Décision du 20 mars 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président,
Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties A. AG,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimée
Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2016.352
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La Cour des plaintes, vu:
- l’enquête pénale diligentée par le Ministère public de la Confédération (ci-
après: MPC) contre notamment B., pour les préventions de blanchiment
d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP), défaut de vigilance en matière
d'opérations financières (art. 305ter CP) ainsi que faux dans les titres (art. 251
ch. 1 CP),
- le courrier du 22 septembre 2016 du MPC à la Cour de céans (act. 1.1) et
son annexe (act. 1), par lequel le MPC considère un « Antrag in
Strafsachen » adressé au MPC par A. AG comme un recours contre une
décision de refus de séquestre rendue par le MPC le 13 septembre 2016
(act. 1.2) et le transmet à la Cour de céans comme objet de sa compétence,
- l’absence de tout recours contre ladite décision dans le rôle de la Cour de
céans,
- le contenu de l’annexe au courrier du MPC (act. 1), qui contient une
demande de levée de séquestre au MPC et une motivation
incompréhensible,
- le fax de A. AG du 2 octobre 2016 à la Cour de céans (act. 2),
et considérant que:
les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans
(art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur
l'organisation des autorités pénales [LOAP; RS 173.71]);
la Cour peut, lorsqu’elle estime un recours incomplet au sens de l’art. 385 CPP,
intimer au recourant un délai pour le compléter (cf. décision du Tribunal pénal
fédéral BB.2016.107 du 14 décembre 2016);
la situation est différente en l’occurrence puisque la requête adressée et destinée
au MPC a été interprétée par ce dernier comme un recours et que A. AG n’a pas
formé de recours en bonne et due forme auprès de la Cour de céans;
vu les très nombreux recours formés depuis des années dans le même complexe
de faits, on ne saurait supposer que A. AG a commis deux erreurs en l’espèce,
premièrement en intitulant un recours « Antrag » et secondement en l’adressant
au MPC au lieu de la Cour de céans;
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il ressort au demeurant du fax du 2 octobre 2016 que l’intention de A. AG n’était
pas de recourir auprès de la Cour de céans (« [u]nser Antrag richtet sich an Sie
[MPC] und nicht an das BStG [Tribunal pénal fédéral] »; act. 2);
par conséquent, il y a lieu de constater que l’écrit transmis par le MPC ne constitue
pas un recours et donc de rayer l’affaire du rôle;
vu l’issue de la procédure, en application de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais sont pris
en charge par la caisse de l’Etat.
- 4 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. L’affaire est rayée du rôle.
2. Il n’est pas perçu de frais.
Bellinzone, le 21 mars 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. AG,
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux
mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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