Décision du 18 avril 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier David Bouverat
Parties A.,
recourant
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
2. TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, COUR DES
AFFAIRES PÉNALES,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Actes de procédure de la Cour des affaires pénales
(art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b
CPP); traduction (art. 68 CPP); remplacement du
défenseur d'office (art. 134 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2016.60
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La Cour des plaintes, vu:
- les différentes procédures diligentées depuis 2009 par le Ministère public de
la Confédération (ci-après: le MPC) contre A., représenté par Me Disch en
tant que défenseur d'office,
- les nombreuses décisions qu'a rendues la Cour de céans dans ce contexte,
à la suite de recours déposés par A.,
- l'ordonnance du 16 mars 2016, par laquelle le juge président de la Cour des
affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a rejeté une demande de rempla-
cement du défenseur d'office formée le 16 février précédent par le pré-
nommé dans le cadre d'une desdites procédures (act. 1.1),
- le recours déposé le 21 mars 2016 contre cette ordonnance par A., lequel
conclut à ce que lui soit notifiée une décision dans sa langue maternelle, soit
en allemand, éventuellement à ce que lui soit remise une décision suscep-
tible de recours (eine rekursfähige Verfügung) et à ce que Me Lorenz Erni
ou Me Valentin Landmann soit substitué à Me Disch (act. 1),
- la réponse du juge président de la Cour des affaires pénales du Tribunal
pénal fédéral, du 23 mars 2016, tendant au rejet du recours dans la mesure
de sa recevabilité (act. 3),
- la réponse du MPC, du 1er avril 2016, par laquelle cette autorité demande le
rejet du recours (act. 4),
- les déterminations de A., datées du 8 avril 2016, assorties d'une demande
d'assistance judiciaire (act. 6),
et considérant:
- qu'aux termes des art. 393 al. 1 let. b CPP, ainsi que 37 al. 1 de la loi fédérale
du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération
[LOAP; RS 173.71], en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010
sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la
voie du recours est ouverte contre les «[…] décisions des tribunaux de pre-
mière instance, sauf contre celles de la direction de la procédure»;
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- que la décision entreprise, rendue par le président d'une autorité collégiale,
l'a été par la direction de la procédure (cf. art. 61 let. c CPP);
- que l'exception prévue à l'art. 393 al. 1 let. b in fine CPP vaut uniquement
lorsque la décision attaquée n'est pas susceptible de causer un dommage
irréparable (arrêt 1B_569/2011 du 23 décembre 2011, consid. 2, cité par
GUIDON, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd.,
Bâle 2014, n° 13 ad art. 393 CPP), le refus de changement d'un défenseur
d'office n'en entraînant, de jurisprudence constante, en principe aucun (arrêt
du Tribunal fédéral 1B_350/2014 du 11 décembre 2014, consid. 1.1 et juris-
prudence citée);
- que de toute manière, la question de savoir si cette dernière condition est
remplie dans le cas présent peut demeurer ouverte, vu les considérations
qui suivent;
- que le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d’un
intérêt juridiquement protégé et actuel à l’annulation ou à la modification de
la décision entreprise (CALAME, op.cit., n° 1 ad art. 382; LIEBER, Kommentar
zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Donatsch/Hansjakob/Lieber,
[édit.], Zurich/Bâle/Genève 2014, 2e éd., n° 7 ad art. 382; SCHMID, Handbuch
des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich 2013, n° 2 ad
art. 382; GUIDON, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozess-
ordnung, thèse Zurich/Saint-Gall 2011, n° 232 ss et n° 244);
- que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être
motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de céans
(art. 396 al. 1 CPP);
- que le recours selon les art. 393 ss CPP est recevable contre les ordon-
nances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pé-
nales statuant en tant que tribunal de première instance (art. 393 al. 1 let. b
CPP en rapport avec les art. 35 al. 1 et 37 al. 1 LOAP);
- que le recours, adressé à la Cour de céans en temps utile et dans la forme
requise, contre une décision de la Cour des affaires pénales rendue à l'en-
contre de son auteur, est recevable sous réserve de ce qui a été dit plus haut
s'agissant de l'art. 393 al. 1 let. b in fine CPP;
- qu'à admettre que le recourant, en affirmant (act. 1, p. 2) que la cause ne
doit pas être traitée par les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, Tito
Ponti et Patrick Robert-Nicoud (au motif que ceux-ci manqueraient d'impar-
tialité à son encontre), demande la récusation des prénommés – comme il
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l'a fait vainement à plusieurs reprises devant la Cour de céans – il devrait
alors être débouté sur ce point, dès lors que sa requête n'est aucunement
motivée;
- que, dans son écrit du 21 mars 2016, le recourant se réfère très largement
à l'argumentation qu'il avait soulevée devant la Cour des affaires pénales
dans la procédure ayant donné lieu à l'acte querellé;
- que la Cour des affaires pénales s'est exprimée à satisfaction de droit et de
manière convaincante sur ces arguments;
- que la Cour de céans a déjà eu l'occasion de se prononcer à de nombreuses
reprises sur le changement de langue de la procédure, ainsi que sur la subs-
titution de Me Disch au profit de Me Lorenz Erni ou de Me Valentin Land-
mann (cf. par exemple la décision rendue le 3 mars 2016 dans les causes
BB.2016.46 et BB.2016.47);
- que celle-ci a retenu notamment, à l'instar de la Cour des affaires pénales,
que le recourant maîtrisait parfaitement la langue française, respectivement
que Me Disch avait toujours fait preuve de diligence et d'efficacité en tant
que défenseur d'office de l'intéressé;
- que le recourant, dont l'argumentation succincte repose une nouvelle fois
entièrement sur la prémisse que le MPC mène contre lui une "vendetta" de-
puis sept ans, n'avance pas le moindre élément de nature à remettre en
question ces considérations;
- qu'on ne voit pas ce que le recourant entend par "une décision susceptible
de recours" (eine rekursfähige Verfügung) et que l'intéressé ne le précise
pas;
- que le recours est ainsi manifestement mal fondé, dans la mesure où il est
recevable;
- que, compte tenu de ce qui précède, la cause était d'emblée dénuée de
chances de succès;
- que le recourant ne cherche pas à établir son indigence;
- que dès lors, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire (art. 29 al. 2
Cst.) ne sont pas réunies;
- que la demande d'assistance judiciaire doit ainsi être rejetée;
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- que, vu l'issue du litige, les frais de la cause doivent être mis à la charge du
recourant, conformément à l'art. 428 CPP;
- que ceux-ci, en application des art. 73 al. 2 LOAP, ainsi que 5 et 8 al. 3 du
règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émolu-
ments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS
173.713.162), sont fixés à CHF 2'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 19 avril 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- A.
- Ministère public de la Confédération
- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales (Brevi manu)
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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