Ordonnance du 6 avril 2017
Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge
unique,
le greffier Giampiero Vacalli
Parties A.,
recourant
contre
TRIBUNAL CANTONAL DE NEUCHÂTEL, COUR
PÉNALE,
intimé
Objet Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2016.388
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Faits:
A. Par jugement du 15 novembre 2013, la Cour pénale du Tribunal cantonal de
Neuchâtel (ci-après: CPEN) a rejeté l’appel interjeté par B. à l’encontre du
jugement rendu le 22 mars 2016 par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-
de-Travers, à Neuchâtel, qui l’a reconnu coupable d’infractions graves à la
loi fédérale sur les stupéfiants. En même temps, elle a statué sur l'indemnité
d'avocat d'office allouée à Me A. pour les actes accomplis dans le cadre de
la défense du prénommé (v. act. 1.2, chiffre 3 du dispositif). Le client étant
au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite (v. act. 1.1), les honoraires du
recourant ont été fixés à fr. 855.35, frais, débours et TVA compris (v. act. 1.2
pag. 13 s).
B. Le 6 décembre 2016, Me A. a formé recours en son nom propre contre ledit
jugement, concluant à l'annulation du chiffre 3 du dispositif et à ce que lui
soit allouée une indemnité de fr. 4'430.10, avec suite de frais judiciaires et
dépens (v. act. 1).
C. Invitée à répondre, la CPEN a renoncé à formuler des observations
(v. act. 3).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
Le juge unique considère en droit:
1. L'art. 135 al. 3 let. b CPP en lien avec les art. 37 al. 1 de la loi fédérale du
19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération
(LOAP; RS 173.71) et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal
pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161) ouvre la voie de droit devant la Cour
de céans contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel
du canton fixant l'indemnité du défenseur d'office.
1.1 Il ressort de l'acte attaqué que l'objet du présent recours, soit l'indemnité
attribuée au recourant par la CPEN, ne concerne que son activité de
défenseur d'office dans la procédure d'appel devant cette dernière; la
décision y relative est donc une première décision (« originärer Entscheid »),
susceptible de recours devant la Cour de céans (décision du Tribunal pénal
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fédéral BK.2011.24 du 18 janvier 2012, consid. 1.2; HARARI/ALIBERTI,
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 31
ad art. 135 CPP; RUCKSTUHL, Commentaire bâlois, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2ème ed., Bâle 2014, n. 19 ad art. 135 CPP).
1.2 L’art. 135 al. 3 let. b CPP octroie la qualité pour recourir à l’encontre d’un tel
prononcé au défenseur d’office, qualité que revêt le recourant.
1.3 Lorsque l’autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la
procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences
économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède
pas fr. 5'000.-- (art. 395 let. b CPP), au nombre desquels l’on compte les
indemnités dues à l’avocat d’office (v. Message du 21 décembre 2005 relatif
à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 1057, 1297; KELLER,
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Donatsch/
Hansjakob/Lieber [édit.], 2ème ed., Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 2 ad art. 395
CPP). Le juge unique est dès lors compétent pour trancher le présent litige
(v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.64 du 30 juillet 2012,
consid. 1.1).
1.4 Le délai pour déposer le recours n'étant pas précisé par l'art. 135 CPP, c'est
le délai ordinaire de 10 jours dès la notification de la décision (art. 396 al. 1
et 384 CPP) qui s'applique (HARARI/ALIBERTI, op. cit., n. 33 ad art. 135 CPP).
Déposé dans le délai de 10 jours, le recours a été formé en temps utile.
2. En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec un plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(décision du Tribunal pénal fédéral BK.2011.24 du 18 janvier 2012, consid. 2
et références citées).
3. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément
au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. En
l'espèce, ce dernier n'ayant pas pour objet des infractions soumises à la
juridiction fédérale, ce sont essentiellement les dispositions cantonales qui
s'appliquent (HARARI/ALIBERTI, op.cit., n. 6 ad art. 135 CPP), à savoir les
art. 17 ss de la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du
27 janvier 2010 (LI-CPP/NE; RS 322.0) et les art. 55 ss du décret fixant le
tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière
civile, pénale et administrative du 6 novembre 2012 (TFrais/NE; RS 164.1).
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3.1 L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours, ainsi
qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire
plaidant aux frais de son client (ATF 121 I 1 consid. 3a et références citées).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité, pour
déterminer l'indemnité de l'avocat d'office, doit tenir compte de la nature et
de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut
présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la
qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances
auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a
assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011, consid. 2;
ATF 121 I 1 consid. 3a et références citées).
3.2 L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et
motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas
confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral
6B_124/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.3 et références citées). Les autorités
cantonales jouissent d’une importante marge d’appréciation lorsqu’elles
fixent, dans une procédure, la rémunération du défenseur d’office
(BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 1756).
Ce qui est décisif pour fixer la rémunération du défenseur, c'est le nombre
d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du client (arrêt du
Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007, consid. 4). En outre, il
convient de rappeler que l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des
activités qui consistent en un soutien moral (arrêt du Tribunal fédéral
5P.462/2002 du 30 janvier 2003, consid. 2.3 in fine et références citées).
3.3 Aux termes de l'art. 18 LI-CPP, l'autorité compétente requiert du défenseur
d'office tous renseignements complémentaires utiles à la fixation de sa
rémunération. Ces renseignements portent notamment sur les opérations
donnant lieu à rémunérations, avec l'indication du temps qui leur a été
consacré ainsi que sur les débours dont le remboursement est réclamé.
L'autorité compétente fixe la rémunération du défenseur d'office dans une
décision sommairement motivée (art. 20 LI-CPP). La rémunération est
calculée à fr. 180.-- de l'heure, taxe sur la valeur ajoutée non comprise
(art. 55 TFrais). Les frais de ports, de copies et de téléphone sont calculés
selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 10 % de la rémunération
(art. 57 TFrais).
4. La CPEN, en tant qu'autorité ayant dû fixer l'indemnité du défenseur d'office
pour la procédure menée devant elle, est la plus à même d'évaluer
l'adéquation entre les activités déployées par l'avocat et celles qui sont
justifiées par l'accomplissement de sa tâche. C'est pour ce motif qu'un large
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pouvoir d'appréciation doit être concédé à cette autorité, et ce malgré le plein
pouvoir de cognition de la Cour de céans (v. supra consid. 2; arrêt du
Tribunal fédéral 6B_108/2010 du 22 février 2011, consid. 9.1.3; décisions du
Tribunal pénal fédéral BB.2012.184 + BB.2013.187 du 15 mars 2013,
consid. 4.4 et BK.2011.18 du 27 février 2012, consid 2.2 et références
citées).
5. Dans un premier grief, le recourant reproche à la CPEN d’avoir excédé et
abusé de son pouvoir d’appréciation en agissant avec formalisme excessif.
Empêché, inopinément, de produire sa note d’honoraires à la fin des débats,
fait pour lequel il se serait excusé auprès de la Cour d’appel en début
d’audience, il critique le fait que la CPEN ait statué sur l’indemnisation du
défenseur d’office dans le jugement au fond, sans lui donner la possibilité de
remédier à la situation par un envoi subséquent de la note.
5.1 Les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite sont des
débours (art. 422 al. 2 let. a CPP). Ils constituent par conséquent des frais
de procédure (art. 422 al. 1 CPP) qui doivent, conformément à l'art. 421 al. 1
CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard. L'art.
135 al. 2 CPP précise que le ministère public ou le tribunal statuant au fond
fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Les jugements de première instance
doivent ainsi contenir dans leur exposé des motifs une motivation des frais
(art. 81 al. 3 let. a CPP) et dans leur dispositif le prononcé relatif aux frais
(art. 81 al. 4 let. b CPP). La jurisprudence a récemment souligné que, à
chaque étape de la procédure, le tribunal doit se prononcer sur
l'indemnisation du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit dans le
jugement au fond (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s.), afin qu'il puisse
être formé appel, respectivement recours contre cette décision (ATF 139 IV
199 consid. 5.2 p. 202). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a écarté la
possibilité que l'indemnité de l'avocat d'office ou du conseil juridique gratuit
puisse être fixée dans une décision séparée postérieure, comme le
préconisait une partie de la doctrine (ATF 139 IV 199 consid. 5.3 s. p. 202).
5.2 En l’espèce, l’audience a eu lieu le 15 novembre 2016, jour auquel le
jugement a également été prononcé. En statuant ce même jour sur
l’indemnité due au défenseur d’office la CPEN n’a fait que respecter la
jurisprudence du Tribunal fédéral, qui l’oblige à procéder de cette manière
(v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.26 + BB.2014.136-137 du
6 novembre 2014, consid. 3). D’ailleurs, vu que la citation à l’audience de
jugement mentionnait que le mémoire d’activité devait être déposé à cette
audience (v. act. 3.1 pag. 13 ; pag. 509 dossier CPEN) et sachant déjà à
partir du 10 novembre 2016 que sa secrétaire était malade jusqu’au
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15 novembre 2016 (v. act. 1.3), le recourant aurait pu s’employer à essayer
tout de suite de remédier à la situation, par exemple en estimant de lui-même
les honoraires auxquels il pensait avoir droit et en communiquant
verbalement cette information à la Cour d’appel à la fin de l’audience. En tout
cas, vu la jurisprudence en la matière, on ne peut affirmer que la CPEN ait
agi avec formalisme excessif. Mal fondé, ce grief doit donc être rejeté.
6. Dans un deuxième grief, le recourant affirme que la décision de la CPEN
d’arrêter à quatre les heures de son activité est arbitraire. Dans ses
conclusions au recours, il demande qui lui soit allouée une indemnité de
fr. 4'430.10 TVA comprise (fr. 4'276.80 à titre d’honoraires et fr. 153.30 à titre
de frais, charges et crédits ; v. act. 1.4).
De son côté, la CPEN, dans le jugement attaqué, a affirmé que « en fonction
de la déclaration d’appel (qui ne contenait qu’une motivation succincte), de
la probable nécessité d’un entretien avec le client avant l’audience (entretien
qui pouvait être bref, un interrogatoire de l’appelant n’ayant pas été prévu),
d’une préparation de l’audience qui pouvait se limiter à peu de choses (vu la
connaissance approfondie du dossier que le mandataire avait acquise en
première instance ; cf. son relevé d’activité pour la première instance) et de
la durée réduite de l’audience de la Cour d’appel, on peut considérer qu’une
activité de 4 heures peut être indemnisée. À 180 francs de l’heure, cela fait
720 francs, auxquels il faut ajouter 10% de frais et débours forfaitaires et 8%
de TVA, ce qui donne un total de 855.35 francs » (v. act. 3.1 pag. 13).
6.1 Il est constant que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en
considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire
à l’accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En outre,
seules sont prises en considération les opérations directement liées à la
procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de la
proportionnalité (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafpro-
zessrecht, 6e éd., Bâle 2005, n° 5 ad § 109). On exige de sa part qu’il soit
expéditif et efficace dans son travail et qu’il concentre son attention sur les
points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être
indemnisées (VALTICOS, Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre
circulation des avocats, Bâle 2010, n° 257 ad art. 12). Dans le même temps,
le défenseur se doit d’examiner toute opération qui pourrait être utile à son
client. Partant, le reproche d’avoir entrepris des démarches superflues doit
être fait avec retenue. Aussi, l’avocat bénéficie-t-il d’une certaine marge
d’appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se
justifie que s’il existe une disproportion entre la valeur des services rendus
et la rémunération (FELLMANN, Berner Kommentar, 1992, n° 426 ad art. 394
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CO; v. également la décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.70 du
10 septembre 2013, consid. 3).
6.2 Si le nombre d'heures effectivement utilisées par le recourant pour ces
activités n'est pas mis en doute, on ne voit néanmoins pas dans quelle
mesure la CPEN, exception faite pour la non prise en considération des frais
de déplacements à l’audience du 15 novembre 2016, aurait outrepassé le
large pouvoir d'appréciation qui lui revient au moment de fixer l'indemnité ici
contestée. Il sied premièrement de relever que le dossier n’est pas si
volumineux que le laisse entendre le recourant, lequel devait désormais très
bien le connaître vue l’activité déployée en première instance, qui lui a
permis d’encaisser fr. 24'491.30 à titre d’honoraires (v. pag. 499 s dossier
CPEN). En ce qui concerne plus particulièrement les actes liées à la
procédure devant la Cour d’appel, on relève que la déclaration d’appel est
très succincte et que le recourant n’a présenté aucune réquisition de preuves
supplémentaires (v. pag. 489 s dossier CPEN). Le procès-verbal d’audience
représente une page et demie et les débats, donc réquisitoire et plaidoirie
compris, ont durés une demi-heure (pag. 545 s dossier CPEN). Compte tenu
de ce qui précède, le temps estimé par la CPEN, soit quatre heures, pour
l’activité déployée par le recourant pour la préparation de l’audience ne prête
donc pas le flanc à critique. Par contre, la Cour d’appel ne semble pas avoir
pris en considération les déplacements effectués par le recourant pour se
rendre le 2 juin 2016 à la prison de Gorgier voir son client (v. pag. 569 dossier
CPEN) et à l’audience du tribunal le 15 novembre 2016 (v. arrêt du Tribunal
pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015, consid. 4.3). Aux quatre heures
déjà reconnues il faut donc ajouter une heure et demie (Saint-Imier –
Neuchâtel, allez et retour : 100 km) pour le déplacement à la prison et une
heure (Saint-Imier – Gorgier, allez et retour : 68 km) pour celui de l’audience.
Donc, au vu de ce qui précède, les heures d’activité doivent être fixées à 6.5
et l’indemnité d’avocat d’office du recourant arrêtée à fr. 1'341.35 (2.5 x
fr. 180.-- = fr. 450.-- + fr. 36 [TVA] = fr. 486.-- + fr. 855.35), frais, débours et
TVA compris, montant qui est compatible avec l'exercice d'une défense
raisonnable dans le cas d’espèce.
7. Par conséquent, le recours doit être partiellement admis.
8. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans
la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1
CPP). Le recours n'étant que partiellement admis, le recourant supportera
une partie des frais de la présente décision, lesquels se limiteront en l'espèce
à un émolument. En application de l'art. 8 du règlement du Tribunal pénal
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fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure
pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.612), ce dernier est fixé à fr. 1’000.--.
9. La partie qui obtient partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour
les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de
procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l'art. 12
RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement
consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée.
Lorsque le recourant ne fait pas parvenir un décompte de ses prestations, la
Cour fixe le montant des honoraires selon sa propre appréciation (art. 12
aI. 2 RFPPF). En l'espèce, une indemnité à titre de dépens d'un montant de
fr. 300.-- (TVA comprise) paraît équitable.
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Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. Le recours est partiellement admis ; l’indemnité d’avocat d’office est arrêtée
à fr. 1'341.35, TVA comprise.
2. Un émolument de fr. 1’000.-- est mis à la charge du recourant.
3. Une indemnité de dépens de fr. 300.-- à la charge de l’autorité intimée est
allouée au recourant pour la présente procédure.
Bellinzone, le 6 avril 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: Le greffier:
Distribution
- Me A., avocat
- Tribunal cantonal de Neuchâtel, Cour pénale
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de droit ordinaire à l'encontre de la présente ordonnance.
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