Décision du 2 mars 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Manuela Carzaniga
Parties A. SA, représentée par Mes Daniel Tunik et Jean-
René Oettli, avocats,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2016.338
- 2 -
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis le
26 juin 2014 une instruction pénale n° SV.14.0781 notamment contre B. du
chef de blanchiment d'argent (dossier BB.2016.338, act. 1).
B. Dans le cadre de ladite procédure, le 27 novembre 2015, le MPC a procédé
à un séquestre pénal conservatoire portant sur les relations bancaires dont
C. était titulaire, ayant droit économique et/ou de signature au sein de la
banque D., à Zurich (dossier BB.2016.4, act. 1.16, 1.17 et 1.20). Parmi les
relations bancaires identifiées figure le compte n° 1 ouvert au nom de la
société A. SA (dossier BB.2016.338, act. 1).
C. Par courrier du 15 décembre 2015, la banque D. a informé A. SA du blocage
de son compte bancaire n° 1 (dossier BB.2016.338, act. 1).
D. Par pli recommandé du 22 décembre 2015, le MPC a confirmé par écrit à A.
SA qu’un séquestre pénal conservatoire avait été ordonné le 27 novembre
2015 sur les relations bancaires liées à C. dans le cadre de la procédure
n° SV.14.0781 (dossier BB.2016.338, act. 1).
E. Par courrier du 23 décembre 2015, la banque D. a transmis à A. SA copie
de l’ordonnance de séquestre du 27 novembre 2015 (dossier BB.2016.338,
act. 1).
F. Le 4 janvier 2016, A. SA a déposé un recours auprès de la Cour de céans
contre l'ordonnance du 27 novembre 2015, ainsi que contre le courrier du
MPC du 22 décembre 2015 (dossier BB.2016.338, act. 1).
G. Par décision BB.2016.4 du 2 juin 2016, la Cour de céans a déclaré
irrecevable le recours du 4 janvier 2016.
H. Par arrêt 1B_239/2016 du 19 août 2016, le Tribunal fédéral a partiellement
annulé la décision BB.2016.4 émise le 2 juin 2016 par la Cour de céans. Il
lui a renvoyé l’affaire pour nouvelle décision (dossier BB.2016.338, act. 1).
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I. Le 4 novembre 2016, A. SA a transmis des observations spontanées à la
Cour de céans (dossier BB.2016.338, act. 2), lesquelles ont été transmises
au MPC pour information (dossier BB.2016.338, act. 3).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du
21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1296 in fine; GUIDON, Commentaire
bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n° 15 ad art.
393 CPP; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung
[StPO], Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014,
n° 39 ad art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 1512).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des
autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le recours contre
les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit,
dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux
termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du
droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice
et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits
(let. b) ou l'inopportunité (let. c).
1.3 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision
entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit
un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à
l'élimination de ce préjudice. Cet intérêt doit être actuel et pratique (arrêts du
Tribunal fédéral 1B_669/2012 du 12 mars 2013 et 1B_657/2012 du 8 mars
2013, consid. 2.3.1; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.173-174 du
24 janvier 2014, consid. 1.3.1; BB.2013.89 du 24 octobre 2013, consid. 1.3;
BB.2013.88 du 13 septembre 2013, consid. 1.4).
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1.4 En sa qualité de titulaire du compte séquestré, la recourante dispose d'un
intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision querellée. Le
recours a été déposé en temps utile (cf. arrêt du Tribunal fédéral
1B_239/2016 précité, consid. 3.6 in fine).
1.5 La présente décision porte uniquement sur le recours contre l’ordonnance
du 27 novembre 2015, la décision de la Cour de céans BB.2016.4 précitée
étant définitive en tant qu’elle constate l’irrecevabilité du recours contre le
courrier du MPC du 22 décembre 2015 (cf. arrêt du Tribunal fédéral
1B_239/2016 précité, consid. 1 et décision BB.2016.4 précitée, consid. 3).
1.6 Le recours étant recevable dans la mesure précisée ci-dessus, il y a lieu
d’entrer en matière.
2. Dans un premier grief, la recourante se plaint d'une violation de son droit
d'être entendue, car l’ordonnance de séquestre du 27 novembre 2015 ne
serait pas motivée.
2.1 Les exigences de motivation des prononcés découlent du droit d'être
entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP (ATF 138 IV 81
consid. 2.2). L'obligation pour l'autorité d'indiquer les motifs qui la conduisent
à sa décision tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier
la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant
une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1P.716/2006 du
10 novembre 2006, consid. 2.2). Elle peut toutefois se limiter à l'examen des
questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 et
jurisprudence citée); il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement
la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (arrêt du Tribunal fédéral
1B_114/2010 du 28 juin 2010, consid. 4.1 et la jurisprudence citée). La
personne privée de la libre disposition de ses biens a le droit de connaître
pour les besoins de quelle procédure cette mesure est ordonnée. Cela exige
de lui indiquer, de manière succincte, contre qui l'action pénale est engagée,
quels sont les faits poursuivis et surtout pour quelles raisons le séquestre
doit être prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002,
consid. 3.3 et les références citées).
2.2 L'ordonnance querellée, notifiée à la recourante le 23 décembre 2015, ne
contient en elle-même aucune motivation, mais elle renvoie à une
ordonnance émise par le MPC le 7 avril 2015 (dossier BB.2016.4, act. 1.20).
La recourante a pris connaissance de cet autre prononcé le 23 décembre
2015 également. La version qui lui a été transmise était partiellement
caviardée par l’institut bancaire, les noms des prévenus à la procédure
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n° SV.14.0781 n’y figurant pas (dossier BB.2016.4, act. 1, p. 6). Le prononcé
du 7 avril 2015 (caviardé) mentionne que la procédure pénale n° SV.14.0781
s’inscrit dans le cadre d’une enquête portant sur des faits de blanchiment
d’argent (art. 305bis ch. 1 du code pénal suisse [CP; RS 311.0]) et que les
infractions préalables relèveraient de la corruption d’agents publics, ces
actes étant perpétrés en lien avec un appel d’offres international émis par
l’Etat Z. dans le cadre d’une acquisition de sous-marins. Selon ledit
prononcé, le séquestre de tous les comptes liés à C. se justifierait, car celui-
ci est soupçonné d’entretenir des liens financiers avec les personnes
impliquées dans l’enquête (dossier BB.2016.4, act. 1, p. 3 et act. 1.18, p. 5-
6). Malgré le caviardage de l’ordonnance du 7 avril 2015, la recourante a été
informée par fax du MPC du 22 décembre 2015 que B. était l’un des
prévenus à la procédure n° SV.14.0781 (dossier BB.2016.4, act. 1). Dans ce
fax, le MPC a également informé la recourante que des nouveaux motifs
justifiaient désormais le blocage des relations bancaires liées à C., à savoir
que B. et C. seraient soupçonnés d’être impliqués dans la débâcle du groupe
E. dans les pays Z. et Y. (dossier BB.2016.4, act. 1.16).
2.3 Il apparaît dès lors que la recourante avait été informée suffisamment avant
le dépôt de son recours. Toutefois, peut demeurer ouverte la question de
savoir si le renvoi du MPC à la motivation contenue dans une autre
ordonnance, ainsi que le fait de fournir des informations par le biais de
courriers séparés, correspond en l'occurrence aux réquisits jurisprudentiels.
En effet, à supposer que tel ne soit pas le cas, il faudrait considérer que ce
vice a été réparé au cours de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de
céans, laquelle dispose, comme on l’a vu (cf. supra, consid. 1.1) d'un plein
pouvoir de cognition en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I
201 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.192 du 25 avril
2013, consid. 2.5), étant précisé que le MPC a exposé dans sa réponse au
recours les motifs qui l’ont conduit au blocage du compte de la recourante. Il
a précisé que C., ayant droit du compte de A. SA, aurait participé aux
processus décisionnels ayant conduit à la concession des crédits litigieux
par la banque F. à des clients dans un contexte frauduleux. Les faits se
seraient déroulés entre 2007 et 2013, alors que C. était le président de la
commission exécutive du conseil d’administration de la banque F. Une partie
des avoirs indûment transférés aurait été attribuée à une société possédant
une participation de plus de 90% de A. SA. L’octroi de ces crédits aurait
amené à la débâcle du groupe E. (dossier BB.2016.4, act. 4, p. 3).
3. La recourante soutient que le prononcé du 27 novembre 2015 est nul au
motif qu’il ne respecte pas les exigences de forme requises par la loi (dossier
BB.2016.4, act. 1, p. 12 ss).
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3.1
3.1.1 L’art. 263 al. 2 CPP prévoit que le séquestre est ordonné par voie
d’ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d’urgence, il peut être
ordonné oralement; toutefois, par la suite, l’ordre doit être confirmé par écrit.
Dans le prononcé ordonnant le séquestre doivent par ailleurs être
mentionnées les voies de droit (LEMBO/BERTHOD, Commentaire romand
CPP, Bâle 2011 [ci-après: Commentaire romand CPP], n° 34 ad art. 263
CPP et les références citées; MACALUSO, Commentaire romand CPP,
nos 27 ss ad art. 81 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire,
Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n° 3 ad art. 81 CPP).
3.1.2 L'indication claire et exacte des voies de droit est indispensable pour assurer
la mise en œuvre concrète des droits du justiciable et lui garantir un procès
équitable. Si le législateur exige l'indication de la voie de recours dans tous
les cas, c'est en effet qu'il part de l'idée qu'en règle générale le justiciable
l'ignore, renversant de la sorte la présomption selon laquelle "nul n'est censé
ignorer la loi" (ATF 119 IV 330 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral
6B_964/2013 du 6 février 2015, consid. 3.3.2). Toutefois, le destinataire d'un
acte ne mentionnant pas de voies de droit ne peut simplement l'ignorer; il est
au contraire tenu de l'attaquer dans le délai ordinaire pour recourir ou alors
de se renseigner, dans un délai raisonnable, sur la voie de recours lorsque
le caractère de décision de l'acte est reconnaissable et qu'il entend la
contester (ATF 129 II 125 consid. 3.3; 119 IV 330 consid. 1c; arrêt
6B_964/2013 précité, consid. 3.4).
3.1.3 On déduit du principe de la bonne foi (art. 5 Cst.) – auquel sont soumis les
organes de l’Etat, de même que les particuliers – que les parties ne doivent
subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit
(ATF 117 Ia 297 consid. 2). Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette
protection que si elle se fie de bonne foi à cette indication. Tel n'est pas le
cas de celle qui s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en
prêtant l'attention commandée par les circonstances. Seule une négligence
procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi. Celle-
ci cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte
de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la
législation applicable. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les
textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence ou la doctrine y relatives.
Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les
circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en
cause. Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées:
on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle
sommaire ("Grobkontrolle") des indications sur la voie de droit. Ces mêmes
principes s’appliquent au cas dans lequel une décision n’est pas désignée
- 7 -
comme telle (ATF 135 III 374 consid. 1.2.2.2; 134 I 199 consid. 1.3.1; 129 II
125 consid. 3.3; 124 I 255 consid. 1a/aa; 117 Ia 421 consid. 2a). En présence
d’un séquestre entaché d’un vice de forme, la nullité n’est pas automatique.
Une nouvelle ordonnance peut être rendue aussi longtemps qu’une
annulation n’est pas intervenue (ATF 120 IV 297 consid. 3e;
LEMBO/BERTHOD, Commentaire romand CPP, n° 36 ad art. 263 CPP).
3.2 En l’espèce, l’ordonnance querellée est désignée comme ʺordonnance
simple d’instruction au sens des art. 80 al. 3 et 84 al. 5 CPP, en lien avec les
art. 263 ss CPPʺ. Il est cependant exclu qu’une ordonnance de séquestre
puisse revêtir cette forme (cf. art. 199 CPP et MACALUSO, Commentaire
romand CPP, n° 17 ad art. 80 CPP). L’absence de désignation de sa
véritable nature, de même que l’omission des voies de droit n’ont toutefois
pas empêché la recourante, assistée d’un mandataire professionnel, de
l’attaquer efficacement en justice. Elle n’a partant pas subi de préjudice dû
aux vices de forme présents dans l’ordonnance querellée. Elle ne peut pas
faire appel au principe de la bonne foi et il ne se justifie pas, à ce stade de
la procédure, de demander au MPC de corriger cette erreur formelle pour
émettre un prononcé exempt de tout vice de forme (ATF 129 II 125
consid. 3.4).
Ce grief doit partant être rejeté.
4. La recourante s’en prend à la légalité du séquestre. Elle fait valoir que les
explications fournies par le MPC pour justifier ladite mesure seraient
contradictoires et dénuées de toute logique. En outre, le séquestre aurait été
ordonné non pas dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre C., qui
est l’ayant droit économique du compte de A. SA, mais dans le cadre d’une
autre procédure pénale, dirigée contre des personnes dont A. SA ne
connaîtrait pas l’identité (dossier BB.2016.4, act. 1, p. 8 ss).
4.1 Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à
préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à
confisquer ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance
compensatrice. Il est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut
admettre qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application
du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple
probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se
rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider
rapidement du séquestre provisoire (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle
résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être
renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (arrêt du
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Tribunal fédéral 1B_390/2013 du 10 janvier 2014, consid. 2.1 et la
jurisprudence citée). Le séquestre conservatoire peut être maintenu tant que
subsiste la probabilité d'une confiscation, l'intégralité des fonds devant
demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur
la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêt
1B_390/2013 précité, consid. 2.1 et la jurisprudence citée). En outre, pour
que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il
importe que les présomptions se renforcent en cours d'enquête (ATF 122 IV
91 consid. 4). Selon la jurisprudence, un séquestre peut apparaître
disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit se poursuit
sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6).
4.2 Il résulte du dossier que le MPC mène deux procédures pénales distinctes
étroitement liées.
Une procédure n° SV.14.0999 est dirigée contre C., qui est soupçonné
d’avoir blanchi des sommes d’argent obtenues à la suite des malversations
ayant conduit à la débâcle du groupe E. (dossier BB.2016.4, act. 1.7 et 1.8).
Les crimes préalables au blanchiment font l’objet d’une enquête pénale dans
le pays Z. ouverte des chefs de fraude, abus de confiance et falsification de
documents (dossier BB.2016.4, act. 1.7, p. 5).
La procédure n° SV.14.0781, dans le cadre de laquelle s’inscrit l’ordre de
séquestre du compte bancaire de la recourante, est en revanche ouverte du
chef de blanchiment d’argent contre B. notamment. La recourante se plaint
de l’inconsistance des soupçons à la base de ladite enquête et critique le
MPC pour s’être écarté, en cours de procédure, des motifs préalablement
énoncés pour justifier le blocage. Dans un premier temps, il avait expliqué
que les sommes blanchies provenaient d’actes de corruption d’agents
publics perpétrés en relation avec un appel d’offres international émis par
l’Etat Z. dans le cadre d’une acquisition de sous-marins (dossier BB.2016.4,
act. 1.16). Par la suite, le séquestre des mêmes montants se serait imposé
au vu de la prétendue implication de C., aux côtés de B., dans la débâcle du
groupe E. dans les pays Z. et Y. (dossier BB.2016.4, act. 1.16). C. aurait en
particulier participé aux processus décisionnels ayant conduit à la
concession de crédits par la banque F. à des clients, cela dans un cadre
possiblement frauduleux. Les faits se seraient déroulés entre 2007 et 2013,
alors que C. était le président de la commission exécutive du conseil
d’administration de la banque F. Une partie des avoirs indûment transférés
aurait été attribuée à une société possédant une participation déterminante
de plus de 90% de A. SA (dossier BB.2016.4, act. 4, p. 3).
4.3 L’on ne saurait déduire des nouveaux motifs énoncés par le MPC que le
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séquestre n’est pas justifié. Le but d'une enquête pénale est de vérifier la
véracité des soupçons à l'origine de la procédure. Ceux-ci peuvent être
confirmés ou infirmés par les faits découverts en cours d'enquête. Il arrive
souvent que de nouveaux éléments forcent les enquêteurs à réorienter ou à
élargir leur enquête. Il ne peut donc pas être reproché au MPC, dans
l'hypothèse – non prouvée – où il devait avoir abandonné tout soupçon sur
les infractions initialement retenues, d'avoir continué à mener son enquête
et maintenu sous séquestre le produit d’éventuelles infractions. Il est même
dans la nature de toute enquête pénale d'évoluer au fur et à mesure de la
découverte de nouveaux éléments, si bien que certaines hypothèses sont,
le cas échéant, écartées au profit d'autres. Les nouveaux motifs invoqués
par le MPC démontrent que l'enquête a pris à ce jour une nouvelle ampleur.
L’on ne saurait en particulier exiger du MPC qu’il ordonne la levée du
séquestre sur les biens qu’il considère comme étant d’origine illicite au seul
motif que le complexe de faits originaire aurait changé, pour ensuite émettre
une nouvelle ordonnance de séquestre basée sur les nouveaux motifs. De
même, compte tenu de l’évolution de l’enquête, et contrairement à ce que
soutient la recourante, il n’est pas choquant que le MPC ait estimé opportun
d’ordonner le blocage de son compte bancaire uniquement à un stade
avancé de la procédure et ce bien qu’il eût connaissance de l’existence dudit
compte auparavant (dossier BB.2016.4, act. 1.18). Le MPC semble avoir
clarifié le rôle de A. SA dans le complexe de faits sous enquête. Il apparaît
qu’une société possédant une participation déterminante de A. SA aurait
reçu des prêts de la part de la banque F., alors que les conditions d’octroi de
ces prêts présentent des contours douteux, sinon frauduleux, ce qui pourrait
avoir contribué à la faillite du groupe E. Il est dès lors justifié que le compte
n° 1, sur lequel ces sommes pourraient avoir été versées, soit frappé d’un
séquestre jusqu’à vérification de l’origine des fonds déposés. Au cours de la
procédure, il incombera au MPC de vérifier les allégations contenues dans
le mémoire de la recourante concernant l’origine des fonds déposés sur le
compte bloqué, et le cas échéant, de procéder à la levée de la mesure. S’il
devait être constaté que lesdits fonds sont en revanche d’origine criminelle,
ils pourront faire l’objet d’une décision de confiscation (art. 70 CP).
Le fait que C. ne soit pas prévenu dans le cadre de la procédure
n° SV.14.0781 n’est pas une raison pour lever le blocage. Il est fréquent en
procédure pénale que des tiers (art. 105 al. 1 let. f CPP) soient visés par des
mesures coercitives, sans être eux-mêmes prévenus à la procédure. C’est
le cas de la recourante, dont la qualité de partie a été reconnue dans la
mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts (art. 105 al. 2 CPP), motif
pour lequel elle n’a pas été informée de tous les éléments relatifs à la
procédure SV.14.0781, mais uniquement de ceux qui lui étaient nécessaires
pour attaquer la décision frappant ses biens (cf. supra, consid. 2).
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La recourante tente enfin de démontrer que le séquestre pénal serait
injustifié du fait d’un jugement intervenu dans le pays Z. qui exclurait toute
responsabilité pénale de C. dans ledit pays. Ce jugement à lui seul ne suffit
pas, en l’état, à écarter tous soupçons relatifs à l’origine des fonds déposés
sur le compte de A. SA. En particulier, le complexe de faits à la base de
l’enquête conduite dans le pays Z. est inconnu de la Cour de céans. Il se
distingue toutefois vraisemblablement de celui examiné par les autorités
suisses et répond aux exigences d’un système juridique étranger.
Au vu de ce qui précède, il se justifie en l’état de maintenir le séquestre sur
les biens de la recourante déposés auprès de la banque D.
5. Le recours est rejeté.
6. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans
la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1
CPP). Ainsi, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal
pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés à
CHF 2'000.-- et mis à la charge de la recourante.
- 11 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 3 mars 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Daniel Tunik et Jean-René Oettli, avocats
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux
mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art.
103 LTF).
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