Décision du 27 avril 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Manuela Carzaniga
Parties A.,
représenté par Me Guillaume Ruff, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, COUR DES
AFFAIRES PÉNALES,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Actes de procédure de la Cour des affaires pénales
(art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b
CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2016.86
- 2 -
Vu:
- l'ordonnance de suspension de la procédure pénale SK.2016.10 et de renvoi
de l'accusation au Ministère public de la Confédération émise le 8 avril 2016
par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (act. 1.1),
- le recours de A. contre ce prononcé, qu'il a déposé le 22 avril 2016 auprès
de la Cour de céans,
et considérant:
- que l'autorité de céans examine d'office la recevabilité des recours qui lui
sont adressés (cf. ATF 122 IV 188, consid. 1 et les arrêts cités);
- qu'au sens de l'art. 390 al. 2 CPP a contrario, la Cour de céans procède sans
échange d'écritures si les recours sont manifestement irrecevables;
- qu'aux termes des art. 393 al. 1 let. b CPP ainsi que 37 al. 1 de la loi fédérale
sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS
173.71), la voie du recours est ouverte par devant la Cour des plaintes contre
les décisions de la Cour des affaires pénales en tant que tribunal de première
instance, sauf contre celles de la direction de la procédure; le recours contre
les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par
écrit, dans le délai de dix jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP);
- que les décisions de suspension de la procédure et de renvoi de l'accusation
rendues par le tribunal de première instance en application de l'art. 329 al. 2
CPP peuvent faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. b CPP
(cf. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.32 du 9 octobre 2012,
consid. 1.3 et les références citées);
- qu'en l'espèce, il ressort du dossier que l'ordonnance attaquée a été notifiée
le 11 avril 2016 (act. 1, p. 2; act. 1.1, p. 1);
- que le présent recours, interjeté le 22 avril 2016, est dès lors manifestement
tardif;
- que par conséquent le recours est irrecevable;
- 3 -
- que, compte tenu des circonstances, il y a lieu à renoncer à percevoir des
frais judiciaires.
- 4 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La présente décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 27 avril 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Guillaume Ruff
- Ministère public de la Confédération
- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux
mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne
(art. 103 LTF).
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