Décision du 18 octobre 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A.,
recourant
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en
lien avec l'art. 322 al. 2 CPP); assistance judiciaire
(art. 29 al. 3 Cst.)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2016.326
Procédure secondaire: BP.2016.50
- 2 -
Vu:
- la plainte pénale formée le 29 juin 2016 par A. (ci-après: le recourant) auprès
du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre « divers
fonctionnaires et institutions de l’Etat de Vaud » pour séquestration et
enlèvement (art. 183 et 184 CP), crimes contre l’humanité (art. 264a CP), faux
témoignage ou rapport (art. 307 CP), induire la justice en erreur (art. 304 CP)
et diffamation, éventuellement calomnie (art. 173 et 174 CP; act. 1.3),
- l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 juillet 2016 par le MPC
(act. 1.2), qui porte uniquement sur l’infraction dénoncée de crimes contre
l’humanité,
- le recours formé le 26 juillet 2016 par le recourant contre ladite décision, qui
conclut en substance à l’annulation de la décision querellée et au constat que
ses droits constitutionnels, notamment la protection contre l’arbitraire et le droit
à la vie et à la liberté personnelle ont été violés ainsi qu’à l’octroi de l’assistance
judiciaire (act. 1, p. 7),
et considérant que:
les décisions du ministère public peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour
de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du
règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF;
RS 173.713.161]);
l'intérêt juridiquement protégé du recourant de s’en prendre à la décision attaquée
ne prête ici pas à discussion;
le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et
adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP);
déposé le 3 août 2016, le recours a été formé en temps utile;
selon l’art. 390 al. 2 CPP, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours
aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’elles se prononcent […] à
condition que le recours ne soit pas manifestement mal fondé;
ladite plainte compte 23 pages et de nombreuses annexes;
l’ordonnance querellée, qui ne traite que de l’infraction dénoncée qui ressort à la
compétence fédérale, soit le crime contre l’humanité (art. 264a CP), a pour motif
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que « les faits décrits ne correspondent ni aux éléments constitutifs des crimes
contre l’humanité ni à une autre infraction relevant de la juridiction fédérale » et que
« les soupçons concernant les articles 183 et 184, 307, 304 et 173 CP ne sont pas
suffisamment fondés pour que le MPC transmette ce volet de la dénonciation aux
autorités cantonales compétentes [laissant] à la libre appréciation de l’auteur de la
dénonciation susmentionnée l’éventualité de s’adresser aux autorités cantonales
compétentes » (act. 1.2);
en ce qui concerne les faits dénoncés de crime contre l’humanité, il apparaît que la
plainte consiste pour l’essentiel en des imprécations à l’encontre des institutions et
des personnes que le recourant semble tenir pour responsables des divers
jugements pénaux à son encontre et des modalités de leur exécution (cf. décision
du Tribunal pénal fédéral BB.2016.106 du 20 juin 2016), sans aucun rapport avec
l’art. 264a CP;
par conséquent, l’ordonnance de non-entrée en matière sur ce point ne prête pas à
critique;
en ce qui concerne le refus du MPC de se saisir des autres infractions, force est de
constater que celles-ci ne sont pas du ressort de la justice fédérale au sens de
l’art. 23 CPP;
en ce qui concerne la non-transmission de la plainte du recourant par le MPC aux
autorités vaudoises comme objet éventuel de leur compétence, il sied de constater
que le recours ne peut porter sur ce point puisque le recourant indique avoir voulu
saisir le MPC – et le MPC uniquement – pour constater « le dysfonctionnement
patent de la justice vaudoise » (act. 1, p. 3);
par conséquent, le recours est manifestement infondé et doit être rejeté;
le recourant a demandé l’assistance judiciaire (act. 1, p. 7, par. 4/5);
si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne
paraissent pas vouées à l'échec, l'assistance judiciaire doit lui être octroyée en vertu
de l'art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH (ATF 129 I 129 consid. 2.1 p. 133;
128 I 225 consid. 2.3 p. 227; 127 I 202 consid. 3b p. 205; décision du Tribunal pénal
fédéral BB.2014.83+BB.2014.86 du 12 février 2015, consid. 3.8);
vu le caractère manifestement infondé du recours, celui-ci était d’emblée voué à
l’échec au sens des dispositions susmentionnées;
par conséquent la demandé d’assistance judiciaire est rejetée;
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en tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à charge les frais, et ce
en application de l'art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la procédure de
recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument, qui, en
application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août
2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de la procédure sont mis par CHF 2'000.-- à la charge du recourant.
Bellinzone, le 19 octobre 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A.,
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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