Ordonnance du 1
er avril 2016
Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral
Giorgio Bomio, juge unique,
le greffier David Bouverat
Parties A.,
recourant
contre
TRIBUNAL CANTONAL, COUR D'APPEL
PÉNALE,
intimé
Objet Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2016.52
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Le juge unique, vu
Le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de
Vaud (ci-après: la Cour d'appel pénale) du 22 décembre 2015, octroyant à
Me A. CHF 3'380.40, débours et TVA compris, au titre d'indemnité de
défenseur d'office du dénommé B., pour la procédure d'appel (act. 1.1),
le recours formé le 7 mars 2016 contre ce jugement par Me A., qui conclut à
l'octroi d'un montant de CHF 6'649.60 au titre de ladite indemnité (act. 1),
la réponse de la Cour d'appel pénale du 21 mars 2016 (act. 3),
et considérant:
que l'art. 135 al. 3 let. b CPP, en lien avec les art. 37 al. 1 de la loi fédérale
du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération
(LOAP; RS 173.71) et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal
pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), ouvre la voie de droit devant la
Cour de céans contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction
d'appel du canton fixant l'indemnité du défenseur d'office,
que, défenseur d'office au cours de l'instance précédente, le recourant a
qualité pour contester le jugement entrepris, en vertu de l'art. 135 al. 3 let. b
CPP,
que, déposé le lundi 7 mars 2016 contre un jugement notifié le 24 février
2016, le recours l'a été dans le délai de 10 jours applicable en l'espèce
(HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand, n° 33 ad art. 135 CPP),
que lorsque, comme en l'espèce, le recours porte sur l'indemnité du
défenseur d'office et la valeur litigieuse n'excède pas CHF 5'000.--, le juge
unique est compétent (cf. ordonnance BB.2015.60 du 3 novembre 2015,
consid. 1.3 et les références citées),
que, selon le recourant, le temps nécessaire à la défense de B. en deuxième
instance était supérieur à celui retenu par la Cour d'appel pénale pour fixer
l'indemnité du défenseur d'office,
que ladite autorité aurait également refusé à tort de prendre en considération
l'intégralité du montant revendiqué au titre de frais de photocopies,
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que, lors de l'audience qui s'est déroulée le 22 décembre 2015 devant la
Cour d'appel pénale, le recourant a déposé une liste détaillée des opérations
effectuées, pour un montant de CHF 6'649.60 correspondant à 31.7 heures
d'activité (act. 1.1, p. 3 et act. 1.3),
que, lorsque le défenseur d'office produit une liste détaillée de son activité,
l'autorité compétente qui s'en écarte a l'obligation, tirée du droit d'être
entendu, d'exposer clairement, fût-ce brièvement, quels postes elle
considère comme exagérés et pour quels motifs (arrêt du Tribunal fédéral
6B_136/2009 du 12 mai 2009, consid. 2.3, [rendu dans le cadre de
procédures fédérales menées en application de la PPF] et les références
citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2016.11 du 24 février 2016, consid.
2.2; RUCKSTUHL, Commentaire bâlois, Schweizerischen
Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., Bâle 2014, n° 18 ad art. 135),
que, dans l'acte entrepris, la Cour d'appel pénale s'est exprimée comme suit
sur l'indemnité due au recourant (act. 1.1, point V.1., p. 49): "L'indemnité due
au conseil de B. doit être fixée à raison d'une durée d'activité de 16 heures
d'avocat (soit 7 heures de rédaction de la déclaration d'appel, 5 heures
d'audience d'appel, 2 heures de conférences et téléphones et 2 heures de
tâches diverses), de deux vacations, soit une fois 120 fr. et une fois 80 fr.
(pour une vacation de stagiaire), en plus de 50 fr. d'autres débours, ainsi que
la TVA, soit à 3'380 fr. 40. A noter que le forfait réclamé au titre de courrier
ne repose pas sur une durée effective d'activité",
que, ce faisant, elle n'a pas indiqué les motifs pour lesquels elle s'est écarté
des différents postes figurant dans la liste des opérations déposées par le
recourant,
que la Cour d'appel pénale ne l'a pas non plus fait dans les considérations,
succinctes toutes générales, figurant dans sa réponse,
que l'instance précédente n'a donc manifestement pas respecté les réquisits
jurisprudentiels précités, puisque sa décision, faute d'être motivée, ne
permet pas de comprendre le raisonnement adopté,
qu'il s'ensuit que le recours est bien fondé et que la cause doit être renvoyée
à la Cour d'appel pénale pour nouvelle décision conforme aux réquisits
jurisprudentiels en la matière,
que, compte tenu de l'issue de la procédure, les frais de la présente cause
sont pris en charge par la Caisse de l'Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP;
Message du Conseil fédéral relatif au CPP, FF 2006 1057, p. 1310;
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GRIESSER, Kommentar StPO, n° 4 ad art. 428; SCHMID, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd. Zurich 2013, n° 1777),
que la partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les
dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de
procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 CPP;
décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.63 du 20 juin 2014),
que selon l'art. 12 al. 2 RFPPF, lorsque, comme en l'occurrence, l'avocat ne
fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats
ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la
procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière
écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la Cour,
qu'en l'espèce, une indemnité d'un montant de CHF 1'000.-- (TVA incluse)
paraît équitable et sera mise à la charge de l'autorité intimée,
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Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. Le recours est admis.
2. La cause est renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision au sens des
considérants.
3. Il est statué sans frais.
4. Une indemnité de dépens de CHF 1'000.-- est allouée au recourant pour la
présente procédure, à la charge de l'intimé.
Bellinzone, le 5 avril 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: Le greffier:
Distribution
- Me A.
- Tribunal cantonal, Cour d'appel pénale
Indication des voies de recours
Il n'existe aucun recours ordinaire contre la présente décision.
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