Ordonnance du 26 août 2016
Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral Giorgio Bomio, juge unique,
la greffière Manuela Carzaniga
Parties A.,
recourant
contre
TRIBUNAL CANTONAL VAUDOIS, CHAMBRE DES
RECOURS PÉNALE,
intimée
Objet Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2016.58
- 2 -
Faits:
A. Par jugement du 3 mars 2011, confirmé le 15 août 2011 par la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal vaudois, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a condamné B., pour tentative de meurtre par
dol éventuel, agression, lésions corporelles simples qualifiées et infraction à
la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, à une peine
privative de liberté de 7 ans, sous déductions de 278 jours de détention avant
jugement (act. 4.1, p.1 s.).
B. Le 29 janvier 2016, le Collège des juges d'application des peines du canton
de Vaud (ci-après: le Collège) a refusé la libération conditionnelle à B. et
annoncé la saisine du Tribunal d'arrondissement de Lausanne afin que ce
dernier examine la nécessité du prononcé d'une mesure thérapeutique ou
d'internement à son encontre (act. 4.1, p. 6). Le 11 février 2016, B. a recouru
contre ladite décision auprès de la Chambre des recours pénale vaudoise
(ci-après: CREP; act. 4.1, p. 6).
C. Par arrêt du 1er mars 2016, la CREP a rejeté le recours de B. et confirmé la
décision du 29 janvier 2016. Dans son prononcé, la CREP a également fixé
l'indemnité du défenseur d'office de B., Me A., pour la procédure menée
devant elle, à CHF 583.20, TVA et débours compris (act. 4.1, p. 12).
D. Le 18 mars 2016, Me A. a formé recours auprès de la Cour de céans en ce
qui concerne l'indemnité qui lui a été allouée. Il conclut en substance à ce
qu'il lui soit versé une indemnité de CHF 2'967.95 (act. 1, p. 8).
E. Invitée à répondre, la CREP conclut implicitement au rejet du recours
(act. 4).
F. Par réplique spontanée du 14 avril 2016, le recourant persiste dans ses
conclusions (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
- 3 -
Le juge unique considère en droit:
1.
1.1 L'art. 135 al. 3 let. b CPP, en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71)
ouvre la voie de droit devant la Cour de céans contre la décision de l'autorité
de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité du
défenseur d'office.
1.2 Le CPP n'est pas directement applicable à la procédure de libération
conditionnelle et aux voies de recours (cf. arrêts du Tribunal fédéral
6B_480/2013 du 2 septembre 2013, consid. 1; 6B_158/2013 du 25 avril
2013, consid. 2.1). La libération conditionnelle (art. 86 CP) ne fait pas partie
des décisions judiciaires ultérieures régies par les art. 363 ss CPP. D'après
la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 135 al. 3 CPP doit cependant être
interprété comme régissant les voies de recours à disposition du défenseur
d'office s'agissant de l'indemnisation de son travail, sans distinction de la
cause pénale concernée. Il s'agit ainsi d'une réglementation spéciale
réservée par l'art. 439 al. 1, 2e phrase, CPP, de sorte qu'elle est applicable
même en matière d'exécution des peines et des mesures. Rien ne justifierait
en effet de soumettre un défenseur d'office, qui remplit une mission conférée
par l'Etat qu'il n'est pas autorisé sauf motifs exceptionnels à refuser (ATF
131 I 217 consid. 2.4 p. 220), à des voies de droit fédérales différentes selon
qu'il assiste une personne dans le cadre du jugement de sa cause ou dans
celui de l'exécution de la peine prononcée. Une telle interprétation s'impose
également pour des motifs de cohérence (ATF 141 IV 187 consid. 1; arrêt
du Tribunal fédéral 6B_445/2013 du 14 janvier 2014, consid. 7).
1.3 Si l’autorité de recours est comme en l'espèce un tribunal collégial, sa
direction de la procédure statue seule sur le recours lorsque celui-ci porte
sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le
montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-- (art. 395 let. b CPP). Cela vaut
notamment pour les indemnités dues à l’avocat d’office (cf. Message du
21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale,
FF 2005 1057, p. 1297; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung [StPO], Donatsch/Hansjakob/Lieber, [édit.], 2e éd.,
Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 2 ad art. 395).
1.4 En l'occurrence, le montant litigieux au titre d'indemnité du défenseur d'office
est de CHF 2'384.75 (CHF 2'967.95 – CHF 583.20, cf. supra let. C et D), si
bien que le juge unique est compétent (cf. décisions du Tribunal pénal
fédéral BB.2013.21 du 17 juillet 2013, consid. 1.3; BB.2012.64 du 30 juillet
2012, consid. 1.1).
- 4 -
1.5 Défenseur d'office au cours de l'instance précédente, le recourant a qualité
pour contester le jugement entrepris, en vertu de l'art. 135 al. 3 let. b CPP.
1.6 Le délai pour déposer le recours n'étant pas précisé par l'art. 135 CPP, c'est
celui ordinaire de 10 jours dès la notification de la décision (art. 396 al. 1 et
384 CPP) qui s'applique (HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand, Bâle
2011, n° 33 ad art. 135 CPP). L'acte attaqué ayant été notifié au plus tôt le
11 mars 2016 (act. 4.1, p. 12), le recours, formé le 18 mars 2016, a été
déposé en temps utile.
1.7 Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec un plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(décision du Tribunal pénal fédéral BK.2011.24 du 18 janvier 2012, consid. 2
et références citées).
3. Sur le fond, le recourant se plaint d’une violation de son droit d'être entendu.
Il fait valoir que l’autorité intimée aurait omis de l’interpeller avant de prendre
une décision sur l’indemnité; en particulier, elle aurait négligé de l’inviter à
fournir une liste des opérations effectuées pour défendre son client (act. 1,
p. 7).
3.1 Selon la jurisprudence constante, il ne revient pas à l'autorité cantonale,
appelée à statuer sur les frais de la procédure menée devant elle,
d'interpeller d'office l’avocat afin que celui-ci présente sa liste de frais, à
l’exception du cas où un tel devoir d’interpellation découle de la législation
cantonale (arrêt du Tribunal fédéral 9C_331/2008, consid. 2.2 et les
références citées; RUCKSTUHL, Commentaire bâlois, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n° 7 ad art. 135 CPP; SCHMID,
Praxiskommentar, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 4 ad art. 248 CPP). Un
tel devoir ne saurait du reste découler du principe de l'instruction d'office
(arrêt du Tribunal fédéral 9C_223/2015 du 22 septembre 2015, consid. 5.3
et les références citées). L'autorité qui renonce à demander un détaillé des
opérations ne viole partant pas le droit d'être entendu du conseil commis
d'office (arrêt du Tribunal fédéral 8C_789/2010 du 22 février 2001, consid.
5.2).
3.2 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément
au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Le
- 5 -
canton de Vaud n'a pas établi de tarif fixant le mode de calcul des indemnités
des conseils d'office en matière pénale. Par conséquent, les autorités
pénales vaudoises appliquent par analogie le règlement du 7 décembre
2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile (RAJ/VD; RSV 211.02.3;
ATF 135 I 91 consid. 2.4.2.1; décisions du Tribunal pénal fédéral
BB.2013.123 du 21 novembre 2013, consid. 2.2; BB.2013.21 du 17 juillet
2013, consid. 2.2; v. ég. arrêts de la CREP n° 46 du 20 janvier 2016,
consid. 3.1; n° 233 du 29 mars 2016, consid. 2.2; n° 398 du 15 juin 2016,
consid. 3.1).
3.3 L'art. 3 RAJ/VD prévoit que, lorsqu'il y a lieu de fixer l'indemnité due au
conseil juridique commis d'office, l'avocat peut préalablement produire une
liste détaillées de ses opérations et une liste de ses débours (al. 1). En
l'absence de liste détaillée des opérations, le défraiement est fixé
équitablement sur la base d'une estimation des opérations nécessaires pour
la conduite du procès (al. 2).
3.4 Au vu de ce qui précède, si l'avocat a le droit de présenter sa liste des
opérations, l'on ne saurait en tirer de la loi cantonale un devoir d'interpellation
de la part de l'autorité. L’autorité intimée n’a dès lors pas violé le droit d’être
entendu du recourant sur ce point. Les pièces produites par le recourant ne
sauraient changer ce constat. Il s’agit en particulier de quatre courriers
d’autorités judiciaires de droit civil, l’ayant invité à produire une note
d’honoraires avant de statuer sur son indemnité due en tant que défenseur
d’office (act. 6.1 à 6.4). Ceux-ci ne permettent pas d’admettre l’existence
d’une pratique établie et impérative, ce que le recourant ne prétend par
ailleurs pas (cf. ATF 136 I 376 consid. 5.2, dans le cadre duquel le Tribunal
fédéral a rappelé sa jurisprudence très restrictive en matière de droit
coutumier). Cette conclusion est d’autant plus vraie que les sollicitations à
produire une liste des opérations effectuées provenaient d’autres autorités
que la CREP. Ce grief doit ainsi être rejeté.
4. Le recourant fait également valoir que par ce comportement l’autorité intimée
aurait violé les règles de bonne foi. En particulier, la CREP n'avait pas statué
sur ses requêtes de mesures d'instruction et il n’y avait dès lors aucune
raison de penser qu'il était nécessaire de transmettre spontanément une liste
d'opérations à celle-ci avant qu’elle n’ait pris une décision à cet égard (act. 1,
p. 7).
4.1 S'agissant du principe de la bonne foi, il s'agit du corollaire d'un principe plus
général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques se
fondent et s'organisent sur une base de loyauté et sur le respect de la parole
- 6 -
donnée (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3e
éd., Berne 2013, n° 1167). Ancré à l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de
l'activité étatique, le principe de la bonne foi exige que l'administration et les
administrés se comportent réciproquement de manière loyale (ATF 124 II
265 consid. 4a). Selon le principe constitutionnel garanti par l'art. 5 al. 3 Cst.,
toute autorité doit s'abstenir de procédés déloyaux et de comportements
contradictoires. Cette exigence est indispensable à la sécurité juridique et
trouve application chaque fois que l'autorité crée une apparence de droit.
Elle est à ce titre liée par les conséquences qui découlent de son activité
(ATF 136 I 254 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_640/2012 du
13 novembre 2012, consid. 3.1 et les références citées).
4.1.1 Comme il a été constaté ci-dessus (supra, consid. 3.4), l’intimée n’avait pas
de devoir d’interpeller le défenseur d’office par rapport aux opérations
effectuées avant de statuer sur son indemnité. Cela suffit déjà pour exclure
un comportement déloyal de la part de l’autorité.
4.1.2 De surcroît, conformément à l’art. 389 al. 1 CPP (cum art. 38 al. 2 de la loi
sur l’exécution des condamnations pénales [LEP/VD; RSV 340.01]), la
procédure de recours se fonde sur les preuves administrées en première
instance, sauf exceptions de l'art. 389 al. 2 CPP. L'art. 389 al. 3 CPP règle
les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut
administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à
l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits
non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés
(arrêt du Tribunal fédéral 6B_319/2015 du 22 décembre 2015, consid. 2.1).
Partant, il ne saurait être admis qu'il allait de soi que l'autorité entre en
matière sur les mesures d'instruction demandées par le recourant. Ce
dernier aurait au contraire pu s'attendre à ce que l'autorité statue de suite sur
le fond et produire sa liste des opérations avec le mémoire de recours. Cela
est d’autant plus vrai que la mesure sollicitée lors du recours du 11 février
2016 à la CREP était une nouvelle expertise médicale de son client. Selon
Me A., il était nécessaire d’actualiser l’expertise du 1er août 2015 à la suite
du transfert de B. à la prison de C. le 5 octobre 2015 (act. 4.1, p. 9). La CREP
a constaté, à juste titre, que cela ne se justifiait pas, car le simple transfert
dans une autre prison n’avait aucune pertinence, en précisant que le
pronostic en vue de la libération conditionnelle se fondait de manière
générale sur toute la période de détention du condamné et non sur une
période limitée (act. 4.1, p. 9). Dans ces circonstances, le recourant pouvait
se douter du fait que la mesure requise aurait été refusée et ce dans le cadre
du prononcé au fond. Pour ce motif également, l’on ne saurait dès lors
reprocher à l’autorité intimée d’avoir agi de manière contraire aux règles de
- 7 -
la bonne foi pour avoir statué directement sur le fond de la cause. L’autorité
intimée n’avait d’aucune manière laissé entendre qu’elle lui aurait permis de
s’exprimer au sujet de l’indemnité par la suite et cela ne pouvait s’inférer des
circonstances de la cause. Il s’ensuit que ce deuxième grief doit également
être rejeté.
5. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu également
sous l'angle du droit à une décision motivée.
5.1 Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux
indemnités dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le
montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins
lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale
et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les
parties (ATF 111 Ia 1 consid. 2a; 93 I 116 consid. 2). Il en va différemment
lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais; s'il entend s'en écarter,
il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient
certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse
attaquer la décision en connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral
6B_124/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.2 et les références citées).
5.2 En l'espèce, le recourant a omis de soumettre une liste de frais à la CREP
lors du dépôt du recours. Ainsi, au vu de la jurisprudence susmentionnée, le
recourant n'est pas légitimé à se plaindre d'une absence de motivation de la
décision entreprise sur la question de l'indemnisation y relative (cf. décision
du Tribunal pénal fédéral BB.2015.38 du 22 septembre 2015, consid. 4.2).
Manifestement mal fondé, ce grief doit par conséquent être rejeté.
6. Le recourant conteste le montant de l’indemnité qui lui a été attribuée, fixée
par la CREP à CHF 583.20 (TVA incluse). Ce montant ne tiendrait pas
compte du temps de travail nécessaire à la défense de son client, et, en
particulier, de son déplacement à C. (Zurich), où son client est détenu, et
qu'il a dû rencontrer avant le dépôt du mémoire de recours. Le recourant
estime son indemnité à CHF 2'967.95 (TVA incluse), correspondant à une
durée de 13 heures 29 (act. 1.1).
6.1 A teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat
le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu
(arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007, consid. 4).
Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de
l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut
- 8 -
présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la
qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances
auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité
assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011, consid. 2
et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante
marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans une procédure, la
rémunération du défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2010
du 22 février 2011, consid. 9.1.3; décision du Tribunal pénal fédéral
BK.2011.18 du 27 février 2012, consid 2.2 et les références citées;
BOHNET/MARTINET, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n° 1756).
Même si la Cour de céans dispose en l'espèce d'un plein pouvoir de
cognition (art. 393 al. 2 CPP) et examine donc librement la décision de
l'instance inférieure, elle ne le fait qu'avec retenue lorsque l'indemnité d'un
avocat d'office est litigieuse (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.1
du 11 avril 2014, consid. 3.5). Le temps consacré à la procédure ne doit être
pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement
nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté.
En outre, seules sont prises en considération les opérations directement
liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du
principe de la proportionnalité (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN,
Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, n° 5 ad n° 109). On
exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il
concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues
ou excessives n'ont pas à être indemnisées (VALTICOS, Commentaire
romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n° 257
ad art. 12 LLCA). Dans le même temps, le défenseur se doit d'examiner toute
opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir
entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue (WEBER,
commentaire bâlois, Obligationenrecht I, 5e éd., Bâle 2011, n° 39 ad art. 394
CO; cf. également les décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du
3 novembre 2015, consid. 4.1.2; BB.2013.70 du 10 septembre 2013,
consid. 3).
6.2 L’art. 2 al. 1 RAJ/VD reprend les principes susmentionnés prévoyant que le
conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours
et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance
de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré
par le conseil juridique commis d'office; à cet égard, le juge apprécie
l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. En ce qui
concerne les vacations, la jurisprudence vaudoise admet que l'avocat d'office
doit être indemnisé à un tarif réduit, étant donné que la prestation de
déplacement serait dépourvue de rendement intellectuel, solution que le
Tribunal fédéral a considéré comme étant opportune (JdT 2013 III 3, consid.
- 9 -
3c). La jurisprudence vaudoise fixe donc un tarif forfaitaire de CHF 120.--,
couvrant tant les kilomètres parcourus que le temps du déplacement aller-
retour dans tout le canton; le montant est ainsi le même quelle que soit la
durée du déplacement (JdT 2013 III 3, consid. 3c; CREP, arrêt n° 844 du
26 décembre 2012, consid. 3b).
6.3 Dans sa réponse, la CREP explique que le temps usuellement admis pour
la défense d’office dans le cadre d’un recours contre un refus de la demande
de libération conditionnelle, comme c’est le cas en l’espèce, est fixé à
3 heures (CHF 540.-- plus la TVA, par CHF 43.20, soit CHF 583.20) et qu’il
appartenait au recourant de produire sa liste des opérations s’il estimait avoir
dépassé cette durée (act. 4), ce qu’il n’a pas fait.
6.4 Il n’appert pas que la CREP a abusé du pouvoir d’appréciation que la loi lui
attribue (cf. supra, consid. 5.2) lorsqu'elle a fixé un temps forfaitaire de trois
heures pour une procédure de recours de cette nature (recours contre le
refus de la libération conditionnelle), en l’absence de note d’honoraires et de
liste des opérations de l’avocat nommé d’office. D’une part, au stade du
recours, l’on s'attend du mandataire qu'il connaisse les faits et les pièces
essentiels de la procédure. Le recourant devait dès lors uniquement se
concentrer sur l’argumentation relative à l’obtention de la libération
conditionnelle de son mandant, sans examiner ultérieurement le dossier (cf.
décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2014.166 du 16 septembre 2015,
consid. 4.2.2; BB.2014.121 du 20 novembre 2014, consid. 4.4). D’autre part,
le recours adressé à la CREP était partiellement irrecevable. Outre à
attaquer le refus de la libération conditionnelle de son client, Me A. a
consacré une partie de son mémoire pour contester la décision du Collège
de renvoyer la cause à l’autorité compétente pour l’examen d’une éventuelle
mesure thérapeutique institutionnelle ou d’un internement de B. (supra,
let. B). Une telle décision de renvoi est attaquable uniquement en présence
d’un préjudice immédiat et irréparable, condition qui n’était pas remplie en
l’espèce (art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b CPP cum art. 38 al. 2 LEP/VD; cf.
act. 4.1, p. 7). Partant, il n’y a lieu d’indemniser que les heures d’activité
nécessaires à la rédaction de la partie recevable du recours, le reste devant
être considéré comme une démarche inutile pour la défense du mandant.
6.5 Le raisonnement du recourant doit en revanche être suivi lorsqu’il se plaint
du fait que la décision querellée ne tient pas compte du temps consacré à la
vacation hors canton. L’autorité intimée savait que B. était détenu dans le
canton de Zurich (act. 4.1, p. 4-5) et que le déplacement à la prison était
indispensable au mandataire, afin de rencontrer le mandant et convenir avec
lui du dépôt du recours. Le déplacement de Lausanne au pénitentiaire de C.
et retour est de 5 heures environ, ce qui est largement supérieur à un
- 10 -
déplacement à l’intérieur du canton de Vaud. En négligeant cet élément dans
la fixation de l’indemnité, l’intimée est tombée à faux, de sorte que sa
décision doit être annulée sur ce point. La durée forfaitaire de trois heures
ne peut pas s’appliquer en l’espèce, car il se justifie de tenir compte dans le
calcul de la durée vraisemblable de la vacation hors canton.
7. Sur ce vu, il s'ensuit que le recours est partiellement admis dans la mesure
précisée ci-dessus et que la cause doit être renvoyée à la CREP pour
nouvelle décision conforme au considérant 6.5 de la présente décision.
8. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans
la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1
CPP). Le recours n'étant que partiellement admis, le recourant supportera
une partie des frais de la présente décision, lesquels se limiteront en l'espèce
à un émolument. En application de l'art. 8 du règlement du Tribunal pénal
fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure
pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.612), ce dernier est fixé à
CHF 500.--.
9. La partie qui obtient partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour
les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de
procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 429 al. 1 lit. a CPP). Selon l'art.12
RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement
consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée.
Lorsque le recourant ne fait pas parvenir un décompte de ses prestations, la
Cour fixe le montant des honoraires selon sa propre appréciation (art.12 aI.2
RFPPF). En l'espèce, une indemnité à titre de dépens d'un montant de
CHF 1’000.-- (TVA comprise) paraît équitable.
- 11 -
Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. Le recours est partiellement admis.
2. La cause est renvoyée à l’autorité intimée pour une nouvelle décision au
sens des considérants.
3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
4. Une indemnité de CHF 1'000.-- à la charge de l’autorité intimée est accordée
au recourant pour la présente procédure.
Bellinzone, le 26 août 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: La greffière:
Distribution
- Me A.
- Tribunal cantonal vaudois, Chambre des recours pénale
Indication des voies de recours
Il n'existe aucun recours ordinaire contre la présente décision.
Full & Egal Universal Law Academy