrimoine, est
légitimée à recourir contre la décision querellée.
2. Le recours est donc recevable.
3. Selon la recourante, le refus d’extension du MPC violerait la maxime de
l’instruction (art. 6 CPP) et celle du caractère impératif de la poursuite (art. 7
CPP), de même que les dispositions relatives à la qualité de prévenu
(art. 111 CPP), ainsi que celles permettant de rendre une ordonnance de
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non-entrée en matière (art. 310 CPP; act. 1).
3.1 Conformément à l’art. 311 al. 2, 1e phrase, CPP, le ministère public peut
étendre l’instruction à d’autres prévenus et à d’autres infractions. Dans le
Message CPP, le Conseil fédéral n’a pas précisé la portée de cette
disposition. Le CPP non plus n’indique pas à quelles conditions le ministère
public peut étendre l’instruction ou, à défaut, doit ouvrir une nouvelle
instruction au sens de l’art. 309 CPP (MOREILLON/PAREIN-RAYMOND, Petit
commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n°13 ad art. 311 CPP et les références
citées). Dès l’ouverture de l’instruction, le ministère public a toutefois une
cognition complète et peut étendre ses investigations à toute personne qui
lui paraît entrer en ligne de compte comme auteur ou complice du fait
dénoncé. De même, la matière du procès n’est pas limitée à l’état de fait
indiqué dans la décision d’ouverture ou la dénonciation, car il est saisi in rem,
ce qui signifie qu’il a le pouvoir – et l’obligation – non seulement d’instruire
sur les faits dont il est saisi, mais aussi d’étendre d’office l’instruction à toutes
les infractions commises par la personne poursuivie et qui sont parvenues à
sa connaissance depuis l’ouverture de l’instruction, pour autant que les
conditions de l’action publique soient réunies (CORNU, Commentaire romand
CPP, Bâle 2011, n° 13 ad art. 311 CPP). L’extension suppose que les
conditions pour l’ouverture d’une instruction soient réalisées en ce qui
concerne les autres faits, respectivement les autres personnes, visés,
conformément à l’art. 309 CPP (ibid., n° 15 ad art 311 CPP).
3.2 Selon l’art. 309 al. 1 CPP, le ministère public est tenu d'ouvrir une instruction
lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres
constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a
été commise (let. a), lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte (let. b) ou
lorsqu'il est informé par la police d'infractions graves et de tout événement
sérieux (let. c et art. 307 al. 1 CPP). Des soupçons sont suffisants au sens
de l'art. 309 al. 1 let. a CPP lorsqu'ils sont concrets et portent sur des faits
pertinents (CHERPILLOD, Arrêt de la procédure pénale par le ministère public
sans condamnation, ni instruction: l'ordonnance de non-entrée en matière,
RPS 133/2015 p. 192 ss, p. 201; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1105/2013
du 18 juillet 2014, consid. 3.1 et 6B_830/2013 du 10 décembre 2013,
consid. 1.4). Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière (art. 309
al. 4 CPP).
3.3 L’art. 310 al. 1 let. a CPP prévoit que le ministère public rend immédiatement
une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou
du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les
conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
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Cela signifie qu'en principe une décision de non-entrée en matière ne peut
être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que
les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale
ne sont pas remplies. Tant qu'il y a un doute suffisant, c'est-à-dire concret et
portant sur des points pertinents, le ministère public n'a pas d'autre choix
que d'ouvrir l'instruction (CHERPILLOD, op. cit., p. 203). Cette disposition
répond à la maxime in dubio pro duriore, selon laquelle, en cas de doute, il
y a lieu d'instruire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_127/2013 du 3 septembre
2013, consid. 4.1).
3.4 En vertu de l'art. 6 al. 1 CPP, les autorités pénales recherchent d'office tous
les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu
(maxime de l’instruction). Par ailleurs, selon l'art. 7 al. 1 CPP, elles sont
tenues, dans les limites de leurs compétences, d'ouvrir et de conduire une
procédure lorsqu'elles ont connaissance d'infractions ou d'indices
permettant de présumer l'existence d'infractions (principe du caractère
impératif de la poursuite).
3.5 La recourante présente dans son recours de nombreux indices à l’encontre
de B. Celui-ci serait toujours en contact avec son ex-épouse C., laquelle, en
tant que responsable du bureau du fisc du pays Y. au moment des faits,
aurait ordonné le remboursement d’impôts litigieux. De même, B. contrôlerait
l’un des comptes suspectés par le MPC d’avoir abrité des fonds d’origine
criminelle. La recourante indique que les actes de blanchiment sous enquête
porteraient sur des investissements immobiliers à X. et à W. et que B. aurait
effectivement acquis un immeuble à W. Enfin, la recourante présente un
schéma des différents transferts bancaires qui auraient permis de blanchir
les sommes obtenues des infractions qu’elle a dénoncées. Ce schéma
montre que B. serait le destinataire final de ces transferts.
3.6 Il faut tout d’abord préciser qu’en l’état, une procédure contre inconnus du
chef de blanchiment d’argent est ouverte et que, dans ce cadre, le MPC
poursuit ses investigations afin d’établir la vérité matérielle. Ainsi, le refus
d’extension de la procédure contre B. ne comporte pas un abandon de
l’instruction qui violerait les obligations procédurales incombant au MPC (cf.
supra, consid. 3.4). Le MPC justifie son refus d’extension, car il n’y aurait pas
d’éléments suffisants pour sa mise en prévention. Il considère que le paper
trail n’est pas encore établi. Il explique également que l’audition de B. dans
le pays Y. a pu être possible uniquement par le fait qu’il n’est pas prévenu
en Suisse. En effet, le pays Y. ne permettrait pas d’interroger une personne
prévenue en Suisse, si elle n’est pas prévenue dans le pays Y. également
(act. 6). B. a été entendu par le MPC en tant que témoin dans un premier
temps et en tant que personne appelée à donner des renseignements par la
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suite (art. 178 let. d CPP; act. 1.6). L’on ne saurait en l’état reprocher au
MPC une certaine retenue: il est conforme aux art. 111 et 178 let. d CPP que
la personne soit entendue en tant que personne appelée à donner des
renseignements en présence de soupçons qui ne sont pas suffisants pour la
mise en prévention de celle-ci (PERRIER, Commentaire romand CPP, Bâle
2011, n° 18 ad art. 178 CPP). Il y a lieu de rappeler que la personne appelée
à donner des renseignements au sens de l’art. 178 let. d CPP bénéficie par
ailleurs des mêmes prérogatives en matière d’audition que le prévenu (voir
l’art. 180 al. 1 in fine CPP), ce qui se concrétise par le droit de faire appel à
un défenseur, de demander l’assistance d’un interprète ou d’un traducteur,
comme celui de refuser de déposer. Le droit à l’assistance d’un conseil
juridique se justifie par le fait que la personne appelée à donner des
renseignements peut devenir prévenue à la procédure en cours, notamment
dans les cas visés à l’art. 178 let. d CPP. Cette réglementation permet
également d’éviter que les auditions en qualité de personnes appelées à
donner des renseignements soient privilégiées pour contourner les garanties
fondamentales du prévenu et les règles relatives à l’avocat de la première
heure (MOREILLON/PAREIN- REYMOND, op. cit., n° 12 ad art. 178 CPP et n° 6
ad art. 180 CPP et les références citées). Il appert donc que les deux statuts
sont pour l’essentiel identiques. La seule question a résoudre est celle de
l’appréciation des soupçons à l’encontre de la personne visée, ce qui doit
être laissé à l’autorité d’enquête (cf. RJN 2013 p. 354-360). Ainsi, le MPC
n’ayant pas violé de dispositions légales dans la manière d’instruire, sa
décision doit être confirmée.
Les griefs soulevés par la recourante sont mal fondés et doivent être rejetés.
4. Le recours est rejeté.
5. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. La recourante qui succombe supportera ainsi les frais de la
présente décision, qui s'élèvent à un émolument fixé en application de l'art. 8
du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF;
RS 173.713.162) à CHF 2'000.--. Ce montant est entièrement couvert par
l'avance de frais effectuée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 2'000.--, entièrement couvert par l’avance de frais
déjà versée, est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 15 mars 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Daniel Tunik, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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