Décision du 6 février 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini,
président,
Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties A. BV,
A. SA,
toutes deux représentées par Mes Benjamin Borsodi et
Clara Poglia, avocats,
recourantes
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
B., représenté par Me Philippe Prost, avocat,
C., représenté par Me Matteo Pedrazzini, avocat,
intimés
Objet Suspension de l'instruction (art. 314 en lien avec
l'art. 322 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2017.111-112
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Faits:
A. Le 22 décembre 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après:
MPC) a ouvert une instruction pénale contre inconnus pour blanchiment d’ar-
gent (art. 305bis CP) référencée SV.11.0300. L’ouverture de l’enquête est
intervenue suite à une annonce du Bureau de communication en matière de
blanchiment d’argent (MROS) relative à des comptes ouverts alors auprès
de la banque D. (in act. 10, p. 2). Cette annonce mentionnait notamment des
relations d’affaires et des transferts d’argent entre la société A. BV, active en
particulier dans le commerce du pétrole, et divers partenaires commerciaux.
B. Le 30 novembre 2012, les sociétés A. BV et A. SA (ci-après pour les deux:
A.) ont déposé une plainte pénale contre C. et B. leur reprochant d’avoir agi
dans le but de s’enrichir de manière illicite en usant de la position d’employé
de C. au sein de A., au détriment des intérêts patrimoniaux de la société, et
ce notamment en surfacturant les prestations fournies par B. Il est également
reproché à C. d’avoir reçu des rémunérations indues de B., à l’insu de son
employeur et au détriment des intérêts patrimoniaux de celui-ci (act. 1.3; in
act. 10.0, p. 2 s.).
C. Le 17 janvier 2013, le MPC a étendu l’instruction à C., B. et inconnus pour
escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement gestion déloyale (art. 158 CP) et
abus de confiance (art. 138 CP), ainsi que blanchiment d’argent (art. 305bis
CP; act. 1.13).
D. Le 8 mars 2013, C. a déposé une plainte pénale pour dénonciation calom-
nieuse (art. 303 CP) contre le dénommé E., désigné comme l’animateur de
A. (act. 1.14).
E. Le 26 septembre 2013, le MPC a étendu l’instruction à inconnus pour dé-
nonciation calomnieuse (art. 303 CP) et l’a suspendue (in act. 10.0, p. 3).
F. Par ordonnances du 26 janvier 2015, le MPC a disjoint la procédure contre
C. et B. et l’a référencée SV.15.0084 (act. 1.17; in act. 10.0, p. 3).
G. Le 19 mai 2017, le MPC a étendu l’instruction de la procédure SV.11.0300 à
A. pour corruption d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322septies CP
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en relation avec l’art. 102 CP et inconnus pour corruption d’agents publics
étrangers (322septies CP; act. 1. 32).
H. Le 14 juin 2017, le MPC a décidé de suspendre la procédure SV.15.0084
dirigée contre B., C. et inconnus pour escroquerie (art. 146 CP), subsidiaire-
ment gestion déloyale (art. 158 CP) et abus de confiance (art. 138 CP), blan-
chiment d’argent (art. 305bis CP) ainsi que dénonciation calomnieuse
(art. 303 CP; act. 1.2).
I. Par mémoire du 26 juin 2017, A. a interjeté recours contre la décision préci-
tée. Les recourantes concluent en substance à ce que l’accès à la pièce
n° 30 de leur recours soit limité et à l’annulation de la décision de suspension
sous suite de frais et dépens (act. 1, p. 2).
J. Le 11 juillet 2017, le juge rapporteur a retranché la pièce n° 30 de la présente
procédure et l’a retournée à A., celle-ci ne pouvant pas être consultée par
toutes les parties (act. 8).
K. Par réponse du 17 juillet 2017, le MPC conclut au rejet du recours sous suite
de frais (act. 10). Le 21 juillet 2017, C. a déposé sa réponse et s’en remet à
justice s’agissant de la recevabilité et du bien-fondé du recours (act. 11).
Quant à B., il conclut le 24 juillet 2017 au rejet du recours (act. 12).
L. Le 9 août 2017, les recourantes ont répliqué, persistant dans leurs conclu-
sions (act. 15).
M. Invités à dupliquer, C., le 21 août, le MPC et B., le 22 août 2017, maintien-
nent leurs conclusions (act. 17; act. 18; act. 19).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour con-
naître d’un recours déposé contre une ordonnance de suspension de l’ins-
truction rendue par le MPC (art. 314 al. 5, en relation avec les art. 322 al. 2
et 393 al. 1 let. a CPP, ainsi que 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des
autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et 19 al. 1 du rè-
glement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF;
RS 173.713.161]).
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pou-
voir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. MOREIL-
LON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011,
in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 n° 199 et les références citées).
1.2 C. et B. contestent la qualité pour agir de A. Ils estiment en substance que
l’existence de l’intérêt juridiquement protégé doit dans le cas présent s’exa-
miner à l’aune du principe de la bonne foi. Ils arguent qu’en réalité A. n’en-
tend pas préserver son intérêt de partie plaignante dans la procédure
SV.15.0084 mais sa position de prévenue dans le cadre de la procédure
SV.11.0300 qu’elle cherche à aménager, notamment en gagnant du temps
(act. 11, p. 2 et 12, p. 5). On ne saurait suivre ces arguments purement con-
jecturaux. N’en déplaise à C. et B., en tant que parties plaignantes, les re-
courantes ont un intérêt juridiquement protégé, au sens de l’art. 382 al. 1
CPP, à l’annulation de l’ordonnance entreprise (décisions du Tribunal pénal
fédéral BB.2016.68-76 du 9 août 2016 consid. 1.2 et BB.2012.42 du 26 juillet
2012 consid. 1.1) et, par conséquent, la qualité pour agir.
1.3 Le recours, déposé le 26 juin 2017 contre un acte notifié le 16 juin 2017
(act. 1.2), l’a été dans le délai de 10 jours de l’art. 396 al. 1 CPP.
1.4 Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.
2.1 Le MPC a ordonné la suspension, en se fondant sur l’art. 314 al. 1 let. b
CPP, au motif que l’issue de la procédure SV.11.0300 contre A. influera de
manière déterminante sur la procédure SV.15.0084 (act. 1.2, p. 2).
2.2 Les recourantes quant à elles dénoncent que les conditions légales de la
suspension au sens de l’art. 314 al. 1 let. b CPP ne sont pas réalisées dans
la mesure où l’issue de la procédure SV.15.0084 ne dépendrait nullement
des conclusions de la procédure SV.11.0300 (act. 1, p. 18).
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2.3 Aux termes de l’art. 314 CPP, le ministère public peut suspendre l’instruction,
notamment (al. 1): a) lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou
qu'il existe des empêchements momentanés de procéder; b) lorsque l'issue
de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'at-
tendre la fin; c) lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation
dont il paraît indiqué d'attendre la fin; d) lorsqu'une décision dépend de l'évo-
lution future des conséquences de l'infraction. Avant de décider la suspen-
sion, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles
disparaissent. Lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en
œuvre les recherches (al. 3).
2.4 La procédure peut être suspendue lorsqu'il paraît indiqué d'attendre le résul-
tat d'une autre procédure, notamment lorsque le jugement attendu est cons-
titutif pour la procédure à suspendre. Pour ce faire, le MPC dispose d'une
large marge d'appréciation. Cependant, il doit se demander si le résultat de
l'autre procédure peut vraiment jouer un rôle pour la procédure suspendue
et s'il simplifiera l'administration des preuves dans cette même procédure.
Dans ce cas de figure, des retards dans la procédure à suspendre sont iné-
vitables, mais une suspension ne doit pas provoquer de retard injustifié.
Ainsi, en cas de doute, le principe de célérité doit primer (arrêt du Tribunal
fédéral 1B_67/2011 du 13 avril 2011, consid. 4 ss; MOREILLON/PAREIN-REY-
MOND, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 10 ad
art. 314; CORNU, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
2011, n° 13 ad art. 314).
2.5 Le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. pose des limites à
la suspension d'une procédure. Ce principe, qui revêt une importance parti-
culière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323), garantit en effet
aux parties le droit d'obtenir que la procédure soit achevée dans un délai
raisonnable. Il est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension
d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée
des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particu-
lier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui
permettrait de trancher une question décisive (arrêt du Tribunal fédéral
1B_721/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.2 et références citées).
2.6 Il ressort de la décision entreprise, et comme évoqué supra, que le MPC a
ordonné le 19 mai 2017 l’extension de la procédure SV.11.0300 contre A.
pour corruption d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322septies CP,
en relation avec l’art. 102 CP, ainsi que contre inconnus pour corruption
d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322septies CP. Le MPC estime
que dans la mesure où des actes constitutifs de corruption d’agents publics
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étrangers au sens de l’art. 322septies CP, respectivement en lien avec
l’art. 102 CP, devaient être établis, le sort des infractions dénoncées par A.
pourrait en dépendre. Il considère que le contexte de faits sous enquête de-
vant être appréhendé soit sous l’angle de l’infraction de corruption soit sous
l’angle des infractions contre le patrimoine, la première qualification étant
susceptible d’exclure la seconde (act. 1.2, p. 2). Ainsi le MPC a déclaré qu’il
se justifiait de suspendre la procédure SV.15.0084 jusqu’à droit connu de la
procédure pénale contre A. En outre, le MPC postule que s’il devait s’avérer
que les paiements effectués dans le contexte sous enquête sont de nature
corruptive, il devra être déterminé l’existence, le cas échéant, le degré et
l’étendue d’un système de paiements qui pourrait avoir été mis en place par
A. dans un but corruptif. Si le but de ces paiements était illicite, la possibilité
d’alléguer un éventuel dommage par A. devra être examinée, en particulier,
sous l’angle de l’art. 66 CO. Dès lors, il estime que dans ce contexte, il
semble que les résultats de la procédure SV.11.0300 auront des incidences
sur l’issue de la procédure SV.15.0084 et justifie, dans l’intervalle, la suspen-
sion de celle-ci (act. 10.0, p. 4).
2.7 Quant aux recourantes, elles font valoir qu’indépendamment de la théorie du
MPC en lien avec des éventuels actes corruptifs, qu’elles contestent, il serait
erroné de soutenir qu’un tel cas de figure serait incompatible avec la com-
mission d’infractions contre le patrimoine commise par C. et B. Elles relèvent
qu’un concours idéal entre infractions de corruption et infractions contre le
patrimoine peut exister (act. 15, p. 8).
2.8 Le MPC allègue notamment que A. avait conclu des contrats avec la Société
[…] du pays Z. Dans ce contexte, A. a versé un montant de USD 10.5 mio à
la société F. SA dont B. est l’ayant droit économique, sur la base d’un me-
morandum of understanding du 22 novembre 2010. F. SA aurait ensuite
transféré USD 6.8 mio à la société G. Corp. dont C. est l’ayant droit écono-
mique. A. aurait versé USD 10.8 mio à la société H. SA, dont le dénommé I.
est ayant droit économique, sur la base d’un memorandum of understanding
du 1er juin 2010 et 1er septembre 2011. À son tour, H. SA aurait transféré
USD 5 mio au total à F. SA et USD 5 mio à la société J. Ltd. dont I. est
également ayant droit économique. H. SA et J. Ltd. auraient alors transféré
environ USD 6 mio sur des comptes bancaires en Chine et dont la destina-
tion finale était, selon toute vraisemblance, en faveur d’officiels du pays Z.
A. aurait encore versé au moins USD 9.92 mio à la société K. SA, dont la
dénommée L. est l’ayant droit économique. Selon les différents memoran-
dum of understanding à la base des versements précités, les montants en
cause auraient été versés à titre de commissions aux différents agents, soit
F. SA, H. SA et K. SA, en lien avec la possibilité de permettre à A. BV, de
conclure des contrats d’achat et vente de pétrole, en l’espèce avec la Société
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[…] du pays Z. Aux dires du MPC, ses memorandum of understanding ont
tous été signés par C. pour le compte de A. alors qu’il ne disposait pas d’un
pouvoir de signature au moment des faits; dans ce contexte, des power of
attorney attribuant rétroactivement un pouvoir de signature à C. en lien avec
lesdits memorandum of understanding ont été signés par les dénommés M.
et N. pour A. (act. 10.0, p. 2 s.).
2.9 Quant aux recourantes, elles reprochent en substance, comme évoqué su-
pra (let. B.) à C. et B. de s’être indument enrichis à leur préjudice en profitant
du succès des affaires au pays Z., gérés exclusivement par C., et profitant
de sa position au sein de A. Elles affirment que B. avait, avec le concours de
C., facturé à A. des rémunérations excessives et disproportionnées pour ses
prétendues prestations d’agent. Les recourantes relatent également que B.
aurait rétrocédé une partie des commissions ainsi obtenues à C., lequel au-
rait sciemment tu à son employeur l’existence de ces retro-commissions in-
dues. Enfin, C. et B. auraient organisé l’établissement d’une fausse facture
à hauteur de USD 1'040'000.-- en faveur de la société O. dont B. était l’ayant
droit économique et administrateur, et le paiement de celle-ci par A. (act. 1,
p. 8 s.; act. 3; act. 10.0). Il ressort du dossier que le MPC a mis en prévention
A. pour corruption d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322septies CP
en relation avec l’art. 102 CP car l’entreprise n’aurait pas pris toutes les me-
sures d’organisations raisonnables et nécessaires afin d’éviter la commis-
sion d’infractions de corruption et qu’il est en outre possible que les carences
constatées aient été délibérément voulues dans un mode de fonctionner in-
hérent à de tels type de marchés (act. 10.0, p. 3). Selon le MPC, il serait
établi que les paiements effectués par A. pour F. SA, B., H. SA et K. SA, ne
l’ont pas été sans un double contrôle à l’interne de la société. Chaque facture
présentée pour paiement par C. aurait été validée par deux autres collabo-
rateurs de A. avant transmission à la comptabilité. Le MPC relève en outre
que ces paiements très conséquents ont non seulement été validés à l’in-
terne de la société mais ils ont, de surcroît, été confirmés à plusieurs reprises
à l’externe de A., tel que cela ressort des derniers éléments obtenus de la
banque D. (act. 10.0, p. 4). A. conteste les allégués du MPC. Les recourantes
font valoir que les employés qui ont ratifié les paiements aux agents étaient
volontairement laissés dans l’ignorance de l’arrière-plan économique des ac-
tivités concernées, voire étaient induits en erreur par C. (act. 15, p. 2).
A. estime que les conclusions du MPC remettant en doute l’enrichissement
illégitime auquel se sont livrés B. et C. ne peuvent être suivies.
2.10 On comprend dans cette constellation que le MPC ait choisi de suspendre la
procédure SV.15.0084. En effet, n’en déplaise aux recourantes, les résultats
de la procédure SV.11.0300 auront indubitablement des incidences sur la
procédure SV.15.0084 et permettront surtout de mieux appréhender les faits
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qui sont reprochés à B. et C. dans cette dernière. C'est donc à bon droit que
le MPC a fait usage de l'art. 314 al. 1 let. b CPP et suspendu la procédure.
Par conséquent, le recours est rejeté.
3. En tant que partie qui succombe, les recourantes se voient mettre à leur
charge les frais, et ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP selon lequel les
frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la
mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent
en l'espèce à un émolument, qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règle-
ment du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indem-
nités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à
CHF 2'000.--, à la charge solidaire des recourantes, couvert par l'avance de
frais déjà versée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 2'000.--, couvert pas l'avance de frais déjà versée,
est mis à la charge solidaire des recourantes.
Bellinzone, le 6 février 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Benjamin Borsodi et Clara Poglia
- Me Philippe Prost
- Me Matteo Pedrazzini
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.
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