B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2016.68 -76
Décision du 9 août 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent,Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier David Bouverat
Parties 1. A.,
2. B.,
3. C.,
4. Me D., avocat,
5. Me E., avocat,
6. Me F., avocat,
7. Me G., avocat,
8. Me H., avocat,
9. Me I., avocat,
agissant pour lui-même et comme représentant des
prénommés
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Suspension de l'instruction (art. 314 en lien avec
l'art. 322 al. 2 CPP)
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Faits:
A. C., divorcé de J., vit depuis 2008 en Suisse avec sa famille, soit notamment
son fils B. et l’épouse de ce dernier, A.. Il a occupé auparavant de hautes
fonctions politiques au Kazakhstan.
Entre février 2008 et février 2016, C. et B., ainsi que A., ont déposé des
plaintes pénales dans lesquelles ils se disaient victimes d’une part de me-
naces et d’actes de surveillance (notamment la pose sur leur véhicule d’une
balise GPS permettant de suivre leurs déplacements), d’autre part de sous-
traction de données, accès indu à un système informatique, dommages à la
propriété, et détériorations de données (sous la forme d’attaques informa-
tiques, singulièrement par la propagation de virus de type « cheval de Troie »
et de « malwares ») ; selon eux, ces infractions ont été commanditées par le
gouvernement kazakh.
Dans ce contexte, Mes D., E., F., G., H. et I., avocats de la famille à laquelle
appartiennent B., C. et J., ont déposé plusieurs plaintes pénales, indiquant
subir des attaques informatiques en raison des liens contractuels qui les
unissaient à celle-ci (cf. act. 1.2 et 1 [p. 15]).
B. Le 7 janvier 2014, le Ministère public de la Confédération (ci-après : le MPC)
a repris la procédure qui jusqu’alors avait été menée par les autorités de
poursuite pénale genevoises. Le 6 mai suivant, il a ouvert sous numéro
SV.12.0326 une instruction contre inconnu pour tentative de soustraction de
données, tentative d’accès indu à un système informatique, tentative de
dommages à la propriété, tentative de détérioration de données, violation du
domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prises de
vues, menaces, violation de domicile et actes exécutés sans droit pour un
Etat étranger. Ladite autorité, qui a ordonné la mise en œuvre d’une exper-
tise informatique (rapport du 3 novembre 2015), a reconnu la qualité de par-
tie plaignante aux prénommés, J. exceptée (act. 1.2).
C. Par ordonnance du 23 mars 2016, le MPC a suspendu la procédure
(act. 1.2).
D. Par mémoire unique du 8 avril 2016, les prénommés, J. exceptée, interjettent
un recours contre cette ordonnance, dont ils demandent l’annulation. Ils
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concluent à ce que le MPC soit invité à reprendre et instruire la procédure
(act. 1).
E. Invité à se déterminer sur le recours, le MPC renonce le 2 mai 2016 à pren-
dre position (act. 5).
F. Par décision du 4 août 2016 (BB.2016.66), la Cour de céans a admis le re-
cours, tendant à l’annulation de l’ordonnance précitée, dont l’avaient saisi
d’autres parties plaignantes dans la procédure ouverte par le MPC sous nu-
méro SV.12.0326.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour con-
naître d’un recours déposé contre une ordonnance de suspension de l’ins-
truction rendue par le MPC (art. 314 al. 5, en relation avec les art. 322 al. 2
et 393 al. 1 let. a, CPP, ainsi que 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des
autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et 19 al. 1 du rè-
glement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF;
RS 173.713.161]).
1.2 En tant que parties plaignantes, les recourants ont un intérêt juridiquement
protégé, au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, à l’annulation de l’ordonnance en-
treprise (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.42 du 26 juillet 2012,
consid. 1.1) et, partant, la qualité pour agir.
1.3 Le recours, déposé le 8 avril 2016 contre un acte notifié le 29 mars précédent
(act. 1.2), l’a été dans le délai de 10 jours de l’art. 396 al. 1 CPP.
1.4 Il y a donc lieu d’entrer en matière.
- 4 -
2.
2.1 Compte tenu du dispositif de l’acte attaqué et des conclusions prises par les
recourants, le litige porte sur la suspension de l’instruction ouverte dans la
cause SV.12.0326.
2.2 Le MPC a ordonné la suspension, en se fondant sur l’art. 314 al. 1 let. a
CPP, au motif que l’auteur des infractions poursuivies demeurait inconnu
après la mise en œuvre de tous les actes d’instruction qui s’imposaient en
l’occurrence (cf. infra, consid. 4.3).
Les recourants dénoncent une violation de leur droit d’être entendus (art. 29
Cst. et 107 CPP), de l’art. 314 CPP, de la maxime de l’instruction (act. 6
CPP), des principes de la légalité (art. 7 CPP) et de la célérité (art. 5 CPP),
ainsi que le caractère inopportun de la décision attaquée. Selon eux, le MPC
dispose d’éléments suffisants pour faire progresser l’instruction, si bien que
la suspension de cette dernière est injustifiée.
3.
3.1 Aux termes de l’art. 314 CPP, le ministère public peut suspendre l’instruction,
notamment (al. 1): a) lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou
qu'il existe des empêchements momentanés de procéder; b) lorsque l'issue
de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'at-
tendre la fin; c) lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation
dont il paraît indiqué d'attendre la fin; d) lorsqu'une décision dépend de l'évo-
lution future des conséquences de l'infraction. Avant de décider la suspen-
sion, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles
disparaissent. Lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en
oeuvre les recherches (al. 3).
3.2 L’auteur est inconnu, au sens de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, lorsque le minis-
tère public ne dispose pas à son sujet de renseignements permettant de
l’identifier par son nom (CORNU, Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n° 5 ad art. 314 CPP).
3.3 Dès lors qu’il existe une tension entre la suspension de l’instruction et l’obli-
gation de célérité ancrée à l’art. 5 CPP, cette institution doit être utilisée avec
une grande retenue (OMLIN, in Basler Kommentar StPO, 2 éd. 2014, no 9 ad
art. 314 CPP).
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4.
4.1 L’art. 6 CPP (maxime de l’instruction) dispose que les autorités pénales re-
cherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le
jugement du prévenu (al. 1) et l’art. 7 CPP (caractère impératif de la pour-
suite) que les autorités pénales sont tenues, dans les limites de leurs com-
pétences, d'ouvrir et de conduire une procédure lorsqu'elles ont connais-
sance d'infractions ou d'indices permettant de présumer l'existence d'infrac-
tions (al. 1). Aux termes de l’art. 16 CPP (ministère public), il incombe au
ministère public de conduire la procédure préliminaire, de poursuivre les in-
fractions dans le cadre de l'instruction et, le cas échéant de dresser l'acte
d'accusation et de soutenir l'accusation (al. 2).
4.2 Le MPC admet que les infractions pour lesquelles la procédure a été ouverte
ont bien été commises et, de manière implicite, qu’il existe vraisemblable-
ment des liens entre les différents actes de surveillance et attaques informa-
tiques dont les plaignants dans celle-ci ont été victimes. Dès lors, cette auto-
rité devait, en vertu des art. 6 al. 1, 7 al. 1, 16 al. 2 et 314 al. 3 CPP, s’efforcer
d’en rechercher l’auteur par la mise en œuvre de toutes mesures adéquates,
respectivement ne pouvait suspendre l’instruction sur la base de l’art. 314
al. 1 let. a CPP qu’en cas d’échec de celles-ci.
4.3 Selon le MPC, une identité a certes pu être attribuée – sans toutefois qu’une
identification formelle soit intervenue – à deux auteurs, vraisemblablement
britanniques, d’infractions perpétrées à Genève entre le 20 et le 29 février
2012, à savoir des actes de surveillance, respectivement d’observation, me-
nés à l’encontre de membres de la famille à laquelle appartiennent B., C. et
J. (act. 1.2, p. 4). De même, les numéros correspondant aux téléphones
étrangers utilisés dans le contexte de menaces proférées contre ceux-ci le
4 avril 2012 étaient connus, ainsi que des adresses IP étrangères à partir
desquelles des courriels contenant un virus de type « cheval de Troie », res-
pectivement un « malware », avaient été adressés aux plaignants (act. 1.2,
p. 5). Toutefois, seules des informations en provenance des Etats étrangers
concernés, par le biais de l’entraide internationale en matière pénale, se-
raient susceptibles de faire progresser l’instruction sur ces points. Or, toute
demande en ce sens serait d’emblée vouée à l’échec. En effet, l’Etat requis
ne pourrait que refuser toute coopération avec la Suisse, compte tenu du
caractère politique prépondérant des infractions en cause (act. 1.2, p. 4). De
plus, les articles de presse sur lesquels se fondait la version des faits avan-
cée par les plaignants – qui au demeurant n’était pas corroborée par l’exper-
tise ordonnée – se référaient à des informations publiées sur Internet par des
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inconnus (act. 1.2, p. 5). Les « malware » utilisés étaient enfin très sophisti-
qués et leurs traces avaient été, de manière presque systématique, immé-
diatement effacées (ibidem).
4.4 Dès lors que – de l’aveu même du MPC – deux auteurs ont été identifiés, la
suspension de l’instruction ne pouvait pas être prononcée sur la base de
l’art. 314 al. 1 let. a CPP, étant précisé qu’on peine à comprendre, sur la
base des pièces figurant au dossier, la distinction opérée par cette autorité
entre « identité» et « identification formelle ». Fort de cet élément-clé, le
MPC devait au contraire poursuivre les investigations, afin notamment
d’éclaircir le mobile qui a poussé les individus en question à agir. L’argument
tiré de l’impossibilité d’obtenir des informations par la voie de l’entraide judi-
ciaire internationale en matière pénale ne résiste pas à l’examen, puisqu’il
repose sur une flagrante contradiction. En effet, d’une part, le MPC s’efforce
de démontrer que la thèse des recourants, selon laquelle les autorités ka-
zakhes seraient les commanditaires des infractions commises, est peu vrai-
semblable (évoquant un « faisceau d’indice insuffisant », respectivement
une « superposition de suppositions » [act. 1.1, p. 5]) et d’autre part, il se
fonde précisément sur cette théorie pour affirmer que la cause revêt un ca-
ractère politique prépondérant. De plus, on ne saurait préjuger de l’issue
d’une demande d’entraide, laquelle résulte forcément d’une analyse globale
de la situation, par l’Etat requis, à l’aune des principes topiques de son ordre
juridique, respectivement de sa pratique en la matière. Dans ces conditions,
et dès lors que le MPC ne soutient à raison pas que la suspension se justi-
fierait sur la base des critères posés à l’alinéa 1, let. b à d, de l’art. 314
CPP, force est de constater qu’en ordonnant une telle mesure, ladite autorité
a violé cette disposition légale. A noter que les attaques informatiques per-
pétrées à l’encontre de certains plaignants semblent perdurer, ce qui justifie
d’autant plus la poursuite de l’instruction dans cette affaire.
5. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et, partant, l’acte
attaqué annulé.
6. Vu l'issue de la procédure, les frais de la présente cause sont pris en charge
par la Caisse de l'Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP; le Message CPP,
FF 2006 p. 1310; GRIESSER, Kommentar StPO, n°4 ad art. 428; SCHMID,
op. cit., n°1777). L’avance de frais, de CHF 4'500.--, versée par les recou-
rants, leur sera restituée par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
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7. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433
al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 CPP; décision du Tribunal
pénal fédéral BB.2014.63 du 20 juin 2014). Lorsque, comme en l'occurrence,
l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture
des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore,
dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa der-
nière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la
Cour (art. 12 al. 2 RFPPF). En l'espèce, une indemnité d'un montant de
CHF 2'700.-- (TVA incluse) paraît équitable et sera versée aux recourants, à
hauteur de CHF 300.-- chacun.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est admis.
2. L’ordonnance de suspension rendue le 23 mars 2016 dans la cause référen-
cée sous numéro SV.12.0326 est annulée.
3. Il n’est pas perçu de frais. L’avance de frais de CHF 4'500.-- versée par les
recourants leur sera restituée par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
4. Une indemnité de dépens de CHF 2'700.-- est allouée aux recourants pour la
présente procédure, soit CHF 300.-- chacun, à la charge de l’intimé.
Bellinzone, le 10 août 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me I.
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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