Décision du 14 juin 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Andreas Keller,
président,
Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Susy Pedrinis Quadri
Parties A. AG,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Séquestre (art. 263 ss CPP); récusation (art. 56 ss
CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2016.371
- 2 -
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente depuis
2009 une instruction pénale à l'encontre d'entre autres B., alias C. et D.
notamment pour blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP), faux
dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et escroquerie (art. 146 CP) (in act. 5).
B. Par ordonnance du 16 septembre 2016, le MPC a prononcé le séquestre, au
sens des art. 263 ss CPP et 71 al. 3 CP, de l’immeuble sis à Z., appartenant
à A. AG, sis à Z. Il a considéré, notamment, qu’il y avait identité économique
entre cette société et D. (act. 5 p. 2 et 3 ; act. 5.2).
C. Par courriers des 15 juillet et 29 septembre 2016, les sociétés E. AG et F.
AG, locataires de certains locaux situés dans l’immeuble susmentionné, ont
informé le MPC que le 28 juin 2016 D. leur avait donné l’ordre de s’acquitter
désormais des loyers en les versant sur la relation bancaire n. 1 au nom de
A. AG auprès de la banque G., Zurich et non plus sur la relation bancaire n.
2 auprès de la banque H. déjà objet d’un séquestre de la part du MPC depuis
le 10 novembre 2015 (act. 5.3 ; act. 5 p. 3).
D. Suite à ces communications, le MPC a ordonné le 4 octobre 2016 le
séquestre de la relation bancaire n. 1 auprès de la banque G. (act. 1.2 et
5.4 ; act. 5 p. 3 ).
E. Par recours du 4 novembre 2016, A. AG a déféré cette décision devant la
Cour de céans. Elle conclut d’abord à la récusation des juges pénaux
fédéraux I., J. et K. et, sur le fond, à la levée dudit séquestre (act. 1).
F. Dans sa réponse au recours du 1er décembre 2016, le MPC conclut au rejet
du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 5).
G. Après l’échéance du délai prolongé pour présenter sa réplique, la
recourante, par courrier du 20 février 2017, a requis une nouvelle
prolongation dudit délai et transmis à la Cour de céans la copie de son
recours au Tribunal fédéral du 16 février 2017 interjeté en rapport avec
l’ordonnance de séquestre de l’immeuble du 16 septembre 2016
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(act. 8-14, 14.1).
H. Le 1er mai 2017, A. AG a envoyé à la Cour de céans une copie de son
courrier du 21 avril 2017 au MPC (act. 15).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure
pénale, FF 2006 1057, p. 1296 in fine; GUIDON, Commentaire bâlois,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: BSK
StPO], n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.],
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO],
Zurich/Bâle/Genève 2014, 2e éd., no 39 ad art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch
des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013,
no 1512).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010
sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP;
RS 173.71]). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé
pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation,
le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou
erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et
adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP).
Selon la jurisprudence, la notification de la décision à une banque n’équivaut
pas, en tant que telle, à la notification au titulaire du compte, étant donné que
la banque n’apparaît pas, envers l’autorité, comme représentante de ses
clients. Partant, le délai ne commence à courir que dès la communication
par la banque au client de l’enquête menée par l’autorité ou des mesures
- 4 -
prises à son égard. Pour sa part la banque, en vertu des rapports
contractuels qui la lient au client et en particulier de l’obligation de diligence
qui découle de ses devoirs de mandataire, doit informer immédiatement le
titulaire de la relation bancaire séquestrée afin de lui permettre de se
déterminer à temps. Evidemment, cette solution ne trouve pas application en
présence d’une convention de « banque restante ». La jurisprudence du
Tribunal fédéral concernant le respect du délai d’un recours contre un ordre
de séquestre considère comme déterminant le moment où le titulaire du
compte a effectivement reçu la communication de la banque concernant la
mesure prise sur ses actifs, à la condition que la banque ait entrepris ce qui
lui était possible pour l’aviser sans retard. L’information du client pourrait,
dans des circonstances particulières comme sa distance ou son
indisponibilité temporaire, différer de quelques jours par rapport au moment
où la banque a été informée de la mesure, raison pour laquelle il n’est pas
possible d’établir a priori un délai fixe pour la banque pour informer le client.
Toutefois, cela ne signifie pas que la banque détient un pouvoir
discrétionnaire quant à la date de la remise d'une copie de la décision à son
client; elle ne peut dès lors pas retarder selon son bon vouloir la
communication du séquestre d'un compte ordonné par une autorité judiciaire
(ATF 130 IV 43 consid. 1.3 i.f. ; v. aussi la décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2015.27 du 22 janvier 2016).
En l’occurrence, l’ordonnance de séquestre du 4 octobre 2016 adressée à la
banque G., a été transmise par la banque à A. AG par envoi du 20 octobre
2016 seulement et a été reçue par la destinataire le 28 octobre 2016 (act. 6,
7, 7.1, 7.2). On pourrait effectivement se demander si la banque n’a pas,
dans ce cas, violé ses obligations susmentionnées, de sorte qu’il
appartiendrait à la recourante de supporter les conséquences de ce retard
(v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.27 du 22 janvier 2016). Quoi
qu’il en soit, au vue de l’issue du recours, cette question peut en l’espèce
rester indécise.
1.4 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision
entreprise (art. 382 al. 1 CPP). S'agissant d'une mesure de séquestre d'un
compte bancaire, seul le titulaire du compte remplit en principe cette
condition (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10/11 du 18 mai 2011,
consid. 1.5 et jurisprudence citée). En tant que titulaire de la relation bancaire
concernée par la décision du MPC, la recourante dispose de la qualité pour
recourir.
1.5 La légitimation de D. à engager la recourante, en tant que président du
conseil d’administration avec pouvoir de signature individuel, est donnée.
- 5 -
1.6 Il s’ensuit que le recours est recevable.
2. Avant tout, la recourante requiert la récusation des juges pénaux fédéraux
I., J. et K. Toutefois, en lisant le recours, on ne trouve aucun passage traitant
explicitement des motifs de cette requête. La seule indication y relative est
la suivante : « Die Bundesstrafrichter I., J. und K. haben bereits am 6.5.2016
– quasi als xfache Wiederholungstag – in konzentrierter Aktion die
Beschwerdeführerin hinter das Licht geführt mit der Abweisung zweier
Beschwerden und dem Hinweis, dass die Bundesanwaltschaft inskünftig
betrieblich notwendige Kosten pragmatisch und loesungsorientiert
genehmigen würde » (act. 1 p. 2).
Ces allégués ne sont manifestement pas suffisants pour fonder une
demande de récusation et la recourante ne fait valoir aucun élément qui
permettrait de les étayer. En outre, la Cour de céans a déjà eu l’occasion de
tirer à plusieurs reprises les conséquences de ce défaut de motivation,
notamment dans les décisions BB.2015.120 + 132 du 5 avril 2016 (consid.
2.2) et BB.2016.362 du 31 janvier 2017 (consid. 2). Il suffit dès lors de
renvoyer à celles-ci. C’est le lieu de rappeler que le simple fait de rendre une
décision défavorable à une partie ne constitue pas un motif de récusation
(ATF 114 Ia 278, consid. 1).
Dans son recours, la recourante mentionne en plus que la procureure
fédérale en charge de la procédure contre D. serait depuis trois ans le sujet
de six instructions pénales (act. 1 p. 4). On ne voit ni en quoi cet allégué
serait en relation avec la récusation des trois juges fédéraux susmentionnés,
ni quel serait le lien entre ces plaintes pénales et la demande de récusation.
Dans cette mesure, la demande de récusation est irrecevable.
3.
3.1 Sur le fond, la recourante soutient que le séquestre de la relation bancaire
ouverte à son nom ne pouvait pas être ordonné. Il n’existerait en effet pas,
d’identité économique entre D. et A. AG, société qui serait la seule
propriétaire du compte séquestré. Il s’agirait donc d’un séquestre de biens
appartenant à un tiers, ce qui est exclu si, comme en l’espèce, le tiers a
acquis les valeurs dans l'ignorance des faits et a fourni une contre-prestation
adéquate. Par ailleurs, les valeurs patrimoniales séquestré ne
- 6 -
constitueraient pas le résultat d'une infraction et ne seraient pas destinées à
décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, circonstance qui
empêcherait elle aussi la mesure du blocage querellée.
3.2 Le séquestre litigieux a été ordonné sur la base des art. 263 al. 1 let. b CPP
(objets et valeurs patrimoniales utilisés pour garantir le paiement des frais
de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités), 263
al. 1 let. c CPP (objets et valeurs patrimoniales devant être restitués au lésé)
et 71 al. 3 CP (objets et valeurs patrimoniales utilisés comme créance
compensatrice de l’Etat) (act. 1.2 p. 2).
3.3 Le séquestre pénal ordonné par une autorité d’instruction et prévu par l’art.
263 CPP est une mesure conservatoire provisoire. Les objets et valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous
séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de
preuves (let. a), pour garantir le paiement des frais de procédure, peines
pécuniaires, amendes et indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au
lésé (let. c), respectivement qu'ils pourraient faire l’objet d’une confiscation
en application du droit pénal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_208/2013
du 20 août 2013, consid. 3.1). S'agissant d'une mesure de contrainte au sens
de l'art. 196 ss CPP, il faut que des indices suffisants laissent présumer une
infraction (art. 197 al. 1 let. b CPP) et permettent de suspecter que les
valeurs patrimoniales ont servi à commettre celle-ci ou en sont le produit,
que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers
(arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du 14 septembre 2005,
consid. 2.1; HEIMGARTNER, Strafprozessuale Beschlagnahme,
Zurich/Bâle/Genève 2011, p. 125 ss). Pour que le maintien du séquestre
pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces présomptions
se renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité
adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être
considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95;
SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd.,
Zurich/Saint Gall 2013, n° 5 ad art. 263 CPP; LEMBO/JULEN BERTHOD, CPP,
Commentaire romand, Bâle 2011 [ci-après : CR-CPP], n° 26 ad art. 263
CPP). La mesure doit par ailleurs reposer sur une base légale, être justifiée
par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité
(v. art. 197 CPP), étant précisé que l’autorité dispose à cet égard d’une
grande marge d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du
9 août 2002, consid. 3.1). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds
qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande que
ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (arrêt du Tribunal pénal
fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009, consid. 3; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU,
La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral, JdT 2012 IV 5 n° 43).
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Le séquestre peut aussi être ordonné en vue de l'exécution d'une créance
compensatrice (art. 71 al. 3, 1re phrase CP). La confiscation est possible en
Suisse, alors même que l’infraction a été commise à l’étranger, si les produits
de l’infraction ont été blanchis en Suisse ou s’il existe une autre connexité
avec la Suisse (ATF 128 IV 145 consid. 2d).
Une mesure de séquestre est fondée sur la vraisemblance. Tant que
l'instruction n'est pas achevée, respectivement qu’une décision finale n’est
pas exécutoire, une simple probabilité suffit car, à l’instar de toute mesure
provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines.
L'autorité pénale doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire
(art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques
complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et
complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 99). Le
séquestre pénal se justifie aussi longtemps que subsiste une probabilité de
confiscation, respectivement de créance compensatrice ou de mise à charge
des frais (arrêt du Tribunal fédéral 1P.405/1993 du 8 novembre 1993
consid. 3, publié en SJ 1994 p. 97).
3.4 En l’espèce, la relation bancaire séquestrée a été ouverte le 10 juin 2016
(act. 5.10). Selon les indications fournies par D. à E. AG et à F. AG – sociétés
locataires de locaux dans l’immeuble appartenant formellement à A. AG et
sis à Z. – elles auraient dû, dès le 28 juin 2016, s’acquitter des loyers sur
cette nouvelle relation n. 1 auprès de la banque G. et non plus sur le compte
n. 2 au nom de A. AG auprès de la banque H. (act. 5.3), relation qui était,
depuis le 10 novembre 2015, objet d’un séquestre pénal (confirmé par le
Tribunal pénal fédéral par décision BB.2015.121-122 du 6 mai 2016 ; v. act.
1.2 p. 5, act. 5 p. 6).
Partant, il apparaît que la relation mise sous séquestre constitue le
prolongement de la relation n. 2 pour le versement des loyers, et a
vraisemblablement été mise en place pour éluder le séquestre de cette
dernière. Aussi peut-il être renvoyé aux motifs de la décision
BB.2015.121-122 quant au principe du séquestre, la recourante échouant à
démontrer que les circonstances de l’ordonnance querellée sont différentes
de celles ayant prévalu au séquestre de la relation d’origine.
3.5
3.5.1 Le MPC invoque la couverture des frais et l’exécution d’une créance
compensatrice à l’appui de l’ordonnance querellée (v. act. 5 p. 6 ss). Dans
le cas particulier du séquestre en couverture des frais, le patrimoine d'un
prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour
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couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (art. 268 al. 1 let. a
CPP) ainsi que les peines pécuniaires et les amendes susceptibles de lui
être infligées (art. 268 al. 1 let. b CPP). Le séquestre en couverture des frais
peut porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont
pas de lien de connexité avec l'infraction dont celui-ci est accusé (décision
du Tribunal pénal fédéral BB.2015.121-122 du 6 mai 2016, consid. 5.6;
LEMBO/JULEN BERTHOD, CR-CPP, n° 6 ad art. 268 CPP et les références
citées).
Le principe selon lequel l’art. 268 CPP permet le séquestre des seuls biens
du prévenu connaît une exception lorsqu’il est possible, notamment,
d’appliquer la théorie de la transparence (“Durchgriff”). Selon cette théorie,
on ne peut pas s’en tenir sans réserve à l’existence formelle de deux
personnes juridiquement distinctes lorsque l’une d’elles est une personne
morale qui se révèle être un simple instrument dans la main de son auteur,
lequel, économiquement, ne fait qu’un avec elle. On doit dès lors admettre,
à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité
de personnes et que les rapports de droit liant l’une lient également l’autre;
ce sera le cas chaque fois que le fait d’invoquer la diversité des sujets
constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des
intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC; ATF 132 III 489 consid. 3.2, 737 consid. 2.3;
arrêt du Tribunal fédéral 1B_60/2017 du 11 mai 2017 consid. 2.1 et les
références citées). Il en va de même dans l'hypothèse où le prévenu serait
– dans les faits et malgré les apparences – le véritable bénéficiaire des
valeurs cédées à un "homme de paille" ("Strohmann") sur la base d'un
contrat simulé ("Scheingeschäft"; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 in fine ;
décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.356-357 du 13 janvier 2013
consid. 5.2 ; BB.2015.121-122 du 6 mai 2016 consid. 5.12). Un acte est
simulé, au sens de l'art. 18 CO, lorsque les deux parties sont d'accord que
les effets juridiques correspondant au sens objectif de leur déclaration ne
doivent pas se produire et qu'elles n'ont voulu créer que l'apparence d'un
acte juridique à l'égard des tiers (arrêt du Tribunal fédéral 4A_362/2012 du
28 septembre 2012, consid. 4.1 et les références citées). La volonté véritable
des intéressés tendra soit à ne produire aucun effet juridique, soit à produire
un autre effet que celui de l'acte apparent; dans ce dernier cas les parties
entendent en réalité conclure un second acte dissimulé (arrêt précité, ibidem;
décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.134-135 du 10 mai 2013,
consid. 2.1).
3.5.2 Il ressort des pièces figurant au dossier qu’en l’occurrence, la relation
bancaire dont le séquestre est contesté a été ouverte en juin 2016 par D. au
nom de A. AG, D. a signé tous les documents d’ouverture de ladite relation
et il est au bénéfice d’un pouvoir de signature individuelle. L. – qui avait
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épousé D. (sous le régime de la séparation des biens) à fin 2014 – en est,
selon les indications de D., l’ayant droit économique (act. 5.10). Ce compte
était destiné à recevoir depuis juin 2016 les loyers relatifs à la location de
locaux commerciaux dans l’immeuble appartenant à A. AG et sis à Z. et qui
étaient versés, auparavant, sur la relation bancaire n. 2 au nom de A. AG
auprès de la banque H. En effet, par communication du 28 juin 2016, D. avait
fourni aux locataires les nouvelles coordonnées bancaires pour le versement
des loyers, c’est-à-dire le coordonnées du compte n. 1 auprès de la banque
G. (act. 5.1 p. 5 et 6 ; act. 5.3, 5.7-5.9 ; act. 5 p. 6 et act. 5.10).
Concernant A. AG, l’ensemble de ses actions était détenu, depuis 2007, par
M. AG (aujourd’hui radiée du registre de commerce), société dont D. avait
été actionnaire et administrateur jusqu’au 16 janvier 2013. Le 30 décembre
2013, lors de sa liquidation, M. AG a cédé les actions de A. AG à N. AG
(société créé le 19 décembre 2013), qui en contrepartie en a repris les
passifs et a versé en plus une soulte de fr. 178'028.80 (act. 1 p. 3). D. a été,
jusqu’à fin 2013 au moins, membre du conseil d’administration de N. AG
avec signature individuelle (cf. act. 1 p. 6, act. 5.5, p. 5), société dont
l’actionnaire est, selon les dires de la recourante, L.
Dans ces conditions, même si l’aliénation par M. AG des actions de A. AG a
eu lieu apparemment aux conditions du marché et n’a ainsi pas occasionné
de préjudice, elle a néanmoins pu être destinée à empêcher la saisie de
l’immeuble sis Z. comme patrimoine de D. Le fait que celui-ci ait quitté le
conseil d’administration de M. AG environ une année avant la vente, que son
mariage avec L. ait eu lieu ultérieurement et sous le régime de la séparation
des biens, et que les liquidateurs de M. AG n’aient pas élevé d’objection à la
vente des parts de A. AG, n’enlève rien à cette possibilité. À ce propos, le
Tribunal fédéral a déjà retenu que D. pouvait déjà connaître sa future épouse
au moment de l’opération, et pouvait aussi conserver en fait une certaine
influence sur M. AG, société qu’il dirigeait et dont il était encore l’actionnaire
(arrêt du Tribunal fédéral 1B_60/2017 du 11 mai 2017 consid. 2.1 et 2.2 ; v.
aussi : décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.356-357 du 11 mai
2017 consid. 7; BB.2015.121-122 du 6 mai 2016 consid. 5.16, 5.17).
Il s’en suit que, même dans le cadre de l’ouverture et de la gestion du compte
n. 1, il faut admettre l’identité économique entre A. AG et D. et considérer
également que L. était « l’homme de paille » de D., d’autant plus que le
compte en question apparaît avoir été ouvert par D. dans le but d’éluder le
séquestre existant sur le compte n. 2 auprès de la banque H. Partant, le fait
que D. n’est pas formellement titulaire de la relation bancaire litigieuse ne
fait-il pas obstacle à la mesure querellée.
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3.5.3 Le séquestre en couverture des frais doit respecter le principe de la
proportionnalité. Le respect de ce principe s'exprime lors de l'examen de
l'opportunité du séquestre en couverture de frais. L'autorité pénale doit
disposer d'indices lui permettant de douter du futur recouvrement des frais
auxquels le prévenu sera condamné. Cela peut être le cas lorsque le
prévenu procède à des transferts de biens aux fins d'empêcher une
soustraction ultérieure ou si le prévenu tente de se soustraire à la procédure
par la fuite, sans avoir fourni aucune garantie (Message CPP, p. 1229).
Afin que la personne touchée par la mesure de séquestre puisse examiner
si le séquestre est conforme au principe de la proportionnalité, elle a un droit
de connaître une estimation chiffrée de manière globale des coûts
prévisibles de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1P.542/1993 du
15 décembre 1993 consid. 5c). Elle ne dispose cependant pas de droit de
connaître de manière détaillée l'ensemble des postes contenus dans ce
montant maximal global (arrêt du Tribunal fédéral 1P.510/1994 du 28 octobre
1994, consid. 2c; HEIMGARTNER, op. cit., p. 32). Les frais de procédure ne
sont encore guère prévisibles au moment du séquestre. Dès lors, une
approche relativement souple doit être admise au stade initial de la
procédure (BOMMER/GOLDSCHMID, BSK StPO, n° 8 ad art. 268 CPP).
3.5.4 Il ressort de la décision du MPC que les séquestres prononcés sur les avoirs
de D. (USD 30'000’000 en ce qui concerne les biens qui ont pu être évalués)
sont apparemment insuffisants au regard des montants provenant des
activités frauduleuses probables (soit au moins USD 55'000’000 selon le
MPC). Le MPC indique aussi que les frais de la procédure s’élèveront à
plusieurs centaines de milliers de francs suisses, que D. ne se serait pas
acquitté de certaines dettes fiscales et d’amendes et que certains biens
immobiliers dont il est propriétaire font l’objet d’un séquestre fiscal. En outre,
durant la procédure au fond et devant la Cour de céans, D. aurait
régulièrement fait état de son indigence, alors que l’instruction a révélé qu’il
a le contrôle ou est ayant droit économique de relations bancaires dont le
solde s’élève, pour certaines d’entre elles, à hauteur de plusieurs centaines
de milliers de francs suisses. Enfin, le 28 juin 2016, D. a communiqué à E.
AG et à F. AG de ne plus verser les loyers sur la relation bancaire déjà
séquestrée mais sur le compte n. 1 auprès de la banque G. (act. 5.5 p. 10 et
11).
Par conséquent, le paiement des frais, indemnités et peines pécuniaires
envisageables n’est nullement garanti en l’état et des indices permettent de
douter du futur recouvrement des frais auxquels le prévenu sera condamné
(v. sur cet aspect : arrêt du Tribunal fédéral 1B_60/2017 du 11 mai 2017
consid. 2.3). L’atteinte au droit de propriété de A. AG apparaît également
limitée par le séquestre puisque le MPC, contrairement aux affirmations de
- 11 -
la recourante, a autorisé des levées partielles de séquestre en vue de
procéder au règlement de factures liées à l’immeuble (act. 5 p. 6 et act. 5.12).
Le principe de la proportionnalité est dès lors respecté en l’état.
3.5.5 Partant, toutes les conditions de l’art. 268 CPP sont réunies.
3.6 Dans l’ordonnance querellée, le MPC motive le séquestre des avoirs
déposés sur les comptes de A. AG également en vue de l'exécution d'une
créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). Comme on l’a vu, le MPC relève
qu'au moins USD 55'000'000.-- provenant des activités frauduleuses de B.
auraient été transférés en faveur de véhicules sous contrôle de D. et que les
montants séquestrés liés à D. s'élèvent à environ USD 30'000'000.--: partant,
la différence de USD 25'000'000.--, qui n'est vraisemblablement plus
disponible, pourrait faire l'objet d'une créance compensatrice (supra consid.
3.5.4 ; BB.2015.121-122, act. 7, p. 8-9; act. 7.4, p. 4).
3.6.1 L'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre,
en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs
patrimoniales sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de
l'instruction pénale. Ce n'est en outre que dans le cadre du jugement au fond
que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance
compensatrice et sa possible allocation au lésé (art. 73 al. 1 let. c CP). À
l'instar du séquestre en couverture des frais, il en résulte que tant que
l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance
compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être
maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines
(ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2; 139 IV 250 consid. 2.1 et les
références citées).
Le séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice a pour but
d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit
privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107 consid. 3.2;
123 IV 70 consid. 3 p. 74; 119 IV 17 consid. 2a p. 20). Lorsque l'avantage
illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales qui sont le
résultat de l'infraction ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été
consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonnera leur
remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant
équivalent (art. 71 CP; art. 59 ch. 2 al. 1 aCP). La créance compensatrice ne
joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc,
par rapport à celle-ci, causer ni avantage ni inconvénient (ATF 123 IV 70
consid. 3 p. 74). En raison de ce caractère subsidiaire, la créance
compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs
- 12 -
patrimoniales provenant de l'infraction auraient été disponibles, la
confiscation eût été prononcée. La créance compensatrice est ainsi soumise
aux mêmes conditions que la confiscation (HIRSIG-VOUILLOZ, Commentaire
romand, Code pénal I, Bâle 2009, [ci-après: CR-CP], n° 4 ad. art. 71 CP).
Entrent en considération comme fondement d'une créance compensatrice,
autant les délits constituant la cause directe de l'avantage illicite, que les
infractions secondaires comme le recel ou le blanchiment d'argent (ATF 125
IV 4 consid. 2). Le montant de la créance compensatrice doit être fixé à la
valeur des objets qui n'ont pu être saisis et en prenant en considération la
totalité de l'avantage économique obtenu au moment de l'infraction (HIRSIG-
VOUILLOZ, CR-CP, n° 8 ad. art. 71 CP). Cela présuppose ainsi que les
valeurs patrimoniales mises sous séquestre équivalent au produit supposé
d'une infraction, d'une part, et que le séquestre ordonné aux fins d'exécution
de la créance compensatrice vise la «personne concernée», d'autre part. Par
«personne concernée» au sens de l'art. 71 al. 3 CP (art. 59 ch. 2 al. 3 aCP),
on entend non seulement l'auteur de l'infraction, mais aussi tout tiers,
favorisé d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (arrêts du Tribunal
fédéral 1B_408/2012 du 28 août 2012, consid. 3.3; 1B_185/2007 du
30 novembre 2007 consid. 10.1; LEMBO/JULEN BERTHOD, CR-CPP, n° 28 ad
art. 263 CPP; HIRSIG-VOUILLOZ, Le nouveau droit suisse de la confiscation
pénale et de la créance compensatrice [art. 69 à 72 CP] in PJA 2007 p. 1376
ss, spéc. p. 1387; Schmid [édit.], Kommentar Einziehung, Organisiertes
Verbrechen, Geldwäscherei, 2e éd., tome I, Zurich 2007, p. 174). Si le tiers
n'a obtenu aucune faveur au sens susmentionné, le séquestre sur ses
valeurs ne peut être qu'exceptionnellement prononcé en vue de l'exécution
d'une créance compensatrice.
Le plaignant ne pouvant prétendre à une restitution directe des objets et/ou
valeurs séquestrés dispose donc, à certaines conditions, d'un droit à une
allocation en sa faveur par l'Etat, tant dans l'hypothèse d'une confiscation –
pour laquelle un séquestre est possible en application de l'art. 263 al. 1 let. d
CPP – que dans celle d'une éventuelle créance compensatrice (ATF 140 IV
57 consid. 4.2). Par conséquent, il doit pouvoir être en mesure de protéger
ses expectatives jusqu'au prononcé pénal, notamment en requérant un
séquestre conservatoire pour éviter que le débiteur de la possible future
créance compensatrice ne dispose de ses biens afin de les soustraire à
l'action future du créancier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_326/2011 du
14 février 2012 consid. 2.1; HIRSIG-VOUILLOZ, CR-CP, n° 22 ad art. 71 CP;
VOUILLOZ, Le séquestre pénal [art. 263 à 268 CPP], in PJA 2008 p. 1367 ss,
p. 1376; DENIS-PIOTET, Les effets civils de la confiscation pénale, Berne
1995, p. 61 s., n° 151 ss).
3.6.2 En l’occurrence, comme dans le cas du séquestre à couverture des frais, la
- 13 -
théorie de la transparence trouve application (v. supra consid. 3.5.2), raison
pour laquelle le fait que la relation bancaire soit au nom de A. AG ne fait pas
obstacle au blocage.
3.6.3 Dans le cas BB.2015.121-122 concernant la relation bancaire n. 2 auprès de
la banque H., le Tribunal pénal fédéral a déjà jugé que même si les
prétentions des parties plaignantes, en particulier de O., dont le dommage
est estimé à USD 200'000'000.--, sont encore incertaines, un séquestre
conservatoire au sens de l'art. 71 al. 3 CP en vue de l'exécution d'une
créance compensatrice pour ces montants peut être prononcé, et ceci dans
le respect du principe de la proportionnalité (v. pour plus de détails : act. 5.5
p. 6 et 7; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.121-122 du 6 mai 2016
consid. 5.10-5.19).
Ces considérations s’appliquent, mutatis mutandis, au cas d’espèce. En
effet, sur la relation bancaire objet de la présente procédure, des loyers dus
à A. AG ont été versés par les locataires de l’immeuble sis à Z. (plus
précisément fr. 39'338.55 acquittés par F. AG à titre de loyer trimestriel
2016), loyers qui étaient auparavant versés sur le compte séquestré dans
l’affaire BB.2015.121-122. Il ressort également du dossier que le MPC a
séquestré environ USD 30'000'000.-- sur des véhicules contrôlés par D. ainsi
que des immeubles, sans toutefois que la valeur précise de ceux-ci ne soit
établie à l’heure actuelle. Dès lors, au vu du montant présumé de l’infraction
et des charges pesant sur D. (v. act. 1.2, act. 5, act. 5.5), il apparaît que, en
l’état, le séquestre du compte n. 1 auprès de la banque G. en vue de
l’exécution d’une créance compensatrice se justifie.
3.7 Il convient de relever que les autres conditions du séquestre, au demeurant
non contestées, notamment l'intérêt public de la mesure, sont réalisées en
l’espèce.
4. Dès lors que les conditions d’un séquestre fondé sur l’art. 268 CPP et sur
l’art. 71 al. 3 CP sont réunies, le recours doit être rejeté, sans qu’il y ait lieu
d’examiner l’argumentation développée par les parties quant à l’admissibilité
d’une telle mesure selon d’autres dispositions légales.
5. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. Vu l'issue du recours, la recourante supportera ainsi les frais de
la présente décision, qui se limitent à un émolument fixé en application de
l'art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale
- 14 -
(RFPPF; RS 173.713.162) à fr. 2'000.--.
- 15 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande de récusation est irrecevable.
2. Le recours est rejeté.
3. Un émolument de fr. 2'000.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 19 juin 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. AG
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives à des
mesures de contrainte sont susceptibles de recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art.
103 LTF).
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