Décision du 3 février 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Andreas J. Keller et
Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A., représenté par Me Simon Perroud, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec
l'art. 107 al. 1 let. a CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2016.346
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Faits:
A. Sur la base d’informations provenant de plusieurs enquêtes menées par le
Ministère public vaudois pour soupçons d’infractions à la loi fédérale sur les
stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (ci-après:
LStup; RS 812.121), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC)
a ouvert le 16 octobre 2014 une instruction contre inconnus des chefs de
soutien ou participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP),
blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP) et infraction à la LStup
(art. 19 ch. 1 et 2; act. 1.2). En bref, la procédure cible les personnes
occupant une position dirigeante au sein d’un trafic de cocaïne présumé
entre la Hollande et la Suisse, impliquant notamment plusieurs
ressortissants du Nigéria. Ce réseau de trafiquants importait chaque
semaine vers la Suisse plusieurs kilos de drogue (act. 1.4).
Par ordonnance du 14 avril 2015, l’enquête a été étendue à l’encontre de
plusieurs personnes, dont un certain B. pour infraction à la LStup et, par
ordonnance du 16 juillet 2015, pour soutien ou participation à une
organisation criminelle. Après identification de B. en la personne de A., la
procédure a été formellement étendue à l’encontre de celui-ci le 28 juillet
2015 pour soupçon d’infractions à la LStup et soutien ou participation à une
organisation criminelle. Ce dernier est soupçonné d’avoir assumé, en tant
qu’organisateur, un rôle central au sein de l’organisation criminelle en
question sur une période comprise entre juin 2014 et le 28 juillet 2015, date
de son arrestation, et d’avoir organisé l’importation en Suisse d’une quantité
de cocaïne potentiellement supérieure à 200 kilos. A., arrêté en Hollande, a
été extradé le 16 août 2016 et remis aux autorités suisses (act. 1.3; 1.4).
Le prévenu a été entendu par le MPC le jour même (act. 1.5) ainsi que le
26 août 2016 (act. 1.6), date à laquelle, le conseil d’office de A. a demandé,
entre autres, à pouvoir consulter le dossier (act. 1.7).
Le 31 août 2016, le MPC a refusé la consultation du dossier aux motifs que
vu sa récente extradition, le prévenu n’avait pas encore été interrogé sur
l’ensemble des faits lui étant reprochés et que l’administration des preuves
n’était de loin pas achevée (act. 1.1).
B. Par acte du 12 septembre 2016, A. recourt contre ce refus et conclut
principalement à son annulation et, subsidiairement, à ce que la cause soit
renvoyée au MPC pour nouvelle décision l’autorisant à consulter
immédiatement l’intégralité du dossier (act. 1). Il fait valoir une violation de
son droit d’être entendu.
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C. Dans sa réponse du 21 septembre 2016, le MPC conclut au rejet du recours
dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 3).
Dans sa réplique du 7 octobre 2016, le recourant persiste intégralement dans
ses conclusions (act. 6).
Le 20 octobre 2016, le MPC renonce à dupliquer (act. 8).
Le 22 décembre 2016, le MPC adresse copie à l’autorité de céans d’un
courrier destiné au conseil du recourant lui communiquant les procès-
verbaux d’audition de différentes personnes et lui demandant de lui faire
savoir d’ici fin février 2017 s’il entend que ces auditions soient répétées en
contradictoire (act. 10).
Le 16 janvier 2017, le MPC indique à la Cour, à sa demande, que le
recourant a été entendu à 18 reprises depuis son arrestation et que son
conseil a systématiquement reçu copie des procès-verbaux y relatifs. Il
précise au surplus qu’une audition du recourant est prévue le 18 janvier 2017
ce qui devrait marquer la fin de la « première audition » et que les prochaines
mesures consisteront en l’audition contradictoire d’autres protagonistes ainsi
qu’en des auditions de confrontation. Il explique enfin que le recourant a été
exclusivement entendu jusque-là pour prévention contre la LStup mais qu’il
devra encore l’être pour soutien ou participation à une organisation criminelle
(act. 12).
Le même jour, ainsi que le 20 janvier 2017, le MPC fait parvenir au
représentant du recourant plusieurs procès-verbaux d’auditions de différents
autres prévenus (act. 12.2 et 14.1).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(v. MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal
fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 no 199 et les
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références citées).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des
autorités pénales [LOAP; RS 173.71] en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement
sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le
recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et
adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé
pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation,
le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou
erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement
protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il
attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice. En l'occurrence,
le recourant, ayant la qualité de prévenu et s'étant vu limiter son droit à la
consultation du dossier de la procédure en question, a qualité pour recourir.
Déposé le 12 septembre 2016, le recours contre la décision du MPC reçue
au plus tôt le 1er septembre 2016 est intervenu en temps utile (art. 90 al. 2
CPP).
1.4 Le recours est ainsi recevable en la forme.
2. Le recourant considère que le MPC lui dénie à tort le droit de consulter, dans
son entier, le dossier de la procédure dirigée notamment contre lui.
2.1 En procédure pénale, l'accès au dossier est garanti aux parties de manière
générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP, et représente une composante
essentielle du droit d'être entendu et des droits de la défense en particulier
(GRETER/GISLER, Le moment de la consultation du dossier pénal et les
restrictions temporaires à son accès, in Forumpoenale 5/2013, p. 301).
L'art. 101 al. 1 CPP précise que les parties peuvent consulter le dossier d'une
procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du
prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public,
l'art. 108 CPP étant réservé. L'accès au dossier est en principe total
(BENDANI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011,
n° 11 ad art. 107). Hormis pour les motifs prévus à l'art. 108 let. a et b CPP
(abus par une partie de ses droits, protection de la sécurité de personnes ou
protection d'intérêts publics ou privés au maintien du secret) et sous réserve
de l'hypothèse de l'art. 225 al. 2 CPP (consultation du dossier en cas de
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détention provisoire), le droit de consulter le dossier peut dès lors être limité
avant la première audition du prévenu, et avant l'administration des preuves
principales (ATF 137 IV 172 consid. 2.3 et références citées; arrêt du
Tribunal pénal fédéral BB.2013.164 du 11 février 2014, consid. 2.1). La
formulation ouverte de l'art. 101 al. 1 CPP confère à la direction de la
procédure un certain pouvoir d'appréciation qu'il convient de respecter
(ATF 137 IV 280 consid. 2.3).
2.2 En l'espèce, le recourant reproche au MPC de considérer que la « première
audition » n'a pas eu lieu et d'utiliser cet argument – infondé selon lui – pour
ne pas lui accorder l'accès au dossier dans la mesure souhaitée. Il estime
en d'autres termes que le MPC ne serait plus en droit de limiter son accès
au dossier.
2.3
2.3.1 S'agissant de la notion de « première audition », force est d'admettre que les
contours dessinés à son propos par la jurisprudence et la doctrine se
révèlent plutôt larges. Le fait que le prévenu fasse usage à cette occasion
de son droit de se taire, respectivement qu'il refuse de collaborer de manière
générale avec l'autorité de poursuite, ainsi que le lui autorise l'art. 113 CPP,
ne permet pas à la direction de la procédure de considérer que la condition
de la « première audition » du prévenu – posée par l'art. 101 al. 1 CPP –
n'est pas remplie (v. ATF 137 IV 172 consid. 2.4 in fine; v. également
SCHMUTZ, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
2e éd., Bâle 2014, n° 14 ad art. 101; SCHMID, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich 2013, p. 238 note de bas de page 509;
JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, Berne 2013, no 4039). En
d'autres termes, une fois cette « première audition » effectuée, le MPC ne
pourra refuser l'accès au dossier au prévenu sur la base du seul art. 101
al. 1 CPP que si la seconde condition cumulative, soit « l'administration des
preuves principales » – préalable à la naissance du droit à la consultation du
dossier – n'est pas remplie (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.13
du 19 mai 2016 proposée pour la publication, consid. 2.2.1). La première
audition peut, dans des affaires complexes, se dérouler sur plusieurs
audiences si (et seulement si) il ne peut être interrogé sur l’ensemble des
faits qui lui sont reprochés dans le cadre d’une seule audience
(CHIRAZI/OURAL, L’accès au dossier d’une procédure pénale, in ANWA
8/2014, p. 334 et références citées).
2.3.2 En l’espèce, le recourant est mis en cause pour avoir organisé de multiples
livraisons de drogue en Suisse (en 2015: les 18 juillet à Bâle et le lendemain
à Berne [pièces MPC no 13-01-0133]; 12 juillet à Lausanne et Berne [pièces
MPC no 13-01-0204]; 5 juillet à Vevey [pièces MPC no 13-01-0288]; 28 juin à
Berne [pièces MPC no 13-01-0360]; 27 et 20 juin à Bâle [pièces MPC nos 13-
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01-0363; 13-01-0453]; 14 juin à Berne [pièces MPC no 13-01-0450];
vraisemblablement 11 juin à Berne [pièces MPC no 13-01-0524] et le même
jour à Lausanne [pièces MPC no 13-01-0525]; 7 Juin à Bâle [pièces MPC
no 13-01-0525]; 6 juin à Berne [pièces MPC no 13-01-0529]; 31 mai à
Berne [pièces MPC no 13-01-0534] et à Bâle [pièces MPC
no 13-01-0537]; 24 mai à Bâle et à Berne [pièces MPC nos 13-01-0613 et 13-
01-0618]; 16 mai à Berne [pièces MPC no 13-01-0620]; 9 mai à Bâle [pièces
MPC no 13-01-0689]; 27 et 8 avril à Bâle [pièces MPC nos 13-01-0691 et 13-
01-0693]; 28 mars à Bâle [pièces MPC no 13-01-0700]; 1er mars à
Berne [pièces MPC no 13-01-0781]; 15 mars à Bâle [pièces MPC no 13-01-
0787]; 22 février à Berne [pièces MPC no 13-01-0789]; 15 février à Berne
[pièces MPC no 13-01-0830]; 8 février à Berne [pièces MPC no 13-01-
0835]; 1er février à Berne [pièces MPC no 13-01-0839]; 25 janvier à
Berne [pièces MPC no 13-01-0842]; 18 janvier à Berne [pièces MPC no 13-
01-0847]; 11 janvier à Berne [pièces MPC no 13-01-0779]; 4 janvier à
Berne [pièces MPC no 13-01-0848]; et en 2014: les 28 et 21 décembre à
Berne [pièces MPC no 13-01-0851]). Jusqu’à présent, le prévenu a été
entendu à 18 reprises au total. Pour chaque livraison dont l’organisation lui
est imputée, il a été confronté aux enregistrements tirés des contrôles
téléphoniques y relatifs effectués dans ce contexte. Par ailleurs, il a été
entendu à leurs propos tant par la police que par le MPC (act. 15). Ces
différents éléments justifient le fait que la « première audition » du prévenu
s’est déroulée en de multiples audiences: il ne pouvait en effet pas être
entendu en une seule fois sur les nombreuses opérations lui étant imputées
(SCHMUTZ, op. cit., no 14 ad art. 101; GRETER/GISLER, op. cit., p. 302).
2.3.3 Toutefois, en l’état actuel des choses, on ne peut en aucun cas considérer
que la restriction d’accès au dossier imposée au recourant par le MPC peut
encore être fondée sur la « première audition » au sens de l'art. 101 al. 1
CPP. Le recourant a en effet été entendu à plusieurs reprises par le MPC et,
dans des auditions déléguées, par la police, sur les faits qui lui sont
reprochés. Certes, il n’a pas collaboré avec les autorités d’enquête, se
limitant la plupart du temps à ne fournir aucun commentaire aux questions
posées; il reste que cet élément ne suffit pas pour considérer que la
« première audition » du prévenu n’est pas réalisée (décision du Tribunal
pénal fédéral BB.2016.13 déjà citée; arrêt du Tribunal fédéral 1B_597/2011
du 7 février 2012, consid. 1.2). D’ailleurs, le MPC a indiqué lui-même en
janvier 2017 que l’audition prévue le 18 du même mois devait correspondre
à la fin de la « première audition » du prévenu (act. 12).
2.4
2.4.1 En ce qui concerne la deuxième condition de l’art. 101 al. 1 CPP, soit celle
de l'administration des preuves principales, l'autorité doit établir que l'accès
au dossier est susceptible de compromettre l'instruction et exposer les
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« preuves importantes » qui doivent être administrées auparavant. En
revanche, la simple éventualité que « les intérêts de la procédure soient
(abstraitement) mis en péril » par un comportement régulier relevant de la
tactique procédurale ne suffit pas (décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2013.164 du 11 février 2014, consid. 2.1 et références citées). La
doctrine cite notamment comme exemple de « preuves principales »
l'audition de témoins à charge, en particulier de la victime en cas d'infraction
contre l'intégrité corporelle ou sexuelle, la récolte de pièces justificatives
bancaires, une expertise médico-légale sur des questions de droit
déterminantes ou une confrontation photographique. Une confrontation entre
plusieurs prévenus, nécessaire au vu des contradictions entre les
déclarations des intéressés et les pièces essentielles du dossier, constitue
également une preuve principale permettant de refuser l'accès au dossier à
l'un des prévenus. Font aussi partie de l’administration des preuves
principales les auditions supplémentaires du prévenu sur les preuves
nouvellement recueillies (arrêt de la Chambre pénale des recours vaudoise
du 3 juin 2016, consid. 2.2 et référence citée).
2.4.2 En l’occurrence, s’agissant de l’administration des preuves principales
ultérieures, le MPC a indiqué entre autres que le 7 février 2017 devrait avoir
lieu une audition en contradictoire avec un des co-prévenus du recourant, C.
(act. 12 p. 2). S’il est vrai qu’une telle mesure peut fonder une restriction
d’accès au dossier, in casu le recourant a déjà reçu copie des procès-
verbaux d’auditions de C. (act. 10 et 12.2). Au surplus, lors de son audition
du 12 décembre 2016, il a été informé du fait que le précité l’a clairement mis
en cause en l’identifiant formellement sur une photographie pour être le
surnommé «B.», qui était en charge de lui remettre de la cocaïne en 2014
déjà (pièces MPC no 13-01-0777). Ainsi, on peut légitimement douter que
dite confrontation puisse s’avérer ici décisive; en tous les cas, le MPC ne le
démontre pas à suffisance. Tel est également le cas des autres
confrontations envisagées par l’autorité intimée, tout comme le fait que le
recourant devra encore être entendu à propos du chef de prévention de
soutien ou de participation à une organisation criminelle (act. 12). C'est le
lieu de rappeler qu'il incombe à l'autorité de poursuite, lorsqu'elle se fonde
sur l’administration des preuves principales pour refuser l'accès au dossier
à une partie, d'exposer de manière concrète quelles sont les preuves
principales à administrer (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.116
du 15 avril 2015, consid. 3.3). A cet égard, et sur le vu des explications
fournies à la Cour par le MPC, on ne distingue pas ce qui dans
l’administration des preuves à venir pourrait justifier encore aujourd’hui
d’empêcher le recourant d’avoir plein accès au dossier.
2.5 Il découle de ce qui précède que la limitation de l'accès au dossier imposée
au recourant ne peut en l'occurrence reposer sur l’art. 101 al. 1 CPP. En
- 8 -
outre, il n’apparaît pas que l’art. 108 CPP, expressément réservé par cette
dernière disposition, trouve ici application.
2.6 Partant, le recours est admis.
3. Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais de la présente cause sont
pris en charge par la Caisse de l'Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP; Message
CPP, FF 2005 1310; GRIESSER, Kommentar StPO, n° 4 ad art. 428; SCHMID,
Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich 2013,
n° 1777).
4.
4.1 Un avocat d'office a été désigné au recourant en la personne de Me Simon
Perroud. L'art. 135 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ou le tribunal qui
statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure. Même si, à rigueur
de texte, l'autorité de céans n'intervient pas en tant que juge du fond, cette
fonction étant revêtue, dans la juridiction pénale fédérale, par la Cour des
affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (art. 35 LOAP), il a été prévu, dans
le règlement sur les frais, de s'en tenir à l'ancienne pratique en matière
d'indemnisation du défenseur d'office dans le cadre d'une procédure de
recours devant l'autorité de céans, à savoir que la Caisse du Tribunal pénal
fédéral prend en charge cette dernière tout en en exigeant, le cas échéant,
le remboursement au prévenu (art. 21 al. 2 et 3 du règlement du Tribunal
pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]). Pareille solution, en
plus de simplifier la tâche de l'autorité appelée à indemniser le défenseur
d'office en fin de procédure (MPC ou Cour des affaires pénales) en ce sens
qu'elle règle clairement la problématique des frais/indemnités liés aux
procédures incidentes, présente également l'avantage pour le défenseur lui-
même d'être indemnisé dans des délais plus courts pour les opérations
relatives aux procédures incidentes devant la Cour de céans.
4.2 L'art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en
fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la
défense de la partie représentée. Le tarif horaire, lequel s'applique
également aux mandataires d'office, est de CHF 200.-- au minimum et de
CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF). Le tarif usuellement appliqué
par la Cour de céans est de CHF 230.-- (décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2012.8 du 2 mars 2012, consid. 4.2). En l'absence d'un mémoire
d'honoraires, comme c’est le cas en l’espèce, l'autorité saisie de la cause
fixe l'indemnité selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF). Compte
- 9 -
tenu de la nature de l'affaire et de l'activité déployée par le défenseur dans
le cadre de la procédure inhérente au recours, une indemnité d'un montant
de CHF 1'500.-- (TVA incluse) paraît justifiée. Ainsi que précisé au
considérant précédent, la Caisse du Tribunal pénal fédéral versera cette
indemnité à Me Simon Perroud. Compte tenu du fait que le recourant ne
bénéficie pas de l'assistance judiciaire, elle lui en demandera toutefois le
remboursement.
- 10 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est admis.
2. Le recourant doit se voir conférer un plein accès au dossier par le Ministère
public de la Confédération.
3. Il est statué sans frais.
4. L'indemnité de Me Simon Perroud, avocat d'office, est fixée à CHF 1'500.--,
TVA comprise. Elle sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral,
laquelle en demandera le remboursement au recourant.
Bellinzone, le 6 février 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Simon Perroud, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.
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