Décision du 6 juillet 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Manuela Carzaniga
Parties A. SA, en liquidation, représentée par Mes Filippo Th.
Beck et Sébastien Gobat, avocats,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec
l'art. 107 al. 1 let. a CPP); séquestre (art. 263 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2016.9
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Faits:
A. En date du 26 juin 2014, le Ministère public de la Confédération (ci-après:
MPC) a ordonné l’ouverture d’une procédure préliminaire (procédure
n° SV.14.0935) à l’encontre de B. du chef de blanchiment d'argent au sens
de l'art. 305bis du code pénal suisse (act. 1.7, p. 5).
B. Par ordonnance du 27 août 2014, le MPC a ordonné à la banque C. de le
renseigner et de lui fournir la documentation concernant toute relation
bancaire ouverte en son sein au nom de B., ou dont celui-ci est ayant droit
économique ou bénéficiaire d'une procuration, ainsi que de bloquer lesdites
relations bancaires avec effet immédiat (act. 1.7). Les comptes bancaires
n° 1 et n° 2 ouverts auprès de la banque C. au nom de A. SA ont été touchés
par cette mesure (act. 1.3, p. 5).
C. Informé par recommandé de la banque C. du 19 août 2015 de la mesure de
séquestre (act. 1.19), le 20 août 2015, A. SA a demandé au MPC l’accès au
dossier, ainsi qu’une copie de l’ordonnance précitée (act. 1.3), ce que le
MPC lui a refusé par recommandé du 25 août 2015 (act. 1.4).
D. A. SA a réitéré sa demande le 10 décembre 2015 (act. 1.5). Par ordonnance
du 22 décembre 2015, le MPC a de nouveau refusé l’accès au dossier, de
même que la levée du séquestre. A la même occasion, le MPC a remis à A.
SA copie de l’ordonnance de séquestre (act. 1.6).
E. Par mémoire du 4 janvier 2016, A. SA a interjeté recours auprès du Tribunal
pénal fédéral (ci-après : TPF) contre ladite ordonnance. Elle conclut à ce que
celle-ci soit annulée, qu’il lui soit octroyé l’accès au dossier de la procédure
et que le séquestre bancaire soit levé (act. 1).
F. Invité à s'exprimer, le MPC conclut au rejet du recours dans la mesure de sa
recevabilité (act. 5).
G. Par réplique du 5 février 2016, A. SA persiste dans les conclusions prises
dans son recours du 4 janvier 2016 (act. 7).
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du
21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1296 in fine; GUIDON, Commentaire
bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n° 15 ad
art. 393; KELLER, Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Zurich/Bâle/ Genève 2014,
2e éd., n° 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich 2013, n° 1512).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des
autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le recours contre
les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit,
dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux
termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du
droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice
et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits
(let. b) ou l'inopportunité (let. c).
1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement
protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il
attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice. Lorsque les
tiers saisis sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie
leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs
intérêts (art. 105 al. 2 CPP).
1.4 Il ressort du dossier que la recourante est en liquidation et valablement
représentée par son liquidateur, D. (act. 1.2, 1.10, 1.12, 1.13). En sa qualité
de titulaire des comptes séquestrés, la recourante dispose d'un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation de la mesure de séquestre et au refus
de levée de celui-ci (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10-11 du
18 mai 2011, consid. 1.5 et les références citées). En sa qualité de tiers saisi,
A. SA dispose par ailleurs de la qualité pour recourir contre le refus de
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consulter le dossier dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses
intérêts (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.152-153 du 23 janvier
2014, consid. 1.3 in fine).
1.5 Interjeté dans le délai de dix jours dès la notification de l’ordonnance
entreprise, la recours l'a été en temps utile.
1.6 Le recours est partant recevable.
2. La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, sous
l’angle du droit à une décision motivée.
2.1 Les exigences de motivation des prononcés découlent du droit d'être
entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP (ATF 138 IV 81
consid. 2.2). L'obligation pour l'autorité d'indiquer les motifs qui la conduisent
à sa décision tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier
la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant
une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1P.716/2006 du
10 novembre 2006, consid. 2.2). Elle peut toutefois se limiter à l'examen des
questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 et
jurisprudence citée); il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement
la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (arrêt du Tribunal fédéral
1B_114/2010 du 28 juin 2010, consid. 4.1 et jurisprudence citée). La
personne privée de la libre disposition de ses biens a le droit de connaître
pour les besoins de quelle procédure cette mesure est ordonnée. Cela exige
de lui indiquer, de manière succincte, contre qui l'action pénale est engagée,
quels sont les faits poursuivis et surtout pour quelles raisons le séquestre
doit être prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002,
consid. 3.3 et les références citées).
2.2 En l’occurrence, la décision querellée se fonde sur l’ordonnance de
séquestre du 27 août 2014, dans le cadre de laquelle il est indiqué que la
procédure pénale n° SV.14.0935 vise notamment à élucider l’origine des
avoirs déposés sur les comptes bancaires liés au prévenu B. Ladite
procédure puiserait ses origines dans une enquête pénale menée au Z.,
dans le cadre de laquelle B., ex-PDG de la banque C., serait soupçonné
d’avoir commis des actes de fraude, abus de gestion, falsification et
blanchiment d’argent ayant provoqué la faillite du groupe C. Le prononcé
entrepris précise qu’il est reproché à B. d’avoir effectué ʺdes manipulations
comptables et financières par la mise en circulation de véhicules de
placement sans valeurs auprès d’investisseurs institutionnels et de la
clientèle privée des entités financières du même secteur. B. serait en outre
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impliqué dans l’octroi de nombreux crédits douteux à hauteur de plusieurs
milliards de dollars dont les conditions, les garanties et les bénéficiaires
doivent être élucidésʺ (act. 1.6 et 1.7).
2.3 Cette motivation respecte les exigences jurisprudentielles précitées (cf.
consid. 2.1). Le MPC indique que les relations bancaires détenues ou
contrôlées par B., comme c’est le cas de celles ouvertes au nom de la
recourante, sont suspectées d'héberger des fonds d'origine criminelle liés à
la faillite de groupe C. Il en découle que la lecture de la décision querellée
permet de comprendre sans difficulté les motifs qui l'ont fondée. Dès lors,
l'argumentation tirée d'un défaut de motivation est mal fondée et ce grief doit
être rejeté.
3. La recourante fait également valoir la violation du droit d’être entendue sous
l’angle du droit de l’accès au dossier.
3.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend
également le droit d'avoir accès au dossier (ATF 127 V 431 consid. 3a; 126
I 7 consid. 2b) qui s'étend à toutes les pièces décisives (ATF 121 I 225
consid. 2a) et qui garantit que les parties puissent prendre connaissance des
éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (arrêt du Tribunal
fédéral 8C_509/2011 du 26 juin 2012, consid. 2.2; ATF 129 I 85 consid. 4.1
et les références citées). S'agissant du tiers saisi, en vertu de l'art. 105 al. 2
CPP, le droit de consulter le dossier prévu par l'art. 107 CPP lui est reconnu
dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts. Ce droit n'est
toutefois pas absolu et peut être restreint ou supprimé notamment lorsque
l'intérêt de la poursuite pénale commande que certaines pièces soient
tenues secrètes (ATF 126 I 7 consid. 2b). Tel peut être le cas jusqu'à la
première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par
le MPC (art. 101 al. 1 CPP). On entend par là les preuves dont la mise en
œuvre se révèle indispensable à la recherche de la vérité matérielle.
3.2 Le MPC justifie son refus par la nécessité de clarifier dans un premier temps
l'ensemble des faits pertinents. Cette tâche serait complexe au vu du
contexte international dans lequel les faits se seraient déroulés et
impliquerait une enquête coordonnée avec les autorités. Il explique qu’il
s’agit d’examiner un grand nombre de données, au vu de la complexité des
structures financières utilisées, ainsi que du nombre de relations bancaires
et des personnes physiques et morales concernées (dont des sociétés
offshore). Pour ce motif, il n’aurait pas encore été possible de procéder à
aucune audition à ce stade de la procédure. Le MPC considère en particulier
la restriction comme étant justifiée afin de ne pas compromettre l'enquête en
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cours, s’agissant de préserver, autant que possible, la spontanéité des
déclarations des personnes à interroger. Il est assuré que la procédure
présente une complexité certaine, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté,
notamment au vu de son envergure internationale, des nombreuses
transactions financières à élucider dans le cadre d’une instruction ouverte du
chef de blanchiment d’argent ainsi que de la complexité des structures
financières mises en place. Dans ces circonstances, l'enquête menée par le
MPC ne paraît pas, en l’état, comme étant suffisamment aboutie pour
permettre l’accès au dossier. Compte tenu de ce qui précède, la retenue du
MPC à octroyer l’accès au dossier à la recourante se justifie. Ce grief doit
partant être rejeté.
4. La recourante s’en prend enfin à la mesure de séquestre, qui, à ses dires,
ne serait pas conforme au principe de la proportionnalité.
4.1 En tant que restriction du droit de propriété, le séquestre n'est compatible
avec la Constitution que s'il repose sur une base légale, est justifié par un
intérêt public suffisant et respecte le principe de la proportionnalité (art. 26
al. 1 Cst. en relation avec l'art. 36 al. 1 à 3 Cst.; art. 263 ss CPP cum art. 197
CPP; ATF 130 I 360 consid. 1.2; 126 I 219 consid. 2a et 2c). En tant que
mesure restrictive d'une liberté constitutionnelle, le séquestre doit être apte
à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints
par une mesure moins incisive; en outre, il interdit toute limitation allant au-
delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts
publics ou privés compromis (ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 et les arrêts cités).
Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à
préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à
confisquer ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance
compensatrice. Il est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut
admettre qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application
du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple
probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se
rapporte à des prétentions encore incertaines. Le séquestre conservatoire
peut être maintenu tant que subsiste la probabilité d'une confiscation,
l'intégralité des fonds devant demeurer à disposition de la justice aussi
longtemps qu'il existe un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir
d'une activité criminelle (arrêts 1B_390/2013 précité, consid. 2.1 ;
1B_175/2012 du 5 septembre 2012, consid. 4.1 et 1P.405/1993 du
8 novembre 1993, consid. 3 publié in: SJ 1994 p. 97). En outre, pour que le
maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe
que les présomptions se renforcent en cours d'enquête (ATF 122 IV 91
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consid. 4; LEMBO/JULEN BERTHOD, Code de procédure pénale suisse,
Kuhn/Jeanneret [édit.], Bâle 2011, n° 26 ad art. 263 CPP). Selon la
jurisprudence, un séquestre peut apparaître disproportionné lorsque la
procédure dans laquelle il s'inscrit se poursuit sans motifs suffisants (ATF
132 I 229 consid. 11.6).
4.2 En l’occurrence, A. SA fait valoir que le séquestre ne respecterait pas les
exigences posées par la jurisprudence, notamment en ce qui concerne le
renforcement des présomptions au fil du temps. La motivation fournie
seraient la même que lors du prononcé du séquestre le 27 août 2014 (act. 1,
p. 8-11). La recourante appuie son argumentation notamment sur la décision
de la Cour des plaintes BB.2011.3-4 du 14 septembre 2011 dans le cadre
de laquelle la Cour avait admis le recours du titulaire d’un compte bancaire
qui s’était vu refuser la levée de la mesure de séquestre. Plus précisément,
quinze mois après le blocage des fonds, le MPC n’avait pas expliqué en quoi
les soupçons s’étaient renforcés quant à l’existence du crime préalable à
l’infraction de blanchiment d’argent, infraction à la base de l’enquête pénale
(cf. décision précitée, consid. 2.2.4). Toujours selon la recourante, la Cour
avait précisé que lorsque les soupçons des autorités pénales portent sur
l'infraction de blanchiment d'argent, ces soupçons doivent se renforcer au
égard aux deux conditions cumulatives prévues par l’art. 305bis CP. Aux
termes de l'art. 305bis al. 1 CP, "[c]elui qui aura commis un acte propre à
entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de
valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient
d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
d'une peine pécuniaire". En d'autres termes, l'infraction de blanchiment
d'argent n'est réalisée que lorsque deux conditions cumulatives sont
données, à savoir, d'une part, l'existence d'un acte d'entrave, et, d'autre part,
celle d'un crime commis au préalable et ayant permis de générer les valeurs
patrimoniales en question. La recourante fait valoir que le MPC n’aurait pas
renforcé les présomptions au sujet de ces deux conditions (act. 1, p. 10). La
recourante se prévaut également, afin de contester la mesure de saisie, de
l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_179/2009 du 24 novembre 2009, concernant
une mesure de séquestre en vigueur depuis huit ans, considérée comme
disproportionnée par la Haute Cour, notamment au vu du fait que la
procédure avait vu des temps morts injustifiés.
4.3 En l’occurrence, vingt-deux mois se sont écoulés depuis la mise sous
séquestre des avoirs de la recourante. Le séquestre se fonde sur la
communication du MROS du 22 août 2014, basée celle-ci sur la procédure
pénale concernant l’effondrement financier du groupe C.
Une partie des résultats de l’enquête menée jusqu’à ce jour a été illustrée
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par le MPC dans ses écrits, où il a exposé la dynamique des actes reprochés
à B. En particulier, il est expliqué que la société-mère du groupe C., E. SA,
aurait engendré des pertes toujours croissantes, s’élevant à EUR 4'700
millions en 2013 (act. 3, p. 4). Ces pertes auraient été comblées au fur et à
mesure par l’émission constante et toujours croissante de dettes via les
autres sociétés du groupe C., en premier lieu E. SA et F., proches de la
banque C. (act. 3, p. 4). Quant à B., bénéficiant d’une position déterminante
au sein du groupe C., notamment celle d’administrateur de la société G.,
société active sur sol helvétique, il aurait blanchi les sommes incriminées au
moyen de manipulations comptables et financières, ainsi qu’en octroyant des
crédits douteux (act. 1.6). Les actes incriminés auraient été commis, outre
que par B., par un nombre restreint d’autres personnes, qui se seraient servi
de sociétés offshore pour blanchir le produit des infractions. Ces éléments
permettent de conclure que l’enquête va de l’avant et qu’il y a bien eu un
renforcement des présomptions tant concernant le crime préalable que
l’existence d’actes d’entrave. Le contexte factuel, pour le reste, est certes
complexe. Il y a dès lors lieu d’octroyer aux autorités pénales un laps de
temps suffisant afin de leur permettre d’effectuer les actes d’instruction
nécessaires à la découverte de la vérité. Il en découle qu’à ce stade l’on ne
saurait conclure à des retards injustifiés de la part de l’autorité en charge de
l’enquête. Le présent cas se distingue dès lors de ceux – cités par la
recourante – déjà jugés par la Cour de céans dans sa décision BB.2011.3-4
et par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 1B_179/2009.
4.4 La recourante s’en prend à la mesure de séquestre également en faisant
valoir qu’il n’existerait pas de lien de connexité suffisant entre les valeurs
saisies et l’infraction poursuivie (act. 1, p. 11).
Le séquestre porte sur les relations n° 1 et 2, dont la recourante est titulaire.
Le MPC justifie le séquestre en s’appuyant sur les informations contenues
dans le formulaire A du compte n° 2. Ce document indique, en effet, que
l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales sur le compte est ʺla
famille H. et actionnaires multiplesʺ (act. 5 et 5.2). La recourante conteste la
validité de ce document, mais sans apporter des éléments concrets à l’appui
de ses allégations. Quant à la relation bancaire n° 1, selon des explications
fournies par le liquidateur d’A. SA au MPC, était un compte qui, en son
temps, avait été ouvert pour des raisons techniques et était considéré
comme étant un sous-compte de la relation n° 2; aucun formulaire A n’a été
signé pour cette relation bancaire (act. 5, p. 5). A. SA soutient que la mesure
de saisie ne respecterait pas la teneur de l’ordonnance de séquestre du
27 août 2014, selon laquelle seraient uniquement visées des relations liées
de manière claire à B., seule personne objet de l’enquête suisse. En
l’espèce, le MPC n’aurait pas établi que B. serait titulaire dudit compte, ni
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bénéficiaire économique ni encore au bénéfice d’une quelconque
procuration (act. 1, p. 12). Au contraire, toujours selon la recourante, les
comptes bloqués seraient composés de sous-comptes dont les ayant droit
économiques seraient étrangers au contexte factuel sur lequel porte
l’enquête du MPC à l’exception de trois sous-comptes bancaires liés à trois
sociétés appartenant au groupe C. Le séquestre devrait se limiter, le cas
échéant, uniquement aux avoirs déposés sur ces trois sous-comptes (act. 1,
p. 12).
4.5 S’il est vrai qu’à ce jour le MPC n’a pas encore établi quel serait l’origine des
fonds déposés sur les comptes bloqués, ni un lien direct entre ceux-ci et B.,
il ressort néanmoins du dossier que les deux comptes litigieux ont un lien
avec le groupe C., cela étant il ne peut pas être exclu que B., en sa qualité
d’ex PDG de la banque C. (act. 1.7, p. 5 point 3) et, de ce fait, également de
personne proche aux ayants droit économiques des comptes querellés, n’ait
pu se servir – directement ou indirectement – desdits comptes dans la
perpétration des infractions visées par l’enquête. Pour le surplus, l’enquête
étant encore à un stade initial, le cadre factuel n’a pas encore été défini dans
le détail. Il se peut par ailleurs que d’autres personnes soient impliquées, et
que parmi celles-ci puissent figurer d’autres bénéficiaires économiques des
relations saisies que la recourante prétend être étrangères à l’enquête. A ce
stade, l’on ne saurait manifestement exclure que les valeurs saisies ne
puissent être d’origine criminelle et partant ne puissent être confisquées, ou,
au besoin, servir au paiement d'une créance compensatrice. Ces éléments
permettent, à ce stade de la procédure, de justifier le maintien du séquestre
sur les comptes bloqués eu égard à l’existence d’un lien suffisant entre les
faits sous enquête et la mesure de séquestre. Au vu de ce qui précède, la
mesure respecte le principe de proportionnalité. Il s’ensuit partant que le grief
doit être rejeté.
5. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
6. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans
la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1
CPP). Ainsi, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal
pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés à
CHF 2'000.-- et mis à la charge de la recourante.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 6 juillet 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Filippo Th. Beck et Sébastien Gobat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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