Ordonnance du 12 juillet 2017
Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge
unique,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A.,
représenté par Me Ronald Asmar,
recourant
contre
COUR DE JUSTICE DE GENÈVE, Chambre pénale
d'appel et de révision,
intimée
Objet Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2016.369
Faits:
A. Par arrêt du 18 mars 2016, la Chambre pénale d’appel et de révision de la
Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la CPAR) a rejeté les appels
principaux et joints formés par B., C., D. et par le Ministère public genevois
contre le jugement rendu le 14 octobre 2015 par le Tribunal correctionnel.
Elle a ordonné, par décision séparée, le maintien en détention des précités
pour des motifs de sûreté. Ceux-ci ont été condamnés aux frais de la
procédure d’appel à raison « du quart chacun » (act. 1.4).
B. L'indemnité pour la procédure d'appel de Me A. défenseur d'office de D., a
été fixée à CHF 2'097.30, TVA comprise (act. 1.4).
C. Par ordonnance du 3 octobre 2016, le Juge unique de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral a admis le recours déposé contre ce jugement par
Me A. (et aux termes duquel ce dernier requerrait essentiellement que
l’heure de l’avocat-stagiaire soit indemnisée à CHF 120.-- au lieu des
CHF 65.-- actuels), et a renvoyé la cause à l’autorité intimée pour nouvelle
décision en raison d’un défaut de motivation (ordonnance du Tribunal pénal
fédéral BB.2016.263).
D. Le 13 octobre 2016, la CPAR a rendu un nouvel arrêt explicitant les raisons
pour lesquelles elle considère que le taux horaire de CHF 65.-- pour l’activité
de l’avocat-stagiaire est conforme à la liberté économique et n’est pas
arbitraire. Elle a notamment retenu qu’un taux de CHF 120.-- est
manifestement excessif dès lors qu’il permettrait au maître de stage de
percevoir une rémunération supérieure en valeur absolue à celle à laquelle
il peut prétendre en travaillant lui-même sur des mandats d’office. En
conséquence, elle a confirmé l’indemnité qu’elle avait accordée à
Me A. dans son arrêt du 18 mars 2016 (act. 1.2).
E. Par acte du 31 octobre 2016, Me A. défère cet arrêt devant la Cour de céans.
Il conclut principalement à ce que l’arrêt entrepris soit réformé afin que son
indemnité soit fixée pour la procédure d’appel à CHF 3'964.80, le tarif de
l’avocat-stagiaire étant fixé à CHF 120.-- de l’heure, subsidiairement, à ce
que la cause soit renvoyée à la cour inférieure pour nouvelle décision au
sens des considérants, le tarif de l’avocat-stagiaire étant fixé à
CHF 120.-- de l’heure, le tout, sous suite de frais et dépens. Pour motifs, il
fait valoir une violation de la liberté économique et de l’accès libre et non
discriminatoire au marché intérieur ainsi qu’une violation du règlement
genevois topique concernant le temps indemnisé pour les visites à la prison
cantonale (act. 1).
F. Dans sa réponse du 4 octobre (recte: novembre) 2016, la CPAR persiste
dans les termes de son arrêt sans observation particulière (act. 3).
G. Par ordonnance du 20 mars 2017, la Cour de céans, après avoir entendu les
parties, a suspendu la présente procédure dans l’attente d’un arrêt que
devait rendre la CPAR dans une procédure tierce mais portant sur la même
problématique de l’indemnisation du taux horaire de l’avocat-stagiaire
(act. 8).
Le 16 mai 2017, suite à l’arrêt rendu le 25 avril 2017 par la CPAR dans dite
cause tierce (ACPR/262/2017), la présente procédure de recours a été
reprise, les parties étant invitées à faire part de leurs éventuelles
observations (act. 9).
La CPAR a indiqué dans son courrier du 17 mai 2017 persister dans les
termes de son arrêt (act. 10).
Le recourant a fait parvenir le 13 juin 2017 des observations aux termes
desquelles il plaide pour une indemnisation du taux horaire de l’avocat-
stagiaire de CHF 165.25 en lieu et place des CHF 120.-- auxquels il avait
conclu dans son recours (act. 12).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
Le juge unique considère en droit:
1.
1.1 L'art. 135 al. 3 let. b CPP, en lien avec les art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71)
et l’art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral
(ROTPF; RS 173.713.161), ouvrent la voie de droit devant la Cour de céans
contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du
canton fixant l'indemnité du défenseur d'office.
1.2 Si l’autorité de recours est comme en l'espèce un tribunal collégial, sa
direction de la procédure statue seule sur le recours lorsque celui-ci porte
sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le
montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.00 (art. 395 let. b CPP). Cela vaut
notamment pour les indemnités dues à l’avocat d’office (cf. Message du
21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale
[ci-après: Message CPP], FF 2005 1057, 1297; KELLER, Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber,
éd.], 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 2 ad art. 395 CPP).
1.3 En l'occurrence, le montant litigieux au titre d'indemnité du défenseur d'office
n’excède pas CHF 5’000.-- si bien que le juge unique est compétent
(cf. décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.21 du 17 juillet 2013,
consid. 1.4; BB.2012.64 du 30 juillet 2012, consid. 1.1).
1.4 Défenseur d'office au cours de l'instance précédente, le recourant a qualité
pour contester le jugement entrepris en vertu de l'art. 135 al. 3 let. b CPP.
1.5 Le délai pour déposer le recours n'étant pas précisé par l'art. 135 CPP, c'est
celui ordinaire de 10 jours dès la notification de la décision (art. 396 al. 1 et
384 CPP) qui s'applique (HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand, n° 33 ad
art. 135 CPP). Les considérants de l'acte attaqué ayant été notifiés au plus
tôt le 20 octobre 2016 (act. 1.2 p. 61), le recours, formé le 31 octobre 2016,
l'a été en temps utile.
1.6 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec un plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(décision du Tribunal pénal fédéral BK.2011.24 du 18 janvier 2012,
consid. 2 et références citées).
1.7 Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
2.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément
au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. En
l'espèce, c’est le Règlement sur l’assistance juridique et l’indemnisation des
conseils juridiques et défenseurs d’office en matière civile, administrative et
pénale du 28 juillet 2010 (RAJ; RS/GE E 2 05.04) qui s’applique. L’art. 3 RAJ
prévoit que l’assistance juridique ne couvre que les démarches ou les actes
de procédure utiles à la défense de la personne bénéficiaire (al. 2). Elle ne
s’étend pas aux activités relevant de l’assistance sociale ou dont d’autres
organismes subventionnés directement ou indirectement peuvent se charger
à moindre frais (al. 3).
Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité du défenseur d'office est calculée selon
le tarif horaire de CHF 65.-- pour l’avocat-stagiaire, CHF 125.-- pour le
collaborateur et CHF 200.-- pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus,
la TVA versée en sus. Aux termes de l’art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures
nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de
la nature, de l’importance, des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse,
de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Selon l’art. 17 RAJ, l’état
de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu à indemnisation, avec
indication du temps consacré. Les justificatifs des frais sont joints. Les
directives du greffe sont applicables pour le surplus. Pour concrétiser
l'art. 16 al. 1 RAJ, le greffe de l'assistance juridique a en effet émis des
instructions relatives à l'établissement des états de frais le 10 septembre
2002, modifiées et complétées le 17 décembre 2004 (ci-après: les
Instructions).
2.2 L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours, ainsi
qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire
plaidant aux frais de son client (ATF 121 I 1 consid. 3a et références citées).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité, pour
déterminer la quotité de l'indemnité de l'avocat d'office, doit tenir compte de
la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que
celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a
consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences,
audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la
responsabilité qu'il a assumée (ATF 121 I 1 précité ; arrêt du Tribunal fédéral
6B_810/2010 du 25 mai 2011, consid. 2).
2.3 L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et
motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas
confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral
6B_124/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.3 et références citées). Les autorités
cantonales jouissent d’une importante marge d’appréciation lorsqu’elles
fixent, dans une procédure, la rémunération du défenseur d’office
(BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n° 1756).
3.
3.1 Dans un premier grief, le recourant invoque une violation de sa liberté
économique (art. 27 Cst. et art. 1 ss de la loi fédérale sur le marché intérieur
[RS 943.02; LMI]; act. 1, p. 5). En substance, il conteste le tarif horaire de
CHF 65.-- de l’avocat-stagiaire. Dans son recours, il conclut à l’application
d’un tarif horaire de CHF 120.-- pour celui-ci alors que dans ses observations
du 13 juin 2017, tout en persistant dans les conclusions de son recours, il
demande que soit pris en considération un montant de CHF 165.25 de
l’heure. A cet effet, il développe que les éléments retenus par la CPAR sont
inexacts estimant que les charges induites par un stagiaire (frais de location,
infrastructure informatique, obligation de formation etc.) sont de beaucoup
supérieures par rapport au montant retenu par la CPAR. Il considère
également que le chiffre admis par cette dernière comme heures facturables
par année, soit CHF 1'848.-- est exagéré dans la mesure où il ne retient par
exemple pas l’éventualité de maladie, d’accident ou autres imprévu ni du
service militaire obligatoire.
3.2 La contestation du recourant porte en l’espèce non pas sur la loi elle-même,
mais sur une décision d'application. Ainsi que la Cour de céans a déjà eu
l’occasion de le préciser (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2016.39 du
30 novembre 2016, consid. 6.2), le recourant peut certes, à l'occasion d'un
contrôle concret, remettre en cause la constitutionnalité de la loi, mais il ne
peut le faire qu'en tant que cela peut influer sur sa propre situation. Les griefs
d'ordre plus généraux dirigés contre la disposition litigieuse, sans rapport
avec la situation concrète, apparaissent sans pertinence dans ce cadre (arrêt
du Tribunal fédéral 1C_461/2013 du 14 novembre 2013, consid. 4.3).
3.3 Force est de constater qu’in casu les griefs soulevés tant dans le recours
que dans les déterminations du 13 juin 2017 restent d’ordre tout à fait
général. Ainsi, si les éléments développés évoquent les différents postes que
la CPAR n’a pas pris en compte, tels les éventualités de maladies ou
d’accidents ou encore le service militaire, le recours ne spécifie pas à
satisfaction en quoi le stagiaire qui a travaillé sur la défense d’office de D.
confiée au recourant a, par exemple, été concrètement malade ou s’il a dû
effectivement s’absenter en raison du service militaire; à ce titre, on ignore
d’ailleurs s’il s’agissait d’un ou d’une stagiaire. En conséquence, ils ne
permettent pas à la Cour de céans de remettre en cause l’analyse ainsi que
les calculs et estimations de la CPAR contenus dans la décision entreprise.
3.4 Par conséquent, ce grief est mal fondé.
4.
4.1 Le recourant se plaint également du fait que la cour cantonale a, sans
justification, considéré que le temps admissible pour les visites dans les
établissements pénitentiaires du canton est d’une heure trente pour les
avocats et d’une heure pour les avocats-stagiaires, ce qui comprend le
temps de déplacement. Il retient à cet égard que rien ne justifie une telle
différence dans la mesure où il y a lieu de calculer pour le trajet jusqu’à la
prison, excentrée et difficilement accessible en transports publics, une heure
à l’aller et au retour et cela tant pour les avocats brevetés que pour les
stagiaires. Il retient au surplus qu’il n’existe aucune base légale pour opérer
une telle distinction. Dans l’arrêt entrepris, la CPAR ne s’est absolument pas
prononcée sur cette question. Elle ne l’a pas fait non plus dans sa réponse
au présent recours.
4.2
4.2.1 La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. ; art. 3 al. 2
let. c CPP) l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le
justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon
escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,
mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour
l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 182; arrêt du Tribunal fédéral
1B_26/2015 du 16 février 2015, consid. 2.1).
4.2.2 Les Instructions, applicables par le renvoi de l’art. 17 RAJ, prévoient qu’en
cas de visite à la prison de Champ-Dollon, temps de déplacement inclus, le
forfait est de 1 heure 30 pour les avocats brevetés. Pour les avocats-
stagiaire, celui-ci demeure à une heure.
4.2.3 In casu, dans la note d’honoraires soumise par le recourant, figuraient huit
« visites à la prison » du stagiaire pour un total de 11h45. Dans le jugement
du 14 octobre 2015, il est spécifié que seul un forfait d’une heure
(déplacement inclus) par visite à Champ-Dollon pour les stagiaires est
admis. Dans le jugement du 13 octobre 2016 ici querellé, la CPAR ne se
prononce pas sur la demande faite par le recourant visant à la suppression
de la différence de temps de déplacement pris en compte entre l’avocat
breveté et le stagiaire; elle ne l’a pas fait non plus dans le cadre de la
présente procédure de recours. Il y a là défaut de motivation de la CPAR qui
n’a pas été guéri devant l’autorité de céans, ce qui entraîne l’admission du
recours sur ce point.
4.2.4 En ce qui concerne cette problématique, et par économie de procédure, il
convient de relever encore, que contrairement à ce que soutient le recourant,
les Instructions précisent les raisons pour lesquelles l’avocat breveté et
l’avocat-stagiaire ne sont pas traités de la même manière quant au temps
pris en considération pour leur déplacement à la prison. Elles expliquent en
effet qu’en raison de leur statut particulier, lors de ces vacations, les
stagiaires ne subissent pas de perte de gain, ni n’en font subir à leur maître
de stage (les Instructions, chapitre «Champ-Dollon »).
S’il est indéniable que, sous cet angle, la situation des avocats brevetés
diverge de celle des stagiaires, il reste que cette différence se reflète déjà
dans le montant inférieur de l’indemnité horaire reconnue aux stagiaires
(CHF 65.--; art. 16 al. 1 RAJ). Dès lors, la combinaison opérée par l’instance
inférieure en appliquant pour le stagiaire tant un tarif horaire réduit qu’un
temps de vacation restreint pour ses déplacements à la prison aboutit à une
double réduction de l’indemnisation due pour les transferts à la prison des
stagiaires. Cette façon de procéder heurte le sentiment de justice.
5. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et la cause doit
être renvoyée à la CPAR pour nouvelle décision.
6. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans
la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1
CPP). Le recours n'étant que partiellement admis, le recourant supportera
une partie des frais de la présente décision, lesquels se limiteront en l'espèce
à un émolument. En application de l'art. 8 du règlement du Tribunal pénal
fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure
pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.612), ce dernier est fixé à
CHF 500.--.
7. La partie qui obtient partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour
les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de
procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon
l'art. 12 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement
consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée.
Lorsque le recourant ne fait pas parvenir un décompte de ses prestations, la
Cour fixe le montant des honoraires selon sa propre appréciation (art.12 aI. 2
RFPPF). En l'espèce, une indemnité à titre de dépens d'un montant de
CHF 800.-- (TVA comprise) paraît équitable.
Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. Le recours est partiellement admis.
2. La cause est renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision.
3. Un montant de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
4. Une indemnité de dépens de CHF 800.-- à la charge de l’autorité intimée est
allouée au recourant pour la présente procédure.
Bellinzone, le 12 juillet 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: La greffière:
Distribution
- Me Ronald Asmar, avocat
- Cour de justice de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente ordonnance.
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