Décision du 19 juillet 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président,
Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Susy Pedrinis Quadri
Parties A. LTD, c/o B.
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Séquestre (art. 263 ss CPP); récusation (art. 56 ss
CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2016.363
- 2 -
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente depuis
2009 une instruction pénale à l'encontre de, entre autres, C., alias D. et B.
notamment pour blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP), faux
dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et
2 CP) (in act. 3.2 et 3.4).
B. Le 19 mai 2011, le MPC a ordonné le séquestre des avoirs déposés sur la
relation bancaire n° 1 ouverte au nom de A. Ltd auprès de la banque E. à
Genève (in act. 1.1).
C. Le 6 septembre 2016 B., agissant, selon ses dires, en qualité de
représentant de A. Ltd, a requis du MPC la levée dudit séquestre (in act. 1.1).
D. Le 6 octobre 2016, le MPC a rendu une ordonnance de refus de lever ledit
séquestre; cette ordonnance a été notifiée à A. Ltd, c/o B., Zurich (act. 1.1).
E. Le 16 octobre 2016, A. Ltd, pour adresse «c/o B., Zürich », « vertreten durch
den Einzeldirektor B. », a recouru contre ladite décision. Elle requiert avant
tout que son recours ne soit pas traité par le juges pénaux fédéraux Stephan
Blättler., Tito Ponti. et Patrick Robert Nicoud et que l’arrêt soit
éventuellement rédigé en allemand; sur le fond, elle conclut à l'annulation de
l’ordonnance du 6 octobre 2016, à la levée immédiate du séquestre et à la
mise des frais à la charge du MPC ainsi qu'à l'allocation de dépens (act. 1).
F. Invité à répondre, le MPC a renoncé à formuler des observations persistant
dans les termes de son ordonnance du 6 octobre 2016. En annexe, il a remis
à la Cour de céans les pièces auxquelles l’ordonnance querellée fait
référence (act. 3, 3.1-3.5).
G. Par écrit daté du 4 novembre 2016, la recourante a requis de la Cour de
céans d’ordonner au MPC une traduction authentique en allemand ou en
anglais des annexes susmentionnées, ainsi que de suspendre la procédure
jusqu’au 30ème jour dès la réception de la traduction en allemand (act. 6).
- 3 -
H. Par écrit du 15 novembre 2016, la recourante a demandé que lui soit fixé un
délai jusqu’au 31 janvier 2017 pour prendre position sur les annexes
présentées par le MPC, et que la procédure de recours soit suspendue
jusqu’à la même date (act. 9).
I. Invitée à présenter sa réplique, la recourante a demandé à la Cour de céans
le 22 novembre 2016 de ne pas prendre en compte les annexes transmises
par le MPC et a pris position sur ces dernières (act. 11).
J. Par écrit du 1er mai 2017 la recourante a requis du MPC d’admettre des
requêtes formulées le 3 avril 2017 ou de rendre une décision susceptible de
recours dans les deux semaines (act. 12).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure
pénale, FF 2006 1057, p. 1296 in fine; GUIDON, Commentaire bâlois,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: BSK
StPO], n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.],
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO],
Zurich/Bâle/Genève 2014, 2e éd., no 39 ad art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch
des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013,
no 1512).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010
sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP;
RS 173.71]). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé
pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation,
le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou
erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
- 4 -
1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et
adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP). Ce délai a été, en l’espèce, respecté.
1.4 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision
entreprise (art. 382 al. 1 CPP). S'agissant d'une mesure de séquestre d'un
compte bancaire, seul le titulaire du compte remplit en principe cette
condition (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10/11 du 18 mai 2011,
consid. 1.5 et jurisprudence citée). En tant que titulaire de la relation bancaire
concernée par la décision du MPC, la recourante dispose de la qualité pour
recourir.
1.5 La légitimation de B. à engager la recourante serait donnée, aux dires de B.,
en vertu de sa qualité de « Einzeldirektor » et de « zeichnungsberechtigtes
Organ » (act. 1 p. 1 et 2). La preuve formelle de sa légitimation ne figure
néanmoins pas au dossier ; cependant cette question, qui influe sur la
recevabilité du recours, peut en l'occurrence rester ouverte au vu du sort de
la cause sur le fond.
2. Avant tout, la recourante conclut à la récusation des juges pénaux fédéraux
Blättler, Ponti et Robert Nicoud. Elle motive sa requête en ces termes:
«Konform mit den Bestimmungen der StPO ist diese Beschwerde durch
unbefangene Richter – unter Ausschluss von Stephan Blättler, Tito Ponti und
Patrick Robert Nicoud – vom BStG zu behandeln » (act. 1, p. 1).
2.1 La question de savoir si pareille requête, formulée dans le recours avant que
la composition de la Cour soit connue, constitue une demande de récusation
formelle ou un vœu quant à la composition à désigner par le Président de la
Cour des plaintes (art. 15 al. 1 ROTPF ; RS 173.713.161) peut, en l’espèce,
rester non résolue au vu de sort de la cause.
2.2 A l’appui de sa demande de récusation, la recourante affirme que les juges
en question sont partie prenante à une «vendetta» menée contre B. par le
MPC et qu’ils auraient donc un conflit d’intérêt en jugeant le présent recours.
Preuve en serait que des 72 décisions rendues au sujet de mesures de
contrainte prises par le MPC, aucune n’aurait eu de conséquences négatives
pour cette autorité.
La recourante ne fait toutefois valoir aucune circonstance précise qui
permettrait d'étayer ses allégués. C’est ici le lieu de rappeler que le simple
fait de rendre une décision défavorable à une partie ne constitue pas un motif
- 5 -
de récusation (ATF 114 Ia 278, consid. 1).
La Cour de céans a par ailleurs déjà eu l’occasion de rejeter à plusieurs
reprises des requêtes identiques, notamment dans les décisions
BB.2015.120 + 132 du 5 avril 2016 (consid. 2.2) et BB.2016.362 du 31 janvier
2017 (consid. 2). Il suffit dès lors de renvoyer à celles-ci.
En plus, le Tribunal fédéral aussi, au vu des nombreux recours déjà interjetés
par le directeur de la recourante, a déjà eu à se pencher sur une demande
de récusation formée par ce dernier et visant les juges Ponti et Blättler (arrêt
du Tribunal fédéral 1B_688/2012 du 21 décembre 2012, consid. 3): à cette
occasion il a relevé que «[…] la requête de récusation, qui concernait les
juges Ponti et Blättler, pouvait être tenue pour manifestement mal fondée,
voire même abusive (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464; cf. décision de la
Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2011.71 du 11 juillet
2011).
En conséquence, le procédé tendant à redéposer une nouvelle requête de
récusation sur la base de motifs identiques à ceux dont la Cour de céans a
jugé quelques mois auparavant - qui n'étaient pas fondés - sans invoquer
aucun événement récent ou nouveau motif qui justifierait une nouvelle
demande, se révèle manifestement abusif et téméraire. Pour ce motif, les
juges concernés ont renoncé à s’abstenir de la décision à rendre à ce sujet
(v. arrêt du Tribunal fédéral 1P.9/2003 du 16 janvier 2003, avec renvois).
2.3 La requête doit donc être déclarée irrecevable (décisions du Tribunal pénal
fédéral BB.2014.128 du 15 octobre 2014 et BB.2011.175 du 22 juillet 2011).
2.4 La recourante invoque enfin que la procureure fédérale en charge de la
procédure en question serait depuis trois ans objet de six instructions
pénales. Or, ces instructions pénales ont été closes par des ordonnances de
non-entrée en matière le 18 janvier 2016 (act. 3.5). Le fait qu’une nouvelle
plainte pénale a été déposée par B. contre la même procureure fédérale et
un autre membre du MPC le 12 juillet 2016, et que l’instruction de cette
plainte a été assignée à un procureur fédéral extraordinaire (act. 1.3) ne
présente aucun lien avec la récusation des trois juges pénaux fédéraux
susmentionnés, ce que la recourante n’explique pas non plus. A ce propos,
la Cour de céans avait déjà précisé à B. (v. notamment les décisions du
Tribunal pénal fédéral BB.2014.128 du 15 octobre 2014 et BB.2014.68 du
11 juin 2014), que le seul dépôt d'une plainte pénale à l'encontre d'un
magistrat ne constitue pas en soi un motif de récusation (arrêt du Tribunal
fédéral 1P.514/2002 du 13 février 2003, consid. 2.5; BOHNET, Droit des
professions judiciaires, 3e éd., Neuchâtel 2014, p. 136 et référence citée).
- 6 -
Ce grief doit donc lui-aussi être déclaré irrecevable.
3.
3.1 Faute de motivation, la requête de la recourante de rendre la présente
décision en langue allemande est rejetée.
3.2 La demande de la recourante qui tend à ce que les annexes à la réponse du
MPC – rédigées en français, langue de la procédure – soient accompagnées
d’une traduction certifiée conforme en allemand ou en anglais doit aussi être
rejetée. En effet, la recourante a pris position sur ces documents dans son
écrit du 22 novembre 2016 (act. 11) – bien avant le délai que lui avait été
fixé au 1er décembre 2016 (act. 10) – ce qui signifie de manière concluante
qu’elle a été en mesure de les lire et de les comprendre.
4. Sur le fond, le litige porte sur la levée du séquestre ordonné le 6 octobre
2016 par le MPC.
5.
5.1 La recourante invoque le fait que le maintien du séquestre ne serait pas
justifié per des motifs matériels, formels et juridiques suffisants.
5.2 Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à
préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à
confisquer ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance
compensatrice. Il est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut
admettre qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application
du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple
probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se
rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider
rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut
qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être
renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116
Ib 96 consid. 3a p. 99 s.; arrêt du Tribunal fédéral 1B_390/2013 du 10 janvier
2014, consid. 2.1). Le séquestre conservatoire peut être maintenu tant que
subsiste la probabilité d'une confiscation, l'intégralité des fonds devant
demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur
la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêts
1B_390/2013 précité, consid. 2.1, 1B_175/2012 du 5 septembre 2012,
consid. 4.1 et 1P.405/1993 du 8 novembre 1993, consid. 3 publié in SJ 1994
p. 97). En outre, pour que le maintien du séquestre pendant une période
prolongée se justifie, il importe que les présomptions se renforcent en cours
d'enquête (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95 s.; LEMBO/JULEN BERTHOD, in
Commentaire romand CPP, 2011, no 26 ad art. 263 CPP). Selon la
- 7 -
jurisprudence, un séquestre peut apparaître disproportionné lorsque la
procédure dans laquelle il s'inscrit se poursuit sans motifs suffisants (ATF
132 I 229 consid. 11.6 p. 247). Un délai raisonnable peut, le cas échéant,
être fixé pour qu'il soit procédé aux actes nécessaires et à la clôture de
l'enquête; cette faculté n'est cependant pas toujours ouverte, en particulier
lorsque le retard découle de résultats de commissions rogatoires à l'étranger
(arrêts du Tribunal fédéral 1B_458/2012 du 25 novembre 2012, consid. 3.1;
1B_179/2009 du 24 novembre 2009, consid. 3.2).
5.3 La recourante allègue que le séquestre devrait être levé en raison du temps
écoulé depuis l’ouverture des investigations contre B. et autres (8 ans) ainsi
que depuis l’ordonnance de séquestre du 19 mai 2011 (5 ans), sans aucun
résultat. En sus, les dernières années seraient caractérisées par l’absence
d’investigations concrètes à la charge du prévenu principal C.
En réalité, il ressort des motifs de l’ordonnance querellée et des annexes à
la réponse du MPC que les investigations se poursuivent sans désemparer,
que des preuves sont toujours recueillies et que plusieurs actes ont été
accomplis dans ce contexte. En particulier, il apparaît, selon les rapports du
Centre de compétences Economie et Finance (CCEF) du 25 mai 2012 et du
16 décembre 2014, que de nombreux actes d’instructions ont été effectués
depuis 2009, soit la rédaction de trois analyses financières (qui auraient
renforcé les soupçons du MPC), l’audition d’au moins 29 personnes, des
demandes d’entraide judiciaire à treize pays et, huit perquisitions. En plus,
le 19 mai 2015 un acte d’accusation a été dressé par le MPC contre B. (act.
3.1, 3.4), en parallèle avec une expertise psychiatrique, acte d’accusation
qui a été renvoyé au MPC par le Tribunal pénal fédéral le 31 août 2015 pour
complément d’instruction (SK.2015.20). En outre, il faut considérer la
procédure pénale en cours aux Etats-Unis, où en juin 2015 les autorités de
poursuite pénale américaines auprès du Tribunal du district central de l’Etat
de Californie ont dressé un acte d’accusation à l’encontre notamment de C.
pour les infractions, entre autres, de fraude et de blanchiment d’argent (act.
3.3). La durée de la procédure doit aussi être mise en perspective avec les
diverses plaintes pénales déposées contre les membres du MPC (terminées
par trois décisions de non-entrée en matière du procureur extraordinaire de
la Confédération le 18 janvier 2016 [act. 3.5]) ; la recourante a précisé elle-
même que le 12 juin 2016 B. a à nouveau déposé une plainte pénale contre
deux membres du MPC (act. 1.3). Enfin, la procédure a aussi été allongée
suite aux incessants recours contre les décisions du MPC (72 aux dires
mêmes de la recourante).
Aussi, vu ce qui précède, on ne peut pas soutenir que la procédure pénale
ne se poursuit pas ni qu’elle se poursuit sans motifs suffisants.
- 8 -
5.4 Concernant les motifs matériels du maintien du séquestre, l’ordonnance
querellée indique que le MPC, sur la base des investigations et des preuves
recueillies, est fondé de supposer que la relation bancaire objet du séquestre
litigieux abrite des fonds liés aux activités criminelles (escroquerie)
reprochées à C., et que la recourante serait impliquée dans le mécanisme
de blanchiment d'argent mis en place par B. pour le compte de C. en lien
avec ces valeurs. Ces éléments sont détaillés dans les rapports du 25 mai
2012 et du 16 décembre 2014 du CCEF, ainsi que dans l’acte d’accusation
du 19 mai 2015 contre C. (act. 3.1, 3.2 et 3.4).
La recourante allègue au contraire que les fonds séquestrés lui
appartiendraient juridiquement et économiquement, sans fournir le moindre
élément concret à l’appui de ses dires. A ce stade, rien ne permet donc
d’infirmer le contenu du dossier en général et en particulier les éléments qui
ressortent des rapports précités, d’autant que la recourante se contente
d’alléguer, sans plus de précision, que ces rapports ne seraient pas
complets, ne seraient pas basés sur des faits objectifs mais contiendraient
des spéculations et des suppositions reposant sur des considérations
purement subjectives, n’auraient pas été soumis à des réviseurs
indépendants et pêcheraient par la partialité de leur rédacteur. Faute
d’élément pertinent, ces considérations ne peuvent être retenues. Ce grief
doit donc être rejeté.
5.5 En outre, la recourante allègue que toute possibilité de confiscation des
avoirs séquestrés ou de leur restitution à d’éventuels tiers de bonne foi serait
exclue. Il n’en est rien.
Selon l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs
patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à
décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas
être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. L’alinéa 2 de cette
disposition prévoit toutefois que la confiscation n'est pas prononcée
lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient
justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate
ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
Attendu que la confiscation appartient au juge du fond, les arguments quant
à d’éventuels empêchements d’y procéder n’ont pas leur place ici, sauf s’ils
concernent déjà le séquestre. En l’occurrence, vu les considérations
précédentes, qui suffisent à fonder le séquestre, et vu également les
arguments de la recourante, qui semble se considérer comme tiers de bonne
foi au sens de l’art 70 al. 2 CP, il y a lieu de considérer que le séquestre
mérite d’être maintenu.
- 9 -
5.6 En outre, on ne voit pas – et l’intéressée ne le précise pas, se limitant à dire
que la crédibilité du MPC en serait gravement ébranlée – en quoi le fait que
l’acte d’accusation dressé par le MPC à l’encontre de B. ait été renvoyé à
cette autorité le 31 août 2015 pour complément d’instruction (v. SK.2015.20),
serait propre à remettre en question le maintien du séquestre querellé. Cette
allégation ne mérite donc pas d’être approfondie. De même, l’allégué selon
quoi l’acte d’accusation rédigé par les autorités américaines contre C. serait
une version dépassée qui ne permettrait pas de retenir que ce dernier sera
accusé, voire condamné une condamnation de C. aux Etats-Unis, ne repose
sur aucun élément factuel.
5.7 L’argument que ces trois dernières années l’autorité de surveillance du MPC
aurait confié à un procureur fédéral extraordinaire six plaintes pénales
formées par B. contre des procureurs fédéraux en charge de la procédure
pénale menée contre lui et consorts, est tout aussi dénué de pertinence. En
effet, même si on admettait avec la recourante que les intéressés ont commis
à l’encontre du prénommé des actes relevant du droit pénal cela ne
signifierait pas ipso facto que le prononcé du séquestre litigieux et son
maintien est contraire au droit. Au reste, ces procédures ont été closes par
des ordonnances de non-entrée en matière le 18 janvier 2016 (act. 3.5).
6. Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé et le maintien du séquestre
est justifié.
7. En tant que partie qui succombe, la recourante supporte les frais de la
présente procédure, en application de l'art. 428 al. 1 CPP. Ceux-ci prendront
en l'espèce la forme d'un émolument fixé, en vertu des art. 5 et 8 al. 1 du
règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale
(RS 173.713.162), à CHF 2'000.--.
- 10 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande de récusation est irrecevable.
2. Les requêtes afin de rédiger la présente décision en langue allemande et de
traduire en allemand ou anglais les annexes à la réponse du MPC sont
rejetées.
3. Le recours est rejeté.
4. Les frais de la présente procédure, fixés à CHF 2'000.--, sont mis à la charge
de la recourante.
Bellinzone, le 20 juillet 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. Ltd, c/o B.
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux
mesures de contrainte peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al.
1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art.
90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art.
103 LTF).
Full & Egal Universal Law Academy