Décision du 28 septembre 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier Aurélien Stettler
Parties A.,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en
lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2016.343
- 2 -
Vu:
- la plainte pénale déposée par le dénommé A. le 28 juin 2016 auprès du
Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l'encontre de Me B.
et Inconnus, pour de multiples infractions supposées,
- l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 août 2016 par le MPC
– et notifiée le 26 août suivant à A. –, cette dernière autorité étant "arrivé[e]
à la conclusion claire que les conditions d'ouverture d'une procédure pénale
ne sont manifestement pas remplies" (act. 1.1, p. 2),
- le recours formé par A. le 5 septembre 2016 par devant la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral,
- l'ordonnance présidentielle du 12 septembre 2016 invitant A. à verser une
avance de frais d'un montant de CHF 2'000.-- d'ici au 23 septembre 2016, et
l'avertissement aux termes duquel "[à] défaut de paiement dans le délai fixé,
il ne sera pas entré en matière sur votre recours (art. 383 al. 2 CPP)",
- l'envoi du 23 septembre 2016 par lequel A. expose notamment ce qui suit
(act. 6, p. 1 ss):
"[…]. J'accuse réception de votre courrier ci-joint, daté du 12 septembre 2016, reçu le
20 septembre 2016. Je prends note que vous demandez une avance de frais, sans
motivation aucune, alors que, vu la nature particulière du cas, pour respecter les droits
fondamentaux garantis par la Constitution fédérale ainsi que ceux de la CEDH, j'ai requis
expressément dans mon recours que les frais soient mis à la charge de l'Etat.
[…].
Selon les Droits fondamentaux garantis par la Constitution fédérale dont l'article 9, ce n'est
pas aux victimes à devoir faire des avances de frais pour un droit caché qui ne donne pas
accès à des Tribunaux neutres et indépendants. C'est en tous les cas contraire aux droits
garantis par la CEDH.
[…].
Il serait étonnant que la CEDH et les citoyens suisses attachés au respect des Valeurs de
la Constitution acceptent qu'un Tribunal puisse facturer des frais liés à un droit caché qui
met en danger de mort des députés si le recourant ne veut pas payer les frais.
[…].
Je ne vais pas payer une avance de frais pour mettre fin à ces méthodes de gangster que
les députés ne connaissent pas et qui selon Me C. les expose à une tuerie.
- 3 -
Au vu des éléments ci-dessus et de la nature du cas, Monsieur le Président du Tribunal
Pénal, je m'étonne que vous demandiez une avance de frais. Je sais que vous avez la
compétence pour ne pas demander d'avance de frais et charger les frais à l'Etat.
[…].
Maintenant, pour revenir à la question des frais, dans le cas où vous partagerez les Valeurs
des ingénieurs EPF avec les commentaires dans le document ci-dessus, et cela dans le
plus grand respect des règles de la bonne foi, je vous demande de charger les frais à l'Etat
vu les éléments exposés ci-dessus, puis je vous demande de prendre toutes les mesures
pour que les Valeurs de la Constitution soient respectées, malgré le manque
d'indépendance de votre Tribunal.
Dans le cas où vous ne partagez pas ces Valeurs et que vous voulez facturer une avance
de frais, veuillez considérer que le recours est retiré suite à ce que votre Tribunal n'a pas la
compétence pour faire respecter ces Valeurs des ingénieurs EPF qui selon eux
correspondent aux Valeurs de la CEDH.
[…]",
et considérant:
que les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l'objet d'un
recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 CPP par renvoi de l'art. 310 al. 2
CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités
pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]), le recours contre les
décisions notifiées par écrit ou oralement devant être motivé et adressé par
écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP);
que la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie
plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais
et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP), le recours étant déclaré irrecevable
si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti (art. 383 al. 2 CPP);
que, in casu, la Cour de céans a imparti au recourant un délai au 23 septembre
2016 pour s’acquitter d’une avance de frais de CHF 2'000.--, tout en
l’avertissant qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en
matière sur son recours (act. 4);
qu'aucun paiement n’a été effectué dans le délai imparti à cette fin, le recourant
indiquant qu'il n'entendait pas s'acquitter d'une telle avance de frais, en
précisant que son recours devrait être considéré comme retiré si le Président
de la Cour des plaintes devait ne pas renoncer à exiger la fourniture des sûretés
susmentionnées;
- 4 -
que les motifs avancés par le recourant pour être dispensé du paiement d'une
avance de frais – pour compréhensibles qu'ils soient –, ne sauraient
aucunement conduire l'autorité de céans à déroger à sa pratique, expressément
fondée sur l'art. 383 CPP;
que tel ne pourrait être le cas que si le recourant avait requis le bénéfice de
l'assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.);
que ce dernier n'a toutefois aucunement allégué se trouver dans une situation
d'indigence, condition sine qua non posée par l'art. 29 al. 3 Cst.;
qu'il n'existe partant aucune raison de renoncer à exiger la fourniture des
sûretés susmentionnées, avec pour conséquence que, de l'aveu même du
recourant, le recours déposé par ses soins le 5 septembre 2016 devant l'autorité
de céans doit être considéré comme retiré;
qu'il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours;
que quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure
écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter
des compléments de preuves ou compléter le dossier, le retrait étant en principe
définitif (art. 386 al. 2 let. b et 3 CPP);
que les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la
mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie dont le
recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir
succombé (art. 428 al. 1 CPP);
en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent
arrêt (art. 428 al. 1 CPP), lesquels seront en l'espèce réduits et fixés à
CHF 200.-- (art. 5 et 8 al. 1 RFPPF), notamment au vu du fait que le retrait
intervient à un stade initial de la procédure.
- 5 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Il est pris acte du retrait du recours.
2. La procédure BB.2016.343 est rayée du rôle.
3. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 29 septembre 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- A.
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.
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