Décision du 4 août 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier David Bouverat
Parties 1. A.,
2. B. SA,
représentés par Me Stefan Disch, avocat,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Suspension de l'instruction (art. 314 en lien avec
l'art. 322 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossier: BB.2016.66 et BB.2016.67
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Faits:
A. A., respectivement B. SA (ci-après: la société), est le conseiller des ex-époux
C. et D. Ce dernier, qui vit en Suisse depuis 2008, a occupé auparavant de
hautes fonctions politiques au pays Z.
Entre février 2008 et février 2016, les ex-époux C. et D. ont déposé des
plaintes pénales dans lesquelles ils se disaient victimes d’une part de
menaces, ainsi que d’actes de surveillance (notamment la pose sur leur
véhicule d’une balise GPS permettant de suivre leurs déplacements) et,
d’autre part, de soustraction de données, accès indu à un système
informatique, dommages à la propriété, ainsi que de détériorations de
données (sous la forme d’attaques informatiques, singulièrement par la
propagation de virus de type « cheval de Troie » et de « malwares ») ; selon
eux, ces infractions ont été commanditées par le gouvernement du pays Z.
Dans ce contexte, A. et la société ont déposé plusieurs plaintes pénales,
indiquant subir des attaques informatiques en raison des liens contractuels
qui les unissaient aux ex-époux C. et D. (cf. act. 1.1).
B. Le 7 janvier 2014, le Ministère public de la Confédération (ci-après : le MPC)
a repris la procédure qui jusqu’alors avait été menée par les autorités de
poursuite pénale genevoises. Le 6 mai suivant, il a ouvert sous numéro
SV.12.0326 une instruction contre inconnu pour tentative de soustraction de
données, tentative d’accès indu à un système informatique, tentative de
dommages à la propriété, tentative de détérioration de données, violation du
domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prises de
vues, menaces, violation de domicile et actes exécutés sans droit pour un
Etat étranger. Ladite autorité, qui a ordonné la mise en œuvre d’une
expertise informatique (rapport du 3 novembre 2015), a reconnu la qualité
de partie plaignante à A. et à la société (act. 1.1).
C. Par ordonnance du 23 mars 2016, le MPC a suspendu la procédure
(act. 1.1).
D. Par mémoire unique du 8 avril 2016, A. et la société interjettent un recours
contre cette ordonnance, dont ils demandent l’annulation. Ils concluent à ce
que le MPC soit invité à reprendre et instruire la procédure (act. 1).
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F. Invité à se déterminer sur le recours, le MPC renonce le 2 mai 2016 à prendre
position (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître d’un recours déposé contre une ordonnance de suspension de
l’instruction rendue par le MPC (art. 314 al. 5, en relation avec les art. 322
al. 2 et 393 al. 1 let. a, CPP, ainsi que 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des
autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et 19 al. 1 du
règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF;
RS 173.713.161]).
1.2 En tant que parties plaignantes, les recourants ont un intérêt juridiquement
protégé, au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, à l’annulation de l’ordonnance
entreprise (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.42 du 26 juillet 2012,
consid. 1.1) et, partant, la qualité pour agir.
1.3 Le recours, déposé le 8 avril 2016 contre un acte notifié le 29 mars précédent
(act. 1.3), l’a été dans le délai de 10 jours de l’art. 396 al. 1 CPP.
1.4 Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.
2.1 Compte tenu du dispositif de l’acte attaqué et des conclusions prises par les
recourants, le litige porte sur la suspension de l’instruction ouverte dans la
cause SV.12.0326.
2.2 Le MPC a ordonné la suspension, en se fondant sur l’art. 314 al. 1 let. a
CPP, au motif que l’auteur des infractions poursuivies demeurait inconnu
après la mise en œuvre de tous les actes d’instruction qui s’imposaient en
l’occurrence (cf. infra, consid. 4.3).
Selon les recourants, qui dénoncent une constatation incomplète et erronée
des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP), ainsi qu’une violation de leur droit d’être
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entendus (art. 29 Cst.), de l’art. 314 CPP et du principe de la célérité
(art. 5 CPP), l’autorité en question dispose d’éléments suffisants pour faire
progresser l’instruction. Aussi, la suspension de cette dernière est-elle à
leurs yeux injustifiée.
3.
3.1 Aux termes de l’art. 314 CPP, le ministère public peut suspendre l’instruction,
notamment (al. 1): a) lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou
qu'il existe des empêchements momentanés de procéder; b) lorsque l'issue
de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué
d'attendre la fin; c) lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation
dont il paraît indiqué d'attendre la fin; d) lorsqu'une décision dépend de
l'évolution future des conséquences de l'infraction. Avant de décider la
suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre
qu'elles disparaissent. Lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il
met en oeuvre les recherches (al. 3).
3.2 L’auteur est inconnu, au sens de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, lorsque le
ministère public ne dispose pas à son sujet de renseignements permettant
de l’identifier par son nom (CORNU, Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 5 ad art. 314 CPP).
3.3 Dès lors qu’il existe une tension entre la suspension de l’instruction et
l’obligation de célérité ancrée à l’art. 5 CPP, cette institution doit être utilisée
avec une grande retenue (OMLIN, in Basler Kommentar StPO, 2 éd. 2014,
no 9 ad art. 314 CPP).
4.
4.1 L’art. 6 CPP (maxime de l’instruction) dispose que les autorités pénales
recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et
le jugement du prévenu (al. 1) et l’art. 7 CPP (caractère impératif de la
poursuite) que les autorités pénales sont tenues, dans les limites de leurs
compétences, d'ouvrir et de conduire une procédure lorsqu'elles ont
connaissance d'infractions ou d'indices permettant de présumer l'existence
d'infractions (al. 1). Aux termes de l’art. 16 CPP (ministère public), il incombe
au ministère public de conduire la procédure préliminaire, de poursuivre les
infractions dans le cadre de l'instruction et, le cas échéant de dresser l'acte
d'accusation et de soutenir l'accusation (al. 2).
4.2 Le MPC admet que les infractions pour lesquelles la procédure a été ouverte
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ont bien été commises et, de manière implicite, qu’il existe
vraisemblablement des liens entre les différents actes de surveillance et
attaques informatiques dont les plaignants dans celle-ci ont été victimes. Dès
lors, cette autorité devait, en vertu des art. 6 al. 1, 7 al. 1, 16 al. 2 et 314 al. 3
CPP, s’efforcer d’en rechercher l’auteur par la mise en œuvre de toutes
mesures adéquates, respectivement ne pouvait suspendre l’instruction sur
la base de l’art. 314 al. 1 let. a CPP qu’en cas d’échec de celles-ci.
4.3 Selon le MPC, une identité a certes pu être attribuée – sans toutefois qu’une
identification formelle soit intervenue – à deux auteurs, vraisemblablement
britanniques, d’infractions perpétrées à Genève entre le 20 et le 29 février
2012, à savoir des actes de surveillance, respectivement d’observation,
menés à l’encontre des ex-époux C. et D. (act. 1.1 , p. 4). De même, les
numéros correspondant aux téléphones étrangers utilisés dans le contexte
de menaces proférées contre ceux-ci le 4 avril 2012 étaient connus, ainsi
que des adresses IP étrangères à partir desquelles des courriels contenant
un virus de type « cheval de Troie », respectivement un « malware », avaient
été adressés aux plaignants (act. 1.1, p. 5). Toutefois, seules des
informations en provenance des Etats étrangers concernés, par le biais de
l’entraide internationale en matière pénale, seraient susceptibles de faire
progresser l’instruction sur ces points. Or, toute demande en ce sens serait
d’emblée vouée à l’échec. En effet, l’Etat requis ne pourrait que refuser toute
coopération avec la Suisse, compte tenu du caractère politique prépondérant
des infractions en cause (act. 1.1, p. 4). De plus, les articles de presse sur
lesquels se fondait la version des faits avancée par les plaignants – qui au
demeurant n’était pas corroborée par l’expertise ordonnée – se référaient à
des informations publiées sur Internet par des inconnus (act. 1.1, p. 5). Les
« malware » utilisés étaient enfin très sophistiqués et leurs traces avaient
été, de manière presque systématique, immédiatement effacées (ibidem).
4.4 Dès lors que – de l’aveu même du MPC – deux auteurs ont été identifiés, la
suspension de l’instruction ne pouvait pas être prononcée sur la base de
l’art. 314 al. 1 let. a CPP, étant précisé qu’on peine à comprendre, sur la
base des pièces figurant au dossier, la distinction opérée par cette autorité
entre « identité» et « identification formelle ». Fort de cet élément-clé, le
MPC devait au contraire poursuivre les investigations, afin notamment
d’éclaircir le mobile qui a poussé les individus en question à agir. L’argument
tiré de l’impossibilité d’obtenir des informations par la voie de l’entraide
judiciaire internationale en matière pénale ne résiste pas à l’examen,
puisqu’il repose sur une flagrante contradiction. En effet, d’une part, le MPC
s’efforce de démontrer que la thèse des recourants, selon laquelle les
autorités du pays Z. seraient les commanditaires des infractions commises,
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est peu vraisemblable (évoquant un « faisceau d’indice insuffisant »,
respectivement une « superposition de suppositions » [act. 1.1, p. 5]) et
d’autre part, il se fonde précisément sur cette théorie pour affirmer que la
cause revêt un caractère politique prépondérant. De plus, on ne saurait
préjuger de l’issue d’une demande d’entraide, laquelle résulte forcément
d’une analyse globale de la situation, par l’Etat requis, à l’aune des principes
topiques de son ordre juridique, respectivement de sa pratique en la matière.
Dans ces conditions, et dès lors que le MPC ne soutient à raison pas que la
suspension se justifierait sur la base des critères posés à l’alinéa 1, let. b à
d, de l’art. 314 CPP, force est de constater qu’en ordonnant une telle mesure,
ladite autorité a violé cette disposition légale. A noter que les attaques
informatiques perpétrées à l’encontre de certains plaignants semblent
perdurer, ce qui justifie d’autant plus la poursuite de l’instruction dans cette
affaire.
5. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et, partant, l’acte
attaqué annulé.
6. Vu l'issue de la procédure, les frais de la présente cause sont pris en charge
par la Caisse de l'Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP; le Message CPP,
FF 2006 p. 1310; GRIESSER, Kommentar StPO, n°4 ad art. 428; SCHMID,
op. cit., n° 1777). L’avance de frais, de CHF 2'000.--, versée par les
recourants, leur sera restituée par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
7. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433
al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 CPP; décision du Tribunal
pénal fédéral BB.2014.63 du 20 juin 2014). Lorsque, comme en l'occurrence,
l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture
des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore,
dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa
dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de
la Cour (art. 12 al. 2 RFPPF). En l'espèce, une indemnité d'un montant de
CHF 2'000.-- (TVA incluse) paraît équitable et sera versée aux recourants
par l'autorité intimée.
- 7 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est admis.
2. L’ordonnance de suspension rendue le 23 mars 2016 dans la cause
référencée sous numéro SV.12.0326 est annulée.
3. Il n’est pas perçu de frais. L’avance de frais, de CHF 2'000.-- versée par les
recourants leur sera restituée par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
4. Une indemnité de dépens de CHF 2'000.-- est allouée aux recourants pour la
présente procédure, à la charge de l’intimé.
Bellinzone, le 4 août 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Stefan Disch
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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