Décision du 20 mars 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier David Bouverat
Parties A.,
représenté par Me Daniel U. Walder, avocat,
recourant
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
2. COUR DES AFFAIRES PÉNALES DU
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Traduction (art. 68 CPP); actes de procédure de la
Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien
avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP); effet suspensif
(art. 387 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2016.373
Procédure secondaire: BP.2016.64
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente depuis
2009 une enquête pénale à l'encontre notamment d'A. Celui-ci est prévenu
de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP), de défaut de
vigilance en matière d'opérations financières (art. 305ter CP), et de faux dans
les titres (art. 251 ch. 1 CP; in: act. 1.1).
Le 20 mars 2013, le MPC a désigné Me B. en tant que défenseur d'office du
prénommé (in: act. 1.1).
B. Actuellement, un volet de la procédure est pendant devant la Cour des
affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des affaires
pénales), tandis qu'un autre est traité par le MPC.
C. Par courriers des 1er, 18 et 27 octobre 2016, ainsi que du 4 novembre
suivant, A. a requis de la Cour des affaires pénales le changement de la
langue de la procédure, du français à l'allemand, la traduction dans cette
dernière langue de tous les actes figurant au dossier et le remplacement de
son défenseur d'office par un avocat de langue maternelle allemande
(in: act. 1.1).
D. Par ordonnance du 18 novembre 2016, la Cour des affaires pénales débouté
A. (dispositif, ch. 1 à 3) et désigné Me C., à Fribourg, avocat d'office de
l'intéressé aux côtés de Me B., tout en précisant que ce dernier était le
représentant principal du prévenu (dispositif, ch. 4 et 5).
E. Par courrier du 22 novembre 2016, A. a déféré devant la Cour de céans cette
ordonnance, dont il a demandé l'annulation, en sollicitant l'octroi de l'effet
suspensif au recours (act. 1). Invité par la Cour de céans à compléter son
écriture, il a déposé le 6 décembre 2016 un mémoire signé par Me Daniel
U. Walder (ci-après: Me Walder). Il a conclu en substance à la révocation
avec effet immédiat des mandats de défenseur d'office de Mes B. et C., au
remplacement de ces derniers par Me Walder, ainsi que, éventuellement, au
renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision sur la
traduction des actes du dossier et le changement de langue de la procédure
(act. 4).
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F. Au cours de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, la Cour des
affaires pénales a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa
recevabilité, le MPC s'en est remis à justice et le recourant a maintenu ses
conclusions (act. 7, 8 et 13).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(cf. notamment arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2015.96 du
25 février 2016, consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique
judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012,
p. 2 ss, p. 52 n° 199 et les références citées).
2.
2.1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être
motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP).
En l'espèce, le recours a été interjeté le 22 novembre 2016 contre un acte
rendu le 18 novembre précédent; il a donc été formé en temps utile.
2.2 Aux termes des art. 393 al. 1 let. b in initio CPP ainsi que 37 al. 1 LOAP en
lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du
Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la voie du recours est
ouverte contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de
la Cour des affaires pénales statuant en tant que tribunal de première
instance (art. 393 al. 1 let. b CPP en rapport avec les art. 35 al. 1 et 37 al. 1
LOAP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour
violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le
déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou
erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
2.3
2.3.1 L'art. 393 al. 1 let. b in fine CPP prévoit que les ordonnances, les décisions
et les actes de procédure de la direction de la procédure des tribunaux de
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première instance ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. L'exclusion du
recours doit cependant être limitée aux décisions qui ne sont pas
susceptibles de causer un préjudice juridique irréparable (cf. notamment
arrêt du Tribunal fédéral 1B_569/2011 du 23 décembre 2011, consid. 2).
2.3.2 L'ordonnance entreprise, rendue par une autorité de première instance,
tombe sous le coup de l'art. 393 al. 1 let. b in fine CPP.
2.4 Vu le dispositif de l’acte attaqué et les conclusions prises par le recourant, le
litige porte sur le changement de la langue de la procédure, la traduction des
actes figurant au dossier, la résiliation du mandat de défenseur d'office de
Me B., puis le remplacement de ce dernier par Me Walder, et le principe de
la désignation d'un second défenseur d'office.
Compte tenu de ce qui précède (consid. 2.3), il y a lieu d'examiner si la
condition d'un préjudice juridique irréparable est réalisée pour chacun de ces
différents points.
3. Les décisions portant sur le refus de traduire des actes, respectivement de
changer la langue de la procédure, ne sont pas susceptibles de causer un
préjudice juridique irréparable (GUIDON, Commentaire bâlois, 2e éd., Bâle
2014, n° 13 ad art. 393 CPP et les références citées). Le recours est donc
irrecevable sur ces points. A noter que les conclusions prises à cet égard
sont de toute manière mal fondées, dès lors que la Cour de céans les a
rejetées à plusieurs reprises, dans des décisions entrées en force, au motif
que le recourant maîtrisait parfaitement le français (cf. par exemple décisions
BB.2014.176 du 27 avril 2015, BB.2016.21 du 3 mars 2016, consid. 1,
BB.2015.120 + 132 du 5 avril 2016, consid. 5).
4.
4.1 La révocation et le remplacement du défenseur d'office sont régis par
l'art. 134 CPP. Aux termes de l'alinéa 2 de cette disposition légale, si la
relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement
perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres
raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre
personne.
4.2
4.2.1 Selon la jurisprudence, la décision refusant un changement de défenseur
d'office n'entraîne en principe aucun préjudice juridique, car le prévenu
continue d'être assisté par le défenseur désigné; l'atteinte à la relation de
- 5 -
confiance n'empêche en règle générale pas dans une telle situation une
défense efficace (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 339). L'existence d'un tel
dommage ne peut être admise que dans des circonstances particulières
faisant craindre que l'avocat d'office désigné ne puisse pas défendre
efficacement les intérêts du prévenu, par exemple en cas de conflit d'intérêts
ou de carences manifestes de l'avocat désigné (ATF 135 I 261 consid. 1.2
p. 263), ou encore lorsque l'autorité refuse arbitrairement de tenir compte
des vœux émis par la partie assistée (arrêts 1B_74/2008 du 18 juin 2008
consid. 2; 1B_245/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2). Le simple fait que
la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne
pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance
repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière
patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux
intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 p. 164).
4.2.2 Des divergences de vues entre le défenseur d'office et le prévenu quant à la
stratégie à adopter, respectivement aux démarches judiciaires à accomplir,
ne constituent pas en soi un motif justifiant un remplacement du défenseur
d'office (arrêt du Tribunal fédéral 1B_410/2012 du 2 octobre 2012,
consid. 1.2, et les références citées).
4.2.3 Lorsqu'un avocat a assuré une défense d'office sur une longue durée, son
remplacement ne sera admis qu'avec retenue (arrêts du Tribunal fédéral
1B_67/2009 du 14 juillet 2009, consid. 2.5; 1B_197/2011 du 14 juillet 2011,
consid. 1.7).
4.2.4 Le prévenu qui sollicite le remplacement de son défenseur d'office doit
rendre vraisemblables les motifs invoqués à l'appui de sa requête (LIEBER,
in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 19 ad
art. 134 CPP et les références citées).
4.3
4.3.1 A l'appui de sa conclusion tendant à la révocation du mandat de son
défenseur d'office, le recourant fait tout d'abord valoir que le lien de confiance
entre lui-même et Me B. est irrémédiablement rompu. Cette thèse repose
intégralement sur des déclarations toutes générales dudit avocat, lequel
aurait affirmé que la poursuite du mandat était "absolument impossible"
(act. 4, p. 17) qu'il ne comprenait pas ce que voulait le recourant, et qu'il ne
s'était jamais "bien entendu" avec celui-ci (act. 4, p. 17). Une atteinte à la
relation de confiance propre à empêcher une défense efficace ne saurait
cependant être admise sur la base d'allégations aussi imprécises; la dernière
d'entre elles ne peut d'ailleurs manquer de surprendre, dès lors que Me B. a
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été le défenseur de choix du recourant avant d'être désigné défenseur
d'office.
4.3.2 Le recourant soutient ensuite que Me B. a cessé, dans les faits, de le
représenter depuis longtemps déjà ("seit längerer Zeit" [act. 4, p. 18]). Les
arguments – pour la plupart exprimés de manière toute générale – avancés
sur ce point se rapportent cependant à la stratégie à adopter, respectivement
aux démarches judiciaires à accomplir et sont, comme tels, dénués de
pertinence dans le présent contexte. C'est le lieu de préciser qu'on ne
saurait, à cet égard, reprocher à Me B. d'avoir arbitrairement refusé de tenir
compte des vœux émis par le recourant. En effet, ce dernier a adopté depuis
plusieurs années une attitude d'obstruction systématique à l'action des
autorités pénales qu'un avocat ne peut être tenu de cautionner, laquelle s'est
traduite par le dépôt, devant le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral,
de plusieurs dizaines de recours, pour la plupart dénués d'emblée de toute
chances de succès voire manifestement irrecevables. Par ailleurs, on ne
peut déduire une attitude passive de Me B. du seul fait que celui-ci n'aurait
pas – à une seule reprise (cf. act. 4, p. 18 s.) – transmis spontanément au
recourant des courriers envoyés par la Cour des affaires pénales,
respectivement aurait tardé à le faire, étant précisé que cette manière de
procéder n'a eu aucune conséquence préjudiciable pour l'intéressé.
Finalement, vu ce qui a été dit au sujet de la langue de la procédure
(consid. 2), c'est à tort que le recourant reproche à son défenseur d'office de
ne pas avoir traduit, respectivement fait traduire, en allemand certaines
pièces du dossier.
4.3.3 Enfin, selon le recourant, dès lors que le MPC a prononcé le remplacement
de Me B. par Me Walder dans une procédure pénale pendante devant lui,
connexe à celle pour laquelle il a été renvoyé devant la Cour des affaires
pénales, cette dernière devait en faire autant. Cette assertion repose
intégralement sur la prémisse qu'une "stratégie commune" aux deux
procédures, respectivement la possibilité de "réagir vite" est nécessaire à la
défense de ses intérêts (act. 4, p. 14).
Cette argumentation tombe à faux. Les deux causes en question portent sur
des complexes de faits bien distincts et se trouvent à des stades
d'avancement fort différents. Partant, le fait que la défense du recourant n'est
pas assurée dans celles-ci par le même avocat constitue pas un élément
suffisant pour admettre que le droit de l'intéressé à une défense efficace est
compromis.
4.3.4 Le recourant ne rend donc vraisemblable l'existence d'aucune circonstance
concrète et objective qui justifierait un remplacement de son défenseur
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d'office au sens de la jurisprudence topique. A cela s'ajoute qu'il est
représenté par Me B. depuis plus de cinq ans. Partant, le refus de la Cour
des affaires pénales de révoquer le mandat de défenseur d'office confié à
l'avocat précité n'est pas susceptible de causer au recourant un préjudice
juridique irréparable. Le recours est ainsi irrecevable sur ce point.
5.
5.1 La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a désigné un avocat
devant intervenir aux côtés de Me B. pour assurer la défense d'office du
recourant. Ce dernier conteste le bien-fondé d'une telle mesure.
5.2 La désignation de plus d'un défenseur d'office est admissible lorsque la
durée possible de la procédure, l'objet du procès, la complexité des
questions de fait et de droit ainsi que la personnalité du prévenu le justifient
(MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, Petit
commentaire, 2e édition 2016, n° 6a ad art. 132 CPP).
5.3 De manière générale, la désignation d'un défenseur d'office appelé à
intervenir aux côtés d'un autre, nommé auparavant dans la même procédure,
est propre à renforcer la défense du prévenu et, partant, n'est pas
susceptible de lui causer un préjudice irréparable (cf. supra consid. 2).
Cela ne vaut toutefois pas dans le cas présent. En effet, le recourant ne veut
pas d'une défense exercée par deux avocats (act. 4, p. 15) et il a fait preuve,
tout au long de la procédure ouverte par le MPC, d'un comportement qui
dénote une opposition acharnée et absolue aux mesures prises à son
encontre par les autorités pénales (cf. supra consid. 4.3.2). Aussi, y a-t-il lieu
de penser qu'en cas de désignation d'un second défenseur d'office, il
exercerait une obstruction systématique à l'égard de l'activité déployée par
celui-ci. Or, une telle manière de procéder risquerait de rendre cette dernière
en bonne partie inopérante et d'empêcher dans les faits toute collaboration
entre les deux avocats concernés; globalement, la défense du recourant s'en
trouverait alors moins efficace que si elle était exercée par une seule
personne. Dans ces conditions très particulières, la nomination d'un second
défenseur d'office est susceptible de causer au recourant un préjudice
irréparable.
C'est le lieu de relever qu'il n'existe en l'occurrence aucun motif impérieux,
inhérent à la nature de l'affaire, qui justifierait la nomination d'un second
défenseur d'office nonobstant les considérations qui précèdent.
Effectivement, la procédure pour laquelle un second défenseur d'office a été
désigné au recourant s'achèvera avec les débats, qui se dérouleront devant
- 8 -
la Cour des affaires pénales, et il n'y a aucune raison de penser que ceux-ci
s'étendront sur une longue durée. De même, compte tenu de l'avancement
de la procédure, la survenance de circonstances propres à engendrer pour
le défenseur d'office une charge de travail particulièrement importante ou à
compliquer la tâche de celui-ci apparaît peu probable. Enfin, Me B. n'a jamais
prétendu que l'ampleur de la cause l'empêcherait d'assurer seul la défense
du recourant et cette dernière ne nécessite pas l'intervention d'un avocat
disposant de connaissances spécifiques dans un domaine particulier.
5.4 Au vu de ce qui précède, les chiffres 4 et 5 du dispositif de l'acte attaqué
doivent être annulés.
6. Enfin, le recourant invoque plusieurs violations de son droit d'être entendu.
Celles-ci ne résistent pas à l'examen. Tout d'abord, l'intéressé se plaint
vainement de ce que Me B. aurait refusé de transmettre tout ou partie du
dossier à Me Walder. En effet, on ne voit pas ce qui aurait empêché le
recourant de solliciter lui-même du premier une copie des pièces du dossier,
afin de les transmettre au second, et l'intéressé ne le précise pas. Quant au
grief tiré de l'impossibilité de se prononcer sur la désignation d'un second
défenseur d'office, il est rendu sans objet par les considérations qui
précèdent (consid. 5). Enfin, même si on admettait avec le recourant que
l'instance précédente ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer, avant que
l'acte attaqué ne soit rendu, sur la rupture du lien de confiance avec Me B.
(recours, p. 8, n° 22) et, partant, violé son droit d'être entendu, ce vice serait
guéri dès lors que la Cour de céans, qui dispose d'un plein pouvoir de
cognition, a ordonné un double échange d'écritures au cours duquel le
recourant a eu tout loisir d'aborder cette question.
7. Compte tenu de ce qui précède, le recours est bien-fondé dans la mesure
où il est recevable. La présente décision rend sans objet la demande de
l'octroi de l'effet suspensif au recours.
8. En tant que partie qui succombe, le recourant, qui n'a pas déposé de
demande d'assistance judiciaire, supportera les frais de la présente
procédure, en application de l'art. 428 al. 1 CPP. Ceux-ci se limitent en
l'espèce à un émolument, fixé en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement
du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens
et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) à
CHF 1'500.--.
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9. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433
al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 CPP; décision du Tribunal
pénal fédéral BB.2014.63 du 20 juin 2014).
Le recourant a fourni une note d'honoraires de CHF 2'920.10 (act. 17.1). Vu
l'issue de la procédure, celle-ci doit être ramenée à CHF 1'000.--, TVA
incluse.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.
2. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de l'ordonnance rendue le 18 novembre 2016
par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral sont annulés.
3. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
4. Les frais judiciaires, fixés à CHF 1'500.--, sont mis à la charge du recourant.
5. Une indemnité de dépens de CHF 1'000.-- est allouée au recourant, à la
charge de la caisse du Tribunal.
Bellinzone, le 21 mars 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Daniel U. Walder, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
- Me B.
- Me C.
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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