Décision du 31 janvier 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie
Zufferey Franciolli
le greffier David Bouverat
Parties A., représenté par Me François Roger Micheli,
avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Indemnisation du prévenu en cas d'acquittement ou
de classement de la procédure (art. 429 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2016.391
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert le
3 juin 2011 une instruction contre inconnus pour blanchiment d'argent
(art. 305bis CP). Il a étendu l'enquête à A., qui travaillait en tant que banquier
auprès de la banque B., et à son épouse C., des chefs de blanchiment
qualifié (art. 305bis ch. 2 CP) le 13 septembre 2011 et de soutien à une
organisation criminelle (art. 260ter CP) le 31 janvier 2012.
Le MPC a mis en place une surveillance des numéros de téléphone fixe et
mobile attribués aux prénommés et ordonné la perquisition de leur domicile,
laquelle a eu lieu le 12 novembre 2013 (in: décision de la Cour de céans
BB.2015.100, du 22 février 2016).
B. Le 28 février 2014, A. et la banque B. ont signé un document mettant un
terme au contrat de travail qui les unissait. Au titre de remarque préliminaire,
cet écrit indique: "[t]he parties have mutually agreed to terminate the
Employment Agreement because of the ongoing criminal investigation
against the Employee" (in: décision de la Cour de céans BB.2015.100, du
22 février 2016).
C. Le 21 juillet 2014, le MPC a annoncé à A. qu'il allait prochainement clôturer
la procédure (in: décision de la Cour de céans BB.2015.100, du 22 février
2016).
D. Le 21 août 2014, le prénommé a transmis au MPC une demande
d'indemnités, qu'il a complétée le 23 septembre suivant. Il a allégué avoir
subi un dommage consécutif à l'exercice de ses droits de procédure et à la
perte de son emploi, ainsi qu'un tort moral résultant de la perquisition de son
domicile et de la mise sur écoute de ses raccordements téléphoniques (in:
décision de la Cour de céans BB.2015.100, du 22 février 2016).
E. Le 29 septembre 2014, le MPC a rendu une ordonnance par laquelle il a
classé la procédure pénale dirigée contre A. et C. des chefs de blanchiment
d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP) et de soutien à une organisation
criminelle (art. 260ter CP); il a mis les frais de la procédure à la charge des
prénommés, à qui il a dénié le droit à toute indemnité (in: décision de la Cour
de céans BB.2015.100, du 22 février 2016).
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F. Par décisions des 27 et 31 mars 2015 (BB.2014.134 et BB.2014.133), le
Tribunal pénal fédéral a admis des recours déposés par A. et C. contre cette
ordonnance. Il a mis les frais de la procédure devant le MPC à la charge de
l'Etat et renvoyé la cause à ladite autorité pour nouvelle décision sur
l'indemnisation des prénommés.
G. Le 24 septembre 2015, le MPC a octroyé à A. deux indemnités,
respectivement de CHF 25'271.12, avec intérêts à 5% l'an dès le 29 mars
2014, au titre de frais de défense, et de CHF 1'158.50, avec intérêts à 5%
l'an à compter du 21 janvier 2014, pour dommage économique
(correspondant à des frais de déplacement, d'hébergement et de repas [in:
décision de la Cour de céans BB.2015.100, du 22 février 2016]).
H. Par mémoire du 5 octobre 2015, A. a interjeté un recours contre cette
décision. Il a conclu à l’octroi, pour les postes précités, de montants plus
élevés que ceux alloués, ainsi que d’indemnités aux titres d'augmentation
des taux de ses emprunts hypothécaires, de perte de gain actuel, d’atteinte
à son avenir économique et de tort moral (in: décision de la Cour de céans
BB.2015.100, du 22 février 2016).
I. Par décision du 22 février 2016 (BB.2015.100), la Cour de céans a (1)
partiellement admis le recours dans la mesure où il était recevable, (2)
annulé la décision du MPC du 24 septembre 2015 en ce qu’elle ne se
prononçait pas sur les prétentions élevées par A. sur la base de l’art. 429 al.
1 let. b CPP (indemnité pour le dommage économique subi au titre de la
participation obligatoire à la procédure) et (3) renvoyé la cause au MPC pour
nouvelle décision au sens des considérants.
J. Par décision du 28 novembre 2016, le MPC a rejeté «la requête d’indemnité
formée par […] A. pour atteinte à son avenir économique liée à la perte de
son emploi au sein de la banque B. […], (art. 429 al. 1 let. b CPP)» (act. 1.1).
K. Par mémoire du 16 décembre 2016, A. interjette un recours contre cette
dernière décision, dont il demande l’annulation. Il conclut à l’octroi
d’indemnités aux titres d'augmentation des taux de ses emprunts
hypothécaires, de perte de gain actuelle et d’atteinte à son avenir
économique (act. 1).
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L. Dans sa réponse au recours, du 30 décembre 2016, le MPC conclut au rejet
de celui-ci (act. 3).
M. Par réplique du 10 janvier 2017, le recourant maintient ses conclusions
(act. 5).
N. Le MPC renonce à déposer une duplique (courrier du 23 janvier 2017
[act. 7]).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui
sont soumis (message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de
la procédure pénale [ci-après : Message], FF 2006 1057, p. 1296 i.f.;
GUIDON, Commentaire bâlois, 2e éd., Bâle 2014, n° 15 ad art. 393 CPP;
KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO],
2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, no 39 ad art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch
des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013,
no 1512).
2.
2.1 Les parties peuvent interjeter recours devant la Cour de céans à l'encontre
des décisions et des actes de procédure rendus par le MPC (art. 393 al. 1
let. a CPP, en lien avec les art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010
sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS
173.71] et 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du
Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les
décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit,
dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
2.2 A qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à
l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Cet
intérêt doit être direct et le recourant doit être personnellement atteint dans
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ses droits (CALAME, Commentaire romand, Bâle 2011, nos 1 s. ad art. 382
CPP). Il doit ainsi alléguer l'existence d'une lésion, soit un préjudice causé
par l'acte qu'il attaque, et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice.
2.3 En l'espèce, l’acte attaqué rejette une demande d'indemnité formée par le
recourant. Celui-ci a donc la qualité pour agir. Par ailleurs, il affirme sans être
contredit par les pièces figurant au dossier que la décision querellée lui a été
notifiée le 6 décembre 2016. Le mémoire de recours, interjeté dans un délai
de dix jours à compter de cette date, intervient donc en temps utile.
2.4 Il y a donc lieu d'entrer en matière.
3.
3.1 Vu le dispositif et les considérants de l’acte attaqué, ainsi que les conclusions
prises par le recourant et l’argumentation développée à l’appui de celles-ci,
le litige porte sur l’existence d’un lien de causalité adéquate entre d’une part
la procédure pénale menée contre l’intéressé et d’autre part la perte de gain,
l’atteinte à l'avenir économique et l’augmentation des taux des emprunts
hypothécaires alléguées.
3.2 Dans sa décision du 22 février 2016, la Cour de céans a considéré que le
recourant avait été l'objet d'un licenciement présentant un lien de causalité
adéquate avec la procédure pénale ouverte par le MPC. Vu les
circonstances de l’espèce, l’intéressé ne pouvait pas contester valablement
cette mesure en invoquant une résiliation abusive au sens de l'art. 336 CO;
en outre le fait que la banque B. n'avait pas formellement respecté les termes
et délais légaux et/ou contractuels de résiliation était, quoi qu'en pensât le
MPC, dénué de pertinence pour l’issue du litige dès lors que, suite à la
"convention" du 28 février 2014, la banque avait octroyé à l'intéressé un
"special payment" d'un montant de CHF 120'000.-- (consid. 6.3).
La Cour a poursuivi en affirmant qu’il lui aurait donc appartenu, en principe,
d’examiner si le licenciement du recourant avait causé à ce dernier un
dommage et, le cas échéant, d’établir le montant de celui-ci; cependant, dès
lors que le MPC ne s’était pas attelé à cette tâche, toute constatation sur ce
point faisait défaut dans l'acte entrepris, ce qui l’empêchait de remplir la
tâche de contrôle qui lui appartenait en tant qu'autorité de recours. La cause
devait ainsi être renvoyée au MPC pour nouvelle décision sur cette question
(ibidem).
3.3 Dans sa décision du 28 novembre 2016, le MPC a retenu que la cause
adéquate du dommage allégué par le recourant n’était pas la procédure
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pénale mais le licenciement prononcé par la banque, respectivement que ce
dernier interrompait tout lien de causalité adéquate entre l’instruction qu’il
avait menée et ledit dommage.
De son côté, le recourant soutient que l’ouverture de la procédure pénale est
la cause adéquate du dommage allégué; selon lui, l’instruction pénale ne
pouvait, vu les circonstances de l’espèce, que conduire à son licenciement.
4. Dans la mesure où le raisonnement adopté par le MPC exclut l’existence
d’un lien de causalité adéquate entre la procédure pénale et le licenciement
du recourant, il est contraire aux considérants précités de la décision
BB.2015.100 du 22 février 2016, laquelle est entrée en force. Cela étant, dite
autorité se fonde en partie sur un arrêt, publié, rendu par le Tribunal fédéral
postérieurement à cette date (cf. infra consid. 6), de sorte qu’il y a lieu de se
pencher sur son argumentation.
5.
5.1 L'art. 429 CPP fonde un droit à des dommages et intérêts et à une réparation
du tort moral résultant d'une responsabilité causale de l'Etat. Celui-ci doit
réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la
procédure pénale, au sens du droit de la responsabilité civile (Message,
p. 1313).
5.2 Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours
ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre
à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57
consid. 4.1.3 p. 61 et l'arrêt cité). La causalité adéquate sera admise même
si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du
résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à
l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145
consid. 5.2 p. 148). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une
autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement
de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait
exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre.
L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le
rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance
telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de
l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui
ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur
(ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s. et les arrêts cités).
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6. La banque B. a été avertie mi-novembre 2013 de ce qu’une procédure pour
blanchiment d’argent avait été ouverte contre le recourant; elle a résilié le
28 février 2014 le contrat qui l’unissait à celui-ci. A cette date, elle ignorait
tout de l’enquête en cours et n’avait donc pas la moindre idée du moment
auquel les soupçons pesant sur son employé seraient infirmés ou confirmés.
Par ailleurs, les plus de trois mois déjà écoulés depuis que la banque avait
reçu l’information en cause n’avaient pas suffi à clarifier la situation, ce qui
constituait un indice défavorable pour l’intéressé. Aussi, dès lors que la
banque B. devait assurer le bon fonctionnement du secteur dirigé par le
recourant et éviter des spéculations, à l’interne comme à l’externe, ne
pouvait-on pas s’attendre à ce qu’elle persiste dans la voie de compromis
qu’elle avait mise en place, à savoir le maintien des rapports contractuels et
la libération de l’intéressé de son obligation de travailler. A plus forte raison,
la banque ne pouvait-elle pas réintégrer le recourant dans ses fonctions. La
résiliation du 28 février 2014 n’a ainsi rien de surprenant, étant précisé que
l’employeur ne pouvait alors pas exclure l’existence d’un lien direct entre
lesdits soupçons et l’activité menée en son sein par l’intéressé. Partant,
compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, le congé
donné n’est pas exceptionnel ou si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y
attendre; il ne revêt pas non plus, dans la chaîne causale ayant conduit au
dommage allégué par le recourant, une importance reléguant à l’arrière-plan
l’ouverture de la procédure pénale.
Les éléments avancés par le MPC dans l’acte attaqué ne sont pas propres
à remettre en question cette appréciation. On ne saurait tirer pour la présente
cause la moindre conclusion des deux jugements du Tribunal fédéral
invoqués. En effet, dans le premier (ATF 142 IV 237), qui concerne un
enseignant soupçonné de s’être livré à des actes de pédophilie sur une de
ses élèves, le tribunal administratif du canton concerné avait constaté
l’incompatibilité du licenciement prononcé à l’encontre du fonctionnaire en
question avec le droit de la fonction publique applicable; c’est ce motif, et lui
seul, qui a conduit la Haute cour à admettre dans ce cas l’interruption d’un
lien de causalité entre la procédure pénale et le dommage allégué
(consid. 1.5.3). Or, en l’espèce, le congé donné par la banque B. ne peut
pas être considéré comme contraire au droit, ainsi que cela ressort des
considérations qui précèdent. Le second arrêt auquel se réfère le MPC ne
permet pas d’affirmer le contraire. Dans ce dernier (4A.251/2015,
4A_253/2015 du 6 janvier 2016), le Tribunal fédéral a effectivement retenu
que la résiliation immédiate, prononcée le 15 novembre 2012 par une
banque à l’encontre d’un employé dont elle avait appris en août de la même
année qu’il était soupçonné de blanchiment d’argent, reposait sur de justes
motifs et n’était pas tardive. Finalement, il n’y a pas lieu d’examiner la théorie
du MPC selon laquelle le congé donné par la banque B. violerait la
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présomption d’innocence. Celle-ci repose en effet sur des prémisses
contraires à la jurisprudence constante, qui nie l’effet horizontal direct des
droits fondamentaux (cf. par exemple ATF 129 III 276 consid. 3.1; 111 II 330
consid. 5 et 6).
7. Il s’ensuit que le licenciement du recourant présente bel et bien un lien de
causalité adéquate avec la procédure pénale. Partant, dès lors que le MPC
a retenu dans la décision entreprise que ledit congé était la cause adéquate
du dommage allégué, force est de constater l’existence d’un tel lien entre ce
dernier et la procédure en question. Il appartiendra ainsi au MPC de chiffrer
le dommage subi par le recourant, respectivement de déterminer quelle part
de celui-ci doit être réparée.
8. Il s’ensuit que le recours, en ce qu’il tend à l’annulation de la décision
entreprise, est bien fondé. La cause est renvoyée au MPC afin que celui-ci
rende une nouvelle décision au sens de ce qui précède.
9.
9.1 Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles obtiennent gain de cause ou
succombent.
9.2 Aux termes de l'art. 428 al. 4 CPP, s'ils annulent une décision et renvoient la
cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou
le canton supportent les frais de la procédure de recours.
9.3 En vertu de ces principes et compte tenu de l'issue du litige, un émolument
réduit, fixé (conformément à l'art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral
sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
fédérale [RFPPF; RS 173.713.612]) à CHF 1'000.--, est mis à la charge du
recourant pour la présente procédure.
10. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433
al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 CPP; décision du Tribunal
pénal fédéral BB.2014.63 du 20 juin 2014). Selon l'art. 12 al. 2 RFPPF,
lorsque, comme en l'occurrence, l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de
ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la
direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des
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plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires
est fixé selon l'appréciation de la cour. En l'espèce, une indemnité de
CHF 800.-- (TVA incluse) paraît équitable vu le sort de la cause et sera mise
à la charge de l'autorité intimée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est admis au sens des considérants.
2. La décision rendue par le Ministère public de la Confédération le 28 novembre
2016 est annulée.
3. La cause est renvoyée au Ministère public de la Confédération pour nouvelle
décision au sens des considérants.
4. Les frais de justice, arrêtés à CHF 1'000.--, sont mis à la charge du recourant.
5. Une indemnité de dépens de CHF 800.-- est allouée au recourant pour la
présente procédure.
Bellinzone, le 1er février 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me François Roger Micheli
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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