Décision du 6 juillet 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Manuela Carzaniga
Parties A. LTD, représentée par Me Guerric Canonica, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2016.33
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Faits:
A. En date du 26 juin 2014, le Ministère public de la Confédération (ci-après:
MPC) a ordonné l’ouverture d’une procédure préliminaire n° SV.14.0935 à
l’encontre de B. pour suspicion de blanchiment d'argent au sens de
l'art. 305bis du code pénal suisse (act. 1.11).
B. Par ordonnance du 27 août 2014, le MPC a ordonné à la banque C. de
produire la documentation concernant toute relation bancaire ouverte en son
sein au nom de B., ou dont celui-ci est ayant droit économique ou
bénéficiaire d'une procuration, ainsi que de bloquer lesdites relations
bancaires avec effet immédiat (act. 1.11). Le compte n° 1, ouvert au nom de
la banque D., société en procédure de faillite depuis le 14 août 2014 (act. 7.4,
p. 2), a été frappé par l’ordonnance précitée (act. 5).
C. S’adressant au MPC, A. Ltd, société inscrite aux Îles Vierges britanniques
(BVI), prétend détenir des obligations assimilables à des valeurs mobilières
lui octroyant une sorte de co-propriété sur le compte bancaire saisi de la
banque D. (act. 1.17). Pour cette raison A. Ltd a demandé les 15 septembre
et 21 décembre 2015 la levée partielle du séquestre touchant au compte
précité, sur lequel la banque D. aurait également déposé trois emprunts
obligataires au nom de A. Ltd (act. 1, p. 2; act. 1.10 et 1.17).
D. Par recommandé du 2 février 2016, le MPC a rejeté la demande de levée
partielle du séquestre présentée par A. Ltd (act. 1.2).
E. Par mémoire du 15 février 2016, A. Ltd a recouru contre le prononcé du MPC
du 2 février 2016. Elle conclut à son annulation et à ce que le MPC lève le
séquestre frappant le compte n° 1 à concurrence des emprunts obligataires
précités ainsi que des coupons dus à ce jour (act. 1).
F. Invité à s'exprimer, le MPC conclut au rejet du recours dans la mesure de sa
recevabilité et produit un document indiquant que les trois emprunts
obligataires faisant l’objet du recours de A. Ltd ont été vendus (act. 5).
G. Sur ce vu, par réplique du 29 mars 2016, A. Ltd conclut à ce que le déblocage
partiel des avoirs séquestrés sur le compte n° 1 porte sur le produit de la
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vente des trois emprunts litigieux de même que sur les coupons payés lors
de leur vente (act. 7). Le MPC a renoncé à dupliquer (act. 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du
21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1296 in fine; GUIDON, Commentaire
bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n° 15 ad
art. 393; KELLER, Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Zurich/Bâle/ Genève 2014,
2e éd., n° 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Straf-
prozessrechts, 2e éd., Zurich 2013, n° 1512).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des
autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le recours contre
les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit,
dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux
termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du
droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice
et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits
(let. b) ou l'inopportunité (let. c).
1.3 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision
entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit
un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à
l'élimination de ce préjudice. Cet intérêt doit être actuel et pratique (arrêts du
Tribunal fédéral 1B_669/2012 du 12 mars 2013 et 1B_657/2012 du 8 mars
2013, consid. 2.3.1; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.173-174 du
24 janvier 2014, consid. 1.3.1; BB.2013.89 du 24 octobre 2013, consid. 1.3;
BB.2013.88 du 13 septembre 2013, consid. 1.4 et références citées). Un
intérêt juridiquement protégé doit être reconnu à celui qui jouit sur les valeurs
confisquées d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité (notamment un
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droit de gage; arrêt du Tribunal fédéral 1B.94/2012 du 2 avril 2012,
consid. 2.1). De même, le titulaire d'avoirs bancaires confisqués peut
également se prévaloir d'un tel intérêt, car il jouit d'un droit personnel de
disposition sur un compte, équivalant économiquement à un droit réel sur
des espèces (ATF 133 IV 278 consid. 1.3; 128 IV 145 consid. 1a; 108 IV 154
consid. 1a). Tel n'est en revanche pas le cas du tiers ne bénéficiant sur l'objet
confisqué que de droits personnels (bail, prêt, mandat, créance, etc.; arrêt
du Tribunal fédéral 6S.667/2000 du 19 février 2001, consid. 2c, rendu en
relation avec l'art. 270 let. h de l'ancienne loi fédérale sur la procédure pénale
mais dont les principes restent applicables, cf. arrêt 1B.94/2012
susmentionné, consid. 2.1). La qualité pour recourir doit donc être déniée au
détenteur économique (actionnaire d'une société ou fiduciant) d'un compte,
dans la mesure où il n'est qu'indirectement touché, la qualité d'ayant droit
économique ne fondant pas un intérêt juridiquement protégé (arrêt du
Tribunal fédéral 1B_390/2015 du 16 décembre 2015, consid. 2.1 et les
références citées).
1.3.1 A. Ltd prétend avoir un droit de propriété sur les titres litigieux fondé sur la
loi fédérale sur les titres intermédiés (LTI; RS 957.1), ce qui lui conférerait la
légitimation à recourir contre le séquestre du produit de la vente desdits
titres.
Lorsqu’un investisseur choisit de ne pas détenir personnellement ses
papiers-valeurs ou ses droits-valeurs, mais qu’il les confie à un dépositaire
professionnel, on parle de ʺdéténtion intermédiéeʺ.
En Suisse, il existe trois formes principales de titres intermédiés: les titres
conservés en dépôt collectif, les certificats globaux et les droits-valeurs. Un
dépôt collectif consiste en un dépôt ouvert dans lequel tous les titres de la
même nature, appartenant à divers déposants, sont conservés ensemble.
Un certificat global, en revanche, permet à l’émetteur de titres de ne pas les
imprimer mais d’émettre un certificat global représentant la totalité des titres
émis. Enfin, le droit-valeur franchit un pas supplémentaire, en supprimant
entièrement l’élément de la matérialisation du titre. Ainsi, les droits-valeurs
sont des droits ayant la même fonction que les papiers-valeurs, mais dont
l’émission est uniquement concrétisée par une écriture comptable dans les
livres de la société émettrice et de ceux d’un dépositaire central national
(Message relatif à la loi fédérale sur les titres intermédiés et la Convention
de la Haye sur les titres intermédiés du 15 novembre 2006, FF 2006 8817,
p. 8825 ss, § 1.1.2; ci-après: Message LTI; GUILLAUME, Les titres détenus
auprès d’un intermédiaire (titres intermédiés) en droit suisse, Aspects de
droit matériel et de droit international privé in: Euredia 2005/3, p. 248 ss;
p. 250 ss).
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Les droits des investisseurs sur leurs titres sont établis sur la base des droits
réels pour autant qu’il subsiste un titre sous forme de papier. Cela concerne
dès lors uniquement les titre intermédiés sous la forme d’un dépôt collectif,
ainsi que les certificats globaux, à l’exclusion des droits-valeurs dont les
droits des investisseurs relèvent uniquement du droit des obligations
(Message LTI, FF 2006 8817, p. 8828 à 8831, § 1.2).
L’art. 29 al. 2 LTI indique que lorsque les titres intermédiés sont vendus,
l’acquéreur de bonne foi est en principe protégé dans son acquisition et si tel
n’est pas le cas, l’ayant droit privé de ses titres ne dispose d’aucun droit de
revendication sur les titres intermédiés (art. 641 al. 2 CC), ni de restitution
selon les règles de la protection de la possession (art. 927 et 933 ss en
relation avec art. 938 à 946 CC). Il ressort de ces règles que dans tous les
cas l’acquéreur devient le propriétaire des titres intermédiés parce qu’il ne
doit pas restituer les titres acquis, et cela indépendamment du fait qu’il
s’agisse d’un dépôt collectif ou de certificats globaux. Titulaire d’une pure
action personnelle en restitution de fongibles de même quantité et nature,
l’ayant droit ne peut pas faire valoir un droit absolu contre l’acquéreur
illégitime d’un droit sur les titres, ou une quote-part de copropriété après
mélange (PIOTET, Titres intermédiés : rupture avec les principes généraux
de la codification in: ZUFFEREY/AESCHLIMANN/RAYROUX/HERITIER/LACHAT/
KRAFFT/FOËX/PIOTET/EIGENMANN/GUILLAUME, Placements collectifs et titres
intermédiés. Renouveau de la place financière suisse, Lausanne 2008,
p. 112). Le droit de propriété sur le titres intermédiés ne doit donc pas être
entendu au sens étroit des droit réels (ATF 138 III 137 consid. 5.2.1).
En l’occurrence, il ressort du dossier que la recourante est titulaire d’un
compte bancaire n° 2 ouvert auprès de la banque D. qui avait servi à l’achat
d’obligations pour une valeur globale d’USD 600’000 (act. 7.1 et 10). In
concreto, il s’agit de titres émis par E., F. et G. (act. 5.1). Aux dires de la
recourante, elle croyait détenir lesdits crédits obligataires sur ce compte. La
banque D. aurait en revanche déposé à son insu ces emprunts auprès de la
banque C. sur le compte n° 1, objet du séquestre pénal (act. 1, p. 2). Il ressort
par ailleurs de la documentation produite par le MPC, que les titres litigieux
ont été vendus après l’ordre de séquestre, de sorte qu’ils ne seraient plus
déposés sur le compte n° 1. A leur place, le compte séquestré aurait été
crédité de la valeur de leur vente (act. 5.1 et 5.2).
La recourante demande le déblocage de la valeur de la vente en se prévalant
d’un droit réel, voire d’un droit analogue à un droit réel, sur les titres litigieux
(act. 1, p. 4) et produit un courrier signé par le liquidateur de la banque D.,
indiquant que A. Ltd serait le propriétaire (ʺownerʺ) des titres (ʺbondsʺ)
litigieux (act. 1.18). Cela étant, force est de constater qu’en dépit de cet écrit
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et de ses allégations, la recourante ne démontre pas, pièces à l’appui,
l’existence d’un droit réel sur les fonds saisis.
Dans ces conditions, les prétentions de la recourante sur une partie des
fonds déposés sur un compte bancaire qu’elle ne détient pas s’apparentent
de la revendication de simples créances à faire valoir, le cas échéant, dans
le cadre d’une procédure civile ou du droit de la faillite mais, en tous les cas,
irrecevables dans une procédure pénale de saisie (supra consid. 1.3).
2. Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable.
3. En tant que partie qui succombe, la recourante se voit mettre à charge les
frais, et ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la
procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où
elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est
irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir
succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument, qui, en
application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du
31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à
CHF 2'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 6 juillet 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Guerric Canonica
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux
mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne
(art. 103 LTF).
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