Décision du 30 novembre 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président,
Roy Garré et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties A., représenté par Me Ronald Asmar, avocat,
recourant
contre
COUR DE JUSTICE DE GENÈVE, Chambre
pénale d'appel et de révision,
intimée
Objet Indemnité du défenseur d'office (art. 135 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2016.39
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Faits:
A. Le 7 août 2015, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a octroyé à
Me A. en sa qualité de défenseur d’office de B., une indemnité de
CHF 9'270.35, correspondant à 69 heures et 10 minutes d’activité (sur les
78 heures et 50 minutes sollicitées pour un montant de CHF 14'287.65), soit
13 heures et 50 minutes au tarif horaire du chef d’étude (CHF 200.--),
24 heures à celui de collaborateur (CHF 125.--) et 31 heures et 20 minutes
à celui d’avocat-stagiaire (CHF 65.--), auxquelles étaient ajoutés le forfait
courriers/téléphones de 10 %, ainsi que la TVA sur l’ensemble (in act. 2.1,
p. 2). Suite à l’appel de Me A. contre ce prononcé, la Chambre pénale
d’appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après:
CPAR) a, par arrêt du 9 février 2016, confirmé le montant de l’indemnité de
Me A. relative à ses prestations durant la procédure de première instance.
Dans le même prononcé, elle a fixé l’indemnité d’avocat d’office de Me A.
pour la deuxième instance à CHF 1'572.-- TVA comprise, pour un total de
9 heures 45 minutes (act. 2.1, p. 17).
B. Me A. a adressé le 22 février 2016 un recours à la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral contre ce dernier arrêt, concluant à sa réforme en ce
sens qu’une indemnité pour la procédure de première instance de
CHF 14'000.--, comprenant un tarif horaire de CHF 120.-- pour l’avocat-
stagiaire et de CHF 180.-- pour l’avocat-collaborateur, lui soit allouée. Il
conclut en outre principalement à ce qu’une indemnité de CHF 2'300.-- TTC
lui soit octroyée pour la procédure d’appel et subsidiairement à ce que la
cause soit renvoyée à l’autorité intimée pour qu’elle rende une nouvelle
décision en appliquant un tarif horaire de CHF 120.-- pour l’avocat-stagiaire
et de CHF 180.-- pour l’avocat collaborateur (act. 1, p. 2).
C. La CPAR s’est déterminée sur le recours par pli du 1er mars 2016 et persiste
dans les termes de sa décision (act. 4). Quant au Ministère public du canton
de Genève (ci-après: MP-GE), invité à répondre, il a déposé ses
observations le 7 mars 2016 et a conclu au rejet du recours (act. 5). Me A.,
persistant intégralement dans ses conclusions, a répliqué le 31 mars 2016
(act. 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'art. 135 al. 3 let. b CPP en lien avec l’ art. 37 al. 1 de la loi fédérale du
19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération
(LOAP; RS 173.71) ouvrent la voie de droit devant la Cour de céans contre
la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant
l'indemnité du défenseur d'office.
1.2 Il ressort de l’arrêt attaqué et du recours de Me A. que ce dernier conteste
tant l’indemnité de première instance confirmée par la CPAR que l’indemnité
de deuxième instance pour laquelle l’arrêt attaqué constitue une première
décision (« originärer Entscheid »; act. 1 et 2.1).
1.3 L'art. 135 al. 1 à 3 CPP dispose que le défenseur d'office est indemnisé
conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for
du procès. Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent
l'indemnité à la fin de la procédure. Le défenseur d'office peut recourir devant
l'autorité de recours, contre la décision du ministère public et du tribunal de
première instance fixant l'indemnité (let. a), devant le Tribunal pénal fédéral,
contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du
canton fixant l'indemnité (let. b). La jurisprudence du Tribunal fédéral a ainsi
affirmé que lorsque la décision a trait à la fixation d'une indemnité fixée par
un tribunal de première instance dont la décision a ensuite fait l'objet d'un
recours au plan cantonal, le recours en matière pénale est ouvert. En
précisant que l'on ne se trouve pas dans l'hypothèse visée par l'art. 135 al. 3
let. b CPP qui prévoit un recours devant le Tribunal pénal fédéral lorsque
l'indemnité pour la défense d'office est fixée par l'autorité de recours. Cette
hypothèse concerne le cas où l'autorité de recours statue en première
instance sur l'indemnité pour la procédure menée devant elle (arrêts du
Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013, consid. 1; 6B_647/2012 du
10 décembre 2012, consid. 1; ordonnance du Tribunal pénal fédéral
BB.2015.38 du 22 septembre 2015, consid. 1.2; HARARI/ALIBERTI,
Commentaire romand, Bâle 2011, n° 31 ad art. 135 CPP; RUCKSTUHL,
Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO], 2e éd.,
Bâle 2014 [ci-après: BSK-StPO], n° 19 ad art. 135 CPP). Le Tribunal fédéral
a par ailleurs établi que la question de l'indemnité du défenseur d'office ne
devait pas faire l'objet d'une décision indépendante de celle du fond et qu'il
revenait ainsi à l'autorité statuant sur le fond de l'affaire de fixer l'indemnité
due (ATF 139 IV 199 consid. 5.3 ss). Il a aussi considéré que lorsque
l'autorité d'appel a statué tant sur l'indemnité de première instance que sur
celle de deuxième instance, en tant qu'instance unique, il revenait au
Tribunal pénal fédéral de statuer sur l'ensemble de la question de l'indemnité
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(ATF 141 IV 187 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_985/2013 du
19 juin 2014, consid. 1.2). Par arrêt 6B_1028/2015 du 11 février 2016, le
Tribunal fédéral a jugé que le Tribunal pénal fédéral était également
compétent pour les cas où l'autorité cantonale de dernière instance s'est
prononcée tant sur l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure qui
s'est déroulée devant elle que sur l'indemnité de première instance en tant
qu'autorité de recours. Cela même si le Tribunal fédéral est saisi d'un
recours, contre l'arrêt de la dernière autorité cantonale, sur le fond de
l'affaire, à condition que l’indemnité du défenseur d’office ne soit pas
attaquée par une partie au sens de l’art. 104 CPP.
1.4 Le Tribunal pénal fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent
recours, à savoir la Cour des plaintes (art. 37 al. 1 LOAP et 19 al. 1 du
règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF;
RS 173.713.161]).
1.5 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale, FF 2005 1057, p. 1296 in fine; GUIDON, BSK-StPO, n° 15 ad art. 393
CPP; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung
[StPO], Donatsch/Hansjakob/Lieber, [édit.], 2e éd., Genève/Zurich/Bâle
2014, n° 39 ad art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 1512).
1.6 Le délai pour déposer le recours n'étant pas précisé par l'art. 135 CPP, c'est
le délai ordinaire de 10 jours dès la notification de la décision (art. 396 al. 1
et 384 CPP) qui s'applique (HARARI/ALIBERTI, op. cit., n° 33 ad art. 135 CPP).
Déposé dans le délai de 10 jours, le recours a été formé en temps utile.
Défenseur d'office au cours de l'instance précédente, le recourant a qualité
pour contester le jugement entrepris, en vertu de l'art. 135 al. 3 let. b CPP.
1.7 Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément
au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (supra
consid. 1.3). En l'espèce, ce dernier n'ayant pas pour objet des infractions
soumises à la juridiction fédérale, ce sont essentiellement les dispositions
cantonales qui s'appliquent (HARARI/ALIBERTI, op.cit., n° 6 ad art. 135 CPP),
à savoir en droit genevois le Règlement sur l’assistance juridique et
l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d’office en matière
civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ; RS/GE E 2 05.04).
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2.1 L’art. 3 RAJ prévoit que l’assistance juridique ne couvre que les démarches
ou les actes de procédure utiles à la défense de la personne bénéficiaire
(al. 2). Elle ne s’étend pas aux activités relevant de l’assistance sociale ou
dont d’autres organismes subventionnés directement ou indirectement
peuvent se charger à moindre frais (al. 3).
2.2 Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité du défenseur d'office est calculée selon
le tarif horaire de CHF 65.-- pour l’avocat-stagiaire, CHF 125.-- pour le
collaborateur et CHF 200.-- pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus,
la TVA versée en sus. Aux termes de l’art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures
nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de
la nature, de l’importance, et des difficultés de la cause, de la valeur
litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Selon l’art. 17
RAJ, l’état de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu à
indemnisation, avec indication du temps consacré. Les justificatifs des frais
sont joints. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus. Pour
concrétiser l'art. 16 al. 1 RAJ/GE, le greffe de l'assistance juridique a émis
des instructions relatives à l'établissement des états de frais le 10 septembre
2002, modifiées et complétées le 17 décembre 2004.
2.3 L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours, ainsi
qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire
plaidant aux frais de son client (ATF 121 I 1 consid. 3a et références citées).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité, pour
déterminer la quotité de l'indemnité de l'avocat d'office, doit tenir compte de
la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que
celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a
consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences,
audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la
responsabilité qu'il a assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du
25 mai 2011, consid. 2; ATF 121 I 1 précité).
2.4 L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et
motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas
confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral
6B_124/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.3 et références citées). Les autorités
cantonales jouissent d’une importante marge d’appréciation lorsqu’elles
fixent, dans une procédure, la rémunération du défenseur d’office
(BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n° 1756).
3. Dans un premier grief, de nature formelle, le recourant fait valoir une violation
de l’art. 118A al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010
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(LOJ; RS/GE E 2 05) et une violation de l’art. 30 Cst.
3.1 Aux termes de l’art. 118A al. 2 LOJ, lorsqu’une chambre entend trancher une
question juridique susceptible de concerner plusieurs chambres, elle
demande l’accord des chambres intéressées réunies. En l’occurrence, le
recourant argue que la cour cantonale ne pouvait statuer sans respecter la
procédure d’approbation des chambres intéressées prévues par cette
disposition, dont les conditions étaient, selon lui, de toute évidence remplies.
Il considère par conséquent que la cour cantonale, n’ayant pas statué dans
la composition prévue par la loi, a violé entre autres l’art. 30 Cst. Pour ce
motif, il estime que la cause doit être renvoyée à l’autorité cantonale pour
nouvelle décision au sens des considérants (act. 1, p. 7).
3.2 Le recourant – si l’on considère qu’il possède un intérêt à invoquer ce grief
– ne saurait déduire de l’absence d’un échange de vues entre les chambres
cantonales une violation de l’art. 30 Cst. Cette disposition n’est en effet pas
assimilable à une prescription concernant la composition du tribunal. En
outre, comme le relève le MP-GE (act. 5, p. 3), dans la mesure où l’autorité
intimée n’entendait pas remettre en question l’application de la législation
genevoise relative au tarif horaire du défenseur d’office (art. 16 RAJ), on ne
saurait reprocher à la CPAR de ne pas avoir entrepris une telle procédure
de consultation. Cette dernière apparaît en effet superfétatoire si l’autorité
concernée n’entend pas trancher différemment une question de droit
(v. dans ce sens POUDRET, in Commentaire de la loi fédérale d’organisation
judiciaire, volume I, Berne 1990, n° 3 ad art. 16 OJ, p. 69; WURZBURGER, in
Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral]; 2e éd., Berne 2014, n° 14
ad art. 23 in initio, p. 144 et n° 18 ad art. 23 in fine, p. 146). Le grief est par
conséquent mal fondé et doit être rejeté.
4. Dans un second grief de nature formelle, le recourant se prévaut d’une
violation des art. 29 al. 2 Cst. et 107 CPP (act. 1, p. 7 ss). En l’espèce, il
reproche à l’autorité cantonale d’avoir notamment fondé son raisonnement
sur des données récoltées dans une enquête menée auprès des membres
de la Fédération suisse des avocats (FSA), enquête à sa connaissance non
publiée, afin d’établir les salaires bruts pour la catégorie des avocats-
stagiaires et des avocats collaborateurs. Le recourant estime dès lors que
dans la mesure où il n’a pu se déterminer sur ces éléments nouveaux versés
à la procédure, son droit d’être entendu a été violé (act. 1, p. 8).
4.1 Le recourant se fourvoie en soutenant que son droit d‘être entendu a été
violé de ce fait.
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4.2 Le droit d’être entendu, tel que prévu à l’art. 107 CPP, implique notamment
la faculté de s'exprimer sur les preuves propres à influencer le jugement
(arrêt du Tribunal fédéral 6B_1108/2015 du 4 août 2016, consid. 3.1;
ATF 132 V 387 consid. 3.1 p. 388; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s.).
4.3 La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 2
let. c CPP) l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le
justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon
escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,
mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour
l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183).
4.4 Selon la jurisprudence, les faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer
ni de prouver (ATF 130 III 113 consid. 3.4 et les arrêts cités), sont ceux dont
l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il
s'agisse de faits connus de manière générale du public (allgemeine
notorische Tatsachen) ou seulement du juge (amtskundige oder
gerichtskundige Tatsachen; VOGEL/SPUHLER, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 8e éd., Berne 2006, p. 255 n. 17; HOHL, Procédure civile,
tome I, Berne 2001, n° 945). La jurisprudence précise que, pour être notoire,
un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit, il suffit
qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 135
III 88 consid. 4.1. p. 89; arrêt du Tribunal fédéral 4P.277/1998 du 22 février
1999 consid. 3d, in RSDIE 2000 p. 575).
4.5 En l’occurrence, il sied de constater que ladite enquête a été publiée et est
notamment consultable, comme le relève le MP-GE, à la bibliothèque du
pouvoir judiciaire de Genève (BERGMANN, Etude sur les frais professionnels
de la Fédération Suisse des Avocats [année de référence: 2012]: rapport /
Université de Saint-Gall, Institut suisse de recherche pour les petites et
moyennes entreprises; CA/CH 25 g BERG 2014). Celle-là a également été
partiellement publiée sous forme de résumé dans la Revue de l’Avocat,
volume 17 (2014), p. 325 ss.
4.6 Le Tribunal fédéral s’est au demeurant déjà fondé sur la version précédente
de cette étude (2005) pour trancher des problématiques similaires (ATF 132
I 201 consid. 7.5.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010, consid. 2.1
[cause pour laquelle Me A. était par ailleurs le représentant des parties]).
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4.7 Le recourant reproche en outre à l’autorité cantonale d’avoir, pour le besoin
de ses calculs, établi les charges sociales avec des données collectées sur
Internet (act. 1, p. 8). Quant au MP-GE, il estime que l’établissement des
charges sociales découle d’obligations légales, informations qui sont de
notoriétés publiques. L’utilisation de ressources internet pour leur calcul ne
change rien à leur base légale (act. 5, p. 4). En effet, la CPAR a utilisé le
calculateur de charges sociales de la Fédérations des entreprises romandes
(www.fer-ge.ch/web/fer-ge/calculateur-charges-salariales-employeur) dans
la décision entreprise (act. 2.1, consid. 2.1.7, p. 9). Un tel procédé ne saurait
prêter le flanc à la critique. Comme le relève à juste titre le MP-GE, la CPAR
n’a pas à proprement parler récolté des faits sur Internet, mais a simplement
utilisé un outils informatique pour exécuter un calcul basé sur des
dispositions légales, aide par ailleurs à laquelle recourt souvent les autorités
(v. par ex. arrêt du Tribunal fédéral 1C_48/2011 du 15 juin 2011, consid. 4.3
in fine; jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2014.16 du 24 septembre
2014, consid. 3.4).
4.8 Au vu de ce qui précède, ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
5. Dans un troisième grief de nature formelle, le recourant estime que la CPAR
a commis un déni de justice formel et a dans cette mesure violé son droit
d’être entendu (act. 1, p. 9 s.). Il reproche en effet à l’autorité cantonale de
ne pas avoir examiné son grief relatif à la violation de sa liberté économique
(art. 27 Cst.), notamment sous l’aspect de l’égalité de traitement entre
concurrents (act. 1, p. 5).
5.1 Ce grief est pour le moins surprenant dans la mesure où la Cour de céans
constate que ladite problématique juridique est traitée par la CPAR dans les
considérants 2.1.4 ss de la décision attaquée. L’autorité cantonale y a
consacré plus de cinq pages de motivation. Le recourant se plaint plus
spécifiquement du fait que son argumentation, selon laquelle il avait
comparé les tarifs horaires d’autres cantons et qu’il estimait qu’il n’était pas
normal que cette question soit réglée différemment dans les autres cantons
suisses, n’a pas été examinée par la CPAR. Cet allégué est spécieux. Il
ressort de la décision attaquée que la CPAR a traité ce grief en ces termes:
« [o]n ne peut, en effet, pas suivre l’application linéaire d’une proportion (de
60 %) du revenu perçu par les chefs d’étude pour définir le salaire horaire de
l’avocat-stagiaire, dès lors qu’elle ne repose sur aucune base
jurisprudentielle et est, en tout état, inopportune au vu des principes suscités.
Il n’en va pas différemment de la volonté de transposer les taux horaires
appliqués par d’autres cantons, puisque le CPP prévoit expressément que
le tarif des avocats est une compétence cantonale » (act. 2.1, p. 11). De
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surcroît et par surabondance, le recourant perd de vue que, comme
mentionné supra (consid. 4.3), le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,
mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour
l'issue du litige. Ce grief est par conséquent manifestement mal fondé.
6. Le recourant invoque une violation de sa liberté économique (art. 27 Cst. et
des art. 1 ss de la loi fédérale sur le marché intérieur [RS 943.02; LMI]; act. 1,
p. 10). En substance, il conteste le tarif horaire de CHF 65.-- de l’avocat-
stagiaire et requiert l’application d’un tarif horaire de CHF 120.-- pour celui-
ci. Il conclut en outre à ce qu’un tarif de CHF 180.-- l’heure soit fixé pour
l’avocat collaborateur (act. 1, p. 2). Il argue notamment que le tarif a été fixé
en 1996 alors que le salaire du stagiaire s’élevait à CHF 1'000.-- et que les
circonstances ont dorénavant changées. Quant au collaborateur, il est
touché par l’augmentation du coût du travail et du salaire moyen. Le
14 septembre 2010, le recourant, en sa qualité de représentant de l’Ordre
des avocats de Genève et de deux avocats inscrits au barreau de Genève,
avait porté la question de la rémunération du défenseur d’office devant le
Tribunal fédéral, concluant à l’annulation de l’art. 16 al. 1 et 3 RAJ en raison
de l’inconstitutionnalité de cette disposition. Le recours n’étant que
partiellement recevable, notre Haute Cour ne s’est prononcée que sur le tarif
de CHF 200.-- prévu à la lettre c de l’art. 16 al. 1 RAJ relatif au chef d’étude.
Le Tribunal fédéral était parvenu à la conclusion que, tels qu'exposés, les
griefs des recourants n’étaient pas propres à démontrer l'inconstitutionnalité
de cette disposition et qu’un montant de CHF 200.-- dans le canton de
Genève constituait un minimum si l'on tient compte du montant de
CHF 180.-- préconisé par l'ATF 132 I 201 en 2006 (moyenne nationale) et
de l'augmentation des prix intervenue depuis lors (entre 3 et 4 %; arrêt du
Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011, consid. 2.4). Dans un
arrêt du 2 juillet 2014 (ACPR/324/2014), la Cour de justice du canton de
Genève, Chambre pénale de recours (ci-après: Chambre pénale de
recours), alors saisie de la question de l’inconstitutionnalité du tarif prévalant
à l’indemnisation des avocats-stagiaires dans le cadre d’une défense
d’office, a estimé qu’il ne ressortait pas à sa compétence de décider s’il y
avait lieu ou non de revaloriser le tarif prévu à l’art. 16 al. 1 let. a RAJ et de
modifier ce dernier (consid. 4.3 dudit arrêt). Le 10 juillet 2015, le Tribunal
fédéral, saisi d’un recours contre ce prononcé, a renvoyé la cause à la
Chambre pénale de recours dans la mesure où celle-ci, interpellée dans un
cas concret sur l'inconstitutionnalité du tarif cantonal prévoyant un taux
horaire de CHF 65.-- pour une activité d'avocat-stagiaire, était compétente
pour examiner cette question. Elle devait par conséquent entrer en matière
sur le grief de compatibilité de la disposition cantonale avec la Constitution
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fédérale, grief par ailleurs expressément soulevé. Elle ne pouvait se
contenter de dire que le taux litigieux était prévu par le tarif cantonal (arrêt
du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015, consid. 3.4). En effet,
selon la jurisprudence, les tribunaux cantonaux ont l'obligation, sur demande
du recourant, de contrôler à titre préjudiciel la compatibilité du droit cantonal
applicable avec la Constitution fédérale (ATF 127 I 185 consid. 2 p. 187 s.;
117 Ia 262 consid. 3a p. 265 s., arrêt du Tribunal fédéral 2C_747/2010 du
7 octobre 2011, consid. 4). Si, à l'issue d'un tel contrôle, la norme s'avère
inconstitutionnelle, la juridiction compétente ne saurait formellement annuler
celle-ci, mais pourrait modifier la décision qui l'applique (arrêt du Tribunal
fédéral 2C_1016/2011 du 3 mai 2012, consid. 6.1 non publié in ATF 138 I
196). Il s’ensuit que par arrêt du 21 décembre 2015, la Chambre pénale de
recours a analysé la constitutionnalité du tarif litigieux relatif aux avocats-
stagiaires et a conclu que celui-ci était conforme à la liberté économique et
n’était pas arbitraire (arrêt ACPR/703/2015 du 21 décembre 2015,
consid. 3.8 s.). Il appert qu’un recours a été déposé contre ce dernier
prononcé le 2 février 2016 et que la cause est pendante au Tribunal fédéral.
6.1 Le recourant allègue devant la Cour de céans que les juridictions cantonales
et le Tribunal fédéral ont validé des tarifs de CHF 110.-- à CHF 120.-- pour
les stagiaires dans les cantons de Vaud, Tessin, Fribourg, Bâle et Neuchâtel.
Il est de CHF 100.-- dans le canton du Jura et de CHF 115.-- au Tribunal
pénal fédéral. Dès lors, le recourant estime que le tarif de CHF 65.-- viole
l’égalité de traitement due aux avocats des différents cantons devant la
Constitution ainsi que les règles minimales posées récemment par la
jurisprudence (act. 1, p. 13). Il reproche entre autres à la CPAR de ne pas
tenir compte dans ses calculs que l’engagement de personnel suppose des
frais généraux supplémentaires. Il considère également que l’autorité
cantonale a fait preuve d’arbitraire en retenant que l’intégralité du temps de
travail d’un avocat, a fortiori salarié et en formation, serait intégralement
facturable. Quant au MP-GE, il soutient que les montants invoqués par le
recourant dans ses écrits ne sont pas suffisamment étayés. Il relève de
surcroît que le recourant soulève pour la première fois dans le cadre du
présent recours certains arguments, notamment quant à la capacité de
travail et au nombre d’heures effectives que peut accomplir un avocat (act. 5,
p. 5).
6.2 Il ressort du dossier et de la décision attaquée que la CPAR a examiné avec
soin et de manière circonstanciée la question de la constitutionnalité de
l’art. 16 al. 1 let a et b RAJ et a évalué si l’activité effectuée par les avocats
collaborateurs et stagiaires pour le compte du recourant, dans une cause où
il a été nommé d’office, est suffisante pour lui assurer une rémunération
conforme à sa liberté économique. La CPAR a ainsi examiné si les montants
- 11 -
horaires de CHF 125.-- et CHF 65.-- pour les tâches effectuées
respectivement par un avocat collaborateur et stagiaire dans le cadre d’une
défense d’office permet à l’avocat qui les emploie de s’assurer une marge
d’au moins 27 % par heure de travail, soit CHF 33.70 et CHF 17.50 et de
couvrir ses charges. Elle est arrivée à la conclusion que le tarif horaire de
CHF 65.-- pour l’avocat-stagiaire permet de couvrir les charges
occasionnées et de fournir au maître de stage une rémunération
correspondant à 51 % du montant encaissé. Elle conclut ainsi que ledit tarif
est conforme à la liberté économique et n’est pas arbitraire. Quant au tarif
de CHF 125.-- par heure pour un avocat collaborateur, elle estime qu’il est
suffisant au regard de la liberté économique et que le recourant ne
développe aucun argument de plus que ceux allégés à propos de l’avocat-
stagiaire (act. 2.1, p. 11).
En l'occurrence, la contestation porte non pas sur la loi elle-même, mais sur
une décision d'application. Le recourant peut certes, à l'occasion d'un
contrôle concret, remettre en cause la constitutionnalité de la loi, mais il ne
peut le faire qu'en tant que cela peut influer sur sa propre situation. Les griefs
d'ordre plus généraux dirigés contre la disposition litigieuse, sans rapport
avec la situation concrète, apparaissent sans pertinence dans ce cadre (arrêt
du Tribunal fédéral 1C_461/2013 du 14 novembre 2013, consid. 4.3).
Dans le cas présent, les arguments d’ordre général avancés par le recourant
qui, hormis la décision attaquée, n’a pas déposé de documentation à l’appui
de ses allégués, ne permettent pas à la Cour de céans de remettre en cause
l’analyse ainsi que les calculs et estimations de la CPAR contenus dans la
décision entreprise.
6.3 Par conséquent, ce grief est mal fondé.
7. Le recourant invoque une violation de l’art. 135 CPP, de l’art. 16 al. 1 RAJ et
des art. 27 et 29 al. 3 Cst. et une violation de la séparation des pouvoirs
(act. 1, p. 15). Il reproche en effet à la CPAR d’avoir fait office de législateur
en rémunérant les trajets à un tarif horaire de 50 % par rapport à la
rémunération des prestations intellectuelles relevant du mandat stricto sensu
et arrêté un forfait des vacations au Palais de justice ou au ministère public
représentant 30 minutes de trajet aller/retour.
7.1 La CPAR, dans la décision entreprise, relève que le RAJ ne prévoit pas
quelle doit être la rémunération des vacations. Elle a ainsi considéré que la
rémunération du seul déplacement peut être réduite de 50 %, a estimé que
vu l’exiguïté du territoire cantonal et le fait que la plupart des études sont
- 12 -
installées au centre-ville – soit à une distance de, au plus, une quinzaine de
minutes à pied ou en empruntant les transports publics, du Palais de justice
et des locaux du Ministère public – une rémunération forfaitaire pour la
vacation aller/retour (soit trente minutes au total) pouvait être arrêtée à
CHF 50.-- pour le chef d’étude, CHF 35.-- pour le collaborateur et CHF 20.--
pour les avocats-stagiaires (act. 2.1, p. 15).
7.2 Le temps que doit consacrer l'avocat pour se rendre en audience est
considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135
CPP et donne ainsi lieu à rémunération (arrêt du Tribunal pénal fédéral
SK.2015.11 du 6 mai 2015, consid. 11.2.2; LIEBER, Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber,
éd.], 2e éd., Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 135 CPP). La législation
genevoise ne prévoit pas l’allocation d’un forfait pour les trajets,
contrairement à d’autres réglementations cantonales (v. par ex. décisions du
Tribunal pénal fédéral BB.2013.70 du 10 septembre 2013, consid. 5.6 et
BB.2013.182 du 16 avril 2014, consid. 3.2.4 relatives au canton de Berne, la
CPAR se référant notamment à cette dernière [act. 2.1, p. 15]). Dans son
ordonnance BB.2015.44 du 27 octobre 2015, la Cour de céans a admis que
l’heure de déplacement du chef d’étude soit rémunérée à raison de
CHF 100.-- plutôt que CHF 200.-- pour les prestations intellectuelles relevant
de l'exercice du mandat stricto sensu (ordonnance du Tribunal pénal fédéral
BB.2015.44 du 27 octobre 2015, consid. 3.2.4; v. dans ce sens arrêt du
Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011, consid. 2.2). Il n’en demeure
pas moins, que dans la décision querellée, pour établir un forfait global sans
base légale particulière, l’autorité cantonale décide un premier forfait de
temps – une demi-heure – et l’applique au montant, déjà réduit, de l’heure
de déplacement pour aboutir à un montant de CHF 50.-- supposé rémunérer
toute vacation du chef d’étude. Si, compte tenu de ce qui précède, tant le
principe d’un forfait global que la réduction du tarif horaire pour les vacations
sont acceptables, la combinaison opérée par l’instance inférieure aboutit à
un résultat de l’ordre du symbolique et ainsi non conforme à la doctrine et à
la jurisprudence précitées. Par conséquent, sur ce point, le recours est
admis.
8. Le recourant se plaint ensuite d’une violation des art. 16 al. 2 et 17 RAJ. Il
fait valoir que dans la mesure où l’activité rémunérée s’élevait à 9 heures 45
en tout pour la procédure d’appel, un forfait relatif à la majoration des
honoraires pour le temps consacré aux conférences téléphoniques et à la
rédaction des courriers de 20 % aurait dû être appliqué et non de 10 %
(act. 1, p. 18 ss). Il estime en outre que c’est à tort que l’autorité intimée
n’intègre pas dans son calcul du forfait le temps de déplacement, ce temps
- 13 -
faisant partie de l’activité déployée et utile au mandat. Le recourant
considère dès lors que le forfait devrait s’élever à CHF 2'533.70 TTC (act. 1,
p. 19). Les directives du greffe de l’assistance juridique du 17 décembre
2004 (supra consid. 2.2) prévoient que le forfait pour les heures consacrées
à la rédaction de courriers ou aux appels téléphoniques correspond à un
forfait de 20 % des heures consacrées aux conférences, aux audiences et à
la procédure, avec le pro rata pour les stagiaires, les collaborateurs et les
avocats (v. p. 2 desdites directives). La CPAR argue qu’elle maintient dans
son principe et nonobstant l’ordonnance du Tribunal pénal fédéral
BB.2015.35 du 3 août 2015 et son considérant 5.3 l’ancienne pratique selon
laquelle l’activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de
la procédure était forfaitairement majorée de 20 % jusqu’à 20 heures
d’activité, 10 % lorsque l’état de frais porte sur plus de 30 heures, pour
couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction des courriers ou
notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces
et décisions, sous réserve d’exceptions possibles, pour des documents
particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à
l’avocat d’en justifier (v. par ex. la jurisprudence genevoise relative à cette
pratique dans l’arrêt de la Cour de justice, Chambre pénale d’appel et de
révision AARP/537/2015 du 17 décembre 2015, consid. 5). Cette pratique
s’expliquerait par un souci de simplification et de rationalisation, l’expérience
enseignant qu’un taux de 20 % jusqu’à 30 heures de travail dans un même
dossier, 10 % au-delà, permet de couvrir les prestations n’entrant pas dans
les postes de la procédure et répondant à l’exigence de nécessité et
d’adéquation. La CPAR estime justifié de tenir compte de l’ensemble de
l’activité pour arrêter la majoration forfaitaire de 10 ou 20 %; le fait qu’une
décision de taxation intervienne séparément pour l’activité antérieure à sa
saisine n’a pas de pertinence, cette circonstance n’ayant aucune influence
sur la quantité de travail effectué par l’avocat en deuxième instance (act. 2.1,
p. 13).
8.1 La Cour de céans a déjà eu l’occasion, comme évoqué ci-dessus, de se
pencher sur cette problématique. Dans l’ordonnance BB.2015.35 précitée,
elle a estimé que l’argumentation selon laquelle le taux de 10 % se justifie
par « l’ampleur de l’activité déployée en première instance » est dénuée de
toute pertinence, dès lors que dite activité a été indemnisée, de manière
indépendante, dans un jugement séparé entré en force et a déclaré le
recours bien fondé sur ce point (consid. 5.3 précité). Dans une décision
BB.2016.34 du 21 octobre 2016, la Cour de céans a constaté que la décision
BB.2015.35 rappelait uniquement le ratio en matière de fixation des frais
depuis l’entrée en vigueur du CPP. Selon ce dernier, chaque étape de la
procédure est à considérer de manière séparée, étant donné que le tribunal
doit se prononcer sur l’indemnisation du défenseur d’office ou du conseil
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juridique gratuit dans le jugement au fond (ATF 139 IV 199 consid. 5.1) et
que les frais doivent être fixés par l’autorité pénale dans sa décision finale
au plus tard (art. 421 al. 1 CPP), à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP)
devant elle. Ainsi, la pratique cantonale qui tient compte de l’activité exercée
dans le cadre de la procédure précédente ne prend pas en considération les
principes régissant la procédure pénale fédérale en matière de frais.
Toutefois, selon la jurisprudence constante, l’intervention de la Cour de
céans en matière de recours contre l’indemnité du défenseur d’office se
limite aux situations dans lesquelles le recourant parvient à démontrer que
l’autorité précédente a excédé son pouvoir d’appréciation (supra consid. 2.4,
v. ég. décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016,
consid. 4.1; BB.2015.85 du 18 avril 2016, consid. 3.5.3).
8.2 Là encore, le recourant présente des arguments d’ordre général et n’établit
pas que les frais qu’il aurait concrètement encourus et le temps qu’il aurait
consacré aux conférences téléphoniques et à la rédaction de courriers
dépassent l’estimation de la CPAR et que l’indemnité qui lui a été attribuée
en rapport avec ces activités est dès lors insuffisante. Dans la mesures où
les directives cantonales prévoyant un taux de 20 % n’ont pas valeur de
normes légales (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.166 du
16 septembre 2015, consid. 5.2) et vu que le recourant ne démontre pas que
la CPAR aurait abusé de son pouvoir d’appréciation en appliquant un forfait
de 10 % dans le cas d’espèce (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014,
consid. 3.5), ce grief, infondé, doit être rejeté.
9. Le même raisonnement peut s’appliquer à l’ultime grief du recourant. En
effet, ce dernier postule qu’il ne se justifie pas, ainsi que le prévoient les
directives du greffe de l’assistance juridique du 17 décembre 2004, de
différencier le forfait accordé aux avocats brevetés (1 heure 30) et celui des
avocats-stagiaires (1 heure). Le recourant fait valoir que cette différentiation
est dénuée de toute base légale, vu qu’à suivre le droit applicable, la visite
de l’avocat collaborateur devait encore être différenciée (act. 1, p. 20). À
nouveau, le recourant ne parvient pas à faire la démonstration que, dans le
cas d’espèce, l’indemnité qui lui a été attribuée relative aux trajets à la prison
de Champ-Dollon est insuffisante. Il n’appert dès lors pas que la CPAR aurait
outrepassé son pouvoir d’appréciation.
10. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis dans la mesure
précisée ci-dessus et la cause doit être renvoyée à la CPAR pour nouvelle
décision.
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11. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans
la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1
CPP). Le recours n'étant que partiellement admis, le recourant supportera
une partie des frais de la présente décision, lesquels se limiteront en l'espèce
à un émolument. En application de l'art. 8 du règlement du Tribunal pénal
fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure
pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.612), ce dernier est fixé à
CHF 500.--.
12. La partie qui obtient partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour
les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de
procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l'art.12
RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement
consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée.
Lorsque le recourant ne fait pas parvenir un décompte de ses prestations, la
Cour fixe le montant des honoraires selon sa propre appréciation (art.12 aI.2
RFPPF). En l'espèce, une indemnité à titre de dépens d'un montant de
CHF 800.-- (TVA comprise) paraît équitable.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est partiellement admis.
2. La cause est renvoyée à l’autorité intimée pour une nouvelle décision.
3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
4. Une indemnité de dépens de CHF 800.-- à la charge de l’autorité intimée est
allouée au recourant pour la présente procédure.
Bellinzone, le 1er décembre 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Ronald Asmar, avocat
- Cour de justice de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision
- Ministère public du canton de Genève
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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