Décision du 31 janvier 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier David Bouverat
Parties A. SA,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Séquestre (art. 263 ss CPP); récusation (art. 56 ss
CPP) ; langue de la procédure (art. 3 LOAP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2016.362
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis 2009
une procédure pénale pour blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2
CP), escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) et faux dans les titres
(art. 251 CP) contre B., C. et consorts, en lien notamment avec des actes
commis aux Etats-Unis. Depuis lors, le premier prénommé a formé devant la
Cour de céans de nombreux recours contre des décisions rendues à son
encontre par le MPC.
B. Dans le cadre de l’instruction, le MPC a ordonné le 17 octobre 2014 le
séquestre des biens déposés sur la relation bancaire n° 1, ouverte auprès
de la banque D. à Zurich par A. SA (in : act. 1.1).
C. Le 14 août 2016, B. a requis la levée du séquestre, au nom de A. SA (in:
act. 1.1).
D. Par décision du 5 octobre 2016, le MPC l’a débouté (act. 1.1).
E. Par mémoire du 16 octobre 2016 (date du timbre postal), B., agissant au
nom de A. SA, défère cette décision devant la Cour de céans. Il conclut à la
levée du séquestre. Le recours est assorti d’une demande de récusation des
juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
ainsi que d’une requête de changement de la langue de la procédure (act. 1).
F. Invité à répondre au recours, le MPC y renonce, tout en concluant au rejet
de celui-ci (courrier du 31 octobre 2016 [act. 3]).
G. Par réplique du 22 novembre 2016, la recourante maintient ses conclusions
(act. 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure
pénale, FF 2006 1057, p. 1296 i.f.; GUIDON, Commentaire bâlois, 2e éd., Bâle
2014, n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, no 39 ad
art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts,
2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, no 1512).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars
2010 sur l'organisation des autorités pénales [LOAP; RS 173.71]).
1.3 Le délai de recours, de dix jours (art. 396 CPP), a été en l’occurrence
respecté.
1.4 La dernière page du mémoire de recours, in fine, comporte les indications
suivantes: «A. SA c/o B. à Z.»; s’ensuit la signature manuscrite du
prénommé, puis «E. Ltd.».
Une situation rigoureusement identique s’est déjà présentée à la Cour de
céans dans la cause BB.2015.48, qui concernait les mêmes protagonistes.
Dans sa décision, du 10 juillet 2015, celle-ci a constaté que la relation
existant entre B. et E. Ltd, respectivement le pouvoir de cette dernière de
représenter A. SA, n’avait pas été établis; compte tenu de l’issue du litige,
cette question pouvait toutefois demeurer ouverte. Dès lors que ces
incertitudes n’ont pas été levées dans la présente procédure et que le
recours du 16 octobre 2016 doit être rejeté, il y a lieu de s’en tenir à la
solution adoptée dans ladite décision.
2. A l’appui de sa demande la récusation des juges pénaux fédéraux précités,
la recourante affirme que les intéressés sont partie prenante à une
«vendetta» menée contre B. par le MPC. La Cour de céans a déjà eu
l’occasion de rejeter à plusieurs reprises cette argumentation, notamment
dans la décision BB.2015.120 + 132 du 5 avril 2016 (consid. 2.2). Il suffit dès
lors de renvoyer à celle-ci. C’est le lieu de rappeler que le simple fait de
rendre une décision défavorable à une partie ne constitue pas un motif de
récusation (ATF 114 Ia 278, consid. 1).
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3. Il n’y a pas lieu de se pencher sur la demande de changement de la langue
de la procédure formée par la recourante, celle-ci étant dépourvue de toute
motivation.
4. Le litige porte sur la levée du séquestre ordonné le 17 octobre 2014 par le
MPC.
5.
5.1 Dans un grief qu’il convient de traiter en premier lieu en raison de sa nature
formelle, la recourante se plaint de la violation de son droit d’être entendue.
Selon elle, la décision entreprise est insuffisamment motivée.
5.2 La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 2
let. c CPP) l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le
justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon
escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,
mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour
l'issue du litige (arrêt 1B_26/2015 du 16 février 2015 consid. 2.1; ATF 139 IV
179 consid. 2.2 p. 182).
5.3 Dans l’acte attaqué, le MPC a indiqué que «des avoirs à hauteur de EUR
5.5. millions appartenant à C. et présumés provenir des actes d’escroquerie
reprochés à ce dernier ont transité par une relation au nom de A. SA auprès
de la banque F. à Singapour, puis par une relation au nom de cette même
société auprès de la banque G., en Suisse, avant que le solde ne soit
transféré sur la relation faisant l’objet du séquestre [litigieux] auprès de la
banque D., à Zurich» (act. 1.1, p. 1).
Succincte, cette motivation permet néanmoins de comprendre que selon le
MPC, les valeurs déposées sur la relation bancaire litigieuse sont liées aux
infractions reprochées à C., et que cela justifie, aux yeux de dite autorité, le
maintien du séquestre querellé. La recourante pouvait donc se rendre
compte du sens et de la portée de l’acte entrepris et, partant, l'attaquer en
connaissance de cause. Le premier grief soulevé est ainsi mal fondé.
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6.
6.1 A l’appui de sa conclusion tendant à la levée du séquestre, la recourante
invoque le fait que, dans une des procédures dirigées contre B., la Cour des
affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a renvoyé à son auteur l’acte
d’accusation rédigé par le MPC, pour complément d’instruction,
respectivement que des procédures ont été ouvertes par un procureur
fédéral extraordinaire de la Confédération à la suite de plaintes pénales
déposées par le prénommé contre plusieurs membres du MPC. La
recourante remet encore en question la valeur probante de certains
documents invoqués par dite autorité dans sa réponse au recours.
6.2 Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à
préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à
confisquer ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance
compensatrice. Il est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut
admettre qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application
du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple
probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se
rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider
rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut
qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être
renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116
Ib 96 consid. 3a p. 99 s.; arrêt du Tribunal fédéral 1B_390/2013 du 10 janvier
2014, consid. 2.1). Le séquestre conservatoire peut être maintenu tant que
subsiste la probabilité d'une confiscation, l'intégralité des fonds devant
demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur
la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêts
1B_390/2013 précité, consid. 2.1, 1B_175/2012 du 5 septembre 2012,
consid. 4.1 et 1P.405/1993 du 8 novembre 1993, consid. 3 publié in SJ 1994
p. 97). En outre, pour que le maintien du séquestre pendant une période
prolongée se justifie, il importe que les présomptions se renforcent en cours
d'enquête (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95 s.; LEMBO/JULEN BERTHOD, in
Commentaire romand CPP, 2011, no 26 ad art. 263 CPP). Selon la
jurisprudence, un séquestre peut apparaître disproportionné lorsque la
procédure dans laquelle il s'inscrit se poursuit sans motifs suffisants (ATF
132 I 229 consid. 11.6 p. 247). Un délai raisonnable peut, le cas échéant,
être fixé pour qu'il soit procédé aux actes nécessaires et à la clôture de
l'enquête; cette faculté n'est cependant pas toujours ouverte, en particulier
lorsque le retard découle de résultats de commissions rogatoires à l'étranger
(arrêts du Tribunal fédéral 1B_458/2012 du 25 novembre 2012, consid. 3.1;
1B_179/2009 du 24 novembre 2009, consid. 3.2).
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7. Ainsi qu’on l’a vu (supra consid. 5.3), le MPC prétend que la relation bancaire
objet du séquestre litigieux abrite des fonds appartenant à C. et présumés
provenir des actes d’escroquerie reprochés à ce dernier. L’argumentation
développée par la recourante n’est pas de nature à démontrer que cette
affirmation serait erronée. Effectivement, on ne voit pas – et l’intéressée ne
le précise pas – en quoi le fait que l’acte d’accusation dressé par le MPC à
l’encontre de B. a été renvoyé à cette autorité le 31 août 2015 pour
complément d’instruction serait propre à remettre en question la position
adoptée par dite autorité dans la présente cause. L’ouverture de procédures
pénales à l’encontre de certains membres du MPC impliqués dans la
procédure menée contre B. est tout aussi dénuée de pertinence. En effet,
même si on admettait avec la recourante que les intéressés ont commis à
l’encontre du prénommé des actes relevant du droit pénal – ce qui reviendrait
à violer la présomption d’innocence – cela ne signifierait pas ipso facto que
le prononcé du séquestre litigieux est contraire au droit. En outre, c’est en
vain que la recourante affirme, sans fournir la moindre précision, que les
rapports joints à la réponse au recours, rédigés les 25 mai 2012 et
16 décembre 2014 par le Centre de compétence Economie et Finance du
MPC – forts respectivement de vingt-et-une et 219 pages – ne contiennent
que des suppositions reposant sur des considérations purement subjectives.
Dans le même ordre d’idées, l’assertion toute générale de l’intéressée selon
laquelle une condamnation de C. aux Etats-Unis serait exclue quoi qu’en
dise le MPC ne lui est d’aucun secours. Partant, cette autorité a retenu à bon
droit que les conditions de la levée du séquestre n’étaient en l’occurrence
pas remplies. Il s’ensuit que le second grief soulevé est également mal
fondé.
8. Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé.
9. En tant que partie qui succombe, la recourante supporte les frais de la
présente procédure, en application de l'art. 428 al. 1 CPP. Ceux-ci prendront
en l'espèce la forme d'un émolument fixé, en vertu des art. 5 et 8 al. 1 du
règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS
173.713.162), à CHF 2'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2. La demande de changement de langue de la procédure est rejetée dans la
mesure où elle est recevable.
3. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
4. Les frais de la présente procédure, fixés à CHF 2'000.--, sont mis à la charge
de la recourante.
Bellinzone, le 1er février 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- A. SA
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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