Décision du 10 mai 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président,
Roy Garré et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier David Bouverat
Parties A.,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en
lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2016.90
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La Cour, vu:
- l’écrit, daté du 25 avril 2016, par lequel A. a interjeté un recours contre une
décision du 13 avril précédent par laquelle le Ministère public de la
Confédération (ci-après: le MPC) a refusé d’entrer en matière sur une plainte
qu’il avait déposée le 21 janvier 2016 (act. 1),
- les trois annexes à ce document, intitulées respectivement « rapport d’étude
sur l’impact des manipulations des taux de changes sur les fonds de
pension », « promesse de la paix mondiale » et « copie de diplôme obtenu
aux USA en 1993 » (act. 1.1 à 1.3),
- le courrier du 28 avril 2016, par lequel la Cour de céans a imparti à l’intéressé
un délai au 6 mai 2016 pour compléter son recours, au motif que ce dernier
ne satisfaisait pas aux exigences de motivation et de forme de l’art. 385 CPP,
l’avertissant que faute pour lui d’agir en temps utile, il ne serait pas entré en
matière (act. 2),
- le courrier adressé par le recourant à la Cour de céans, daté du 6 mai 2016
– le jour de son expédition de Clifton (USA) – , arrivé à la frontière suisse le
9 mai suivant (act. 3 ; suivi des envois de la Poste suisse, numéro d’envoi
98.40.472361.05841995),
et considérant
- qu’une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le MPC est
susceptible de recours, au sens des art. 393 ss CPP (cf. art. 393 al. 1 let. a
CPP);
- que le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP);
- qu’aux termes de l’art. 385 al. 1 CPP, si le code en question exige que le
recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément
(a.) les points de la décision qu'elle attaque, (b.) les motifs qui commandent
une autre décision et (c.) les moyens de preuves qu'elle invoque;
- que selon l’al. 2 de cette dernière disposition légale, si le mémoire ne satisfait
pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il
le complète dans un bref délai ; si, après l'expiration de ce délai
supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences,
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l'autorité de recours n'entre pas en matière;
- que dans son écrit daté du 25 avril 2016, comportant deux pages, le
recourant indique que « les faits reportés nuisent gravement à l’évaluation
des fonds de pensions en Suisse (et à l’étranger), i.e. “à hauteur de plusieurs
milliards de francs par an” »;
- que le recourant poursuit en affirmant que selon lui, la personne à l’origine
des faits qu’il a dénoncés au MPC a commis des agissements ayant pour
buts « [d’]empêcher le progrès du soussigné dans sa vie professionnelle et
personnelle » et « [p]ar voie de conséquence, de porter préjudice à ses
efforts soutenus pour la paix mondiale »;
- qu’en se limitant à de telles considérations, le recourant n’a manifestement
pas satisfait aux réquisits de l’art. 385 al. 1, en lien avec l’art. 396 CPP;
- que l’écriture complémentaire du recourant (act. 3) est tardive, dès lors
qu’elle n’a pas été remise à la Poste suisse ou à une représentation
consulaire ou diplomatique suisse (cf. art. 91 CPP) dans le bref délai, au
sens de l’art. 385 al. 2 CPP, imparti par la cour de céans dans son courrier
du 28 avril 2016;
- que, compte tenu de ce qui précède, le recours est manifestement
irrecevable;
- que, vu les circonstances, il y a lieu de statuer sans frais;
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il est statué sans frais.
Bellinzone, le 11 mai 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- A.
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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