Décision du 30 mars 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier David Bouverat
Parties A., représenté par Me Daniel U. Walder, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2016.375
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert en 2009
une enquête pénale contre A. pour blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis
ch. 2 CP), défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305ter
CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP).
B. Depuis lors, le MPC a prononcé le séquestre de plusieurs immeubles sis à
Z., appartenant au prénommé. Ce dernier a déféré les décisions en cause
devant la Cour de céans, puis devant le Tribunal fédéral, qui l'ont débouté
(arrêts BB.2015.29, du 10 septembre 2015, et 1B_343/2015, du 7 octobre
2015).
C. Par ordonnance du 9 novembre 2016, le MPC a prononcé le séquestre d'une
cédule hypothécaire au porteur constituée le 26 juillet 2007 pour un montant
de CHF 1'100'000.--, dont le débiteur est A. et portant sur les immeubles
précités, après avoir constaté que celle-ci devrait être restituée par la banque
au prénommé, lequel avait achevé le 26 octobre 2016 de rembourser la dette
hypothécaire y relative (act. 1.1).
D. Par mémoire du 24 novembre 2016, A. interjette auprès de la Cour de céans
un recours contre cette ordonnance, dont il demande l'annulation. Il conclut
à ce que ladite cédule hypothécaire lui soit remise, après que l'accès au
dossier lui ait été octroyé.
E. Dans sa réponse, du 13 janvier 2017, le MPC conclut au rejet du recours
(act. 9).
F. Invité à fournir une réplique au recours jusqu'au 27 janvier 2017 (act. 10), le
recourant a sollicité l'octroi d'une première prolongation, jusqu'au 16 février
2017, laquelle lui a été accordée.
Par courrier du 8 février 2017 (act. 12), il en a demandé une seconde, de
20 jours au minimum, au motif qu'il était traité – à Chypre, dès lors qu'il avait
dû résilier son assurance-maladie suisse, n'ayant plus disposé des moyens
financiers pour payer les primes y relatives – pour un cancer du côlon. La
Cour de céans a fait droit à cette seconde demande de prolongation, en de-
mandant au recourant de lui communiquer tous éléments de preuves
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propres à établir les allégations qui y étaient contenues (act. 13).
G. Par réplique du 1er mars 2017, le recourant a maintenu ses conclusions mais
n'a pas produit les documents demandés, arguant que ceux-ci étaient dé-
nués de pertinence (act. 14).
H. Par duplique du 14 mars 2017, le MPC a maintenu ses conclusions (act. 17).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1 du
règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF;
RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou
oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'auto-
rité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2
1.2.1 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entre-
prise (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un
préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination
de ce préjudice.
1.2.2 Aux termes de l'art. 853 ch. 2 CC, lorsque la dette contenue dans la cédule
hypothécaire sur papier a été intégralement remboursée (cf. supra let. C.),
le débiteur peut exiger du créancier qu'il lui remette le titre non annulé. Le
débiteur dispose de ce même droit à la restitution lorsque les dettes, garan-
ties par la cédule hypothécaire du propriétaire au porteur qu'il avait donnée
en nantissement ou remis à titre de sûretés, sont remboursées. Il s'ensuit
que le recourant aurait en principe droit à ce que la banque créancière lui
restitue le papier-valeur en cause; partant, il dispose d'un intérêt juridique-
ment protégé à l'annulation du séquestre portant sur celui-ci.
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1.3 Le recourant affirme, sans être contredit par les pièces figurant au dossier,
que la décision litigieuse lui a été notifiée le 14 novembre 2016. Déposé le
24 de ce même mois, le recours l'a donc été en temps utile.
2.
2.1 L'acte entrepris a été prononcé sur la base des art. 263 ss CPP (act. 1.1,
p. 1).
2.2 Lorsque, comme en l'espèce, une cédule hypothécaire sur papier est resti-
tuée au propriétaire, elle peut être à nouveau employée par l'intéressé
(art. 854 al. 2 CC) après le séquestre d'un immeuble, afin d'obtenir un nou-
veau prêt hypothécaire; dès lors qu'une telle opération diminue la valeur
nette de l'immeuble – et, partant, celle du bien séquestré – , ce papier-valeur
doit être, dans ce cas, physiquement séquestré (JEAN-PIERRE GRETER/
SLOBA SCHNEITER, Die strafprozessuale Immobilienbeschlagnahme [art. 266
Abs. 3 StPO unter besonderer Berücksichtigung der Revision des Immobi-
liarsachenrechts von 2009, PJA 8/2014, p. 1037 ss, p. 1041]).
3. Le recourant reproche au MPC d'avoir violé son droit d'être entendu (cf. infra
consid. 3.1) et les art. 263 ss CPP (cf. infra consid. 3.2).
3.1 Le grief de défaut de motivation, que fait valoir tout d'abord le recourant, ne
résiste pas à l'examen. En effet, le MPC, après avoir rappelé dans les
grandes lignes les faits reprochés au recourant et indiqué les dispositions
légales topiques (soit les art. 263 ss CPP), a décrit précisément le papier-
valeur objet de sa décision et exposé que le séquestre de celui-ci tendait à
préserver la substance des immeubles de l'intéressé frappés d'une telle me-
sure de contrainte. Dans ces conditions, le MPC a bien donné à la personne
touchée les moyens d'apprécier la portée de sa décision et de la contester
efficacement devant une instance supérieure, de sorte que les réquisits dé-
veloppés par la jurisprudence à cet égard sont remplis (cf. ATF 138 IV 81
consid. 2.2 et les références citées).
Par ailleurs, compte tenu du remboursement intégral de la dette hypothé-
caire par le recourant – qui n'est pas contesté – et de ce qui a été dit au
considérant 2.2 supra, le séquestre de la cédule hypothécaire litigieuse n'af-
fecte pas en soi la situation, de fait ou de droit, de la banque créancière. Dès
lors, quoi qu'en dise le recourant, le droit d'être entendu de cette dernière n'a
pas été violé du fait que le MPC ne l'a pas interpellée avant de rendre l'acte
querellé, étant précisé que l'existence pour celui-ci d'un intérêt juridiquement
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protégé à invoquer un tel argument est pour le moins douteuse. Dans le
même ordre d'idées, le fait que le MPC n'a pas donné au recourant accès à
la correspondance qu'il a échangée avec la banque ne constitue pas une
violation de son droit d'être entendu, étant précisé que la décision entreprise
ne repose aucunement sur le contenu de l'un ou l'autre de ces documents.
A admettre le contraire, il faudrait considérer que le vice a été réparé, dès
lors que ces pièces ont été produites au cours du double échange d'écriture
ordonné par la Cour de céans et que celle-ci dispose d'un plein pouvoir
d'examen en fait et en droit (cf. sur cette dernière question la décision du
Tribunal pénal fédéral BK.2011.24 du 18 janvier 2012, consid. 2 et les réfé-
rences citées); cela vaut mutatis mutandis pour l'assertion du recourant se-
lon laquelle il n'aurait pas été informé, avant la date de l'acte entrepris, de ce
que le MPC envisageait de séquestrer la cédule hypothécaire en cause.
L'argumentation tirée d'une violation du droit d'être entendu est donc entiè-
rement mal fondée.
3.2 Il en va ainsi des autres arguments développés par le recourant. En effet,
dès lors que la banque aurait dû – si le séquestre n'avait pas été prononcé
– lui restituer la cédule hypothécaire litigieuse, c'est bien lui seul, le prévenu,
qui est visé par le séquestre; partant, cette mesure ne frappe quoi qu'il en
dise pas un quelconque tiers à la procédure pénale. Par ailleurs, malgré les
dénégations du recourant, la remise de ce papier-valeur lui aurait permis
d'obtenir un prêt hypothécaire diminuant, jusqu'à concurrence de
CHF 1'100'000.--, la valeur nette des immeubles préalablement saisis – en
vertu de décisions entrées en force – dont il est propriétaire (cf. supra let. B.
et consid. 2.2). Aussi, la mesure de contrainte prononcée par cette autorité
était-elle bien nécessaire et conforme au principe de proportionnalité; c'est
le lieu de préciser, sur ce dernier point, que recourant ne fait état d'aucune
circonstance, survenue après le prononcé du séquestre frappant ses im-
meubles, qui laisserait apparaître celui-ci comme excessif en l'espèce. Enfin,
le fait que le prêt hypothécaire remboursé par l'intéressé l'a été en partie
avec de l'argent provenant de sa prévoyance professionnelle ne change rien
à ce qui précède, de sorte que l'invocation de cette circonstance ne lui est
d'aucun secours.
4. Vu ce qui précède, le recours est rejeté.
5. En tant que partie qui succombe, le recourant, qui n'a pas déposé de
demande d'assistance judiciaire, supportera les frais de la présente procé-
dure, en application de l'art. 428 al. 1 CPP. Ceux-ci se limitent en l'espèce à
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un émolument, fixé en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribu-
nal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et in-
demnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) à
CHF 2'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais judiciaires, fixés à CHF 2'000.--, sont mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 30 mars 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Daniel U. Walder
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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