Décision du 3 mars 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier Aurélien Stettler
Parties A. INC., représentée par Me Lucien Feniello, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2016.368
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Faits:
A. En date du 11 avril 2014, le Ministère public de la Confédération (ci-après:
MPC) a ouvert une enquête contre le dénommé B. et inconnus – référencée
SV.14.0404 –, pour soupçons de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). La
démarche du MPC repose sur le fait que ledit B., ancien directeur au sein de
l'entreprise semi-étatique brésilienne Petrobras, a été arrêté dans son pays
pour soupçons de corruption (act. 7.1). Il aurait notamment perçu des pots-
de-vin, en 2012, dans le cadre de l'adjudication de travaux liés à des raffine-
ries à Recife (Brésil), et aurait détourné des fonds publics dans une opération
d'achat d'une raffinerie américaine par Petrobras (ibidem). Une relation ban-
caire contrôlée par B. en Suisse ayant été identifiée, le MPC a ouvert une
procédure pénale à son encontre du chef de blanchiment d'argent (act. 7.1).
B. En date du 29 octobre 2015, le MPC a ordonné le séquestre des avoirs dé-
posés au nom de la société A. Inc. sur le compte no 1 ouvert auprès de la
banque C. à Genève (act. 1.5). A l'appui de cette mesure, l'autorité de pour-
suite exposait en substance qu'au vu de divers versements opérés à partir
de la relation en question en faveur de comptes contrôlés par B., il n'était
pas exclu que ces avoirs soient liés aux activités criminelles poursuivies au
Brésil (act. 1.5, p. 2).
Le 9 février 2016, A. Inc., par la plume de son conseil, a requis la levée du
blocage susmentionné, requête que le MPC a rejetée par décision du 19 oc-
tobre 2016 (act. 1.1).
C. Par acte du 31 octobre 2016, A. Inc. a recouru devant le Tribunal pénal fé-
déral et conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision
susmentionnée et à la levée du séquestre frappant son compte (act. 1, p. 2).
Invité à répondre, le MPC a, par acte du 28 novembre 2016, conclu au rejet
du recours (act. 7). Appelé à ce faire, la recourante a répliqué par écriture du
12 décembre 2016, persistant en substance dans ses conclusions (act. 10).
Le MPC a renoncé à dupliquer (act. 13).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des
autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec
l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral
[ROTPF; RS 173.713.161]). Toute partie qui a un intérêt juridiquement pro-
tégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir
contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).
1.2 S’agissant d’une mesure de séquestre d’un compte bancaire, seul le titulaire
du compte remplit en principe cette condition, à l’exclusion de l’ayant droit
économique, lequel n’est qu’indirectement touché par la mesure de saisie
(arrêt du Tribunal fédéral 1B_94/2012 du 2 avril 2012, consid. 2.1 in fine;
décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10-11 du 18 mai 2011, con-
sid. 1.5 et les références citées). En l'espèce, la société recourante est la
titulaire de la relation bancaire visée par la mesure ici entreprise. Elle dispose
ainsi d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de cette dernière.
1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et
adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé
pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation,
le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou
erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c). Ces conditions étant rem-
plies en l’espèce, le recours est recevable.
2. Du point de vue formel, bien que le grief n'ait pas été formulé de manière
explicite, la recourante se plaint d'abord de la violation de son droit d'être
entendue et ce sous l'angle du droit à une décision motivée. Elle fait valoir à
cet égard que l'autorité "n'a absolument pas pris la peine de déterminer de
manière précise les circonstances du cas de A. INC mais s'est simplement
contenté de rendre une décision 'passe partout'" (act. 1, p. 16 ss).
2.1 Il découle notamment du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst.,
l’obligation pour l’autorité d’indiquer dans son prononcé les motifs qui la con-
duisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002,
consid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens
d’apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s’il y a
lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal 1A.58/2006 du
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12 avril 2006, consid. 2.2). L’objet et la précision des indications à fournir
dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas;
néanmoins, en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins briè-
vement les motifs qui l’ont guidée, sans qu’elle soit tenue de discuter de ma-
nière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107
consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146
consid. 2a); l’autorité n’est pas davantage astreinte à statuer séparément sur
chacune des conclusions qui lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral
1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Elle peut se limiter à l’examen
des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse
apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient
(ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a;
124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités).
2.2 En l'espèce, l'acte attaqué, rendu plus de huit mois après la demande de
levée de séquestre initialement formée par la recourante, ne contient pas la
motivation minimale que le justiciable est en droit d'attendre, surtout lorsque
celui-ci a pris la peine de fournir des explications détaillées – complétées à
la demande du MPC lui-même –, sur les raisons sous-tendant sa requête
(v. act. 1.1, 1.7, 1.22, 1.23). L'autorité intimée s'est contentée de deux para-
graphes pour statuer. Le premier, de quatre lignes, répond à un argument
subsidiaire invoqué par la recourante, soit celui de la levée partielle du sé-
questre pour lui permettre de prendre part au programme d'amnistie fiscale
au Brésil. Quant au second, censé répondre à l'argumentation principale de
la recourante, il ne consiste qu'en une simple généralité de cinq lignes et
demie, totalement abstraite et ne répondant aucunement aux griefs formulés
(act. 1.1, p. 1). Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de l’ordonnance
querellée doit-il être admis. Cela étant, l'insuffisance de motivation peut tou-
tefois se guérir devant l'autorité supérieure lorsque l'autorité intimée justifie
sa décision et l'explique dans son mémoire de réponse, que la partie recou-
rante a eu la possibilité de présenter un mémoire complémentaire pour pren-
dre position sur les motifs contenus dans la réponse de l'autorité intimée et
qu'il n'en résulte aucun préjudice pour la recourante (v. ATF 125 I 209 con-
sid. 9a et les arrêts cités; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.192 du
25 avril 2013, consid. 2.5 et arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.22 du
26 juillet 2010, consid. 2). Dès lors que le MPC a, en procédure de recours,
adressé une prise de position explicitant les motifs fondant, à son sens, la
décision entreprise (act. 7), et au vu de l'échange d'écritures intervenu de-
vant la Cour de céans – qui dispose du même pouvoir d'examen que l'auto-
rité inférieure (art. 393 al. 2 CPP) –, force est de retenir que la recourante a
eu la possibilité de s'exprimer librement en invoquant l'ensemble de ses ar-
guments. Le vice a par conséquent été guéri dans le cadre de la présente
procédure. Il sera néanmoins tenu compte de la violation ici constatée dans
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le cadre de la fixation des frais de justice (v. infra consid. 5).
3. La recourante estime que le séquestre prononcé par le MPC en date du
29 octobre 2015 l'a été à l'encontre des règles et principes applicables en la
matière. Les fonds en question seraient d'origine licite et ne pourraient être
ni confisqués, ni faire l'objet d'une créance compensatrice (act. 1, p. 14 ss).
3.1 Le séquestre prévu par l’art. 263 CPP est une mesure provisoire (conserva-
toire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d'objets ou
de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en application du
droit pénal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1S.2/2004 du 6 août 2004, con-
sid. 2.2). Il faut que des indices suffisants permettent de suspecter que les
valeurs patrimoniales ont servi à commettre une infraction ou en sont le pro-
duit, que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers
(art. 197 CPP; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du 14 septembre
2005, consid. 2.1; HEIMGARTNER, Strafprozessuale Beschlagnahme, 2011,
p. 125 ss). Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolon-
gée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours d’en-
quête et que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les valeurs sai-
sies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vrai-
semblable (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95; SCHMID, Schweizerische Strafpro-
zessordnung, Praxiskommentar, 2e éd. 2013, n° 5 ad art. 263; LEMBO/JULEN
BERTHOD, in Commentaire romand CPP, 2011, n° 26 ad art. 263). La mesure
doit par ailleurs, à l’instar de toute mesure de contrainte, reposer sur une
base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le prin-
cipe de la proportionnalité, étant précisé que l’autorité dispose à cet égard
d’une grande marge d’appréciation (art. 197 CPP ainsi que arrêt du Tribunal
fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fé-
déral BB.2008.98 du 8 avril 2009, consid. 3). Tant que subsiste un doute sur
la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public
commande que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (arrêts du
Tribunal pénal fédéral BB.2008.11 du 16 mai 2008, consid. 3.1; BB.2005.28
du 7 juillet 2005, consid. 2; ATF 125 IV 222 consid. 2 non publié; 124 IV 313
consid. 3b et 4 p. 316; SJ 1994 p. 97, 102).
3.2
3.2.1 Selon le MPC, et en substance, il existerait au stade actuel de l’enquête di-
rigée contre B. (v. supra let. A), des soupçons suffisants selon lesquels les
actifs bloqués sur le compte de la recourante "pourraient être liés à des ac-
tivités criminelles" (act. 7, p. 3).
Le MPC a mis à jour un certain nombre de transactions opérées à partir dudit
compte qui mettent ce dernier en relation avec des personnes sous enquête
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au Brésil ou/et en Suisse dans le cadre de l'"affaire Petrobras". Ainsi,
USD 39'000.-- ont été transférés le 29 août 2012 en faveur du compte D. SA
dont l'ayant droit économique est le dénommé E., ancien directeur du groupe
industriel brésilien F. soupçonné d'avoir versé des montants corruptifs à des
cadres de Petrobras en échange d'avantages prenant la forme d'octroi de
marchés publics. Le 6 novembre 2012, un montant de USD 29'000.-- a été
versé sur un compte libellé au nom de G. SA dont l'ayant droit économique
n'est autre que B., prévenu tant au Brésil qu'en Suisse pour des faits de
blanchiment d'argent, respectivement de corruption passive. En date du
25 février 2013, c'est un montant de USD 50'000.-- qui a été crédité sur le
compte G. SA, toujours au débit du compte de la recourante.
Le MPC a par ailleurs identifié plusieurs transferts, à hauteur de
USD 50'000.-- environ par opération, intervenus entre 2010 et 2014 en fa-
veur de comptes libellés au nom de H. Ltd et I. SA (act. 7, p. 3). Or ces entités
seraient connues de l'autorité intimée "en raison de leurs liens supposés
avec le complexe de faits PETROBRAS" (act.7, p. 4 in initio).
Le MPC invoque également des "zones d'ombres […] au niveau de l'origine
des avoirs bloqués" (act. 7, p. 4). C'est ainsi que, selon le "Client identifica-
tion file" établi par la banque C. au moment de l'ouverture du compte de la
recourante, l'ayant droit économique dudit compte – soit J. –, aurait assumé
la fonction de directeur de la société K., fondée par ses soins, basée à Rio
de Janeiro et fournissant des conseils dans le domaine de l'énergie au Brésil
(doc MPC1_20150903_019_0061_F). J. serait d'ailleurs toujours "Commer-
cial director" de cette société dont le site internet mentionnerait, au titre de
l'activité de cette dernière: "We are a consulting and brokerage firm focused
in advising and facilitating nacional [sic] and foreign companies in the oil and
energy field" (act. 7, p. 4 in fine).
3.2.2 A la lumière des éléments récoltés par le MPC à ce stade, force est d’ad-
mettre qu’il existe – en l’état – des indices suffisants permettant de suspecter
que les valeurs patrimoniales saisies sur le compte de la recourante pour-
raient être liées aux infractions dont B., respectivement E., sont soupçonnés
de s’être rendus coupables dans le cadre du "scandale Petrobras". L'exis-
tence de versements directs, à partir du compte de la recourante, en faveur
de relations contrôlées par des individus sous enquête pour corruption pas-
sive (B.) ou active (E.) est, à ce stade, propre à fonder des soupçons suffi-
sants que le compte en question a pu servir au transit de paiements corrup-
tifs. Au vu de l'ampleur du mécanisme frauduleux mis à jour par les enquê-
teurs dans le cadre de l'"affaire Petrobras", et du contexte général dans le-
quel ce dernier s'inscrit, des soupçons peuvent raisonnablement exister
quant à l'origine et la destination des fonds déposés, respectivement de ceux
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ayant transité sur le compte de la recourante. Il sied d’insister ici sur le fait
que les investigations du MPC, certes ouvertes en avril 2014 contre B., n'ont
conduit au prononcé de la mesure ici contestée qu'en octobre 2015 (v. supra
let. A), de sorte qu'on peut encore considérer qu'elles se trouvent dans une
phase qu’il convient de qualifier d’initiale (v. TPF 2010 22 consid. 2.2.2 et
2.2.3 in fine). Dans le cadre de procédures complexes portant sur des soup-
çons de criminalité économique transfrontalière mettant aux prises de nom-
breux acteurs – parmi lesquels plusieurs sociétés –, et nécessitant la colla-
boration étrangère par la voie de l’entraide, il tombe sous le sens que les
soupçons initiaux présidant à l’ouverture d’une enquête peuvent mettre un
certain temps à se concrétiser. A cet égard, l’autorité de poursuite doit pou-
voir être en mesure d’analyser la documentation en sa possession et prendre
les mesures d’instruction qui s’imposent pour confirmer, respectivement in-
firmer l’existence du soupçon initial. La recourante a certes fourni des expli-
cations détaillées à l'appui des transactions suspectes et de l'origine des
fonds déposés sur son compte. Elle a en substance indiqué qu'elle ignorait
tout de la destination des montants versés sur les comptes contrôlés par B.
et E., et ce dès lors que les versements en question étaient intervenus dans
le cadre d'"opérations de compensation", procédé "très répand[u] il y a d[e]
cela quelques années, en particulier avec les personnes domiciliées dans
des pays d'Amérique du Sud" (act. 1, p. 19 in initio), et permettant de dispo-
ser de liquidité dans son pays de résidence en versant la contrepartie sur un
compte dont les coordonnées sont livrées au débiteur par l'entité qui gère
l'opération de compensation. Si de telles opérations ne sont en soi pas illé-
gales, il n'en demeure pas moins qu'elles sont largement – et notoirement –
utilisées par les blanchisseurs d'argent, et ce dès lors qu'elles permettent de
couper le paper trail entre le prélèvement de liquidités dans un pays X et la
contrepartie versée à ce titre par le débiteur sur un compte dont il ignore
presque tout. C'est dire que dans le contexte du "scandale Petrobras",
l'usage de telles opérations, qui plus est en faveur de comptes contrôlés par
des personnes prévenues de corruption, est de nature à fonder des soup-
çons d'irrégularités. Pareils soupçons sont en l'espèce renforcés, à ce stade,
par l'activité de conseil dans le domaine de l'énergie pétrolière exercée par
l'ayant droit économique du compte séquestré (v. supra consid. 3.2.1 in fine).
La recourante relève certes à raison que le nom de la société qu'il dirige "K."
ne doit pas être confondu avec "Petrobras", entité à laquelle elle n'est aucu-
nement liée. Il n'en demeure pas moins que, superposé aux éléments mis
en lumière plus haut, et en particulier aux versements intervenus en faveur
de personnes prévenues de corruption en lien avec l'"affaire Petrobras", le
type d'activité – soit du conseil en matière d'énergie pétrolière – déployé par
l'ayant droit économique du compte de la recourante, est – à ce stade – de
nature à renforcer les soupçons initialement relevés en soutenant l'hypo-
thèse de liens professionnels entre J. et les personnes prévenues. Dans ces
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circonstances, au vu de l'ampleur des vérifications et autres éclaircissements
à opérer sur les mouvements du compte de la recourante et leurs éventuelles
ramifications, l'autorité de poursuite doit encore pouvoir disposer d'un certain
temps pour instruire ces questions, à charge comme à décharge. L’analyse
de la documentation est en cours, des compléments d’informations devant
potentiellement encore être demandés aux autorités étrangères par la voie
de l'entraide (act. 7, p. 5 in fine). Si, à ce stade et pour les motifs qui précè-
dent, la mesure de séquestre est justifiée tant sur le principe que sur sa quo-
tité, l'autorité intimée devra, à terme et dans le respect du principe de la pro-
portionnalité, être en mesure d'évaluer et de motiver plus avant le montant
total des avoirs tenus sous séquestre. Le MPC est invité à agir sans désem-
parer.
3.3 Sur le vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il apparaît que la me-
sure de séquestre visant le compte no 1, dont la recourante est titulaire au-
près de la banque C. à Genève repose sur des soupçons suffisants, d'une
part, et n’est – à ce stade de l’enquête – pas disproportionnée tant quant à
son principe que du point de vue de sa durée, d'autre part.
4. Le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté.
5. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur
et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur
situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Il doit en
l’occurrence être réduit du fait que l’autorité inférieure a violé le droit d’être
entendu de la recourante (v. supra consid. 2.2). Cette dernière supportera
dès lors un émolument qui, en application de l’art. 8 du règlement du Tribunal
pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indem-
nités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) sera fixé à
CHF 500.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 3 mars 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Lucien Feniello
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux
mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art.
103 LTF).
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