Ordonnance du 25 mai 2016
Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge
unique,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A., représentée par Me Camille Piguet,
recourante
contre
TRIBUNAL CANTONAL, COUR D'APPEL PÉNALE,
intimée
Objet Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2016.31
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Faits:
A. Par jugement du 25 septembre 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal
cantonal du canton de Vaud (ci-après: CAPE) a acquitté B., C., D., E. ainsi
que F. des chefs d’accusation de contrainte sexuelle en commun ainsi que
de viol en commun pour ce qui concerne B. et D.. Les cinq précédemment
cités étant cependant solidairement débiteurs envers la plaignante, G., d’un
montant de CHF 15'000 avec intérêt à 5% l’an dès le 19 mai 2010, à titre de
réparation morale ainsi que d’un montant de CHF 4'000 à titre de juste in-
demnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’ap-
pel (act. 1.2).
B. L’indemnité pour la procédure d’appel de Me A., défenseur d’office de F., a
été fixée à CHF 1'749.60, TVA et débours inclus. Ce montant a également
été attribué aux défenseurs d’office de C., D., ainsi que E.. Une indemnité
inférieure de CHF 1'556.40 a été attribuée au défenseur d’office de B.
(PM10.012373-RBY).
C. Par mémoire du 12 février 2016, A., représentée par Me Camille Piguet, dé-
fère ce jugement devant le Tribunal pénal fédéral. Elle conclut à ce que celui-
ci soit réformé en ce sens que l'indemnité de défenseur d'office pour la pro-
cédure d'appel est fixée à CHF 3'486.25 (act. 1).
D. Dans sa réponse du 23 février 2016, la CAPE conclut au rejet du recours
(act. 3).
E. Par réplique du 8 mars 2016, la recourante maintient ses conclusions
(act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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Le juge unique considère en droit:
1.
1.1 L'art. 135 al. 3 let. b CPP, en lien avec les art. 37 al. 1 de la loi fédérale du
19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération
(LOAP; RS 173.71) et l’art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribu-
nal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), ouvrent la voie de droit devant
la Cour de céans contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction
d'appel du canton fixant l'indemnité du défenseur d'office.
1.2 Si l’autorité de recours est comme en l'espèce un tribunal collégial, sa direc-
tion de la procédure statue seule sur le recours lorsque celui-ci porte sur les
conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant
litigieux n’excède pas CHF 5'000.00 (art. 395 let. b CPP). Cela vaut notam-
ment pour les indemnités dues à l’avocat d’office (cf. Message du 21 dé-
cembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [ci-après:
Message CPP], FF 2005 1057, 1297; KELLER, Kommentar zur Schweizeri-
schen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.],
2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 2 ad art. 395).
1.3 En l'occurrence, le montant litigieux au titre d'indemnité du défenseur d'office
est de CHF 1'736.65 (CHF 3'486.25 – CHF 1'749.60, cf. supra let. B. et C.),
si bien que le juge unique est compétent (cf. décisions du Tribunal pénal
fédéral BB.2013.21 du 17 juillet 2013, consid. 1.4; BB.2012.64 du 30 juillet
2012, consid. 1.1).
1.4 Défenseur d'office au cours de l'instance précédente, la recourante a qualité
pour contester le jugement entrepris, en vertu de l'art. 135 al. 3 let. b CPP.
1.5 Le délai pour déposer le recours n'étant pas précisé par l'art. 135 CPP, c'est
celui ordinaire de 10 jours dès la notification de la décision (art. 396 al. 1 et
384 CPP) qui s'applique (HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand, n° 33 ad
art. 135 CPP). Les considérants de l'acte attaqué ayant été notifiés au plus
tôt le 4 février 2016 (act. 1.2 p. 43), le recours, formé le 12 février 2016, l'a
été en temps utile.
1.6 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec un plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (déci-
sion du Tribunal pénal fédéral BK.2011.24 du 18 janvier 2012, consid. 2 et
références citées).
1.7 Il y a donc lieu d'entrer en matière.
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2.
2.1 Dans un premier grief, la recourante dénonce une violation de son droit d'être
entendue. L'instance précédente aurait fixé l'indemnité de défenseur d'office
sur la base de considérations toutes générales, tenant en à peine quelques
lignes, ce qui constituerait une motivation insuffisante.
2.2 La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 2
let. c CPP) l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le jus-
ticiable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient.
Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé
et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire
se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (arrêt du
Tribunal fédéral 1B_26/2015 du 16 février 2015, consid. 2.1; ATF 139 IV 179
consid. 2.2 p. 182). Lorsque le défenseur d'office produit une liste détaillée
de son activité, l'autorité compétente qui s'en écarte a l'obligation, tirée du
droit d'être entendu, d'exposer clairement, fût-ce brièvement, quels postes
elle considère comme exagérés et pour quels motifs (arrêt du Tribunal fédé-
ral 6B_136/2009 du 12 mai 2009, consid. 2.3, [rendu dans le cadre de pro-
cédures fédérales menées en application de la PPF] et les références citées;
décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.11 du 24 février 2016,
consid. 2.2; RUCKSTUHL, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozess-
ordnung [StPO], 2e éd, Bâle 2014, n° 18 ad art. 135). Une violation du droit
d'être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours
lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la
partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision
motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen
complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également
possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité,
provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'inté-
rêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai
raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204;
décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.192 du 25 avril 2013, consid. 2.5;
pour une réparation du vice procédural devant le Tribunal fédéral, cf. arrêt
du Tribunal fédéral 1B_369/2012 du 4 juillet 2012).
2.3 Lorsque le défenseur d'office produit une liste détaillée de son activité, l'auto-
rité compétente qui s'en écarte a l'obligation, tirée du droit d'être entendu,
d'exposer clairement, fût-ce brièvement, quels postes elle considère comme
exagérés et pour quels motifs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2009 du
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12 mai 2009, consid. 2.3, [rendu dans le cadre de procédures fédérales me-
nées en application de la PPF] et les références citées; décision du Tribunal
pénal fédéral BB.2016.11 déjà citée, ibidem; RUCKSTUHL, op. cit., ibidem).
2.4 En l’espèce, à l'issue de l'audience qui s'est déroulée le 23 septembre 2015
devant la CAPE, la recourante a déposé une liste détaillée des opérations
effectuées, pour un total de CHF 3'486.25 correspondant à 16h36 d'activité
(act. 1.3). Dans l'acte entrepris, la CAPE s'est exprimée comme suit sur
l'indemnité due à la recourante (act. 1.2, point 6, p. 39): «Une indemnité pour
la procédure d'appel de 1'749 fr. 60, TVA et débours compris, sera allouée
à [...] Me A., défenseur d’office de F.. Ce montant correspond, pour chaque
avocat, à 9 heures de travail ainsi qu'à une vacation pour la présence à l'au-
dience, plus la TVA, ce qui est suffisant compte tenu de la connaissance du
dossier déjà acquise en première instance». Ce faisant, la CAPE a omis de
brièvement motiver les raisons qui l'ont guidée pour réduire l'indemnité allé-
guée par la recourante et de préciser pour quels motifs certains postes de la
note d'honoraires qui lui a été soumise sont, selon elle, déraisonnables. Il
convient donc d'admettre avec la recourante qu'elle n'était pas en mesure de
comprendre le raisonnement suivi par la CAPE sur cet aspect et ainsi de se
rendre compte de la portée de celui-ci et l'attaquer en connaissance de
cause. Certes, dans sa réponse l’autorité intimée a fourni des indications un
peu plus précises, même si succinctes, sur certains points. Toutefois, con-
trairement à ce que prévoit la jurisprudence, ses explications ne permettent
pas de comprendre pour quelle raison certains postes ont été écartés et
pourquoi. En particulier, elle ne spécifie pas à quel titre seul un déplacement
a été reconnu alors même que dans le canton de Vaud la règle selon laquelle
un montant forfaitaire est alloué pour toute vacation prévaut (décision du Tri-
bunal pénal fédéral BB.2013.21 du 17 juillet 2013, consid. 7.4). Or, le 23 sep-
tembre 2015, la recourante a dû se rendre à deux reprises au tribunal.
2.5 L'instance précédente n'a donc manifestement pas respecté les réquisits ju-
risprudentiels précités, puisque sa décision, faute d'être motivée à satisfac-
tion, ne permet pas de comprendre le raisonnement adopté. Par ailleurs, les
éléments fournis dans la réponse au présent recours n'ont pas permis de
guérir ce manquement.
2.6 Partant, le recours est bien fondé et la cause doit être renvoyée à la CAPE
pour nouvelle décision.
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3. Dans ce contexte, et par économie de procédure, il convient encore de rele-
ver les éléments suivants.
3.1 La CAPE indique dans sa réponse que les temps de travail ressortant de la
liste d’opérations établie par Me A. sont excessifs (act. 3 p. 3). Elle a cepen-
dant procédé à une interprétation erronée de la liste d’activités présentée par
la recourante. En effet, ainsi que cela ressort clairement du document qui lui
a été remis le 23 septembre 2015 par la recourante (act. 1.3 p. 1 in limine),
les démarches en question y sont comptabilisées sur la base de millièmes
(0.1 correspondant à 6 minutes), et non d'heures, comme l'a retenu l'autorité
intimée. Il s’agit là d’une constatation inexacte des faits pertinents qui l’a
amené à considérer que le temps consacré aux différentes opérations listées
par la recourante était plus élevé que celui effectivement allégué. Cela a iné-
vitablement biaisé la décision entreprise.
3.2 Par ailleurs, ainsi que relevé supra (consid. 2.4), le 23 septembre 2015, la
recourante a dû se rendre au tribunal le matin pour l’audience d’appel et
l’après-midi pour le prononcé du jugement. Cela représente deux vacations.
Ces dernières, si elles sont nécessaires à la cause, représentent des
charges incompressibles; or, le remboursement des débours, dont elles font
parties, est expressément prévu par la loi cantonale applicable en l’espèce
(art. 2 al. 1 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en
matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par analogie aux indemnités
des conseils d'office en matière pénale; v. par ex. l'ordonnance de la CAPE,
décision n° 162, référencée PE10.004195 du 14 juin 2012; décision du Tri-
bunal pénal fédéral BB.2013.21 déjà citée supra, consid. 7.4 et 8 et réfé-
rences citées). Rien ne justifiait in casu de s’écarter de cette règle, de sorte
que le remboursement des deux déplacements en question, à hauteur de
CHF 120.-- chacun, tel que requis par la recourante aurait dû être admis.
3.3 Dans sa réponse, la CAPE fait valoir qu’une durée de 6h30 était amplement
suffisante pour préparer l’audience d’appel en vue d’y assurer une défense
efficace ainsi que pour informer le client du déroulement de la procédure
(act. 3 p. 2, pt. 3). Force est de constater toutefois que selon le décompte
remis par la recourante, le temps que cette dernière a dédié à ces activités
se monte à 6 heures (18.09.15 préparation audience de jugement 5.00;
23.09.15 conférence client avant audience 0.50; 23.09.15 conférence client
après audience 0.50). Puisque le temps consacré par la recourante à ces
opérations est inférieur à celui retenu comme suffisant par l’intimée, on ne
saurait en aucun cas estimer que son investissement était excessif.
3.4 Il convient de retenir encore que la CAPE a estimé que 9 heures de travail
pour chaque avocat devait être considérées comme suffisantes. Cependant,
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si l’on se réfère aux postes incompressibles figurant dans la note d’hono-
raires incriminée (préparation de l’audience de jugement 5.00; conférences
avec le client avant l’audience 0.50 et après 0.50, durée de l’audience le
matin 2.50 et de l’après-midi 0.75), il s’avère que la durée totale de ces opé-
rations se monte à 9.25 heures, soit 9h15. Dans la mesure où ce temps ne
prend pas en compte les autres démarches effectuées dans le cadre de cette
défense d’office, dont certaines correspondent à des activités nécessaires –
tels des courriers figurant au dossier –, l’évaluation faite par l’autorité intimée
apparaît pour le moins arbitraire.
4. Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais de la présente cause sont
pris en charge par la Caisse de l'Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP; Mes-
sage CPP, FF 2005 1310; GRIESSER, Kommentar StPO, n° 4 ad art. 428;
SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich
2013, n° 1777).
5. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433
al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 CPP; décision du Tribunal
pénal fédéral BB.2014.63 du 20 juin 2014). Lorsque, comme en l'occurrence,
l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture
des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore,
dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa der-
nière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la
Cour (art. 12 al. 2 RFPPF). En l'espèce, une indemnité d'un montant de
CHF 1'000.-- (TVA incluse) paraît équitable et sera mise à la charge de
l'autorité intimée.
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Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. Le recours est admis.
2. La cause est renvoyée à l'intimée pour nouvelle décision au sens des consi-
dérants.
3. Il est statué sans frais.
4. Une indemnité de dépens de CHF 1'000.-- est allouée à la recourante pour la
présente procédure, à la charge de l'intimée.
Bellinzone, le 25 mai 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: La greffière:
Distribution
- Me Camille Piguet
- Tribunal cantonal, Cour d'appel pénale
Indication des voies de recours
Il n'existe aucun recours ordinaire contre la présente décision.
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