Ordonnance du 26 septembre 2017
Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral Giorgio Bomio, juge unique,
la greffière Susy Pedrinis Quadri
Parties A.,
recourant
contre
TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD,
COUR D'APPEL PÉNALE,
intimé
Objet Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2017.113
- 2 -
Faits:
A. Par jugement du 17 mai/23 juin 2016, la Cour d'appel pénale du Tribunal
cantonal du Canton de Vaud (ci-après: Cour d'appel pénale ou autorité
intimée) a rejeté l’appel formé par B. contre le jugement du 11 janvier 2016
du Tribunal correctionnel du canton Vaud (ci-après: Tribunal correctionnel).
Le précité a été libéré du chef d’extorsion, chantage qualifié et infraction à la
LStup et déclaré coupable de lésions corporelles simples, viol, extorsion et
chantage, injure, violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires ainsi que pour violation de la LEtr. Il a été condamné à une
peine privative de liberté ferme de 15 mois et à une peine pécuniaire de
10 jours-amende à CHF 10.--. La Cour d’appel pénale a octroyé à Me A. (ci-
après: le recourant), défenseur d’office de B., une indemnité fixée à
CHF 2'646.--, débours et TVA compris (act. 1 p. 3).
B. Par mémoire du 1er juillet 2016, Me A. a déféré la décision de la Cour d'appel
pénale à la Cour de céans concluant à l'octroi d'une indemnité de
CHF 4'605.--; subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée devant
l’autorité intimée pour nouvelle décision motivée (dossier Cour d’appel
pénale, doc. 208).
C. Par ordonnance du 27 avril 2017, la Cour de céans a admis le recours et
renvoyé la cause à la Cour d’appel pénale pour nouvelle décision au sens
des considérants (act. 1.3).
D. Le 12 mai 2017, Me A. a présenté à la Cour d'appel pénale ses
déterminations sur l’ordonnance précitée (act. 1.5).
E. Par jugement du 22 mai 2017, la Cour d'appel pénale a confirmé le montant
précédemment alloué à Me A. pour la défense d'office de B. dans la
procédure d’appel. L’autorité intimée a considéré comme étant justifiées
douze heures de travail en lieu et place des 23,3 heures demandées par Me
A., ainsi que deux vacations à CHF 120.-- chacune. L’indemnité totale a
partant été fixée à CHF 2'646.--, débours et TVA compris (act. 1.1).
F. Le 3 juillet 2017, Me A. a saisi le Tribunal pénal fédéral d’un nouveau recours
contre ce dernier jugement, concluant à l'octroi d'une indemnité de
CHF 4'605.--; subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée devant
- 3 -
l’autorité intimée pour nouvelle décision (act. 1).
G. Dans son écrit du 10 juillet 2017, la Cour d'appel pénale a renoncé à se
déterminer sur le recours et s’est référée aux considérants de sa décision
(act. 3).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
Le juge unique considère en droit:
1.
1.1 L'art. 135 al. 3 let. b CPP en lien avec les art. 37 al. 1 de la loi fédérale du
19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération
(LOAP; RS 173.71) et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal
pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), ouvre la voie de droit devant la
Cour des plaintes pénales du Tribunal pénal fédéral contre la décision de
l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du Canton fixant l'indemnité
du défenseur d'office.
1.2 Il ressort de l'acte attaqué que l'objet du présent recours, soit l'indemnité
attribuée au recourant par la Cour d’appel pénale, ne concerne que son
activité de défenseur d'office dans la procédure d'appel devant cette
dernière; la décision y relative est donc susceptible de recours devant la
Cour de céans (décision du Tribunal pénal fédéral BK.2011.24 du 18 janvier
2012, consid. 1.2 et références citées).
1.3 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017
consid. 1.6 et références citées).
1.4 Lorsque l'autorité de recours est un tribunal collégial, la direction de la
procédure statue seule sur le recours quand celui-ci porte sur les
conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant
litigieux n'excède pas CHF 5'000.-- (art. 395 let. b CPP), notamment en
matière d’indemnités dues à l’avocat d’office (cf. Message du 21 décembre
2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 1057,
1297; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung
- 4 -
[StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014,
n° 2 ad art. 395).
En l'occurrence, le montant litigieux au titre d'indemnité du défenseur d'office
est de CHF 1’959.-- (4'605.-- – 2'646.-- [cf. supra let. A et B]), si bien que le
juge unique est compétent (cf. décisions du Tribunal pénal fédéral
BB.2013.21 du 17 juillet 2013, consid. 1.4; BB.2012.64 du 30 juillet 2012,
consid. 1.1).
1.5 Le délai pour déposer le recours n'étant pas précisé par l'art. 135 CPP, c'est
celui ordinaire de 10 jours dès la notification de la décision (art. 396 al. 1 et
384 CPP) qui s'applique (HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, 2011, n. 33 ad art. 135 CPP). Déposé à un bureau
de poste suisse le lundi 3 juillet 2017, le recours contre la décision de la Cour
d’appel pénale – notifiée le 21 juin 2017 (act. 3.1) – est intervenu en temps
utile.
1.6 L’art. 135 al. 3 let. b CPP octroie au défenseur d’office la qualité pour recourir
à l’encontre d’une décision de la juridiction d’appel du canton fixant
l’indemnité. Défenseur d'office au cours de l'instance précédente et partie
dans le cadre de la décision entreprise concernant son indemnité, le
recourant revêt cette qualité.
1.7 Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément
au tarif des avocats de la Confédération ou du Canton du for du procès. En
l'espèce, ce dernier n'ayant pas pour objet des infractions soumises à la
juridiction fédérale, ce sont essentiellement les dispositions cantonales qui
s'appliquent (HARARI/ALIBERTI, op. cit., n. 6 ad art. 135 CPP), à savoir le
règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile
du Canton de Vaud (RAJ/VD; RSV 211.02.3; v. ordonnance du Tribunal
pénal fédéral BB.2016. 58 du 26 août 2016, consid. 3.2 et références citées).
3. Le recourant s’en prend, en substance, à l’appréciation de la Cour d’appel
pénale s'agissant de la taxation de sa note d’honoraires. En rendant une
nouvelle décision qui retient exactement le même montant reconnu dans la
décision annulée du 17 mai/23 juin 2016, la Cour d'appel pénale aurait fait
preuve d’arbitraire. Selon le recourant, l’autorité cantonale aurait abouti à la
conclusion que certaines heures comptabilisées pour l’exécution du mandat
étaient superflues en se limitant à subdiviser les postes de la note
- 5 -
d’honoraires et en les traitant de manière sommaire. Ce faisant, l’autorité
aurait failli à son devoir de motivation tombant ainsi dans l’arbitraire.
3.1 Selon la jurisprudence, la décision par laquelle le juge fixe le montant des
dépens n’a en principe pas besoin d’être motivée, du moins lorsque celui-ci
ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des
circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111
Ia 1, consid. 2a ; 93 I 116, consid. 2). Il en va différemment lorsque le juge
statue sur la base d’une liste de frais; s’il entend s’en écarter, il doit alors au
moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines
prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la
décision en connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2009
du 12 mai 2009, consid. 2.3, [rendu dans le cadre de procédures fédérales
menées en application de la PPF] et les références citées; arrêt du Tribunal
fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.2 et les références citées;
arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2016.11 du 24 février 2016, consid. 2.2).
Les autorités cantonales jouissent d’une importante marge d’appréciation
lorsqu’elles fixent, dans une procédure, la rémunération du défenseur
d’office (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d’avocat, 2009, no 1756).
Même si la Cour de céans dispose en l’espèce d’un plein pouvoir de
cognition (art. 393 al. 2 CPP) et examine donc librement la décision de
l’instance inférieure (v. supra consid. 1.3), elle ne le fait qu’avec retenue
lorsque l’indemnité d’un avocat d’office est litigieuse (décision du Tribunal
pénal fédéral BB.2014.1 du 11 avril 2014, consid. 3.5). Ce qui est décisif pour
fixer la rémunération du défenseur, c’est le nombre d’heures nécessaires
pour assurer la défense d’office du client (arrêt du Tribunal fédéral
2C_509/2007 du 19 novembre 2007, consid. 4). L'autorité, pour déterminer
la quotité de l'indemnité de l'avocat d'office, doit tenir compte de la nature et
de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut
présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la
qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances
auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a
assumée (ATF 121 I 1 consid. 3a et références citées; arrêt du Tribunal
fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011, consid. 2). En outre, il convient de
rappeler que l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui
consistent en un soutien moral (arrêt du Tribunal fédéral 5P.462/2002 du
30 janvier 2003, consid. 2.3 in fine et références citées).
3.2 Assurément, dans le souci de respecter le droit d’être entendu du recourant
sous la forme de la motivation de la décision, la Cour d’appel pénale a
regroupé les postes contenus dans la note d’honoraires litigieuse et a
exposé, pour chaque catégorie figurant dans la liste des opérations, les
motifs pour lesquels les prestations indiquées par le recourant pouvaient ou
- 6 -
ne pouvaient pas être reconnues.
3.2.1 Cela fait, l’autorité intimée a tout d’abord traité les prestations afférentes aux
courriers envoyés au client. Le recourant estime que ces tâches ont
respectivement nécessité un temps de travail de 2,4 heures et 0,3 heures
pour les téléphones avec son assisté. A ce sujet, la Cour d'appel pénale a
retenu qu’«une telle correspondance dans le cadre d’une procédure d’appel
ne se justifie pas» et «les lettres de transmission, sous forme standardisée,
préparées par le secrétariat de l’étude, n’exigent pas d’examen de la part de
l’avocat, hormis pour vérifier la transmission»; elle a donc conclu que, «au
regard des griefs soulevés […] la correspondance nécessaire ne saurait
excéder 1 heure» (act. 3.1, consid. 2.2.1). Le recourant critique cette
motivation qu’il qualifie d’insuffisante et d’arbitraire, cela d’autant plus qu’il
avait notamment dû expliquer au client la décision de la Cour d’appel pénale
ordonnant son maintien en détention alors que celui-ci pensait être libéré.
Force est de constater que les critiques du recourant demeurent, en
l’espèce, d’ordre général. Les explications du recourant peinent à convaincre
la Cour de céans de la complexité de la cause. Peu convaincante apparaît
par ailleurs l’allégation du recourant selon laquelle la durée de ses
prestations était également due aux explications qu’il aurait données au
client au sujet de son maintien en détention. Ces explications, ainsi que toute
autre information concernant la procédure, devaient tout au plus faire l’objet
des entretiens en prison entre l’avocat et le client. En effet, on voit mal
comment ces sujets pouvaient être expliqués au client à travers des
courriers, cela d’autant plus que les communications avec B. nécessitaient
la présence d’un interprète.
Il sied en outre de relever que, pour ce qui est des prestations relatives au
recours au Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Présidente de la Cour d’appel
pénale du 21 mars 2016 confirmant le maintien en détention de B. (recours
qui a donné lieu à l’arrêt 1B_153/2016 du 10 mai 2016), celles-ci avaient déjà
été indemnisées par la Haute Cour fédérale.
Au vu de ce qui précède, étant rappelé le large pouvoir d’appréciation de
l’autorité qui fixe l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure menée
devant elle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2010 du 22 février 2011,
consid. 9.1.3; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2014.98 du 9 octobre
2014, consid. 3.1; BB.2012.184 + BB.2013.187 du 15 mars 2013, consid. 4.4
et BK.2011.18 du 27 février 2012, consid 2.2 et références citées;
BOHNET/MARTENET, op. cit., n° 1756) ainsi que le devoir de retenue de la
Cour de céans, la motivation de l’autorité intimée ne prête pas le flanc à la
critique. Le grief doit partant être rejeté.
- 7 -
3.2.2 Au regard de la note d’honoraires afférente aux entretiens avec le client pour
une durée totale de 2,5 heures, la Cour d’appel pénale ne reconnait qu’un
temps de travail de deux heures, «compte tenu des opérations à effectuer
au stade de l’appel et de la nature de la cause» (act. 3.1, consid. 2.2.2). Pour
le recourant, le raisonnement de la Cour d’appel pénale ne tient pas compte
du fait que la présence d’un interprète «oblige à exposer chaque propos deux
fois» ce qui rallonge considérablement le temps des entretiens (act. 1 p. 5).
Sur ce point, la Cour de céans ne constate aucun excès du large pouvoir
d’appréciation de l’instance précédente lorsque celle-ci réduit à deux heures
le temps nécessaire à l’avocat d’office pour les entretiens avec le client au
stade de la procédure d’appel. L’autorité précédente a, à juste titre, relevé
que le recourant était déjà le conseil de B. lors de la procédure en première
instance, ce qui réduisait considérablement le temps nécessaire à
l’explication des faits et de la procédure au client. Pour ces mêmes motifs,
elle a considéré que deux heures d’entretien avec le client étaient suffisantes
aux fins de la préparation de la déclaration d’appel ainsi que des débats. La
présence d’un interprète lors de l’entretien avec le client pour la préparation
de l’appel ne justifie point de prestations supplémentaires de la part de
l’avocat. En effet, dans le cas d’espèce, on peut raisonnablement admettre
que le client, déjà assisté d’un interprète en première instance, pouvait
rapidement comprendre les explications concernant la procédure d’appel qui
lui étaient fournies par le recourant, soient-elles au travers d’un interprète.
Ce grief doit partant être rejeté.
3.2.3 Concernant le temps de travail de 0,9 heures réclamé pour la rédaction du
recours et de la lettre déposés auprès de la Chambre des recours pénale,
Me A. a confirmé avoir déjà été indemnisé par cette dernière autorité. Sa
critique supplémentaire relative au refus de ladite Chambre de lui reconnaître
une vacation pour une somme de CHF 120.--, n’a pas de place dans la
présente procédure. Ce grief aurait dû être soulevé devant la Chambre des
recours pénale. Il en découle qu’il doit être déclaré irrecevable.
3.2.4 Le recourant critique également le fait que le temps de travail de 1,2 heures
pour les courriers envoyés à l’Office d’exécution des peines n’a pas été
reconnu par la Cour d’appel pénale. L’autorité intimée relève, quant à elle,
que ces écrits ne figurent pas au dossier de la procédure d’appel. L’on ne
peut établir si Me A. a déjà été indemnisé par ledit Office (act. 3.1, consid.
2.2.3). Le recourant considère ces courriers comme étant nécessaires à la
défense de B., car visant à obtenir sa libération. Il nie, par ailleurs, avoir reçu
une quelconque indemnité par l’Office d’exécution des peines.
- 8 -
En l’occurrence, il ressort du dossier que le 11 janvier 2016 le Tribunal
correctionnel avait condamné B. à une peine privative de liberté ferme de 15
mois, sous déduction de 218 jours de détention avant jugement et de 9 jours
à titre de réparation morale pour détention provisoire illicite. Le Tribunal
correctionnel avait en même temps ordonné le maintien en détention de B.
(dossier Cour d’appel pénale, doc. 151). Par courrier du 16 mars 2017, le
recourant, considérant d’un côté que les conditions de la détention pour des
motifs de sûreté n’étaient plus réalisées, et, de l’autre côté, que la liberté
conditionnelle aurait dû être accordée à B. dès le 7 mars 2016 (mais que la
procédure d’examen de cette libération avait entretemps été annulée à
cause de l’ouverture de la procédure d’appel le 16 février 2016), a demandé
à la Cour d’appel pénale la libération immédiate de B. (dossier Cour d’appel
pénale, doc. 174). Par prononcé du 21 mars 2016, la Présidente de la Cour
d’appel pénale a rejeté la requête de libération et décidé le maintien en
détention de B. pour des motifs de sûreté.
Il ressort de ce qui précède que B. n’aurait manifestement pas pu être libéré
avant le 7 mars 2016, date à laquelle la procédure d’examen de la libération
avait par ailleurs déjà été suspendue à cause de l’ouverture de la procédure
d’appel. On ne saurait donc discerner dans l’argumentation de la Cour
d’appel pénale aucun excès de son pouvoir d’appréciation en écartant de la
taxation les courriers envoyés à l’Office d’exécution des peines entre le
16 février 2016 et le 8 mars 2016 (v. act. 1.4). Cela d’autant que le recourant
a failli à démontrer l’utilité desdits écrits.
3.2.5 Si, d’une part, le recourant accepte la réduction d’une heure de travail pour
la prestation consacrée à l’audience d’appel ; d’autre part, il conteste la
réduction d’une heure (trois heures au lieu des quatre réclamées) pour la
préparation de l’audience. L’autorité intimée a finalement admis la taxation
de quatre heures sur les six heures initialement réclamées. Elle a motivé sa
décision en retenant que: «En effet, l’ensemble des recherches et des
analyses a été fait dans le cadre de la procédure de première instance, puis
dans le cadre de la rédaction de la déclaration d’appel, celle-ci étant
motivée» (act. 1.3, consid. 2.2.5). La Cour de céans ne saurait s’écarter de
cette appréciation tant il est légitime de considérer que le recourant était
rompu aux tenants et aboutissants de l’affaire du fait de ses activités devant
la première instance. A cela s’ajoute le fait que l’affaire ne présentait pas de
questions particulièrement complexes. Il en découle que, sur ce point
également, l’autorité intimée n’a pas outrepassé son large pouvoir
d’appréciation.
3.2.6 Ensuite, le recourant s’oppose à la réduction de 4,7 à 1,7 heures relatives
au temps de travail pour la rédaction des courriers à la Cour d’appel pénale
- 9 -
et aux autres parties (act. 1.3, consid. 2.2.6). Selon l’autorité intimée, il
s’agirait d’opérations de secrétariat n’exigeant pas d’examen particulier de
la part de l’avocat. Il serait question de simples transmissions ou de
transmissions de copies envoyées pour information.
Compte tenu de la nature peu exigeante des opérations en question, ainsi
que du fait que l’autorité qui fixe l’indemnité du défenseur d’office, on l’a vu,
est la mieux à même d’évaluer l’adéquation des activités déployées par
l’avocat au cas d’espèce, la Cour de céans n’entrevoit pas d’excès du
pouvoir d’appréciation de la part de l’instance inférieure lors de la taxation
des prestations en question.
3.2.7 Au sujet, enfin, du contentieux portant sur deux heures de vacation
réclamées par le recourant pour s’être rendu à deux reprises à la prison de
la Croisée, la Cour d’appel pénale a retenu que celles-ci ne devaient pas être
comptabilisées parmi les honoraires de l’avocat, étant déjà indemnisées par
un forfait de CHF 120.-- chacune. Elle relève, par ailleurs, que seulement
une vacation pour une visite en prison pouvait être reconnue comme
nécessaire dans le cadre d’une procédure d’appel, en plus d’une deuxième
vacation pour se rendre à l’audience (act. 1.3, consid. 2.2.7). Le recourant
ne conteste pas que le temps des vacations ne doive pas être considéré
comme temps de travail, ni que l’indemnisation pour chaque vacation soit de
CHF 120.--. Il critique toutefois que l’autorité intimée a reconnu deux heures
d’entretien avec le client, alors qu’en principe la durée maximale de visite en
prison est d’une heure, par conséquent deux vacations auraient dû lui être
indemnisées, en plus de la vacation pour l’audience.
Concernant la durée des entretiens avec le client, la Cour d’appel pénale a
en effet reconnu comme étant nécessaires deux heures, et cela afin de
permettre à la défense «(…) de se déterminer sur le jugement de première
instance, préparer la déclaration d’appel et les débats de deuxième
instance» (act. 1.3, consid. 2.2.2). Le recourant a indiqué dans sa note
d’honoraires (act. 1.4) une visite d’une heure le 15 février 2016 (après le
jugement de première instance et avant la présentation de la déclaration
d’appel) et une visite de 1,3 heures le 9 mai 2016 (avant l’audience d’appel).
Or, étant d’une part le temps maximal de visite en prison d’une durée d’une
heure, et d’autre part étant en effet utile de discuter avec le client une
première fois pour examiner le jugement de première instance et préparer la
déclaration d’appel, et une deuxième fois – environ trois mois après – pour
préparer l’audience d’appel, il se justifie de retenir comme nécessaires à la
défense de B. deux visites en prison. Il est donc opportun d’accorder au
recourant l’indemnisation de deux vacations à ce titre.
- 10 -
Au total, les vacations qui doivent être indemnisées sont en conséquence au
nombre de trois (deux pour les visites en prison et une pour le déplacement
aux fins de l’audience d’appel), ce qui justifie l’allocation à Me A. d’une
indemnisation supplémentaire de CHF 120.--, plus TVA (au total
CHF 129.60).
4. En conclusion, le recours doit être partiellement admis dans la mesure où il
est recevable. L’indemnité accordée à Me A. en tant que défenseur d’office
de B. pour la procédure d’appel est fixée à CHF 2'775.60 (CHF 2'646.-- +
CHF 129.60, v. supra consid. 3.2.7), débours et TVA inclus.
5. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans
la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1
CPP). Le recours n'étant que partiellement admis, le recourant supportera
une partie des frais de la présente décision, lesquels se limiteront en l'espèce
à un émolument. En application de l'art. 8 du règlement du Tribunal pénal
fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure
pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.612), ce dernier est donc fixé à
CHF 500.--.
6. La partie qui obtient partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour
les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de
procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l'art. 12
RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement
consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée.
Lorsque le recourant ne fait pas parvenir un décompte de ses prestations, la
Cour fixe le montant des honoraires selon sa propre appréciation (art. 12
aI. 2 RFPPF). En l'espèce, une indemnité à titre de dépens d'un montant de
fr. 100.-- (TVA comprise) paraît équitable.
- 11 -
Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable.
2. L’indemnité accordée à Me A. pour la procédure d’appel devant la Cour
d'appel pénale du Tribunal cantonal du Canton de Vaud est fixée à
CHF 2'775.60, débours et TVA inclus.
3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
4. Une indemnité de dépens de CHF 100.-- à la charge de l’autorité intimée est
allouée au recourant pour la présente procédure.
Bellinzone, le 2 octobre 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: La greffière:
Distribution
- Me A.,
- Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel pénale
Indication des voies de recours
Il n'existe aucun recours ordinaire contre la présente ordonnance.
Full & Egal Universal Law Academy