Décision du 3 août 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président,
Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties A. AG,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2016.396
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente depuis
2009 une enquête pénale à l'encontre notamment de B., alias C. et D. Dans
la procédure n° SV.09.0135, D. est prévenu de blanchiment d'argent aggravé
(art. 305bis ch. 2 CP), défaut de vigilance en matière d'opérations financières
(art. 305ter CP) ainsi que faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP).
B. Suite à une annonce du Bureau de communication en matière de
blanchiment d'argent (MROS) du 3 novembre 2015, le MPC a ordonné
plusieurs séquestres notamment auprès de la banque E. relatifs à des
relations bancaires, alors encore inconnues du MPC, dont D. était titulaire
ou ayant droit économique ou fondé de procuration. Parmi lesdites relations,
le MPC a requis le 11 novembre 2015 le séquestre de la documentation
bancaire ainsi que le blocage des avoirs du compte n° 1 au nom de A. AG –
société dont D. a été président du conseil d’administration et dont il est
actuellement l’unique membre – pour lequel ce dernier détient un pouvoir de
signature individuelle.
C. Le 20 novembre 2015, A. AG, par l’entremise de D., a interjeté recours contre
le prononcé précité (procédure BB.2015.124). Le 30 août 2016, D. pour
A. AG a déposé un second recours à l’encontre du séquestre frappant son
compte n° 1 susmentionné (procédure BB.2016.340). Alors que l’affaire était
toujours pendante auprès de la Cour de céans, D., au nom de A. AG, a
interjeté un recours le 31 décembre 2015 également relatif à ladite décision
de séquestre du MPC (procédure BB.2016.8).
D. Par décision du 12 septembre 2016, la Cour de céans a joint les trois
procédures précitées, rejeté le recours BB.2015.124, déclaré en partie sans
objet le recours BB.2016.8 et rejeté pour le surplus ainsi que déclaré
irrecevable le recours BB.2016.340 (décision BB.2015.124 + BB.2016.8 +
BB.2016.340 du 12 septembre 2016). Dite décision a été confirmée par le
Tribunal fédéral le 16 novembre 2016 (arrêt du Tribunal fédéral
1B_364/2016 du 16 novembre 2016).
E. Les 7, 9 et 16 décembre 2016, A. AG a requis le MPC de lever partiellement
le séquestre frappant son compte (act. 3.3, 3.4, 3.5).
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F. Le 19 décembre 2016, le MPC a refusé les requêtes susmentionnées
(act. 1.1).
G. Le 27 décembre 2016, A. AG a interjeté recours contre ce dernier prononcé.
Elle conclut : « [e]s sei die Verfügung der Bundesstraatsanwaltschaft vom
19.12.2016 aufzuheben und das blockierte Konto bei Bank E., Zürich für die
Zahlung von betrieblich bedingten Nebenkosten gemäss Anträgen von 7. 9.
und 16.12.2016 freizugeben ».
H. Invité à répondre, le MPC renvoie à sa dernière décision ainsi qu’à celles de
la Cour de céans et du Tribunal fédéral précitées (act. 3).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure
pénale, FF 2006 1057 [ci-après: Message CPP], p. 1296 in fine.; GUIDON,
Commentaire bâlois, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: BSK StPO], n° 15 ad
art. 393 CPP; KELLER, Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., Zurich/Bâle/Genève
2014, no 39 ad art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, no 1512).
1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars
2010 sur l'organisation des autorités pénales [LOAP; RS 173.71]). Le
recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et
adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé
pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation,
le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou
erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
1.2 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement
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protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP;
arrêt du Tribunal fédéral 1B_458/2013 du 6 mars 2014, consid. 2.1). Le
recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il
attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice (décision du
Tribunal pénal fédéral BB.2012.148 du 10 avril 2013, consid. 1.3). Cet intérêt
doit être actuel (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.188 du 12 août
2014, consid. 1.4; BB.2013.89 du 24 octobre 2013, consid. 1.3; BB.2013.88
du 13 septembre 2013, consid. 1.4 et références citées).
1.3 La qualité pour recourir de A. AG est patente, celle-ci étant titulaire de la
relation bancaire frappée par la mesure de séquestre (décision du Tribunal
pénal fédéral BB.2015.26 du 15 juillet 2015, consid. 1.3).
2. En substance, la recourante se plaint que le MPC n’a pas réagi à ses
nombreuses requêtes et maintenant y a donné une suite défavorable dans
le cadre d’une « 8 jaehrigen Vendetta gegen einen unserer
Verwaltungsraete ». Elle allègue que l’enquête contre D. est terminée depuis
fin 2014 et que le Tribunal pénal fédéral a renvoyé l’acte d’accusation en
août 2015 au MPC (act. 1, p. 1). Elle argue en outre que les avoirs
séquestrés n’ont aucun lien avec la procédure contre D. ou B. (act. 1, p. 3).
2.1 Ces griefs ont déjà été soulevés devant la Cour de céans et ont été tranchés
par celle-ci dans sa décision du 12 septembre 2016 BB.2015.124 +
BB.2016.8 + BB.2016.340, prononcé ultérieurement confirmé par le Tribunal
fédéral le 16 novembre 2016 (supra let. D).
2.2 Ainsi, selon les termes du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral
1B_364/2016 du 16 novembre 2016, consid. 3.1 et .3.2), le séquestre est
une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197
al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons
suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne
peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle
apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Lors de cet
examen, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des
prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure
provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de
moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer, à
restituer au lésé ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance
compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP). L'autorité doit pouvoir
statuer rapidement (v. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des
questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de
manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360
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consid. 3.2 et les arrêts cités).
Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut
admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en
application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que
subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une
allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV
360 consid. 3.2); l'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la
justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part des fonds qui pourrait
provenir d'une activité criminelle (arrêt 1B_145/2016 du 1er juillet 2016
consid. 3.1 et les arrêts cités). Les probabilités d'une confiscation,
respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent
cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4;
arrêt du Tribunal fédéral 1B_416/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.1).
Selon la jurisprudence, un séquestre peut en effet apparaître disproportionné
lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants
(ATF 132 I 229 consid. 11.6). En outre, pour respecter le principe de
proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit
de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6).
2.3 Toujours dans le même arrêt du Tribunal fédéral (arrêt 1B_364/2016 précité,
consid. 3.2), notre Haute Cour a rappelé que lorsque l'avantage illicite doit
être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus
disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou
aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice
de l'Etat d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers
que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas
réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui
a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui
qui les a conservés; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation
en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni
inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance
compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs
patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée:
elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure. Néanmoins,
un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est
pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les nombreuses références
citées). Afin de garantir le prononcé d'une telle créance, l'art. 71 al. 3 CP
permet à l'autorité de placer sous séquestre des valeurs patrimoniales sans
lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction (ATF 140 IV 57
consid. 4.1.2). Par « personne concernée » au sens de cette disposition, on
entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers
favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (v. art. 71 al. 1 CP
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renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP). La jurisprudence a aussi admis qu'un
séquestre ordonné sur la base de l'art. 71 al. 3 CP peut viser les biens d'une
société tierce, dans les cas où il convient de faire abstraction de la distinction
entre l'actionnaire – auteur présumé de l'infraction – et la société qu'il détient
(théorie dite de la transparence [« Durchgriff »]). Il en va de même dans
l'hypothèse où le prévenu serait – dans les faits et malgré les apparences –
le véritable bénéficiaire des valeurs cédées à un « homme de paille »
(« Strohmann ») sur la base d'un contrat simulé (« Scheingeschäft »;
ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les nombreuses références citées). Dans le
cas d’espèce, le Tribunal fédéral a également relevé que contrairement à ce
qu'aimerait croire la recourante, le renvoi à l'instruction prononcé le 31 août
2015 ne s'apparente pas à un classement de la procédure ouverte contre
son administrateur mais tend à exclure le renvoi de ce seul prévenu devant
le juge du fond alors que d'autres prévenus paraissent concernés par le
même complexe de faits (unité de la procédure, économie de procédure,
garanties procédurales des autres prévenus). Il n'en résulte donc pas que
les charges pesant à son encontre seraient abandonnées. En outre, le
Tribunal fédéral a estimé que la mesure prononcée par le MPC ne viole pas
le principe de la proportionnalité et que le défaut de lien de connexité
présumé entre les avoirs séquestrés et les infraction reprochées à D. ne suffit
pas pour exclure un séquestre en vue de garantir une créance
compensatrice (arrêt du Tribunal fédéral 1B_364/2016 précité, consid. 3.4).
Enfin, le Tribunal fédéral a retenu que bien que la recourante alléguait qu’elle
appartiendrait à 100 % à un tiers, ils existaient suffisamment d’éléments pour
considérer que des liens existent entre la recourante et D. et que ce dernier
semble à même de pouvoir influencer d’une manière déterminante les
décisions de celle-là, respectivement peut gérer ses actifs et ses passifs. Par
surabondance, la Cour de céans relève que D. est dorénavant l’unique
membre du conseil d’administration de la recourante et possède encore et
toujours le droit de signature individuelle pour celle-ci (supra let. B).
2.4 La recourante ne documente nullement ses requêtes de levée partielle de
séquestre et ne présente pas de nouveaux griefs qui permettraient de
remettre en question les considérations et conclusions du Tribunal fédéral
dans son arrêt 1B_364/2016 précité quant au bien-fondé du séquestre
querellé. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
3. En tant que partie qui succombe, la recourante se voit mettre à charge les
frais, et ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la
procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où
elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce
à un émolument, qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du
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Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera
fixé à CHF 2'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 4 août 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. AG
- Ministère public de la Confédération
Copie pour information
- Me Jean-Marc Carnicé, avocat
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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