Décision du 2 juin 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Manuela Carzaniga
Parties A. SA, représentée par Mes Daniel Tunik et Jean-René
Oettli, avocats
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2016.4
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis le
26 juin 2014 une instruction pénale n° SV.14.0781 notamment contre B. du
chef de blanchiment d'argent (act. 1.16 et 1.18, p. 4).
B. Dans le cadre de ladite procédure, le 27 novembre 2015, le MPC a procédé
à un séquestre pénal conservatoire portant sur les relations bancaires dont
C. était titulaire, ayant droit économique et/ou de signature au sein de la
banque D., à Zurich (act. 1.16, 1.17 et 1.20). Parmi les relations bancaires
identifiées, il figure un compte n° 1 ouvert au nom de la société A. SA
(act. 1.19), détenue par la société E. SA, dont le principal ayant droit
économique est C. (act. 1, p. 3). Le MPC a fait interdiction à la banque D.
d’informer de la mesure de séquestre (act. 1.17). Par courrier du 8 décembre
2015 adressé à la banque D., le MPC a levé avec effet immédiat l’interdiction
de communiquer (act. 1.21).
C. Le 11 décembre 2015, A. SA a saisi le MPC et lui a demandé d’être
renseignée au motif qu’elle soupçonnait qu’un blocage avait été opéré sur
son compte n° 1, étant donné que la banque D. avait refusé sans justification
d’exécuter des virements du compte précité et que C. était visé par une
procédure pénale n° SV.14.0999 (act. 1, p. 4-5 et 1.10).
D. Par courrier du 15 décembre 2015, le MPC a sollicité auprès du conseil de
A. SA des informations sur ladite société et sur l’identité de la personne lui
ayant conféré le mandat. A. SA a transmis les informations requises par
courrier du 16 décembre 2015 (act. 1.11 et 1.12).
E. Moyennant courrier du 15 décembre 2015, la banque D. a informé A. SA du
blocage de son compte bancaire n° 1 (act. 1.13).
F. Par envoi recommandé du 22 décembre 2015, le MPC a répondu aux
courriers précités de A. SA en l’informant qu’un séquestre pénal
conservatoire avait été ordonné le 27 novembre 2015 sur les relations
bancaires liées à C. dans le cadre de la procédure n° SV.14.0781 menée à
l’encontre de B. (act. 1.16).
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G. Par courrier du 23 décembre 2015, la banque D. a transmis à A. SA copie
de l’ordonnance de séquestre du 27 novembre 2015 et d’autres prononcés
et courriers émis par le MPC en relations avec le séquestre de son compte
bancaire (act. 1.17).
H. Par mémoire du 4 janvier 2016, A. SA a déposé un recours auprès de la
Cour de céans contre l'ordonnance du 27 novembre 2015, ainsi que contre
le courrier du MPC du 22 décembre 2015 (cf. supra, let. F). A. SA conclut,
d’une part, à ce qu’il soit constaté la nullité des deux prononcés précités ʺen
tant qu’ils prétendent valoir ordonnance de séquestre des avoirs de la
recourante au sens des articles 263 ss. CPPʺ et, d’autre part, à la levée de
toute mesure sur ses valeurs déposées auprès de la banque D. (act. 1).
I. Dans sa réponse du 29 janvier 2016, le MPC conclut principalement à
l'irrecevabilité du recours contre les deux prononcés (act. 4).
J. Par réplique du 12 février 2016, A. SA persiste dans les conclusions prises
dans son mémoire de recours (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la fédérale sur l'organisation
des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le recours
contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé
par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation
du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de
justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des
faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
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2. Le recourant attaque l’ordonnance de séquestre du 27 novembre 2015.
Comme le relève le MPC, il se pose la question du respect du délai de
recours.
2.1 Les rapports entre la banque et le titulaire du compte relèvent du mandat.
En vertu de l'obligation de reddition de comptes, la banque doit renseigner
le client et doit l'informer de tous les faits qui sont susceptibles d'avoir un
impact sur la relation contractuelle (LOMBARDINI, Droit bancaire suisse,
2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2008, n° 14 et n° 31 ss. ; BORSODI/JEANNERET,
L'interdiction faite à la banque de communiquer à son client l'existence de
mesures de contrainte visant la relation bancaire, AJP 2006 p. 280 ss.,
p. 282). On peut s'attendre que la banque informe le titulaire de la relation
saisie afin que l'intéressé puisse se déterminer sur la conduite à tenir
(ATF 130 IV 43 consid. 1.3 et références citées). Si le client a conclu avec
l'établissement bancaire une convention de "banque restante", chaque
communication effectuée dans le dossier de banque restante est réputée
valablement notifiée et lui est opposable comme s'il l'avait personnellement
reçue (GUTZWILLER, Rechtsfragen der Vermögensverwaltung, Zurich/Bâle/
Genève 2008, p. 195 s.). Le délai de recours commence à courir dès le
moment où le client aurait reçu l'information de la banque si celle-ci la lui
avait communiquée sans délai (ATF 124 II 124 consid. 2d/aa). Même si l'on
peut admettre que quelques jours s'écoulent avant que la banque ne
communique la mesure de séquestre, elle ne détient toutefois pas un pouvoir
discrétionnaire quant à la date de la remise d'une copie de la décision à son
client; elle ne peut dès lors pas retarder selon son bon vouloir la
communication du séquestre d'un compte ordonné par une autorité judiciaire
(ATF 130 IV 43 consid. 1.3 in fine).
2.2 En l’occurrence, sur la base du dossier il n’est pas possible de déterminer si
la recourante et la banque ont conclu une convention de banque restante. Il
appert toutefois clairement que la banque a été informée de la levée de
l’interdiction de communiquer le 8 décembre 2015 tant par fax que par
courrier prioritaire (act. 4.4), ce que l’établissement bancaire a confirmé par
courrier du 10 décembre 2015 adressé au MPC (act. 4.5). La banque était
donc en mesure d'informer la recourante de la décision de séquestre du
MPC dès le 8 décembre 2015. Cela vaut quand bien même la banque D. a,
par courrier du 10 décembre 2015 au MPC, estimé utile de préciser son
degré d’entendement de la portée de la levée de l’interdiction de
communiquer dans le sens que ʺSelon notre compréhension, nous pouvons
informer tous les titulaires des relations concernées de l’existence de la
procédure en cours ainsi que du blocage de leurs avoirs et de l’obligation de
dépôt de la documentation bancaire mais pour toute autres information ou
requête, nous inviterons les titulaires et leurs représentants à s’adresser
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directement auprès de votre Autoritéʺ (act. 4.5). C’est afin d’éviter tout
malentendu quant à la possibilité de la banque D. de notifier la décision de
saisie à la recourante, que par courrier du 11 décembre 2015, le MPC lui a
rappelé la teneur du courrier du 8 décembre 2015. Il ressort du dossier que
le conseil de la recourante a pris contact avec la banque par courriel du 10
décembre 2015 en relation avec la procédure de blocage. La banque a
cependant attendu le 15 décembre 2015 pour informer formellement A. SA
de l'ordonnance querellée (act. 1.13), ledit courrier ne contenant cependant
aucune copie de l’ordonnance de séquestre. Ce n’est que le 23 décembre
2015, sollicitée par A. SA, que la banque D. a remis le prononcé du MPC –
partiellement caviardé par elle-même – à la recourante (act. 1.17 et 4). Au
vu de ce qui précède, en vertu de son obligation de diligence découlant de
ses devoirs de mandataire, la banque D. était tenue de transmettre dans les
plus brefs délais les actes émanant du MPC à sa cliente. En attendant
jusqu’au 23 décembre 2015 pour informer le client, la banque D. a pris le
risque de rendre tardif un éventuel recours du client.
2.3 Sur la base de la jurisprudence susmentionnée, il y a lieu de considérer que
la recourante aurait dû avoir connaissance de la décision entreprise au plus
tard les 8 ou 9 décembre 2015. Cela signifie que le délai de recours de dix
jours est en l'espèce arrivé à échéance avant la fin du mois de décembre
2015. Le fait que l'ordonnance était dépourvue de motivation ne saurait rien
changer à ce constat, du moment où le caviardage a été opéré par la banque
elle-même, et qu'il n'y a pas eu de notification irrégulière de la part du MPC.
Ce dernier a en effet fourni à la banque une version complète de son
prononcé (act. 4). A la lumière de ces circonstances, la recourante doit se
laisser imputer les actes de la banque (cf. décisions du Tribunal pénal fédéral
BB.2015.102 du 27 janvier 2016, consid. 2.7; BB.2015.31 du 15 juillet 2015,
consid. 1.4.3).
2.4 Au vu des considérations qui précédent, le recours déposé le 4 janvier 2016
doit être considéré tardif en tant qu’il attaque l’ordonnance de séquestre du
27 novembre 2015 et doit être déclaré irrecevable.
3.
3.1 La recourante s’en prend également au courrier du MPC du 22 décembre
2015, par lequel le MPC informe A. SA du séquestre pénal des relations
bancaires liées à C. et qu’il est intervenu le 27 novembre 2015 dans le cadre
de la procédure pénale SV.14.0781 visant notamment B. ʺau vu des liens
financiers étroits entre les précités et leur implication présumée, entre autre,
aux pays Z. et Y., dans le cadre de la débâcle du groupe F.ʺ.
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Il apparaît d'emblée que ledit courrier ne constitue pas une décision, le MPC
se limitant à informer la recourante d’une mesure dont cette dernière avait
déjà connaissance (cf. supra, consid. 3).
3.2 Faute de décision à quereller, le recours contre le courrier du 22 décembre
2015 est manifestement irrecevable.
4. Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable.
5. En tant que partie qui succombe, la recourante se voit mettre à charge les
frais, et ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la
procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où
elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est
irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir
succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument, qui, en
application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du
31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à
CHF 2'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 2 juin 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Daniel Tunik et Jean-René Oettli, avocats
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux
mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne
(art. 103 LTF).
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