Décision du 18 octobre 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Roy Garré et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier Aurélien Stettler
Parties A.,
requérante
contre
TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD,
COUR D'APPEL PÉNALE,
intimé
Objet Récusation de l'ensemble de la juridiction d'appel
(art. 59 al. 1 let. d en lien avec l'art. 56 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2016.333
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Vu:
- la "demande de révision" du 4 août 2016 portant sur un jugement du
23 septembre 2010 rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement
de Lausanne, écriture déposée par la dénommée A. devant la Cour
d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Cour d’appel
pénale; act. 2),
- le chiffre VII de dite demande intitulé "Récusation des juges de la Cour
d'appel pénale" (act. 2, p. 27 ss),
- les griefs spécifiques formulés par A. à l'encontre des juges cantonaux
Bendani (p. 28 § 4), Battistolo (p. 28 § 5), Epard (p. 28 § 6) et Winzap
(ibidem),
- la requête figurant en p. 29 (§ 10) de dite écriture, aux termes de laquelle
A. conclut à ce que "sa demande de révision de ce jour soit jugée par
des juges sans aucun lien professionnel avec le juge B., ni avec le juge
d'instruction C., ni avec les membres de la Cour d'appel pénale du
canton de Vaud",
- l'envoi du 15 août 2016 par lequel la Cour d'appel pénale a transmis au
Tribunal pénal fédéral la demande de récusation en question comme
objet de sa compétence (act. 1),
et considérant:
qu'à teneur de l'art. 59 al. 1 CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens
de l'art. 56 let. a (intérêt personnel dans l’affaire) ou f (autres motifs
pouvant fonder un soupçon de prévention) est invoqué, le litige est
tranché définitivement par le Tribunal pénal fédéral – plus précisément
par la Cour des plaintes, en vertu de l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS
173.71) – lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel est concerné (art.
59 al. 1 let. d CPP), étant précisé qu'il l'est par la juridiction d'appel elle-
même lorsque seuls des membres de cette juridiction sont concernés (art.
59 al. 1 let. c CPP);
qu'en principe, une requête tendant à la récusation "en bloc" des
membres d'une autorité appelée à statuer est irrecevable, à moins que
des motifs de récusation concrets et individuels soient exposés dans la
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requête à l'encontre de chacun des membres de ladite autorité (SCHMID,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Zurich/
Saint-Gall 2013, no 7 ad art. 59; KELLER, in Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, no 10 ad
art. 58; BOOG, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
2e éd., Bâle 2014, no 2 ad art. 58);
qu'une demande de récusation "en bloc" sans indication de motifs
propres à chaque membre individuellement peut néanmoins être
considérée, dans certains cas, comme dirigée contre chaque membre
individuellement, à charge toutefois pour le requérant de motiver dûment
sa démarche sur ce point (BOOG, ibidem, in fine; décision du Tribunal pénal
fédéral BB.2015.18 du 12 mars 2015, p. 3 in initio);
que, d'une part, la requérante soulève en l'espèce des griefs spécifiques
à l'encontre de quatre – des neuf (act. 2.1, pièce 18) – juges cantonaux
membres de la Cour d'appel pénale (v. supra, p. 2), griefs justifiant selon
elle la récusation de ces derniers;
que, d'autre part, la requérante exige que sa demande de révision soit
jugée "par des juges sans aucun lien professionnel […] avec les membres
de la Cour d'appel pénale du canton de Vaud", ce qu'il faut comprendre
comme une demande de récusation "en bloc" des membres de cette
dernière autorité;
que selon les règles et principes rappelés plus haut, la compétence de
l'autorité de céans ne s'étend qu'à ce dernier volet, le premier étant du
ressort de la juridiction d'appel elle-même (art. 59 al. 1 let. c CPP);
que la présente décision ne peut partant régler que la question de la
demande de récusation "en bloc" de la Cour d'appel pénale;
qu'à cet égard, force est de relever que la requérante n'expose pas en
quoi les cinq autres membres de la Cour d'appel pénale (act. 2.1, pièce
18) seraient concrètement et individuellement prévenus en la présente
espèce, ni pourquoi l'on se trouverait ici dans l'hypothèse où la demande
de récusation "en bloc" devrait être considérée comme dirigée contre
chaque membre individuellement;
que pareil constat conduit au prononcé d'irrecevabilité de la demande de
récusation "en bloc" visant la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
vaudois, la question de la récusation des quatre membres de cette
autorité individuellement visés par la requérante étant – elle – du ressort
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de la juridiction d'appel cantonale (art. 59 al. 1 let. c CPP);
que vu le sort de la cause, il incombe à la requérante de supporter les frais
de la présente procédure (art. 59 al. 4 CPP; VERNIORY, in Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2010, no 5 ad art. 59);
que ceux-ci prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en
application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août
2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 500.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande de récusation de l'ensemble des juges de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal vaudois est irrecevable, cette dernière autorité
demeurant au surplus compétente, au sens des considérants, pour statuer sur
les griefs visant nommément quatre de ses membres.
2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de la requérante.
Bellinzone, le 19 octobre 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- A.
- Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel pénale
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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