Décision du 29 avril 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Andreas J. Keller et Patrick Robert-
Nicoud,
le greffier Aurélien Stettler
Parties A., représentée par Me Loïc Pfister, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2016.45
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Vu:
- la procédure pénale diligentée par le Ministère public de la Confédération (ci-
après: MPC) sous référence SV.15.0854 depuis le 15 juillet 2015 à l’encontre
de la dénommée A., du chef de fabrication de fausse monnaie (art. 240 CP),
- le courrier du 8 octobre 2015 par lequel Me Loïc Pfister, conseil de A.,
requérait du MPC de le nommer "défenseur d’office", et ce "[v]u la situation
financière de [cette dernière] sur laquelle elle s’est expliquée lors de son
audition",
- la réponse du MPC du 12 octobre 2015 libellée comme suit :
"Votre nomination en qualité de défenseur d’office dans le cadre d’une défense
obligatoire (art. 132 CPP en relation avec l’art. 130 let. b CPP) me paraît acquise
et cela depuis le premier jour de votre intervention.
Toutefois, pour statuer sur la demande d’assistance judiciaire en faveur de votre
mandante (autrement dit pour obtenir une nomination en qualité de défenseur
d’office dans le cadre d’une défense obligatoire lorsque le prévenu est indigent;
art. 132 al. 1 let. b CPP en relation avec l’art. 130 let. b CPP) je vous saurais gré
de bien vouloir me faire parvenir le formulaire d’assistance judiciaire du canton
de Vaud dûment complété par votre mandante, accompagné de l’ensemble des
pièces justificatives nécessaires pour établir les revenus, charges, fortunes et
dettes de celle-ci.
A réception des documents précités, je statuerai sur ladite demande."
- la décision du 15 février 2016 par laquelle le MPC a rejeté la demande
susmentionnée, et ce au motif que A. ne remplissait pas les conditions de
l’indigence au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP (act. 1.1),
- le recours formé devant l'autorité de céans à cet encontre par A. (act. 1),
- la réponse du MPC du 10 mars 2016, par laquelle cette autorité informe la
Cour de céans de ce qui suit :
"Je n’ai pas d’observation à formuler suite au recours déposé par A. le 26 février 2016 à
l’encontre de la décision du Ministère public de la Confédération du 15 février 2016
tendant au rejet de la désignation d’un défenseur d’office dans le cadre de l’assistance
judiciaire (art. 132 al. 1 let. b et al. 2 et 3 CPP).
En revanche, s’agissant de la désignation d’un défenseur d’office dans le cadre d’une
défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP en relation avec l’art. 130 let. b CPP),
j’avais confirmé à Me Loïc Pfister, par courrier du 12 octobre 2015, que sa nomination en
qualité de défenseur d’office dans le cadre d’une défense obligatoire me paraissait acquise
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et cela depuis le premier jour de son intervention. Afin de clarifier la situation, notamment
au vu de l’argumentaire développé par Me Loïc Pfister dans son recours en faveur de A.
(…), je me permets de vous remettre ci-joint une copie de la décision rendue le 8 mars
2016 nommant Me Loïc Pfister défenseur d’office de A. dans le cadre d’une défense
obligatoire."
- la prise de position spontanée du 15 mars 2016, par laquelle Me Pfister
indique à l’autorité de céans se voir "contraint de maintenir le recours déposé
le 26 février 2016" (act. 5),
et considérant:
que les décisions du ministère public peuvent faire l’objet d’un recours devant
la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19
al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral
[ROTPF; RS 173.713.161]);
que l'intérêt juridiquement protégé de la recourante à s’en prendre à la décision
attaquée ne prête ici pas à discussion;
que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être
motivé et adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de céans
(art. 396 al. 1 CPP);
que le recours déposé le 26 février 2016 l’a été en temps utile;
que force est de constater que ledit recours est devenu sans objet dès lors que
la recourante s’est vue accorder – après la saisine de la Cour de céans – les
services d’un défenseur d’office par décision du MPC rendue le 8 mars 2016
(dossier MPC, pièce 16-01-00-0091);
qu’en effet, dès lors qu’une défense d’office est désormais formellement mise
en œuvre pour assurer la défense de la recourante, la question de la couverture
des frais y relatifs n’est plus, dans l’immédiat, dépendante de la situation
patrimoniale actuelle de la recourante, l’indemnité due au défenseur d’office
étant supportée par l’Etat indépendamment du motif sous-tendant sa
nomination (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à
l'unification du droit de la procédure, FF 2006 1057, p. 1160 [ci-après:
message]; RuCKSTUHL, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-
ordnung, 2e éd. 2014, no 1 ad art. 135);
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que l’examen de l’indigence devra en l’occurrence s’opérer uniquement dans
l’hypothèse où la recourante serait – en fin de compte – condamnée à supporter
les frais de la procédure diligentée à son encontre (art. 135 al. 4 CPP), un tel
examen ayant alors pour but de déterminer la capacité de l’intéressée à
rembourser le montant des frais de défense avancé par l’Etat;
qu’il est partant prématuré de procéder à un tel examen à ce stade, pareil
constat privant d’objet le recours objet de la présente procédure;
qu’à teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis
à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé (1re phrase), étant précisé que la partie dont le recours est
irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé
(2e phrase);
que le législateur n’a pas envisagé expressément la situation dans laquelle une
procédure de recours devient sans objet;
que la Cour de céans a eu l’occasion de poser le principe selon lequel la partie
à l’origine du fait qui a mis fin au litige doit être considérée comme étant la partie
qui succombe (TPF 2011 31);
que, dans la mesure où le présent litige a pris fin ensuite de la décision rendue
par le MPC en date du 8 mars 2016, ce dernier doit être considéré comme la
partie qui succombe en la présente espèce;
que les frais de la présente procédure de recours seront pris en charge par la
caisse de l’Etat (message, p. 1312 in initio);
que, selon l’art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités dans la procédure
de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP;
que ces dispositions posent le principe selon lequel le prévenu, respectivement
le tiers non prévenu ayant subi un dommage par le fait d’actes de procédure,
qui obtient gain de cause dans la procédure de recours a droit à une indemnité
équitable pour les dépenses et pour les frais qui lui ont été causés dans la
procédure (MIZEL/RETORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, 2011, no 2 ad art. 436 et no 10 ad art. 434);
que lorsque l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avec
son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon
l’appréciation de la Cour (art. 12 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral
sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
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fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]);
que selon l’art. 12 al. 1 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps
effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie
représentée, le tarif horaire s’élevant à CHF 200.- au minimum et à CHF 300.-
au maximum, étant précisé que le tarif appliqué par la Cour des plaintes est de
CHF 230.- par heure (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2012.3 du 6 mars
2012, consid. 10.1 et référence citée);
qu’au vu de la nature de l’affaire et de la difficulté de la cause, et dans les limites
admises par le règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les
frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale
(RFPPF; RS 173.713.162), l’indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 1'300.-
(TVA comprise), à la charge du MPC.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Devenue sans objet, la procédure est rayée du rôle.
2. Il n’est pas perçu de frais.
3. Une indemnité de CHF 1’300.- est allouée à la recourante à titre de dépens, à
charge du Ministère public de la Confédération.
Bellinzone, le 29 avril 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Loïc Pfister, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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