Décision du 21 avril 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier Aurélien Stettler
Parties A.,
recourant et requérant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en
lien avec l'art. 322 al. 2 CPP); assistance judiciaire
gratuite pour la partie plaignante dans la procédure
de recours (art. 136 al. 1 CPP); suspension de la
procédure; retrait du recours (art. 386 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2016.54
Procédure secondaire: BP.2016.20
- 2 -
Vu:
- la plainte pénale déposée par le dénommé A. le 30 décembre 2015 auprès
du Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) à l'encontre des
personnes responsables des publications en ligne du Tribunal fédéral pour
violation du secret de fonction,
- la lettre du 13 janvier 2016 par laquelle le MP-VD a transmis la cause au
Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) pour compétence,
- le courrier du 19 février 2016 du MPC à l'attention du MP-VD confirmant la
reprise de la procédure conformément à l'art. 23 al. 1 let. j CPP,
- l'ordonnance du 26 février 2016 par laquelle le MPC a prononcé la non-
entrée en matière sur la plainte susmentionnée,
- le recours formé devant l'autorité de céans à cet encontre par A., et la
demande d'assistance judiciaire l'accompagnant,
- le délai au 21 mars 2016 imparti à A. pour "remplir de manière complète et
exacte" le formulaire d'assistance judiciaire, avec l'avertissement qu'une
"demande remplie de façon incomplète […] peut sans autre être rejetée",
- l'envoi du 18 mars 2016 par lequel A. requiert ce qui suit de la part de la Cour
des plaintes:
"1) Une suspension de la procédure jusqu'au 4 novembre 2016 inclus: ce délai m'est
nécessaire du fait d'une problématique de sécurité existante et pas élucidée
déterminante juridiquement.
2) Que les arrêts litigieux dénoncés dans ma plainte pénale du 30 décembre 2015
soient tous immédiatement retirés immédiatement (sic) sans frais d'internet et que
j'en sois immédiatement informé par le tribunal pénal fédéral.
3) Je ne pourrai pas avant le 4 novembre 2016 décider de la poursuite de ma plainte auprès
du tribunal pénal fédéral ou de ma renonciation après analyse de questions de sécurité,
relatif (sic) à l'identification ou non d'auteurs manifestement du pays Z. réitérés de
menaces, du fait des risques encourus.
4) Je ne pourrai pas avant le 4 novembre 2016 décider de fournir ou non des justificatifs
d'assistance judiciaire relativement à des questions de sécurité, une problématique de
sécurité, se posant, comme par hasard, juste après que je sois identifiable via mes arrêts
TF (…) sur internet par des services de renseignements du pays Z. ou autres du fait de
la responsabilité pénale du Tribunal fédéral."
- 3 -
- l'indication contenue dans le même écrit que "[s]i les points 1 à 2 ne sont pas
acceptés, je renonce pour des questions lié[e]s à ma sécurité et celle de
proche à poursuivre la procédure […]",
et considérant:
que, s'agissant de la requête figurant sous chiffre 1 ci-dessus, le CPP ne prévoit
pas expressément la suspension d'une procédure devant une instance de
recours;
que les dispositions légales qui prévoient la suspension de la procédure durant
l'instruction (art. 314 CPP) ou les débats (art. 392 al. 2 CPP), notamment
lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît
indiqué d'attendre la fin (art. 314 al. 1 let. b CPP), peuvent être appliquées par
analogie;
que cependant, en vertu notamment de la maxime de célérité (art. 5 al. 1 CPP),
la suspension d'une procédure constitue l'exception (OMLIN, in Basler
Kommentar StPO, 2 éd. 2014, no 9 ad art. 314);
que, dans le cas présent, les motifs invoqués par le requérant à l'appui de sa
démarche consistent en de simples – et vagues – allégations, par ailleurs non
étayées, portant sur sa "sécurité et celle de proches";
que pareil mode de procéder est impropre à justifier une suspension de la
présente procédure, ce d'autant moins qu'il est difficilement envisageable que
le seul fait d'avoir à fournir des justificatifs destinés à établir sa situation
financière devant une autorité judiciaire – comme en l'espèce – puisse être de
nature à mettre la sécurité de l'intéressé en péril;
que, s'agissant de la requête figurant sous chiffre 2 ci-dessus, force est de
constater que les arrêts mentionnés par le requérant ont été rendus par le
Tribunal fédéral, et que la Cour de céans n'est pas compétente pour intervenir
sur la question du retrait desdits arrêts de la base de données idoine;
qu'il appert ainsi que les chiffres 1 et 2 des conclusions prises par le recourant
doivent être rejetés;
que le recourant a expressément informé la Cour de céans qu'en cas de rejet
desdites conclusions, il renonçait à poursuivre la présente procédure;
- 4 -
que pareille déclaration doit être assimilée à un retrait de recours;
que quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure
écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter
des compléments de preuves ou compléter le dossier, le retrait étant en principe
définitif (art. 386 al. 2 let. b et 3 CPP);
qu'il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours;
que les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la
mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie dont le
recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir
succombé (art. 428 al. 1 CPP), mais que le retrait intervient en l'espèce à un
stade initial de la procédure, de sorte qu'il se justifie au vu des circonstances de
statuer sans frais, pareil constat privant d'objet la demande d'assistance
judiciaire formée par le recourant.
- 5 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La requête de suspension est rejetée.
2. Il est pris acte du retrait du recours.
3. Les causes BB.2016.54 et BP.2016.20 sont rayées du rôle.
4. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
5. Il est statué sans frais.
Bellinzone, le 21 avril 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Monsieur A.
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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