Décision du 5 octobre 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A.,
B.,
C.,
tous représentés par Me Yvan Jeanneret, avocat,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Séquestre aux fins de confiscation (art. 263 al. 1
let. d CPP); classement de la procédure (art. 322
al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: BB.2016.78 + BB.2016.79 +
BB.2016.80
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Faits:
A. Suite à une demande d’entraide judiciaire en matière pénale adressée à la
Suisse par les Etats-Unis, le Ministère public de la Confédération (ci-après:
MPC) a ouvert, en date du 5 octobre 2009, une enquête de police judiciaire
contre inconnus pour corruption active d’agents publics étrangers au sens
de l’art. 322septies CP. Dans le cadre de contrats de vente de minerai passés
entre le groupe minier américain D. et la société d’aluminerie E., détenue
majoritairement par l’Etat du pays Z., des sociétés off-shore contrôlées par
F. auraient joué un rôle d’intermédiaires, en achetant le minerai à la société
D. et le revendant à la société E. pour un prix supérieur à celui du marché,
sans effectuer de prestation particulière. Il ressort du dossier de la procédure
que, dans cette constellation, les sociétés contrôlées par F. auraient opéré
des versements notamment en faveur de G. – décédé le 14 novembre 2015
–, membre de la famille royale du pays Z., mais aussi ministre du pétrole du
pays Z. au moment des faits et membre du conseil d’administration de la
société E.
B. Le 5 octobre 2009 également, le MPC a ordonné le séquestre en vue de
confiscation de USD 1'999'994.-- versés dans ce contexte à feu G. le
3 octobre 2003, sur une des relations bancaires ouvertes à son nom auprès
de la banque H. Dans son ordonnance de séquestre, le MPC a erronément
indiqué que la mesure devait porter sur le compte no 1 de feu G. alors que le
versement litigieux avait été effectué sur la relation no 2 elle aussi dans les
livres de la banque H. Dès lors, le 20 janvier 2011, le MPC, opérant par
substitution de motifs, a prononcé le séquestre en vue du prononcé d’une
créance compensatrice à concurrence du montant précité sur le compte no 1.
En effet, le 20 octobre 2009, le défunt a fait transférer à l’étranger les fonds
qui se trouvaient sur dite relation bancaire.
La Cour de céans a été saisie de plusieurs recours – tous rejetés – contre le
refus réitéré du MPC de lever le séquestre susmentionné (décisions du
Tribunal pénal fédéral BB.2010.50 du 15 octobre 2010; BB.2012.63 du
20 décembre 2013; BB.2014.123 du 17 juin 2015).
C. Faisant suite à une dénonciation du MROS, le MPC a rendu, en date du
19 mai 2010, une ordonnance d’ouverture d’enquête contre inconnus pour
blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP et de corruption active
d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322septies CP.
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D. Le 14 mars 2011, l’instruction a été étendue pour viser feu G.
pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP), F. pour gestion déloyale
(art. 158 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), blanchiment d’argent
(art. 305bis CP) et corruption d’agents publics étrangers
(art. 322septies CP), ainsi que I. pour gestion déloyale (art. 158 CP), faux dans
les titres (art. 251 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP).
E. Par décision du 2 juillet 2013, la Cour de céans a rejeté le recours de F.
contre l'admission de la société E. en qualité de partie plaignante (décision
du Tribunal pénal fédéral BB.2012.194).
F. Le 10 décembre 2013, F. a été acquitté par la Crown Court de Y. (GB; ci-
après: Crown Court) des huit chefs d'inculpations retenus à son encontre par
le Serious Fraud Office anglais (conspiracy to corrupt, corruption, transfering
criminal property) ensuite du retrait de l'accusation, et ce, pour des faits qui
se sont déroulés du 4 septembre 1998 au 30 juin 2006 et qui portaient
notamment sur les paiements effectués en faveur de feu G. Cet acquittement
est devenu définitif (act. 4.3).
G. En janvier 2014, le Department of Justice (ci-après: DOJ) et la U.S.
Securities and Exchange Commission américains sont arrivés à un Plea
Agreement avec la société D. aux termes duquel celle-ci a reconnu avoir
enfreint la loi sur les pratiques de corruption à l’étranger et a accepté de
s'acquitter d'une amende d'USD 209 mios ainsi que d’une confiscation
d'USD 14 mios. La société D. a notamment admis avoir, par l'intermédiaire
de F., fait verser de l'argent à feu G. afin que les prix auxquels le minerai
était facturé à la société E. puissent être supérieurs au prix du marché (Plea
agreement, act. 4.1).
En Norvège, en mai 2014, la société J. SA a pour sa part été condamnée au
paiement d'une amende de quelque CHF 3 mios en raison d'un contrat
destiné au transport d'alumine depuis l'Australie qu'elle avait conclu avec la
société E. J. SA a reconnu avoir versé, par l'intermédiaire de F., un montant
de quelque USD 2,6 mios, dont une part importante était destinée à feu G.
afin d'exercer une influence sur les décisions de la société E. (act. 4.6).
En Grande-Bretagne, K., qui avait été PDG de la société E. de septembre
2001 à juin 2005, a été condamné, le 22 juillet 2014, par la Crown Court, à
16 mois de prison pour avoir obtenu notamment de la part de F., près de
USD 5 mios à titre de corruption dans le même complexe de faits (K.
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sentence transcript paginé, act. 4.4).
H. Le 28 septembre 2015, le MPC a adressé à feu G. un état de fait complet
résumant les faits qui lui étaient reprochés, éléments intégralement
contestés par l’intéressé le 9 octobre 2015.
Suite au décès, intervenu peu après, de feu G., ses héritiers A., B. et C.
(act. 4.5) ont été invités par le MPC à se déterminer sur l’état de faits précité;
ils l’ont totalement contesté.
Par acte du 26 février 2016, B., A. et C. ont fait valoir une indemnité pour
l’exercice raisonnable de leur défense, respectivement celle de feu G., d’un
montant de CHF 75'881.20.
I. Le 22 mars 2016, le MPC a rendu une « ordonnance de classement et
prononcé d’une créance compensatrice » (act. 1.1), dont le dispositif est le
suivant:
« Il est décidé que:
1. L’instruction ouverte à l’encontre de feu G. pour blanchiment est classée.
2. A., B. et C. sont condamnés au paiement d’une créance compensatrice d’un
montant de USD 3 millions.
3. Les valeurs patrimoniales déposées sur le compte no 1 ouvert au nom de feu G.
auprès de la banque H. demeurent bloquées en garantie du paiement de la
créance compensatrice de USD 3 millions prononcée à l’encontre de A., B. et C.
4. Les frais de procédure à hauteur de CHF 14'600.- (débours: CHF 4'600.--;
émoluments: CHF 10'000.--) sont mis à la charge de la Confédération.
5. Il n’est alloué aucune indemnité au sens des articles 429ss CPP.
6. La documentation spontanément produite par feu G. et obtenue par le MPC dans
le cadre de ses investigations est définitivement versée au dossier de l’instruction
préliminaire.
7. notification (…)
8. copie (…) ».
J. Par acte du 11 avril 2016, B., A. et C. recourent contre dite ordonnance. Ils
concluent à son annulation en tant qu’elle prononce une créance
compensatrice à hauteur de USD 3 mios, maintient le blocage du compte
no 1 susmentionné et refuse l’allocation d’une indemnité de procédure. Ils
demandent également la levée immédiate du séquestre portant sur dite
relation bancaire no 1 et la condamnation de l’Etat à payer une indemnité de
CHF 75'881.20, sous suite de frais et dépens (act. 1).
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K. Dans sa réponse du 2 mai 2016, le MPC conclut au rejet du recours dans la
mesure de sa recevabilité, sous suite de frais et dépens (act. 4).
L. Par réplique du 24 mai 2016, les recourants persistent intégralement dans
leurs conclusions (act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la fédérale sur l'organisation
des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le recours
contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé
par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation
du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de
justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des
faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
1.2 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et
adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP). In casu, interjeté le 11 avril 2016, contre une décision reçue le
31 mars 2016, le recours l’a été en temps utile (art. 90 al. 2 CPP).
1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement
protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il
attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice. Les tiers
directement touchés dans leurs droits par des actes de procédure se voient
reconnaître la qualité de partie à la procédure dans la mesure nécessaire à
la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP). En
l'occurrence, directement touchés par la créance compensatrice prononcée
à leur encontre ainsi que par le refus qui leur est opposé par le MPC
d’indemniser les frais de défense de feu G., les recourants sont habilités à
recourir.
- 6 -
1.4 Le recours est ainsi recevable en la forme.
2. En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(v. MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal
fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 no 199 et les
références citées).
3. En l’espèce, le MPC considère que deux paiements reçus par feu G. ont un
caractère corruptif. Il s’agit d’abord du versement de USD 1 mio effectué le
30 juillet 2002 à partir du compte d’une société, L. Limited, dont F. était
l’ayant droit économique, sur le compte no 2 ouvert auprès de la banque H.;
puis de celui de USD 2 mios intervenu le 3 octobre 2003 à partir du compte
d’une société, M. Limited, en faveur du compte no 2 précité. Les recourants
soutiennent à cet égard que dans la mesure où ces deux paiements figurent
parmi ceux pour lesquels F. a été acquitté en Angleterre du chef de
corruption, ils ne sauraient aujourd’hui être considérés comme illicites. Ils
rappellent au surplus que c’est en raison de ce jugement anglais que la
procédure pénale suisse ouverte contre F. a été classée. Ils soutiennent par
ailleurs que les autres jugements étrangers intervenus et ayant prononcé
des condamnations dans ce même complexe de faits ne sauraient être pris
en considération pour contourner le jugement anglais et ainsi remettre en
cause la licéité des versements querellés. Pour sa part, le MPC reconnaît
certes l’existence du jugement anglais prononcé en faveur de F., mais retient
que dans le Plea Agreement conclu entre la société D. et le DOJ en janvier
2014 (supra let. G), la société D. a admis les actes de corruption concernés;
ce document met au surplus directement en cause les sociétés L. Limited et
M. Limited pour avoir été utilisées par F. afin de diriger les paiements
corruptifs incriminés en faveur de feu G. Dès lors, selon lui, indépendamment
du jugement anglais concerné, il y a lieu de retenir que les deux versements
incriminés constituent des paiements corruptifs et par conséquent des
valeurs patrimoniales d’origine criminelle.
3.1 Le séquestre, comme mesure restreignant le droit de propriété, n'est
compatible avec la Constitution que s'il repose sur une base légale, est
justifié par un intérêt public suffisant et respecte le principe de la
proportionnalité (art. 26 al. 1 Cst. en relation avec l'art. 36 al. 1 à 3 Cst.;
ATF 130 I 360 consid. 1.2 p. 362; 126 I 219 consid. 2a et 2c p. 221 s.). Ce
dernier exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats
escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins
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incisive; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige
un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés
compromis (ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 p. 104 et les arrêts cités).
3.2 Selon l'art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne
sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance
compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent. L'alinéa 3 du même article
dispose de plus que l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en
vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales
appartenant à la personne concernée. La créance compensatrice est
subsidiaire à la confiscation de valeurs patrimoniales de l'art. 70 CP
(HIRSIG-VOUILLOZ, Commentaire romand, [ci-après: CR CP I], Bâle 2011,
n° 1 ad art. 71 CP). En raison de ce caractère subsidiaire, la créance
compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs
patrimoniales provenant de l'infraction auraient été disponibles, la
confiscation eût été prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_185/2007 du
30 novembre 2007, consid. 10.1). La créance compensatrice est ainsi
soumise aux mêmes conditions que la confiscation (HIRSIG-VOUILLOZ,
Confiscation pénale et créance compensatrice - art. 69 à 72 CP -, in Jusletter
du 8 janvier 2007 [ci-après: HIRSIG-VOUILLOZ - Jusletter]). Entrent en
considération comme fondement d'une créance compensatrice, autant les
délits constituant la cause directe de l'avantage illicite, que les infractions
secondaires comme le recel ou le blanchiment d'argent (ATF 125 IV 4
consid. 2). La confiscation, respectivement la créance compensatrice,
suppose dans tous les cas que les éléments constitutifs et subjectifs de
l’infraction soient réalisés, même si la culpabilité de son auteur n’est pas
examinée (DUPUIS ET AL., Petit Commentaire, Code pénal, [ci-après: Petit
commentaire CP] 2012, n° 9 ad art. 70 CP). Le montant de la créance
compensatrice doit être fixé à la valeur des objets qui n'ont pu être saisis et
en prenant en considération la totalité de l'avantage économique obtenu au
moment de l'infraction (HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., n° 8 ad art. 71 CP). Cela
présuppose ainsi que les valeurs patrimoniales mises sous séquestre
équivalent au produit supposé d'une infraction, d'une part, et que le
séquestre ordonné aux fins d'exécution de la créance compensatrice vise la
personne concernée, d'autre part. Par «personne concernée» au sens de
l'art. 71 al. 3 CP, on entend non seulement l'auteur de l'infraction, mais aussi
tout tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (arrêt du
Tribunal fédéral 1B_185/2007 déjà cité, consid. 10.1). Une créance
compensatrice ne peut être prononcée à l'égard d'un tiers qu'aux conditions
de l'art. 71 al. 1 CP in fine qui renvoie à l'art. 70 al. 2 CP (SCHMID in: Schmid
[édit.], Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei,
[ci-après: Kommentar Einziehung], 2e éd., Tome I, Zurich 2007, p. 174). Le
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tiers doit notamment avoir acquis les valeurs en connaissance de cause
(arrêt du Tribunal fédéral 1B_160/2007 du 1er novembre 2007, consid. 2.4).
3.3 Le 14 novembre 2011, l'enquête pénale ouverte par le MPC a été étendue
contre G. pour blanchiment d'argent. Aux termes de l'art. 305bis al. 1 CP, celui
qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la
découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait
présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En d'autres termes,
l'infraction de blanchiment d'argent n'est présumée, a fortiori réalisée, que
lorsque deux conditions cumulatives sont réunies, à savoir, celle d'un crime
commis au préalable ayant permis de générer les valeurs patrimoniales en
question et l'existence d'un acte d'entrave. Selon l'al. 3 de la même
disposition, lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger, il faut
que celle-ci soit punissable dans l'Etat où elle l'a été, ce qui suppose,
conformément à la jurisprudence, l'existence dans cet Etat d'une
réglementation abstraitement comparable à la règle pénale suisse (arrêt du
Tribunal fédéral 6B_729/2010 du 8 décembre 2011, consid. 4.1.3 et
référence citée). Il suffit ainsi que les législations des deux Etats contiennent
des normes similaires (ATF 136 IV 179 consid. 2). Le crime doit être réalisé
dans tous ses éléments subjectifs et objectifs (tatbestandsmässig) et être
illicite (rechtswidrig; KISTLER, La vigilance requise en matière d'opérations
financières, thèse, Zurich 1994, p. 86). En revanche, il n'est pas nécessaire
qu'il y ait des poursuites ou un jugement à l'étranger (PIQUEREZ, Les
infractions en droit suisse, Berne 2010, 3e éd., Vol. II, n° 55 ad art. 305bis
CP). Peu importe que le crime soit effectivement poursuivi ou poursuivable
et son auteur ne doit pas nécessairement être coupable ou punissable; il
peut être irresponsable ou bénéficier d'une clause exclusive de culpabilité
(KISTLER, op. cit., p. 86 et 87; BEGUIN/UNTERNAEHRER, La responsabilité
civile du banquier en cas de blanchiment d'argent - question d'illicéité, in:
Jusletter du 20 juillet 2009, no 13; GRABER, Geldwäscherei, thèse, Berne
1990, p. 128). En effet, dans l'optique de la confiscation notamment, la faute
de l'auteur du crime préalable ne peut être décisive, car l'objectif est d'écarter
l'avantage indûment obtenu (ACKERMANN in: Kommentar Einziehung, op. cit.,
p. 460). Les empêchements procéduraux touchant la procédure relative au
crime préalable qui ne portent pas atteinte à la punissabilité du crime
préalable, mais uniquement à la possibilité de le poursuivre n'ont pas d'effet
sur la punissabilité du blanchiment (ACKERMANN, ibidem). La prescription de
l'action pénale pour le crime préalable entraîne quant à elle la prescription
de la confiscation, rendant par là le blanchissage inconcevable (CASSANI,
Commentaire du droit pénal suisse, Berne 1996, no 13 ad art. 305bis CP). Le
juge suisse devra se convaincre de l'origine criminelle des fonds sur la base
des prescriptions helvétiques en matière de preuve; peu importe à cet égard
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qu'un jugement ait été rendu ou non à l'étranger (KISTLER, op. cit., p. 87 et
références citées). Certes, lorsque le crime générateur des fonds blanchis
en Suisse a été constaté dans un jugement étranger passé en force, le juge
du blanchiment pourra en principe se fonder sur cette condamnation
(TPF 2011 8 consid. 3.2.2 et références citées). Dans le cas d'un plea
bargain, le juge ne peut cependant se limiter à retenir les seuls points de
l'accusation sur lesquels les parties sont arrivées à un accord. Il devra
procéder dans ce contexte à des compléments d'enquête afin de pouvoir
prendre en considération, le cas échéant, des éléments déterminants pour
établir le crime préalable mais qui, en raison de la négociation intervenue,
ont été abandonnés par l'accusation (GRABER, op. cit., p. 129 s). Un
classement à l'étranger pour la répression de l'infraction originaire ne signifie
pas non plus que le non-lieu soit acquis pour la procédure de blanchiment
en Suisse (TPF 2011 8 consid. 3.2.2 et références citées). En vertu du
principe «ne bis in idem», un acquittement prononcé à l'étranger ou en
Suisse à l'égard du crime préalable, peut avoir pour conséquence, suivant
ce que contient la motivation du jugement, que l'auteur acquitté du crime
préalable ne peut plus être poursuivi en Suisse pour blanchiment (SCHMID,
Anwendungsfragen der Straftatbestände gegen die Geldwäscherei, vor
allem StGB Art. 305bis, in: Geldwäscherei und Sorgfaltspflicht, SAV 8 [1991],
p. 116).
3.4
3.4.1 Dans sa décision BB.2014.123 susmentionnée (supra let. B), la Cour de
céans a déjà eu l’occasion de se pencher sur la situation très particulière du
cas d’espèce qui a pour spécificité, comme le relève le MPC (act. 4 p. 2),
que les différents protagonistes du schéma de corruption ici mis en place ont
tous connu un sort différent. Ainsi, aux Etats-Unis, la société D., a-t-elle été
reconnue coupable de corruption active, culpabilité admise dans le cadre
d’un Plea Agreement conclu le 9 janvier 2014. Elle a été condamnée à une
amende de USD 209 mios et une confiscation d’USD 14 mios a été
prononcée dans ce contexte (act. 4.1). F., intermédiaire « utilisé » par la
société D. pour procéder aux versements corruptifs a pour sa part été
acquitté en Angleterre le 13 décembre 2013 suite au retrait de l’accusation.
K., qui a été l’un des bénéficiaires des pots-de-vin versés dans cette affaire,
a quant à lui été reconnu coupable de corruption le 22 juillet 2014 en
Angleterre (supra let G). A l’époque, cette Cour avait précisé que l’implication
de feu G. dans le mécanisme de corruption concerné était clairement établie
au-delà de l’acquittement prononcé en faveur de F. en Angleterre (décision
BB.2014.123 précitée, consid. 5.6).
3.4.2 Aujourd’hui, il n’y a pas lieu d’y revenir. Il faut en effet rappeler que si F. a
effectivement été acquitté, les deux paiements incriminant feu G., ont été
effectués non par F. lui-même, mais par deux de ses sociétés. Or, ces
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dernières n’étaient pas parties à la procédure anglaise concernée. Du reste,
la Cour de céans a déjà précisé à l’égard de L. Limited, qui a procédé à l’un
des deux versements en cause, qu’elle ne saurait bénéficier de
l’acquittement de F. fût-il son unique ayant droit économique (arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2014.226 du 17 décembre 2014, consid. 6.2). Il
n’y a pas de raison de traiter M. Limited différemment. Au surplus, le
versement effectué le 3 octobre 2003 par cette dernière à feu G. figure dans
le Statement of facts du Plea Agreement sur la base duquel la société D. a
été condamnée aux Etats-Unis (act. 4.1, Exhibit 3, Statement of facts no 34
[pièce MPC A 18 04 02 0041]). Les deux versements en question doivent
donc être considérés comme illicites dans la mesure où ils ont été faits dans
le but de corrompre, ce que le défunt savait et ce à quoi il a agréé (act. 4.1,
Exhibit 3, Statement of facts nos 16; p. 17ss [pièces MPC A 18 04 02
0140ss]). Or, des versements corruptifs constituent des valeurs
patrimoniales soumises à confiscation au sens de l’art. 70 al. 1 CP (SCHMID,
StGB 70-72 no 31 in Kommentar Einziehung).
3.4.3 Les recourants invoquent certes dans ce contexte le principe « ne bis in
idem », lequel devrait, selon eux, commander qu’une autorité judicaire
nationale ne remette pas en cause le contenu et l’issue de décisions
judiciaires étrangères régulièrement prises dans un Etat à l’égard duquel la
Suisse s’est engagée par une convention internationale à reconnaître la
force et la portée de ses décisions. Toutefois, seule la personne
potentiellement touchée par une possible violation du principe « ne bis in
idem » a qualité pour soulever ce grief (cf. arrêt du Tribunal fédéral
1A.5/2007 du 25 janvier 2008, consid. 2.4 et 3.5; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2012.120 du 14 mars 2013, consid. 4.2). Or, ni les recourants, ni
feu G. n’étaient parties à la procédure anglaise ayant abouti à l’acquittement
de F. Ils ne peuvent donc se prévaloir de ce principe.
3.4.4 Les recourants considèrent cependant que les autres jugements étrangers
prononcés dans cette même affaire ne sauraient renverser la
reconnaissance à apporter au jugement anglais. Ces derniers ne constituent
selon eux que des transactions passées entre les parties et ne sauraient
fonder dès lors le prononcé d’une créance compensatrice.
Cet argument doit être écarté. En effet, pour le prononcé d’une créance
compensatrice, il faut des éléments prouvant que les valeurs patrimoniales
mises sous séquestre équivalent au produit supposé d'une infraction, dont il
importe d’établir l’existence. Pour cela, rien n’empêche le juge, dans sa libre
appréciation des preuves, de se fonder sur un Plea agreement; il ne lui est
en effet pas nécessaire de disposer à ce titre d’un jugement définitif
(ZR 103/2004 p. 123 consid. II d; Basler Kommentar StGB, 3e éd., Bâle 2013,
no 36 ad art. 305bis CP). Le Plea agreement concerné contient précisément
- 11 -
l’aveu fait par la société D. que M. Limited a procédé au paiement de USD
2 mios en faveur de feu G. et que celui-ci s’est vu verser de 2002 à 2004 des
pots-de-vin par le débit du compte de L. Limited (act. 4.1, Exhibit 2,
Statement of facts, no 29). Le Centre de compétence Economie et Finance
du MPC a pour sa part retracé le versement provenant de L. Limited, versé
le 30 juillet 2002, sur le compte de feu G. (act. 4.8 p. 9). Ces éléments
suffisent à prouver le caractère illicite des paiements intervenus, étant
rappelé que le Tribunal fédéral a établi que le lien exigé entre le crime à
l'origine des fonds et le blanchissage d'argent est volontairement ténu
(ATF 120 IV 323 consid. 3d).
4. Les recourants font valoir par ailleurs que le prononcé de la créance
compensatrice concernée est contraire à la présomption d‘innocence de feu
G. Ils rappellent que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme retient que si un prévenu est décédé avant que sa culpabilité n’ait
été légalement établie par un tribunal il est présumé innocent de son vivant.
Dès lors, selon eux, le fait que le MPC prenne en considération les deux
paiements précités ainsi que le transfert à l’étranger de l’argent reçu, opéré
par le défunt en octobre 2009, pour en tirer la conclusion que ce dernier
aurait ainsi commis un acte de blanchiment heurte dite présomption. Le MPC
expose pour sa part que la confiscation, respectivement la créance
compensatrice, est une mesure in rem, de sorte que la présomption
d’innocence n’est pas applicable à ce type de mesure. Il conteste au surplus
avoir affirmé que le défunt aurait été condamné si la procédure n’avait pas
été interrompue par son décès.
4.1 A l’instar de la confiscation, la créance compensatrice est une sanction de
nature réelle (DUPUIS ET AL., PC CP, n° 4 rem. prél. aux art. 69 à 73 CP).
Une telle mesure pourra ainsi être ordonnée même si l’auteur de l’infraction
n’est pas identifié ou si un acquittement doit être prononcé, bien que les
éléments constitutifs de l’infraction soient réalisés, par exemple en cas
d’irresponsabilité de l’auteur ou de son décès (ATF 141 IV 155 consid. 4.1
et références citées; HIRSIG-VOUILLOZ - Jusletter, op. cit., no 17). La
présomption d’innocence ne trouve pas application face à une telle mesure
(ATF 117 IV 233 consid. 3): le juge de la confiscation recherche uniquement
si les biens ont un lien avec une infraction, mais ne s’interroge pas sur la
culpabilité de son auteur. Ainsi, lorsque la mesure de confiscation est menée
indépendamment de la procédure pénale proprement dite, ou lorsqu'elle
frappe une personne qui n'est pas accusée, la présomption d'innocence n'est
pas opposable (ATF 132 II 178 consid. 4.1 et référence citée). Par ailleurs,
la Haute Cour a précisé que constater que le comportement d’un prévenu
défunt réalisait l’état de fait d’une infraction, qu’il était illicite et que par
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conséquent les valeurs patrimoniales en résultant devaient être confisquées
ne viole pas le principe de la présomption d’innocence (ATF 141 IV 155
consid. 4.4 et références citées), à la condition toutefois que la motivation de
la décision de classement ne donne pas l’impression que l’intéressé a quand
même commis une infraction et que si la procédure avait suivi son cours, il
aurait en tous les cas été condamné (ATF 117 IV 233 consid. 3).
L’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme auquel se réfèrent les
recourants n’en dispose pas autrement. En effet, il spécifie à cet égard que
la présomption d’innocence se trouve méconnue si une déclaration officielle
concernant un prévenu reflète le sentiment qu’il est coupable alors que sa
culpabilité n’a pas été préalablement établie. La présomption d’innocence
peut ainsi être violée même en l’absence de constat formel: il suffit que la
décision contienne une motivation donnant à penser que le juge considère
l’intéressé comme étant coupable. Toutefois une distinction doit être faite
entre les décisions ou les déclarations qui reflètent le sentiment que la
personne concernée est coupable et celles qui se bornent à décrire un état
de suspicion. Les premières violent la présomption d’innocence, tandis que
les secondes ont été à plusieurs reprises considérées comme conformes à
l’esprit de l’art. 6 CEDH (ACEDH Lagardère c. France, 12 avril 2012, nos 74
et 75).
4.2 In casu, la décision entreprise retient, d’une part, dans le volet des faits
relatifs à feu G., que «le transfert de GBP 4'023'205.14 le 20 octobre 2009
de la Suisse vers le pays Z. pourrait avoir été effectué afin d’éviter que ces
valeurs patrimoniales soient confisquées » (act. 1.1 p. 18 no 88). D’autre
part, sous le chapitre « confiscation / créance compensatrice », elle
mentionne que les deux versements reçus par le défunt « constituent des
paiements corruptifs et par conséquent des valeurs patrimoniales d’origine
criminelle » (act. 1.1 p. 20). Or, contrairement à ce dont se prévalent les
recourants, ces libellés ne sauraient constituer une déclaration de culpabilité
à l’égard de feu G., mais bien de constatations. La première est un descriptif
factuel du comportement du défunt et la deuxième s’exprime sur la manière
dont les paiements intervenus peuvent être qualifiés ce qui, conformément à
la jurisprudence évoquée ci-dessus, ne viole pas la présomption
d’innocence. Cet argument doit partant être écarté.
5. Les recourants avancent au surplus qu’il est contestable que la créance
compensatrice puisse être prononcée à leur égard, alors que rien ne peut
leur être reproché. Ils remettent dès lors en cause le fait de devoir payer le
solde dû à titre de créance compensatrice, déduction faite du montant
aujourd’hui encore séquestré.
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5.1 La confiscation intervient là où se trouvent les valeurs qui en sont l’objet et
ne vise pas nécessairement un coupable (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code
pénal annoté, Lausanne 2011, no 1.1 ad art. 70 CP). Elle doit être prononcée
quel que soit le possesseur actuel des valeurs patrimoniales assujetties, qu’il
soit ou non concerné par le contexte délictueux (HIRSIG-VOUILLOZ, CP CR I,
op. cit., no 12 ad art. 70 CP). Certes, à teneur de l’art. 71 al. 1 in fine CP, la
créance compensatrice ne peut être prononcée contre un tiers que dans la
mesure où les conditions prévalant à l’art 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées.
Cette dernière disposition prévoit pour sa part que « la confiscation n'est pas
prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui
l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation
adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive ». Il reste
que de jurisprudence constante, lorsqu’une personne qui a acquis une valeur
patrimoniale par un comportement constitutif d’une infraction et illicite
décède, cette valeur doit être confisquée à la charge des héritiers. Cette
règle résulte de l’objectif de la mesure de confiscation compensatoire qui
veut que le crime ne paie pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_528/2012,
6B_572/2012 du 28 février 2013, consid. 6.2.1; ATF 141 IV 155 consid. 4.5).
5.2 Suite au décès de feu G., a priori, ce sont ses héritiers qui sont devenus
propriétaires des valeurs patrimoniales déposées sur le compte du défunt
ouvert en les livres de la banque H. A ce titre, ils revêtent la qualité de tiers
saisis. Compte tenu des éléments développés ci-dessus, cela ne saurait en
soi s’opposer à la saisie des valeurs patrimoniales aujourd’hui séquestrées,
ni au prononcé d’une créance compensatrice, à leur charge, équivalent à la
différence entre les montants litigieux reçus par leur parent décédé, mais
transférés à l’étranger, et l’argent figurant encore aujourd’hui sur le compte
précité sous séquestre, et ce, même si rien ne peut leur être directement
reproché. Raisonner autrement aurait pour conséquence que, contrairement
à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral en la matière, des valeurs
obtenues illégalement pourraient profiter à des tiers puisqu’il y a tout lieu
d’admettre que les valeurs que feu G. a reçues de L. Limited et M. Limited,
mais qu’il avait faites transférer à l’étranger le 20 octobre 2009, figurent dans
sa masse successorale. Au surplus, dans la mesure où les recourants ont
acquis les valeurs contestées par voie de succession, ils n’ont fourni aucune
contre-prestation adéquate. Enfin, il n’apparaît pas que le prononcé d’une
créance compensatrice à leur encontre pourrait être d’une rigueur excessive.
Ceux-ci, au demeurant membres de la famille royale du pays Z., ne le
démontrent pas. Cet argument tombe donc à faux.
6. Les recourants soutiennent enfin que c’est à tort que le MPC a refusé de
verser une indemnité pour les dépenses occasionnées par les frais de
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défense de feu G. Ils contestent que les versements concernés puissent être
considérés comme corruptifs et arguent que le MPC a retenu que le défunt
aurait été condamné si la procédure s’était poursuivie en l’absence de son
décès, ce qui constitue une violation de la présomption d’innocence.
6.1 A teneur de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu bénéficie d'une
ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. En cas
de classement pour cause de décès du prévenu, l’action en indemnisation
de l’art. 429 CPP, à l’exclusion du tort moral, peut être exercée par les
héritiers pour ce qui concerne les frais, dépenses et autres postes
constituant un dommage direct (MIZEL/RETORNAZ, CR CPP, no 7 ad art. 429).
Selon l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut toutefois réduire ou
refuser l'indemnité notamment lorsque le prévenu a provoqué illicitement et
fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite
de celle-ci. La décision de classement constitue une décision de nature
procédurale qui ne doit pas contenir de verdict de culpabilité sous peine de
violer le principe de la présomption d'innocence (arrêt du Tribunal fédéral
6B_1065/2015 du 15 septembre 2016; DUPUIS et al., PC CP n° 8 ad art. 52
CP). Une décision de classement ne doit pas équivaloir à un prononcé de
culpabilité et ne pas constater de faute; le principe de la présomption
d'innocence s'applique sans restriction. En d'autres termes, la décision de
classement rendue au stade de l'enquête ne doit apprécier la faute que de
manière hypothétique. Ce principe interdit de rendre une décision
défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait
néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Le refus ou
la réduction de l’indemnité n'est donc admissible que si le prévenu a
provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a
entravé le cours. Seul un comportement fautif et contraire à une règle
juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en
ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116 Ia 162 consid. 2c
p. 168). Pour ce faire, le juge peut prendre en considération toute norme de
comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris
dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des
principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116
Ia 162 consid. 2c p. 169). Le fait reproché doit constituer une violation claire
de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116 Ia 162
consid. 2d p. 171). L'acte répréhensible ne doit pas nécessairement être
commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle
soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a p. 163 s.). L'acte répréhensible doit
en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture
de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral
1B_377/2012 du 25 juin 2013, consid. 2.1.1). Tel est le cas lorsque, d'après
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le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était
propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 131 IV
145 consid. 5.1 p. 147). La causalité adéquate est notamment réalisée
lorsque le comportement du prévenu, violant clairement des prescriptions de
l'ordre juridique suisse, était propre à faire naître, selon le cours ordinaire
des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement
punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale (ATF 116 Ia 162
consid. 2c p. 170).
6.2 La décision entreprise indique que le de cujus était impliqué dans la
commission d’une infraction dans la mesure où il « a transféré de Suisse
vers le pays Z. des valeurs patrimoniales qui provenaient, en partie, d’un
crime de corruption, constaté de manière définitive dans un jugement rendu
aux Etats-Unis ». Contrairement à ce que soutiennent les recourants, on ne
saurait voir dans ces propos une déclaration de culpabilité prononcée à
l’encontre de feu G. Il s’agit au contraire d’une simple constatation. Par
ailleurs, alors qu’il n’était encore que tiers saisi, le défunt a rechigné à
participer à l’établissement des faits, alors que pour établir sa bonne foi, il lui
appartenait de présenter les pièces utiles en expliquant les transactions
douteuses (act. 4.17; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.50 du
15 octobre 2010, consid. 3.2). Ce faisant, il a entravé le cours de l’enquête.
Partant, le grief doit être écarté.
7. Sur la base de ce qui précède, le recours est rejeté.
8. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans
la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1
CPP). Ainsi, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal
pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés à
CHF 2'000.-- et mis à la charge solidaire des recourants.
- 16 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 2’000.-- est mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 5 octobre 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Yvan Jeanneret, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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