Ordonnance du 6 février 2017
Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud,
juge unique,
le greffier David Bouverat
Parties A.,
recourant
contre
TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD,
CHAMBRE DES RECOURS PÉNALE,
intimé
Objet Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2016.387
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Faits:
A. Le 27 septembre 2016, la chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
du canton de Vaud (ci-après: la chambre des recours) a octroyé à Me A.
CHF 1'589.05 au titre d'indemnité pour la défense d'office de B. (act. 1.1).
B. Par mémoire du 5 décembre 2016, l'avocat prénommé a défère cette
décision, dont il demande l'annulation, devant la Cour de céans. Il conclut à
l'octroi d'une indemnité de défenseur d'office de CHF 2'117.80 (act. 1).
C. Dans sa réponse au recours, du 14 décembre 2016, la chambre des recours
conclut au rejet de celui-ci, tout en renonçant à déposer des observations
(act. 3).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
Le juge unique considère en droit:
1.
1.1 L'art. 135 al. 3 let. b CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale du
19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération
(LOAP; RS 173.71) ouvre la voie de droit devant la Cour de céans contre la
décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant
l'indemnité du défenseur d'office.
1.2 Lorsque l’autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la
procédure statue seule sur le recours quand celui-ci porte sur les
conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant
litigieux n’excède pas CHF 5'000.-- (art. 395 let. b CPP), notamment en
matière d’indemnités dues à l’avocat d’office (cf. décision du Tribunal pénal
fédéral BB.2012.64 du 30 juillet 2012, consid. 1.1 et les références citées).
Le litige porte en l’espèce sur CHF 528.75 (2'117.80 - 1'589.05 [cf. supra
let. A. et B.]), de sorte que le juge unique est compétent.
1.3 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure
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pénale, FF 2005 1057, p. 1296 in fine; GUIDON, BSK-StPO, n° 15 ad art.
393 CPP; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung
[StPO], Donatsch/Hansjakob/Lieber, [édit.], 2e éd., Genève/Zurich/Bâle
2014, n° 39 ad art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 1512).
1.4 Le délai pour déposer le recours n'étant pas précisé par l'art. 135 CPP, c'est
celui ordinaire de 10 jours dès la notification de la décision (art. 396 al. 1 et
384 CPP) qui s'applique (HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand, Bâle
2011, n° 33 ad art. 135 CPP). Déposé le 5 décembre 2016 contre une
décision notifiée le 24 novembre précédent, le recours l'a été en temps utile.
1.5 Défenseur d'office au cours de l'instance précédente, le recourant a en outre
qualité pour contester le jugement entrepris, en vertu de l'art. 135 al. 3 let. b
CPP.
1.6 Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2. Dans un premier grief, le recourant reproche aux juges précédents de ne pas
lui avoir octroyé de TVA pour les frais encourus à raison de ses
déplacements.
Il apparaît à la lecture de l'acte entrepris que cette critique est infondée. En
effet, à la page 4 de celui-ci, sous point 2.2, deuxième paragraphe, la
chambre des recours a indiqué: "Il se justifie ainsi d'accorder à l'avocat A.
une indemnité comprenant la somme de 620 fr. pour le temps consacré au
trajet et de 310 fr. 80 pour les kilomètres effectués, montant auquel il faut
ajouter la TVA, par 74 fr. 45 […]". Aussi, et dès lors que ce dernier montant
constitue le 8 % de CHF 930.80 (soit 620 + 310.80), force est-il de constater
que la chambre des recours a alloué au recourant le montant dû, au titre de
ladite taxe, sur les frais de déplacement.
3.
3.1 Le recourant considère ensuite que les juges précédents auraient dû
rémunérer au tarif horaire usuel, soit CHF 180.--, le temps qu'il a consacré
aux déplacements, et non à hauteur de CHF 120.-- comme ils l'ont fait.
3.2 Le temps que doit consacrer l'avocat pour se rendre en audience est
considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135
CPP et donne ainsi lieu à rémunération (arrêt du Tribunal pénal fédéral
SK.2015.11 du 6 mai 2015, consid. 11.2.2; LIEBER, Kommentar zur
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Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber,
éd.], 2e éd., Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 135 CPP).
Dans son ordonnance BB.2015.44 du 27 octobre 2015, la Cour de céans a
admis que l’heure de déplacement du chef d’étude soit rémunérée à raison
de CHF 100.-- plutôt que CHF 200.-- pour les prestations intellectuelles
relevant de l'exercice du mandat stricto sensu (ordonnance du Tribunal pénal
fédéral BB.2015.44 du 27 octobre 2015, consid. 3.2.4; cf. dans ce sens arrêt
du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011, consid. 2.2).
4. Il s'ensuit que la chambre des recours a agi de manière conforme au droit
en accordant au recourant, pour le temps consacré aux trajets, une
indemnité calculée sur la base d'un tarif horaire de CHF 120.-- au lieu de
celui usuel de CHF 180.--. Partant, le second grief soulevé est mal fondé.
5. Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé.
6. Compte tenu de l'issue du litige, le recourant supportera les frais de justice
(art. 428 al. 1 CPP). Ceux-ci prendront en l'espèce la forme d'un émolument,
fixé à CHF 2'000.-- en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal
pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162).
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Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de justice, arrêtés à CHF 2'000.--, sont mis à la charge du
recourant.
Bellinzone, le 6 février 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: Le greffier:
Distribution
- Me A.
- Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale
Indication des voies de recours
Il n'existe aucun recours ordinaire contre la présente ordonnance.
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