Décision du 13 juillet 2016
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier David Bouverat
Parties A.,
B. SA,
C. CORP.,
représentés par Me Mark Livschitz, avocat,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossier: BB.2016.97 -99
Procédure secondaire: BP.2016.31-33
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération a ordonné le 21 avril suivant l’ouver-
ture d’une instruction pénale contre A. et inconnus pour blanchiment d’argent
aggravé. Le prénommé est soupçonné d’avoir transféré sur des comptes
bancaires en Suisse des valeurs patrimoniales détournées entre 2009 et
2013 au Brésil, pour un montant de CHF 295 mio. (dossier du MPC, rubrique
1-5 [1/2], onglet n°s 1 et 5).
B. Le 21 avril 2016, le MPC a ordonné le séquestre des valeurs déposées sur
les comptes n°s 1, 2 et 3, ouverts respectivement par A., B. SA et C. Corp.
auprès de la banque D. (act. 1.1).
C. Par mémoires du 6 mai 2016, les prénommés ont recouru contre cette der-
nière ordonnance. Ils ont conclu (1) à ce que les séquestres soient levés,
éventuellement pour la seule part des avoirs qui dépasse les sommes sup-
posément détournées, ou du moins à hauteur d’un montant approprié, des-
tiné à la couverture des frais engendrés par la procédure et (2) à ce qu’il soit
interdit au MPC, à titre superprovisoire, de transmettre spontanément des
moyens de preuve au Brésil, au sens de l’art. 67a EIMP (act. 1).
D. Invité à se prononcer sur le recours, le MPC ne s’est pas déterminé.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Les recours ayant été formés dans la même procédure contre des décisions
à teneur identique, leurs conclusions et allégués étant en tous points sem-
blables, l'économie de procédure justifie de les joindre et les traiter dans une
seule et même décision (art. 30 CPP).
2.
2.1 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1 du
règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS
173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou orale-
ment est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité
de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours
peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir
d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation
incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
2.2 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision en-
treprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un
préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination
de ce préjudice. En leur qualité de titulaires des comptes visés par le sé-
questre querellé, les recourants disposent d'un intérêt juridiquement protégé
à l'annulation de cette mesure de contrainte, respectivement à la levée de
celle-ci (cf. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10-11 du 18 mai
2011, consid. 1.5 et les références citées).
2.3 Les recourants affirment, sans être contredits par les pièces figurant au dos-
sier, que la décision litigieuse leur a été notifiée le 29 avril 2016. Déposés le
6 mai suivant, les recours l'ont été en temps utile.
2.4 Il y a donc lieu d’entrer en matière.
3. Le litige porte sur la levée du séquestre frappant les comptes bancaires dé-
tenus par les recourants (infra, consid. 4), ainsi que sur l’interdiction MPC de
procéder à une communication spontanée au Brésil en lien avec lesdites re-
lations bancaires (infra, consid. 5).
4.
4.1 Les recourants soutiennent que les faits reprochés à A. – s’ils étaient avérés
– se seraient déroulés exclusivement au Brésil. Aussi, le droit pénal suisse
ne serait-il pas applicable à ceux-ci (cf. consid. 4.2). Le séquestre aurait donc
été prononcé dans une procédure pénale dont l’existence même est con-
traire au droit, si bien que cette mesure devrait être levée. Au surplus, le
séquestre porterait sur un montant supérieur à celui susceptible d’avoir été
détourné (cf. consid. 4.3).
4.2 Les recourants affirment que l’enquête ouverte au Brésil contre A. porte ex-
clusivement sur des montants que l’intéressé aurait détournés au détriment
du fisc de ce pays. Dans ces conditions, seule l’application de l’art. 305bis
al. 1 CP dans sa teneur applicable à partir du 1er janvier 2016, qui vise nou-
vellement les valeurs patrimoniales provenant d’un délit fiscal qualifié, per-
mettrait de poursuivre A.. Or, précisément, cette disposition n’aurait pas été
en vigueur pendant la période sur laquelle porte la procédure brésilienne.
Cette argumentation est mal fondée. En effet, il ressort des pièces figurant
au dossier que A., soupçonné d’avoir mis en place au Brésil un système de
fausses factures, y fait l’objet d’une procédure pénale pour appartenance à
une organisation criminelle, blanchiment d’argent et faux dans les titres. Dès
lors, les conditions posées à l’art. 305bis al. 3 CP, dans sa teneur applicable
entre 2009 et 2013 (let. A), selon lequel le délinquant est aussi punissable
lorsque l’infraction principale a été commise à l’étranger et lorsqu’elle est
aussi punissable dans l’Etat où elle a été commise, sont réalisées. Le fait
que l’infraction préalable a été commise à l’étranger n’empêche donc pas,
en l’occurrence, la condamnation en Suisse de son auteur pour blanchiment
d’argent.
4.3
4.3.1 Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à pré-
server les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à con-
fisquer ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice. Il
est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre qu'ils
pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal.
Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à
l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions
encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre
provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions
juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte
et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 99 s.; arrêt
du Tribunal fédéral 1B_390/2013 du 10 janvier 2014, consid. 2.1). Le sé-
questre conservatoire peut être maintenu tant que subsiste la probabilité
d'une confiscation, l'intégralité des fonds devant demeurer à disposition de
la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part des fonds qui pour-
rait provenir d'une activité criminelle (arrêts 1B_390/2013 précité, con-
sid. 2.1, 1B_175/2012 du 5 septembre 2012, consid. 4.1 et 1P.405/1993 du
8 novembre 1993, consid. 3 publié in SJ 1994 p. 97). En outre, pour que le
maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe
que les présomptions se renforcent en cours d'enquête (ATF 122 IV 91 con-
sid. 4 p. 95 s.; LEMBO/JULEN BERTHOD, in Commentaire romand CPP, 2011,
no 26 ad art. 263 CPP). Selon la jurisprudence, un séquestre peut apparaître
disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit se poursuit
sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6 p. 247). Un délai raison-
nable peut, le cas échéant, être fixé pour qu'il soit procédé aux actes néces-
saires et à la clôture de l'enquête; cette faculté n'est cependant pas toujours
ouverte, en particulier lorsque le retard découle de résultats de commissions
rogatoires à l'étranger (arrêts du Tribunal fédéral 1B_458/2012 du 25 no-
vembre 2012, consid. 3.1; 1B_179/2009 du 24 novembre 2009, consid. 3.2).
4.3.2 A l’appui de leur conclusion tendant à la levée partielle des séquestres, les
recourants soutiennent, sans fournir la moindre précision, qu’a priori l’en-
semble des valeurs patrimoniales séquestrées ne saurait être d’origine dé-
lictueuse, vu la nature avant tout fiscale des infractions reprochées à A.
(act. 1, p. 4, pt 9). Ce faisant, ils échouent à démontrer que le principe de la
proportionnalité serait violé, étant précisé que les montants séquestrés sont
largement inférieurs aux CHF 295 mio. mentionnés dans l’ordonnance d’ou-
verture de l’instruction.
5. Dans le cadre d’un recours contre une décision rendue – comme en l’espèce
– en application du code de procédure pénale, la Cour de céans, qui n’est
pas autorité de surveillance du MPC, ne saurait donner à cette autorité des
injonctions relevant de l’entraide internationale en matière pénale. Elle ne
peut donc pas lui interdire de transmettre spontanément des moyens de
preuve ou des informations au Brésil, au sens de l’art. 67a EIMP. Partant, la
conclusion prise en ce sens est irrecevable.
6. Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la me-
sure de sa recevabilité.
7.
7.1 Le droit à l'assistance judiciaire se déduit notamment des art. 29 al. 3 Cst. et
6 par. 3 let. c CEDH (ATF 129 I 129 consid. 2.1 p. 133; 128 I 225 consid. 2.3
p. 227; 127 I 202 consid. 3b p. 205). À teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute
personne qui ne dispose pas des ressources suffisantes a droit à l'assistance
judiciaire gratuite, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute
chance de succès (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.83 +
BB.2014.86 du 12 février 2015, consid. 3.8).
7.2 En l’espèce, cette seconde condition n’est pas remplie, dès lors que les con-
sidérants qui précèdent reposent sur des normes et principes juridiques
clairs que l’argumentation développée n’était aucunement susceptible de re-
mettre en question. L’octroi de l’assistance judiciaire doit donc être rejeté.
8. Compte tenu de l’issue du litige, les recourants supportent solidairement les
frais judiciaires, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. Ceux-ci se limitent en
l'espèce à un émolument fixé, sur la base des art. 5 et 8 al. 1 du règlement
du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens
et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), à
CHF 3'000.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes BB.2016.97, BB.2016.98 et BB.2016.99 sont jointes.
2. Les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
3. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
4. Un émolument de CHF 3'000.-- est mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 13 juillet 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Mark Livschitz
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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