Décision du 2 mars 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président,
Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier David Bouverat
Parties A. AG EN LIQUIDATION,
requérante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Révision (art. 40 al. 1 LOAP en lien avec les art. 121
ss LTF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2016.48
- 2 -
La cour des plaintes, vu:
- la décision du 22 février 2016 (BB.2016.27), par laquelle elle a déclaré
irrecevable un recours interjeté par B. au nom de A. AG en liquidation
contre une décision du MPC du 18 janvier précédent, au motif que le
premier ne pouvait pas valablement représenter la seconde dans une
procédure pénale,
- le courrier que lui a adressé B. le 26 février 2016,
et considérant:
- que l'autorité de céans examine d'office la recevabilité des recours qui lui
sont adressés (cf. ATF 122 IV 188, consid. 1 et les arrêts cités);
- que selon l'art. 390 al. 2 CPP a contrario, si un recours est manifestement
irrecevable ou mal fondé, il peut être traité sans échange d'écritures;
- que ce qui précède doit s'appliquer mutatis mutandis à une demande de
révision;
- que le courrier du 26 février 2016 doit être compris comme une demande
de révision de la décision du 22 février précédent;
- qu'en matière pénale, la révision est régie par l'art. 410 CPP;
- qu'aux termes de cette disposition légale, une demande de révision est
recevable:
s’il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de
l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une
condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou
encore la condamnation de la personne acquittée (al. 1 let. a);
si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue
postérieurement sur les mêmes faits (al. 1 let. b);
s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la
procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n’étant pas
exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la
preuve peut être apportée d’une autre manière (al. 1 let. c), ou
- 3 -
à certaines conditions si la Cour européenne des droits de l’homme a
constaté dans un arrêt définitif une violation de la CEDH ou de ses
protocoles (al. 2);
- que B. se borne à affirmer qu'il a qualité pour représenter A. AG en
liquidation dans une procédure pénale, contrairement à ce qui a été retenu
dans la décision du 22 février 2016;
- qu'il ne fait ainsi valoir aucun des motifs prévus par l'art. 410 CPP;
- que dès lors, le recours est manifestement irrecevable;
- que, compte tenu des circonstances, il y a lieu à renoncer à percevoir des
frais judiciaires;
- 4 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La présente décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 2 mars 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- C. AG, liquidateur de A. AG en liquidation
- B.
- D.
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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