Décision du 3 mars 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier David Bouverat
Parties A.,
et
A., représenté par Me Stefan Disch, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Remplacement du défenseur d'office (art. 134 al. 2
CPP); assistance judiciaire dans la procédure de
recours (art. 29 al. 3 Cst.); langue de la procédure
(art. 3 LOAP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: BB.2016.46 + BB.2016.47
Procédures secondaires: BP.2016.16 + BP.2016.17
- 2 -
La Cour des plaintes, vu:
- la décision du Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) du
19 février 2016, par laquelle celui-ci a rejeté la requête de A. tendant au
remplacement de Me Stefan Disch (ci-après: Me Disch) en tant qu'avocat
d'office pour la procédure pénale ouverte contre lui par ladite autorité,
- le recours déposé le 26 février 2016 par A. contre cette décision, assorti
d'une demande d'assistance judiciaire et d'une demande de changement
de langue de la procédure, par lequel le prénommé sollicite le
remplacement de Me Disch par Me B. ou Me C., avocats à Zurich, en tant
qu'avocat d'office,
- le recours contre ladite décision, assorti d'une demande d'assistance
judiciaire, formé le même jour au nom de A. par Me Disch, tendant à la
désignation en remplacement de ce dernier de Me B., éventuellement de
Me C., comme défenseur d'office,
et considérant:
- que depuis l'ouverture contre lui d'une procédure pénale par le MPC en
2009, le recourant a interjeté de nombreux recours devant la Cour de
céans,
- que dans ce contexte, l'intéressé a formé à maintes reprises des demandes
de changement de langue de la procédure (du français à l'allemand),
- qu'à chaque fois, il a été débouté sur ce point en application de l'art. 3
LOAP, notamment au motif qu'il maîtrisait parfaitement la langue française
(cf. par exemple décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.1 et BB.2015.6
du 8 juillet 2015),
- que la demande de changement de langue de la procédure assortissant le
recours déposé par l'intéressé le 26 janvier 2016 doit à nouveau être
rejetée pour cette raison sans qu'il y ait lieu de l'examiner plus avant,
- que les deux recours du 26 janvier 2016 ont pour objet la même décision
et comportent des conclusions pour l'essentiel identiques,
- que, pour des motifs d'économie de procédure, il se justifie par conséquent
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de les joindre (cf. art. 29 s. CPP; décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2015.1 et BB.2015.6 du 8 juillet 2015, consid. 1 et les références
citées),
- qu'en vertu de l'art. 390 al. 2 CPP a contrario, si un recours est
manifestement mal fondé, il peut être traité sans échange d'écritures,
- que tel est le cas en l'espèce,
- que l'art. 134 CPP ("[r]évocation et remplacement du défenseur d'office"),
dispose à son alinéa 2: "[s]i la relation de confiance entre le prévenu et le
défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est
plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la
défense d'office à une autre personne",
- que dans l'acte entrepris, le MPC a exposé correctement et de manière
complète les principes jurisprudentiels tirés de cette disposition,
- qu'il a notamment relevé que des divergences de vues entre le défenseur
d'office et l'inculpé quant à la stratégie à adopter, respectivement aux
démarches judiciaires à accomplir, ne constituent pas en soi un motif
justifiant un remplacement du défenseur d'office en vertu de
l'art. 134 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_410/2012 du 2 octobre
2012, consid. 1.2 et les références citées),
- que le MPC a retenu que Me Disch avait toujours fait preuve de diligence
et d'efficacité dans la défense des intérêts de A.,
- que dans le recours qu'il a déposé lui-même, ce dernier affirme que Me
Disch a refusé d'accomplir un certain nombre de démarches qu'il souhaitait
entreprendre,
- qu'il en déduit que la relation de confiance entre son défenseur et lui-même
s'en trouve gravement perturbée,
- qu'il met aussi en question la disponibilité, respectivement les capacités,
de son défenseur, sans toutefois avancer le moindre élément concret à cet
égard,
- que, dans le recours déposé par Me Disch, ce dernier se borne à invoquer
– de manière extrêmement succincte – la distance séparant son étude du
domicile de A., ainsi que des difficultés de communication, d'ordre
linguistique, avec l'intéressé,
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- que de telles considérations ne sont de toute évidence pas propres à
remettre en cause le raisonnement adopté par le MPC, étant précisé qu'il
est renvoyé, s'agissant des aspects linguistiques de la défense de A., à ce
qui a été dit plus haut,
- que les recours sont manifestement mal fondés,
- que les demandes d'assistance judiciaire sont mal fondées, dès lors que
les recours étaient, vu ce qui précède, d'emblée dénués de chances de
succès (cf. décisions du Tribunal pénal fédéral BH.2014.16 du 6 novembre
2014, consid. 7.3; BB.2014.85 du 16 septembre 2014 et BB.2014.135 du
22 décembre 2014),
- que, vu l'issue du litige, les frais de la cause sont mis à la charge de A.,
conformément à l'art. 428 CPP,
- que ceux-ci, en application des art. 73 al. 2 LOAP, ainsi que 5 et 8 al. 3 du
règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale
(RFPPF; RS 173.713.162), sont fixés à CHF 2'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande de changement de langue de la procédure est rejetée.
2. Les causes BB.2016.46 et BB.2016.47 sont jointes.
3. Les recours sont rejetés.
4. Les demandes d'assistance judiciaire (causes BP.2016.16 et BP.2016.17)
sont rejetées.
5. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de A.
Bellinzone, le 3 mars 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Stefan Disch
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe aucune voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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