Décision du 29 juillet 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Andreas J. Keller et Giorgio Bomio,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A. INC., représentée par Me Jean-François Ducrest,
avocat,
recourante
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA
CONFÉDÉRATION,
2. B., représenté par Me Pascal Maurer, avocat,
intimés
Objet Actes de procédure du Ministère public de la
Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec
l'art. 393 al. 1 let. a CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2016.64
- 2 -
Faits:
A. Le 11 mai 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a
ouvert une instruction pénale contre C., ressortissant canadien et tunisien
pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis CP) et corruption d’agents
publics étrangers (art. 322septies CP; act. 1.2). Cette instruction a été étendue
en date du 23 décembre 2011 aux infractions d’escroquerie (art. 146 CP),
subsidiairement de gestion déloyale (art. 158 CP; act. 1.3). En effet, des
soupçons existaient que d’importantes sommes versées en lien avec l’octroi
de marchés publics en Libye par le groupe A. – employeur de C. – à
l’attention de différents agents notamment les sociétés D. Inc., E. Inc.,
F. Inc., bénéficiaient en réalité, tout du moins en partie, à C., à l’insu de
A. Inc. (act. 1.3).
Le 23 septembre 2011, une procédure a également été ouverte à l’encontre
de B. pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis CP), corruption d’agents
publics étrangers (art. 322septies CP) et escroquerie (art. 146 CP). Ce dernier
était soupçonné d’avoir mis en place la structure utilisée pour percevoir les
fonds de A. Inc. et masquer l’identité réelle des bénéficiaires finaux de ces
montants ainsi que d’avoir contrôlé, géré et transféré les fonds destinés à la
corruption d’agents publics étrangers d’une part, et ceux obtenus par C.,
d’autre part (act. 1.4). Le 13 juin 2012, B. a également été mis en prévention
pour le volet du paiement de commissions illicites à D. Inc. par des
fournisseurs.
B. Par décision du 25 avril 2013, la Cour de céans a annulé la décision du MPC
qui déniait la qualité de partie plaignante à A. Inc. dans la procédure pénale
suisse (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.192).
Par décision du 17 mai 2013, le MPC a autorisé A. Inc. à avoir un accès
restreint au dossier. Il a en particulier spécifié qu’au vu des procédures
d’entraide pendantes entre la Suisse et le Canada, il était interdit à A. Inc. de
faire usage des moyens de preuve contenus dans le dossier suisse à
d’autres fins que pour les besoins de la procédure pénale nationale, sous la
menace de l’art. 292 CP (act. 1.7).
Le 5 août 2013, A. Inc. s’est adressée au MPC et lui a demandé l’autorisation
d’utiliser les informations dont elle avait eu entretemps connaissance dans
le dossier suisse, notamment à l’égard de certains de ses collaborateurs,
pour identifier les responsabilités des manquements intervenus et le cas
échéant de prendre les mesures utiles par rapport aux personnes
concernées. Elle requérait également la possibilité d’informer les autorités
- 3 -
canadiennes compétentes des agissements incriminés (act. 1.13). Par
courrier du 23 septembre 2013, sur demande du MPC, elle a spécifié que
l’utilisation primaire de ces informations visait à informer les autorités
pénales canadiennes compétentes des infractions commises par les
personnes concernées et que, accessoirement, elle souhaitait utiliser contre
ces dernières ces éléments pour prendre les mesures civiles, administratives
et réglementaires adéquates (en particulier ressources humaines, comité
éthique et auditeurs ; act. 1.14).
Par décision du 31 juillet 2014, le MPC a partiellement admis cette requête,
annulant l’interdiction faite à A. Inc. de faire usage des pièces tirées du
dossier pénal suisse, sous réserve de certains documents (act. 1.15).
C. C. a été reconnu coupable de corruption d'agents publics étrangers, de
gestion déloyale et de blanchiment d'argent par la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral le 1er octobre 2014 (arrêt du Tribunal pénal fédéral
SK.2014.24). Cet arrêt est définitif et exécutoire.
D. Le 12 mars 2015, la procédure pénale contre B. a été classée s’agissant des
reproches d’escroquerie et de gestion déloyale (act. 1.10) et le 12 janvier
2016, elle l’a été pour le grief de blanchiment d’argent aggravé relatif aux
fonds provenant des commissions indues versées à D. Inc. (act. 1.11). Elle
est en revanche toujours pendante pour les chefs de corruption et de
blanchiment d’argent aggravé.
E. Le 23 janvier 2015, A. Inc. a demandé au MPC si, compte tenu de la
condamnation définitive et exécutoire de C., les restrictions lui étant faites
quant à l’accès au dossier étaient encore justifiées (act. 1.16). Par pli du
5 février 2015, le MPC a répondu que diverses demandes d’entraide étaient
encore pendantes et que la procédure contre B. était encore en cours. Il
invitait cependant A. Inc. à préciser quels moyens de preuve elle entendait
utiliser dans quelle procédure (act. 1.17). Le 25 février 2015, A. Inc. a
expliqué vouloir utiliser les transferts, transactions et opérations bancaires
ainsi que les écoutes téléphoniques dans le cadre de la procédure pénale
ouverte au Canada. Elle relevait que la procédure d’entraide avec le Canada
était pour sa part close et soutenait dès lors qu’aucun risque de
contournement des règles de l’entraide ne subsistait (act. 1.18). Le 23 avril
2015, le MPC a indiqué que les restrictions étaient maintenues, notamment
en raison de procédures d’entraide encore en cours. Il réservait à A. Inc. la
possibilité de réitérer sa demande d’utilisation pour des documents
- 4 -
spécifiques, dans des procédures précises (act. 1.20).
Les 2 avril et 17 juin 2015, A. Inc. et plusieurs de ses filiales ont déposé
devant la Cour Supérieure du Québec (Canada), une demande civile contre
notamment C., E. Inc., F. Inc., B., un certain G. et la banque H. pour
CAD 127'245'937.-- au titre d’enrichissement illégitime, CAD 12'500'000.--
pour compensation pour le tort causé à la réputation des entreprises
demanderesses et CAD 5 mios pour les dommages punitifs, en raison des
faits objets des procédures pénales suisses (act. 1.24 et 1.25).
Le 17 juin 2015, A. Inc. a demandé au MPC de pouvoir utiliser dans le cadre
de procédures canadiennes, de nature tant civile que pénale, des documents
bancaires relatifs à E. Inc., D. Inc., F. Inc. et à une société I. SA ainsi que
des relevés d’écoutes téléphoniques intervenues entre C. et, d’une part, G.
ainsi que, d’autre part, B. (act. 1.21; 1.22; 1.23; 1.30). B. s’y est opposé par
acte du 10 juillet 2015 (act. 1.26). Par écriture du 5 octobre 2015, l’Office
fédéral de la justice (ci-après: OFJ), interpellé par le MPC, lui a fait savoir
qu’il considérait que A. Inc. ne pouvait utiliser les pièces tirées du dossier
pénal suisse dans diverses procédures au Canada (act. 1.28). Le
5 novembre 2015, A. Inc. a indiqué que même si elle avait produit des pièces
en lien avec la procédure suisse dans une procédure civile canadienne, elle
considérait avoir pleinement respecté les ordonnances du MPC (act. 1.33).
F. Le 19 novembre 2015, les autorités canadiennes ont adressé une nouvelle
demande d’entraide pénale à la Suisse en lien avec une procédure pénale
menée au Canada contre A. Inc. notamment dans un contexte de paiements
indus à des agents publics libyens et de blanchiment. Celle-ci s’inscrit
partiellement dans le même complexe de faits que la procédure pénale
suisse (act. 1.34).
G. Le 12 janvier 2016, le MPC a retiré la qualité de partie plaignante à A. Inc.,
laquelle n’avait dès lors plus accès au dossier, mais était rendue attentive au
fait que les restrictions pour l’utilisation des pièces du dossier suisse
subsistaient (act. 1.12).
H. Le 25 février 2016, le MPC a informé A. Inc. de la nouvelle demande
d’entraide déposée en novembre 2015 (supra let. F) par les autorités
canadiennes. Il précisait en outre que l’entraide ayant été admise le
9 décembre 2015, des agents canadiens ont accédé au dossier en janvier
2016. Il indiquait que toutes les pièces relatives aux conversations
téléphoniques intervenues entre C. et G. et B. (act. 1.21), dont A. Inc.
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demandait l’utilisation, faisaient l’objet de cette nouvelle demande d’entraide
(act. 1.34).
I. Le 16 mars 2016, le MPC a rejeté la demande de A. Inc. du 17 juin 2015
tendant à utiliser les pièces issues de la procédure pénale suisse au Canada
(act. 1.1).
J. Par acte du 29 mars 2016, A. Inc. recourt contre dite ordonnance (act. 1).
Elle conclut:
« A la forme
Déclarer le présent recours recevable.
Au fond
Préalablement
Ordonner au Ministère public de la Confédération de remettre à A. Inc. copie
du courrier des conseils de C. du 20 octobre 2015 ainsi que les deux notes
attestant du fait que les procédures d’entraide menées pour le Canada dans
le même complexe général de fait étaient terminées, pièces citées dans la
décision du 16 mars 2016;
Accorder à A. Inc. un délai supplémentaire pour, le cas échéant, compléter
ses écritures.
Principalement
Annuler la décision du Ministère public de la Confédération du 16 mars
2016;
Reconnaître le droit de A. Inc. et autoriser A. Inc à produire toute pièce des
procédures pénales suisses SV.2011.0097 et SV.13.0414 dans la
procédure civile canadienne no (…), en particulier les documents suivants:
Documents bancaires:
Pièces relatives au compte bancaire no 1 ouvert au nom de la société E. Inc.
auprès de la banque H. (no 7.101.001.01);
Pièces relatives au compte bancaire no 2 ouvert au nom de la société D. Inc.
auprès de la banque H. (no 7.101.002.01);
Pièces relatives au compte bancaire no 3 ouvert au nom de la société F. Inc.
auprès de la banque H. (no 7.101.003.01);
Pièces relatives au compte bancaire no 4 ouvert au nom de la société I. S.A.
auprès de la banque H. (no 7.101.001.01);
Ecoutes téléphoniques:
Toutes les écoutes téléphoniques intervenues entre C. et G.,
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respectivement les pièces:
o n° 09.002.0110-0112;
o no 09 102.0017-0020;
o n° 09.102.0033-0035;
o n° 09.102.0056-0061;
o n° 09.102.0138-0140;
o n° 09.102.0178-0181;
o n° 09.102.0195-0205.
Toutes les écoutes téléphoniques intervenues entre C. et B., respectivement
les pièces:
o n° 09.102.0047-0053;
o n° 09.102.0062-0072;
o n° 09.102.0172-0177;
o n° 09.102.0182-0183.
Subsidiairement
Annuler la décision du Ministère public de la Confédération du 16 mars
2016;
Reconnaitre le droit de A. Inc. de produire, dès que le Ministère public de la
Confédération aura pris une décision entrée en force sur la clôture de la
procédure d’entraide actuellement en cours entre la Suisse et le Canada,
toute pièce des procédures pénales suisses SV.11.0097 et SV.13.0414
dans la procédure civile canadienne n° (…), en particulier les documents
suivants:
Documents bancaires:
Pièces relatives au compte bancaire n° 1 ouvert au nom de la société E. Inc.
auprès de la banque H. (n°7.101.001.01.);
Pièces relatives au compte bancaire n° 2 ouvert au nom de la société D. Inc.
auprès de la banque H. (n°7.101.002.01.);
Pièces relatives au compte bancaire n° 3 ouvert au nom de la société F. Inc.
auprès de la banque H. (n°7.101.003.01.);
Pièces relatives au compte bancaire n° 4 ouvert au nom de la société I. S.A.
auprès de la banque H. (n°7.101.017.01.).
Ecoutes téléphoniques:
Toutes les écoutes téléphoniques intervenues entre C. et G.,
respectivement les pièces:
o n° 09.002.0110-0112;
o no 09 102.0017-0020;
o n° 09.102.0033-0035;
o n° 09.102.0056-0061;
o n° 09.102.0138-0140;
o n° 09.102.0178-0181;
- 7 -
o n° 09.102.0195-0205.
Toutes les écoutes téléphoniques intervenues entre C. et B., respectivement
les pièces:
o n° 09.102.0047-0053;
o n° 09.102.0062-0072;
o n° 09.102.0172-0177;
o n° 09.102.0182-0183.
Ordonner au Ministère public de la Confédération d’informer A. Inc. de la
clôture de la procédure d’entraide actuellement en cours entre la Suisse et
le Canada;
Ordonner au Ministère public de la Confédération d’autoriser A. Inc. à
produire, une fois qu’il aura pris une décision entrée en force sur la clôture
de la procédure d’entraide actuellement en cours entre la Suisse et le
Canada, toute pièce des procédures pénales suisses SV.11.0097 et
SV.13.0414 dans la procédure civile canadienne n° (…), en particulier les
documents cités ci-dessus.
Plus subsidiairement
Annuler la décision du Ministère public de la Confédération du 16 mars
2016;
Renvoyer la cause à l’Office fédéral de la justice pour qu’il prenne une
décision autorisant A. Inc. à produire toute pièce des procédures pénales
suisses SV.11.0097 et SV.13.0414 dans la procédure civile canadienne
n° (…), en particulier les documents mentionnés ci-dessous:
Reconnaitre le droit de A. Inc. de produire toute pièce des procédures
pénales suisses SV.11.0097 et SV.13.0414 dans la procédure civile
canadienne n° (…), en particulier les documents suivants:
Documents bancaires:
Pièces relatives au compte bancaire n° 1 ouvert au nom de la société E. Inc.
auprès de la banque H. (n°7.101.001.01.);
Pièces relatives au compte bancaire n° 2 ouvert au nom de la société D. Inc.
auprès de la banque H. (n°7.101.002.01.);
Pièces relatives au compte bancaire n° 3 ouvert au nom de la société F. Inc.
auprès de la banque H. (n°7.101.003.01.);
Pièces relatives au compte bancaire n° 4 ouvert au nom de la société I. S.A.
auprès de la banque H. (n°7.101.017.01.).
Ecoutes téléphoniques:
Toutes les écoutes téléphoniques intervenues entre C. et G.,
respectivement les pièces:
o n° 09.002.0110-0112;
o no 09 102.0017-0020;
- 8 -
o n° 09.102.0033-0035;
o n° 09.102.0056-0061;
o n° 09.102.0138-0140;
o n° 09.102.0178-0181;
o n° 09.102.0195-0205.
Toutes les écoutes téléphoniques intervenues entre C. et B., respectivement
les pièces:
o n° 09.102.0047-0053;
o n° 09.102.0062-0072;
o n° 09.102.0172-0177;
o n° 09.102.0182-0183.
En tout état
Condamner la Confédération aux frais de la procédure;
Allouer à A. Inc. une indemnité pour les dépens occasionnés par l’exercice
raisonnable de ses droits de procédure
Débouter le Ministère public de la Confédération de toutes autres
conclusions. »
Elle invoque pour motifs une violation de son droit d’être entendue, le fait
que le principe de la spécialité qui ressortit au domaine de l’entraide pénale
internationale ne s’applique pas à sa situation et une inégalité de traitement.
K. Dans sa réponse du 21 avril 2016, le MPC conclut au rejet du recours sous
suite de frais (act. 7).
Le 22 avril 2016, B. s’en rapporte pour sa part à justice (act. 9).
Interpellé par la Cour de céans, l’OFJ retient quant à lui, le 29 avril 2016, que
le principe de la spécialité prévalant en entraide ne constitue pas un motif de
restriction d’accès au dossier, ni ne permet de restreindre l’utilisation de
pièces issues d’une procédure pénale suisse dans une procédure civile à
l’étranger (act. 11).
Dans sa réplique du 17 mai 2016, A. Inc. persiste dans ses conclusions
(act. 14).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
- 9 -
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la fédérale sur l'organisation
des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le recours
contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé
par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation
du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de
justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des
faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
1.2 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et
adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP). In casu, interjeté le 29 mars 2016, contre une décision reçue le
17 mars 2016, le recours l’a été en temps utile (art. 90 al. 2 CPP).
1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement
protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il
attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice. Les tiers
directement touchés dans leurs droits par des actes de procédure se voient
reconnaître la qualité de partie à la procédure dans la mesure nécessaire à
la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP). En
l'occurrence, en janvier 2016, la recourante s’est certes vue retirer la qualité
de partie plaignante à la procédure pénale encore ouverte (act. 1.12).
Toutefois, la décision entreprise la touche directement en tant qu’elle la
contraint à ne faire aucun usage, sans autorisation préalable, dans les
procédures canadiennes, des moyens de preuve suisses auxquels elle avait
eu accès lorsqu’elle était partie plaignante dans la procédure nationale.
Cette interdiction subsiste au demeurant alors même que la partie de la
procédure qui était ouverte contre C. est aujourd’hui close. A ce titre, la
recourante a la qualité pour agir.
1.4 Le recours est ainsi recevable en la forme.
1.5 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v.
MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral
en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 n o 199 et les
références citées).
- 10 -
2.
2.1 Dans un premier grief, la recourante fait valoir une atteinte à son droit d’être
entendue. En effet, la décision du MPC l’empêche de produire, dans une
procédure civile au Canada, les pièces qui avaient été mises à sa disposition
dans la procédure pénale suisse en raison de sa qualité de partie plaignante.
Elle relève que le MPC n’avait pas à faire une dérogation au principe de la
spécialité, mais devait modifier son ordonnance restrictive du 17 mai 2013.
Elle retient que l’accès au dossier dans la procédure pénale est en principe
total et que la partie plaignante peut notamment utiliser librement les pièces
obtenues légalement dans d’autres procédures, y compris étrangères. Toute
restriction devrait être limitée à des actes de procédure déterminés. Elle
conteste au surplus que vu sa qualité de partie plaignante dans la procédure
pénale suisse les règles prévalant en entraide s’agissant du principe de la
spécialité lui soient en l’espèce applicables. Elle note que, de toute façon,
elle entend produire les pièces concernées exclusivement dans une
procédure civile et non pénale (act. 1). Le MPC retient pour sa part que le
principe de la spécialité s’étend à toutes les parties plaignantes,
indépendamment de leur caractère étatique ou non. Dans la mesure où
l’action civile menée ici au Canada par la recourante tend à la réparation du
dommage qu’elle a subi, l’utilisation qu’elle souhaite faire des moyens de
preuve suisses n’est pas conforme au principe de la spécialité (act. 1.1). En
octobre 2015, l’OFJ, interpellé par le MPC, avait indiqué que le principe de
la spécialité s’appliquait également à la partie plaignante privée ayant accès
au dossier dans la procédure pénale suisse, indépendamment du fait qu’une
procédure d’entraide soit parallèlement en cours. Pour motif, il exposait que
la partie plaignante privée ayant accès au dossier pénal suisse, ne saurait
bénéficier d’une meilleure situation que les autres parties à la procédure
étrangère, lesquelles – à condition que l’entraide soit accordée – ne peuvent
utiliser ces mêmes preuves en raison du principe de spécialité qui s’impose
dans l’Etat requérant (act. 1.28). En avril 2016, l’OFJ est toutefois revenu sur
son opinion. En résumé, selon lui, l’art. 67 EIMP ne saurait s’appliquer à la
situation sous examen et ne peut donc être invoqué dans une pareille
constellation pour imposer une restriction d’utilisation des preuves dans un
procès civil à l’étranger à la partie plaignante à la procédure pénale suisse
(act. 11). B. réfute pour sa part les arguments de la recourante, dont il
rappelle qu’elle est poursuivie pour le même complexe de faits tant en Suisse
qu’au Canada (act. 9).
2.2
2.2.1 En procédure pénale, l'accès au dossier est garanti aux parties de manière
générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP, et représente une composante
essentielle du droit d'être entendu et des droits de la défense en particulier
(GRETER/GISLER, Le moment de la consultation du dossier pénal et les
- 11 -
restrictions temporaires à son accès, in Forumpoenale 5/2013, p. 301).
L'art. 101 al. 1 CPP précise que les parties peuvent consulter le dossier d'une
procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du
prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public,
l'art. 108 CPP étant réservé. L'accès au dossier est en principe total
(BENDANI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle
2011, n° 11 ad art. 107). Il sert principalement à orienter les parties sur la
procédure en cours et à permettre, au prévenu en particulier, de préparer et
d’organiser sa défense (GRETER/GISLER, op. cit., p. 304). Il comprend non
seulement le droit de consulter le dossier au siège de l’autorité, mais
également celui de prendre des notes et de lever des copies de toutes les
pièces – aussi bien celles réunies par l’autorité que celles versées par les
parties – constituant ledit dossier (BENDANI, op. cit., nos 11 à 13 ad art. 107).
Les pièces obtenues légalement dans la procédure pénale suisse peuvent
être utilisées librement par la partie plaignante, qui peut notamment les
produire dans d’autres procédures pénales, y compris étrangères
(LUDWICZAK, A la croisée des chemins du CPP et de l’EIMP – la
problématique de l’accès au dossier, RPS 133/2015, p. 303).
2.2.2 A teneur de l’art. 108 CPP, le droit de consulter le dossier peut toutefois être
restreint lorsque cela est nécessaire pour notamment assurer la sécurité de
personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du
secret (art. 108 al. 1 let. b CPP). Les restrictions que le ministère public peut
ordonner, d'office ou sur requête d'une des parties (art. 109 CPP), sont
soumises à des conditions particulières et limitées dans le temps (art. 108
al. 3 CPP; LIEBER, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung
[StPO], 2e éd., Zurich 2014, [Kommentar StPO], n° 12 ad art. 108 CPP).
L’intérêt public prépondérant peut consister en la protection intérieure et
extérieure de l’Etat, la défense nationale, voire le bien-être économique du
pays (BENDANI, op. cit., no 6 ad art. 108). Le Tribunal fédéral a ainsi déjà eu
l’occasion de préciser maintes fois que le droit de consulter le dossier peut
être limité ou suspendu dans toute la mesure nécessaire pour préserver
l’objet d’une procédure d’entraide pendante (arrêts du Tribunal fédéral
1B.271/2013 du 3 octobre 2013, consid. 2.2; 1B_457/2013 du 28 janvier
2014, consid. 2.1; ATF 127 II 198; LUDWICZAK, op. cit., p. 303; PERRIER
DEPEURSINGE, Code de procédure pénale suisse [CPP] annoté, Bâle 2015,
ad art. 102 p. 130 et 131) afin d’éviter tout risque de dévoilement intempestif
d’informations en cours de procédure par l'un ou l'autre des participants à la
procédure pénale au regard notamment des principes de la spécialité et de
la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 1C_548/2013 du 11 juillet 2013,
consid. 2.2 et références citées). Pour qu’il y ait détournement des règles de
la procédure d’entraide, les renseignements doivent, d’une part,
correspondre à l’objet de la demande d’entraide et, d’autre part, être
- 12 -
directement utilisables comme moyens de preuve par les autorités de l’Etat
requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1B_457/2013 déjà cité, consid. 2.2).
2.2.3 Le principe de la spécialité est régi par l’art. 67 EIMP qui dispose: « Les
renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent,
dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits
comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction
pour laquelle l'entraide est exclue (al. 1). Toute autre utilisation est
subordonnée à l'approbation de l'office fédéral […] (al. 2)». Ce principe,
opposable à toutes les autorités de l’Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral
1A.254/2000 du 31 janvier 2001, consid 2 c), doit empêcher l’utilisation à des
fins pénales par l'Etat requérant des renseignements demandés pour
poursuivre des infractions qui ne sont pas susceptibles d’être l’objet d’une
entraide judiciaire au sens de l’EIMP, c’est-à-dire lorsque l’entraide est
exclue (art. 3 EIMP; ATF 126 II 316 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral
1A.122/2001 du 28 mars 2002, consid. 3.1). Il protège aussi bien la
souveraineté de l’Etat requis (ATF 123 IV 42 consid. 3b) que la personne
visée, laquelle ne saurait donc renoncer unilatéralement à sa protection
(ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale,
4e éd., Berne 2014, n° 727). Ce principe ne s’oppose normalement pas à ce
que des informations recueillies dans le cadre d’une procédure d’entraide
judiciaire soient utilisées dans une procédure civile connexe à la procédure
pénale (ATF 126 II 316 ibidem). En effet, aider une personne lésée à obtenir
son droit constitue un but secondaire légitime de la procédure pénale
(ATF 126 II 316 ibidem). Il serait donc absurde d’accorder l’entraide en vue
du jugement de l’auteur d’une infraction et de refuser simultanément à la
victime de celle-ci de se fonder sur les résultats de la procédure d’entraide
pour faire valoir ses droits (ATF 126 II 316 ibidem; 122 II 134 consid. 7 cc).
Dans un ATF 125 II 258, la Haute Cour a relevé que l’utilisation dans un
procès civil des renseignements et des documents obtenus par voie
d’entraide nécessite en principe l’accord de l’Office compétent sauf quand la
procédure civile a pour objet la restitution à l’ayant droit des valeurs obtenues
au moyen d’un délit, cette procédure se déroulant en complément de la
procédure pénale. Elle a certes laissé ouverte la question de savoir si dite
approbation était également requise lorsque la procédure civile consiste
dans l’action intentée par la victime en réparation du dommage causé par
l’acte délictueux faisant l’objet de la procédure d’entraide. Elle a toutefois
retenu à ce propos qu’on ne voit pas pour quelle raison, dans une telle
situation, le lésé ne pourrait se fonder sur des pièces issues de la procédure
d’entraide pénale alors qu’il pourrait en faire librement usage dans des
procédures d’adhésion (ATF 125 II 258 consid. 7 cc). Dans un arrêt ultérieur,
le Tribunal fédéral a relevé que si la partie plaignante dans la procédure
pénale à l’étranger pouvait faire état, devant le juge civil étranger, des pièces
- 13 -
remises par la Suisse et dont elle pouvait prendre connaissance dans le
cadre de la procédure pénale étrangère, cela ne signifierait pas pour autant
que le principe de la spécialité serait violé (arrêt du Tribunal fédéral
1A.254/2000 du 31 janvier 2001, consid. 2b et 2c).
2.2.4 En l’espèce, le MPC a considéré que le principe de spécialité, qui s’impose
aux Etats, s’applique également à la partie plaignante privée. Pour motif, il
retient dans la décision entreprise que lors de la révision de l’EIMP en 1996,
le législateur a expressément décidé d’étendre cette obligation à toutes les
parties plaignantes indépendamment de leur caractère étatique ou non
(act. 1.1 p. 5). Il est vrai que selon le Message du Conseil fédéral y relatif,
l’alinéa 3 de l’art. 67 EIMP a été modifié à l’époque afin de tenir compte de
l’ensemble des personnes autorisées à prendre part, y compris l’Etat
étranger, à une procédure pénale en Suisse en tant que lésées (en allemand:
« Die Änderung in Absatz 3 trägt dem Umstand Rechnung, dass neben dem
ausländischen Staat auch andere Personen als Geschädigte an einem
schweizerischen Strafverfahren teilnehmen können »; en italien: « Il
capoverso 3 è stato modificato per tener conto anche di tutte le altre persone
autorizzate a partecipare, compreso lo Stato estero, a un procedimento
penale in Svizzera in qualità di parti lese »; Message concernant la révision
de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale et de la loi
fédérale relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur
l'entraide judiciaire en matière pénale, ainsi qu'un projet d'arrêté fédéral
concernant une réserve à la Convention européenne d'entraide judiciaire en
matière pénale du 29 mars 1995; Feuille fédérale 1995 III 1, p. 24). L’alinéa
3 concerné règle la question de l’autorisation d’assister en Suisse aux actes
d’entraide et de consulter le dossier au sens de l’art. 65a EIMP. Il vise donc
les participants à la procédure à l’étranger (art. 65a al. 1 EIMP) qui entendent
se rendre en Suisse, alors que la procédure d’entraide est encore ouverte,
pour participer aux actes d’entraide. Dès lors, cette disposition prévoit
effectivement que l’utilisation de moyens de preuve peut en principe être
restreinte au sens de l’art. 67 al. 2 EIMP également pour la partie plaignante
privée à l’étranger qui prend part à la procédure d’entraide suisse. En
revanche, ainsi que le relève l’OFJ dans sa prise de position du 29 avril 2016
(act. 11), l’art. 67 EIMP ne contient aucune réglementation pour le cas où,
comme ici, une partie plaignante non étatique, respectivement privée,
entend utiliser dans une procédure civile étrangère des moyens de preuve
qu’elle a obtenus dans la procédure pénale suisse. La restriction que prévoit
l’art. 67 al. 3 EIMP s’applique donc pour les procédures d’entraide, mais pas
pour la procédure pénale suisse proprement dite. Il est vrai par ailleurs, que
l’art. 34 al. 2 de l’ordonnance sur l'entraide internationale en matière pénale
(OEIMP; RS 351.11), dispose que si une autorité étrangère reçoit
l’autorisation de consulter un dossier suisse en dehors d’une procédure
- 14 -
d’entraide, les autorités suisses attirent son attention sur le fait que les
renseignements fournis ne peuvent pas être utilisés dans une procédure
pour laquelle l’entraide est exclue (art. 34 al. 1 let. a OEIMP) et que toute
autre utilisation des renseignements est subordonnée au consentement de
l’OFJ (art. 34 al. 1 let. b OEIMP). Toutefois, cette disposition ne vise pas une
éventuelle consultation du dossier de la procédure pénale nationale par une
partie plaignante étrangère non étatique. Cela s’explique par le fait que
l’art. 34 OEIMP a pour but que l’autorité étrangère ne puisse par ce biais
détourner les règles de l’entraide. En tout état de cause, on ne voit pas
quelles sanctions pourraient être prises à l’encontre d’une partie plaignante
privée étrangère si elle ne respectait pas les cautèles mises par l’autorité
suisse à sa participation aux actes d’entraide au sens de l’art. 67 al. 3 EIMP
(LUDWICZAK, op. cit., p. 310). Force est donc d’admettre avec l’OFJ que l’on
ne saurait appliquer l’art. 67 EIMP, lequel ne concerne que l’entraide pénale,
à une partie plaignante non étatique, respectivement privée, de la procédure
étrangère si elle entend utiliser des pièces tirées de la procédure pénale
suisse dans une procédure civile à l’étranger. Le fait que l’autorisation de
l’OFJ doive, dans certains cas, être requise par l’Etat étranger au sens de
l’art. 67 al. 2 EIMP pour des procédures accessoires n’y change rien.
L’autorisation en question ne signifie en effet pas que les pièces tirées de la
procédure pénale suisse ne puissent pas être utilisées dans une procédure
civile étrangère, au contraire (art. 67 al. 2 EIMP; FIOLKA, Basler Kommentar,
Internationales Strafrecht, Bâle 2015, no 40 ad art. 67). Ainsi, c’est à tort que
le MPC a retenu ici que le simple fait que l’action civile menée au Canada
par la recourante tendait à la réparation du dommage emportait ipso facto
l’interdiction pour elle d’y utiliser les pièces dont elle avait eu connaissance
dans le cadre de la procédure pénale suisse.
2.2.5 En l’occurrence, il convient de rappeler au surplus que la restriction d’utiliser
les pièces tirées du dossier pénal suisse faite à la recourante en 2013 était
justifiée par les procédures d’entraide pénales alors pendantes entre le
Canada et la Suisse (act. 1.7). Or, aujourd’hui, ces procédures d’entraide
sont closes et les pièces y relatives ont été communiquées à l’Etat requérant.
Il n’y a donc plus de risque de détournement des règles de l’entraide pénale
pour les documents ayant été transmis; pour ceux-ci, la cause de la
restriction qui prévalait à l’époque a disparu. Au reste, c’est précisément pour
cette raison que le MPC a validé diverses requêtes de la recourante visant à
l’utilisation d’un certain nombre de pièces tirées de la procédure nationale au
Canada (act. 1.1 p. 3; act. 1.15). Par ailleurs, rien ne permet de dire que dite
demande d’entraide constituait un pur prétexte pour éluder les règles de
l’entraide afin d’obtenir des renseignements destinés en fait au procès civil
opposant les parties dans l’Etat étranger. Les transmissions intervenues
étaient donc conformes aux principes de l’entraide pénale. Ainsi, à l’heure
- 15 -
actuelle, et dans ce contexte, on ne voit pas quels intérêts publics au
maintien du secret au sens de l’art. 108 al. 1 let. b CPP pourraient
valablement subsister. Par ailleurs, il convient de relever que la décision
entreprise, telle qu’elle est libellée, ne prévoit pas de limitation temporelle à
la restriction d’utilisation qu’elle impose. En cela, elle n’est pas conforme à
l’art. 108 al. 3 CPP et heurte le principe de proportionnalité.
2.2.6 Il est vrai que manifestement, le 19 novembre 2015 les autorités
canadiennes ont adressé une nouvelle demande d’entraide pénale à la
Suisse. Celle-ci semble s’inscrire dans le cadre d’une procédure pénale
menée au Canada contre la recourante, notamment, dans un contexte qui
s’inscrirait partiellement dans le même complexe que la procédure pénale
suisse (act. 1.1 p. 3). Le MPC précise que la demande en question est
extrêmement large car elle requiert un accès complet à la procédure suisse
afin d’identifier les pièces potentiellement pertinentes pour la procédure
canadienne. En outre, certaines pièces visées par la demande d’entraide de
novembre 2015 sont précisément les mêmes que celles que la recourante
souhaite utiliser. Cet élément aurait pu, au regard de la jurisprudence
constante exposée ci-dessus (supra consid. 2.2.2), justifier, le cas échéant,
une restriction au sens de l’art. 108 al. 1 let. b CPP. Ce n’est cependant pas
sur cette base que le MPC a fondé le refus qu’il a opposé à la recourante
d’utiliser à l’étranger les pièces qu’elle a en ses mains; il ne s’est au
demeurant pas du tout prononcé non plus sur l’application de l’art. 108 CPP,
élément qui pourrait pourtant s’avérer déterminant.
2.2.7 Dans ce contexte, il y a encore lieu de relever qu’il n’appartient pas aux
autorités suisses, ni en application des règles du CPP ni de celles de l’EIMP,
de s’assurer que les parties à une procédure civile étrangère – fussent-elles
les mêmes que celles ayant été impliquées dans la procédure pénale suisse
– soient traitées de la même manière. Cette question échappe aux autorités
suisses car elle relève strictement de la compétence des autorités
étrangères auxquelles incombe le respect de l’application des lois
nationales. C’est dès lors à tort que la recourante se prévaut en l’espèce
d’une violation de l’égalité de traitement.
3. Au vu des éléments qui précèdent, c’est à tort que le MPC, en s’appuyant
sur le principe de la spécialité ancré à l’art. 67 EIMP, a refusé de manière
générale à la recourante, partie plaignante privée, de faire librement usage,
dans la procédure civile ouverte à l’étranger, des pièces auxquelles elle a eu
accès alors qu’elle était partie plaignante dans la procédure pénale suisse.
Compte tenu toutefois de la procédure d’entraide aujourd’hui encore en
cours, laquelle vise certaines pièces que la recourante souhaite utiliser dans
- 16 -
la procédure civile étrangère, il appartient au MPC d’examiner si la
préservation des règles de l’entraide pénale (cf. supra consid. 2.2.2) justifie
pour ces seules pièces une restriction en application de l’art. 108 al. 1 let. b
CPP. Pour les autres pièces concernées, en revanche, la recourante doit
pouvoir les utiliser librement dans la procédure civile ouverte au Canada. Le
recours est donc partiellement admis.
4. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles obtiennent gain de cause ou
succombent. Aux termes de l'art. 428 al. 4 CPP, s'ils annulent une décision
et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la
Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours.
En vertu de ces principes et compte tenu de l'issue du litige, un émolument
réduit fixé (conformément à l'art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral
sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
fédérale [RFPPF; RS 173.713.612]) à CHF 1'000.--, réputé couvert par
l’avance de frais acquittée, est mis à la charge de la recourante pour la
présente procédure. Le solde de l’avance de frais versée sera restitué par
CHF 2000.-- à la recourante par la Caisse du Tribunal pénal fédéral. Dans la
mesure où B. s’en est rapporté à justice et n’a pas déposé de conclusion, il
ne doit pas supporter d'émolument judiciaire (cf. ATF 125 II 86 consid. 8
p. 103).
5. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433
al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 CPP; décision du Tribunal
pénal fédéral BB.2014.63 du 20 juin 2014). Les honoraires sont fixés en
fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la
défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.-- au
minimum et de CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF) étant précisé
que le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.--
(décisions du Tribunal pénal fédéral BH.2014.18, consid. 5.2; BB.2012.61-
62 du 11 décembre 2012, consid. 4.2; BB.2012.8 du 2 mars 2012,
consid. 4.2). En l’espèce, le mandataire de la recourante allègue avoir
déployé 42 heures d’activités à raison de « associés 10.54 heures et
collaborateurs 31.56 heures » pour un montant total, hors TVA, de
CHF 18'424.-- (act. 1 p. 10). Toutes heures confondues, cela équivaut à un
tarif horaire de CHF 438.65. Il n’a cependant pas exposé en quoi un tarif
horaire plus élevé que celui appliqué usuellement devant la Cour de céans
se justifierait en l'espèce. En conséquence, il ne convient pas de s'écarter
- 17 -
du tarif usuellement appliqué par la Cour de céans, ce qui réduit presque de
moitié le montant de l’indemnité concernée. Compte tenu des circonstances
du cas d’espèce, une indemnité réduite de CHF 3’000.-- ex aequo et bono,
à la charge du MPC, apparaît équitable au vu de la jurisprudence déjà
mentionnée. Pour les raisons évoquées ci-avant (supra consid. 4), B. n'a pas
à verser des dépens, même réduits, en faveur de la recourante.
- 18 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est partiellement admis.
2. Le dispositif de la décision du 16 mars 2016 est annulé. Le Ministère public
de la Confédération est invité à procéder conformément au considérant 3.
3. Un émolument réduit de CHF 1000.--, réputé couvert par l’avance de frais
acquittée, est mis à la charge de la recourante. Le solde de l’avance de frais
versée, soit CHF 2'000.--, sera restituée à la recourante par la Caisse du
Tribunal pénal fédéral.
4. Une indemnité réduite de CHF 3’000.-- est allouée à la recourante pour la
présente procédure, à la charge du Ministère public de la Confédération.
Bellinzone, le 3 août 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Jean-François Ducrest, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Me Pascal Maurer, avocat
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide
- 19 -
Indication des voies de recours
En matière de procédure pénale
Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.
En matière d’entraide pénale internationale
Le recours contre un arrêt en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et
2 let. b LTF).
Le recours n'est recevable contre un arrêt rendu en matière d'entraide pénale internationale que s'il
a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de
renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important
art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de
supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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