Décision du 8 mai 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties A. BV,
A. SA,
toutes deux représentées par Mes Benjamin Borsodi
et Clara Poglia, avocats,
recourantes
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec
l'art. 107 al. 1 let. a CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2017.115-116
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Faits:
A. Le 22 décembre 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après:
MPC) a ouvert une instruction pénale n° SV.11.0300 contre inconnus pour
blanchiment d’argent (art. 305bis CP). L’ouverture de l’enquête est
intervenue suite à une annonce du Bureau de communication en matière de
blanchiment d’argent (MROS). Cette annonce mentionnait notamment des
relations d’affaires et des transferts d’argent entre la société A. BV et divers
partenaires commerciaux. Les sociétés A. BV et A. SA (ci-après pour les
deux: A.) sont actives en particulier dans le commerce du pétrole (in act. 7,
p. 2).
B. Le 30 novembre 2012, les sociétés A. BV et A. SA ont déposé une plainte
pénale contre B. et C. pour, entre autres, escroquerie, subsidiairement
gestion déloyale et abus de confiance. Le 17 janvier 2013, l’instruction
pénale a été étendue aux précités (act. 7.1; in act. 7, p. 2). Celles-ci leur
reprochent d’avoir agi dans le but de s’enrichir de manière illicite en usant de
la position d’employé de B. au sein de A., au détriment des intérêts
patrimoniaux de la société, et ce notamment en surfacturant les prestations
fournies par C. Il est également reproché à B. d’avoir reçu des rémunérations
indues de C., à l’insu de son employeur et au détriment des intérêts
patrimoniaux de celui-ci (act. 1.3; in act. 10.0, p. 2 s.).
C. Le 3 septembre 2013, le MPC a accordé un accès partiel au dossier
SV.11.0300 à A., en sa qualité de partie plaignante (act. 1.30).
D. Le 7 août 2014, A. a requis l’accès au dossier. Le MPC lui a dès lors remis
un inventaire mis à jour, caviardé, le 11 août 2014 (act. 1.31 et 1.32).
E. Le 26 janvier 2015, le MPC a disjoint de la procédure SV.11.0300 les faits
reprochés exclusivement à C. et B. ainsi que les faits connexes liés à la
plainte pénale pour dénonciation calomnieuse déposée par ce dernier. Le
MPC a référencé cette nouvelle procédure SV.15.0084 (act. 1.18). Le MPC
a également disjoint le complexe de fait relatif à la dénommée E. référençant
cette procédure SV.15.0085 (act. 1.19).
F. Le 21 octobre 2015, la procédure SV.11.0300 a été étendue contre
E., ancien responsable du financement transactionnel et structuré de A. à
Genève (in act. 7, p. 2 et act. 9, p. 1).
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G. Le 3 juin 2016, le MPC a accordé l’accès au dossier SV.15.0084 à A.
(act. 1.37), certaines pièces étant toutefois caviardées (in act. 38).
H. Le 19 mai 2017, le MPC a étendu l’instruction de la procédure SV.11.0300 à
A. pour corruption d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322septies CP
en relation avec l’art. 102 CP et inconnus pour corruption d’agents publics
étrangers (322septies CP; in act. 7).
I. Le 23 mai 2017, A., vu le changement de son statut procédural, a requis
l’accès intégral à la procédure SV.11.0300 (act. 1.39). Le 24 mai 2017, le
MPC a indiqué qu’il se prononcerait prochainement sur la question de l’accès
au dossier requis (act. 1.40).
J. Le 26 mai 2017, A. a réitéré sa requête d’accès sans restriction au dossier
(act. 1.41). Le 1er juin 2017, le MPC a transmis une copie du rapport du 4 mai
2017 établi par le Centre d’analyse financière forensique du MPC (FFA),
toutefois sans ses annexes, précisant que la remise d’autres éléments était
encore à l’examen (act. 1.42).
K. Les 9 et 16 juin 2017, A. a renouvelé sa requête d’accès intégral au dossier
(act. 1.43).
L. Par ordonnance du 23 juin 2017, le MPC a rejeté la demande d’accès
intégral au dossier de A. (act. 2).
M. Le 3 juillet 2017, A. a interjeté recours contre ledit prononcé, concluant en
substance et principalement à l’annulation de ce dernier (act. 1).
N. Invité à se déterminer, E. se rallie à A. (act. 6). Quant au MPC, il conclut au
rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais
(act. 7).
O. Par réplique du 18 août 2017, A. persiste dans ses conclusions (act. 9). Invité
à dupliquer, E., le 29 août 2017, adhère à l’argumentaire des recourantes
(act. 11). S’agissant du MPC, il duplique le 4 septembre 2017 et maintient
ses conclusions prises dans sa réponse (act. 12).
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale
du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1296 in fine; GUIDON, Commentaire
bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014 (ci-après:
Commentaire bâlois), n° 15 ad art. 393; KELLER, Donatsch/Hansjakob/Lieber
[édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO],
2e éd. 2014, n° 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, 2e éd. 2013, n° 1512).
1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]
en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal
fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées
par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix
jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement
protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il
attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice. En l'occurrence,
les recourantes, ayant la qualité de prévenues et s'étant vu limiter leur droit
à la consultation du dossier de la procédure en question, ont qualité pour
recourir. L'acte attaqué a été notifié le 26 juin 2017. Interjeté le 3 juillet 2017,
le recours l'a donc été en temps utile (act. 1 et 1.2).
1.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière.
2. Les recourantes considèrent que le MPC leur dénie à tort le droit de
consulter, dans son entier, le dossier de la procédure dirigée notamment
contre elles. A. soutient que l’argumentation du MPC, qui estime que la
première audition des prévenus, respectivement de leur représentant, ne
serait pas encore intervenue et que l’administration des preuves principales
ne serait pas encore terminée, ne saurait être suivie. A. postule que l’autorité
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intimée aurait utilisé l’artifice procédural de la disjonction afin d’exploiter sa
collaboration, agissant en qualité de partie plaignante dans la procédure
SV.15.0084, et recueillir ainsi tout élément opportun pouvant être utilisé aux
fins de la procédure SV.11.0300, ce sans avoir à s’encombrer des droits de
défense des recourantes (act.1, p. 21).
2.1 En procédure pénale, l'accès au dossier est garanti aux parties de manière
générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP, et représente une composante
essentielle du droit d'être entendu et des droits de la défense en particulier
(GRETER/GISLER, Le moment de la consultation du dossier pénal et les
restrictions temporaires à son accès, in Forumpoenale 5/2013, p. 301).
L'art. 101 al. 1 CPP précise que les parties peuvent consulter le dossier
d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du
prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public,
l'art. 108 CPP étant réservé. L'accès au dossier est en principe total
(BENDANI, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011,
n° 11 ad art. 107). Hormis pour les motifs prévus à l'art. 108 let. a et b CPP
(abus par une partie de ses droits, protection de la sécurité de personnes ou
protection d'intérêts publics ou privés au maintien du secret) et sous réserve
de l'hypothèse de l'art. 225 al. 2 CPP (consultation du dossier en cas de
détention provisoire), le droit de consulter le dossier peut dès lors être limité
avant la première audition du prévenu, et avant l'administration des preuves
principales (ATF 137 IV 172 consid. 2.3 et références citées; décision du
Tribunal pénal fédéral BB.2013.164 du 11 février 2014 consid. 2.1). La
formulation ouverte de l'art. 101 al. 1 CPP confère à la direction de la
procédure un certain pouvoir d'appréciation qu'il convient de respecter
(ATF 137 IV 280 consid. 2.3).
2.2 Dans un grief d’ordre formel qu’il convient de traiter en premier lieu, les
recourantes se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendues et ce
dans la mesure où le MPC n’aurait pas exposé quelles preuves importantes
devraient encore être recueillies afin de justifier le refus de l’accès complet
au dossier (act. 1, p. 23 s.).
2.3 C’est le lieu de rappeler qu’il incombe à l’autorité de poursuite, lorsqu’elle se
fonde sur l’administration des preuves principales pour refuser l’accès au
dossier à une partie, d’exposer de manière concrète quelles sont les preuves
principales à administrer (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.346 du
3 février 2017 consid. 2.4.2). Or en l’espèce la décision entreprise ne contient
aucune description de la sorte. En effet, le MPC se contente de déclarer
« [qu’]il apparaît que l’administration des preuves principales n’est pas
terminée, s’agissant en particulier de la délimitation d’éventuelles
responsabilités personnes ainsi que de l’organisation au sein des entreprises
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en cause pour les marchés qu’elles ont traités » (act. 1.2). Il y a lieu
d’admettre que la motivation fournie dans la décision querellée est
insuffisante face aux critères énoncés par la jurisprudence susmentionnée
et constitue une violation du droit d’être entendues des recourantes.
2.4 Dans sa réponse au recours, le MPC relate que « […] l’administration des
preuves est en cours et les actes d’instruction principaux ne sont pas encore
terminés. De nombreuses commissions rogatoires internationales sont
encore pendantes et pourraient en appeler d’autres selon les résultats
obtenus, ainsi que selon l’examen des autres éléments au dossier, y compris
de l’important matériel informatique saisi récemment auprès des
recourantes. Les personnes impliquées devront en outre être entendues sur
ces résultats. […]. Il conviendra également d’entendre toutes les personnes
impliquées dans l’organisation de l’entreprise, ceci afin de limiter cas
échéant non seulement la possible responsabilité des recourantes dans la
commission d’actes corruptifs par leurs employés, mais également les
éventuelles responsabilités personnelles de ceux-ci, voire de leurs
dirigeants. Un accès prématuré aux éléments de la procédure pénale
comporte donc un fort risque de collusion entre les personnes impliquées »
(act. 7, p. 3 s.). Motiver les restrictions d’accès au dossier à satisfaction de
la jurisprudence susdite représente une difficulté particulière puisque
l’autorité qui les prononce doit « exposer les preuves principales » qu’elle
entend cacher momentanément aux parties. Il découle de la jurisprudence
précitée que la motivation doit permettre aux parties et aux autorités de
recours d’apprécier et de contester la restriction sans pour autant évoquer
les éléments dont la révélation priverait de sens la restriction et,
potentiellement, nuirait à la recherche de la vérité. Cette précision relative
doit être comprise à la lueur du fait que lesdites restrictions n’ont qu’un
caractère provisoire et seront levées au plus tard à la fin de l’enquête, à la
suite de quoi les parties pourront discuter les preuves obtenues et le cas
échéant, requérir leur répétition ou leur complément (art. 318 CPP; décision
du Tribunal pénal fédéral BB.2014.116+BB.2014.129 du 15 avril 2015
consid. 3.4 ). En l’occurrence, il sied de considérer que l’exposé du MPC
quant aux preuves encore à administrer contenu dans sa réponse satisfait
aux exigences précitées. De surcroît, A. a pu s’exprimer à ce propos (act. 9).
Le vice de procédure a dès lors pu être réparé en instance de recours, la
Cour de céans disposant d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit
en vertu de l’art. 393 al. 2 CPP. Il sera toutefois tenu compte du fait que le
grief tiré de la violation du droit d'être entendu n'était pas infondé lors du
calcul de l'émolument judiciaire (v. infra consid. 4 et GUIDON, op. cit., n° 571,
p. 279; TPF 2008 172 consid. 7.2 p. 180 et les références citées mutatis
mutandis).
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3. S'agissant de la notion de « première audition », force est d'admettre que les
contours dessinés à son propos par la jurisprudence et la doctrine se
révèlent plutôt larges. Le fait que le prévenu fasse usage à cette occasion
de son droit de se taire, respectivement qu'il refuse de collaborer de manière
générale avec l'autorité de poursuite, ainsi que le lui autorise l'art. 113 CPP,
ne permet pas à la direction de la procédure de considérer que la condition
de la « première audition » du prévenu – posée par l'art. 101 al. 1 CPP –
n'est pas remplie (v. ATF 137 IV 172 consid. 2.4 in fine; v. également
SCHMUTZ, Commentaire Bâlois, n° 14 ad art. 101; SCHMID, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd. 2013, p. 238 note de bas de
page 509; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2013, no 4039).
En d'autres termes, une fois cette « première audition » effectuée, le MPC
ne pourra refuser l'accès au dossier au prévenu sur la base du seul art. 101
al. 1 CPP que si la seconde condition cumulative, soit « l'administration des
preuves principales » – préalable à la naissance du droit à la consultation du
dossier – n'est pas remplie (TPF 2016 124 consid. 2.2.1 p. 127). La première
audition peut, dans des affaires complexes, se dérouler sur plusieurs
audiences si (et seulement si) le prévenu ne peut être interrogé sur
l’ensemble des faits qui lui sont reprochés dans le cadre d’une seule
audience (CHIRAZI/OURAL, L’accès au dossier d’une procédure pénale, in
ANWA 8/2014, p. 334 et références citées).
3.1 Les recourantes allèguent qu’en réalité elles ont déjà été interrogées, par
l’intermédiaire de leur représentant F., à de multiples reprises dans le cadre
de cette affaire. A. soutient que la pertinence des déclarations recueillies
dans le cadre de la procédure SV.15.0084 est d’ailleurs démontrée par la
décision du MPC de verser l’ensemble des procès-verbaux dans le dossier
de la cause SV.11.0300 (act. 1, 1.24 et 1.25). A. fait en outre valoir que la
Cour de céans a déjà jugé que les déclarations d’un prévenu effectuées dans
le cadre d’une procédure d’entraide parallèle à une procédure nationale
devaient être prises en considération afin d’évaluer si la « première audition
du prévenu » au sens de l’art. 101 al. 1 CPP était intervenue (décision du
Tribunal pénal fédéral BB.2013.89 du 24 octobre 2013 consid. 2.3). Dès lors,
les recourantes affirment qu’il doit en aller de même des déclarations
effectuées par une partie dans le cadre d’une procédure pénale étroitement
liée à celle dans laquelle elle revêt le statut de prévenu. Ainsi, selon A.,
l’autorité intimée ne saurait se prévaloir de l’absence formelle d’audition des
recourantes dans la procédure SV.11.0300 (act. 1, p. 19 s.).
3.2 Quant au MPC, il argumente que la procédure en est encore à son stade
initial et que s’agissant des éléments ressortant de l’ordonnance d’extension
du 19 mai 2017, la première audition des recourantes en tant que prévenues
portant sur les faits de la cause n’a pas encore eu lieu. Le MPC allègue de
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surcroît que, contrairement à ce que laissent entendre les recourantes, F.
aurait été essentiellement auditionné à titre personnel, en qualité de
personne appelée à donner des renseignements, que ce soit dans la
procédure SV.11.0300 ou SV.15.0084. Il précise que dans cette dernière
procédure, après août 2015, il a notamment été autorisé à être présent lors
du déroulement d’autres auditions à titre de représentant de A. en tant que
partie plaignante (act. 7, p. 3).
3.3 En l’espèce, la question de savoir si la première audition de A. a eu lieu peut
souffrir de rester en suspens au vu de ce qui suit.
3.4 S’agissant des preuves principales encore à administrer, et qui justifieraient
le refus d’accès intégral au dossier, les recourantes estiment que l’avis du
MPC ne saurait être suivi. Elles relèvent en substance que la procédure a
été ouverte le 22 décembre 2011, que 34 auditions ont été menées avec la
participation de A. et qu’il ressort des notes de bas de page du rapport du
FFA du 4 mai 2017 qu’au moins 20 auditions additionnelles ont été
effectuées hors présence des recourantes, que la table des matières de la
procédure, caviardée, comporte plus de 90 pages et qu’ainsi de nombreux
actes d’instruction auraient déjà été menés (act. 9, p. 3 ss). Dès lors A.
considère que la thèse selon laquelle l’administration des preuves
principales n’est pas encore intervenue à ce stade, équivaut à affirmer que
celle-ci aura effectivement eu lieu que lorsque la procédure préliminaire sera
achevée. Une telle interprétation de la loi aurait pour conséquence de violer
la volonté du législateur et la jurisprudence y relative. En outre, les
recourantes font valoir qu’il est insoutenable d’affirmer que la procédure
ouverte contre elles ne l’aurait été que récemment comme l’allègue le MPC.
Elles rappellent qu’une mise en prévention formelle n’est pas nécessaire
pour que la qualité de prévenu soit reconnue et que le MPC ne peut se
retrancher derrière une telle manœuvre procédurale afin de contourner le
principe essentiel du contradictoire (act. 9, p. 5).
3.5 Il faut admettre avec A. que dans la présente affaire, la procédure
SV.11.0300, initiée le 22 décembre 2011, est ouverture depuis plusieurs
années. Les recourantes ont du reste déjà eu accès à différents rapports y
relatifs tels que ceux produits à l’appui de leur recours, datés du 30 juillet
2012, 1er novembre 2012, 14 septembre 2014 et 31 octobre 2014 (act. 1.8,
1.21, 1.22 et 1.23). Le risque de collusion dans ce contexte ne peut donc
être considéré que comme restreint.
3.6 Il reste toutefois que A. a été mis formellement en prévention le 19 mai 2017
et que l’autorité entend confronter les personnes impliquées aux résultats
des nombreuses commissions rogatoires encore en cours et de l’examen de
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l’important matériel informatique récemment saisi auprès des recourantes.
Sous peine de vider cette démarche de tout son sens, il apparaît légitime
que le MPC souhaite ne pas divulguer prématurément à A. les éléments
issus de ces mesures d’instruction. Sur ce point, la restriction en question
apparaît fondée.
3.7 Cependant, compte tenu de la nature forcément limitée, tant dans sa portée
que dans sa durée, d’une telle restriction du droit d’être entendu, anis que,
plus concrètement, l’impossibilité pour la Cour de céans, à cause des
nombreux caviardages du dossier, d’apprécier les mesures d’instruction en
cours, il appartient au MPC de procéder avec célérité et d’ouvrir rapidement
l’accès au dossier, ne fût-ce que partiellement, au fur et à mesure de
l’avancement de l’enquête.
3.8 Par conséquent, la Cour de céans considère que les restrictions à la
consultation du dossier prononcées à ce jour par le MPC sont fondées et
proportionnées au but recherché. Les considérants qui précèdent conduisent
au rejet du recours.
4. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans
la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1
CPP). Tenant compte de la violation du droit d'être entendu guérie dans la
présente procédure (v. supra consid. 2.4), des frais réduits, fixés à
CHF 1'200.-- sont mis à la charge solidaire des recourantes.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de justice, arrêtés à CHF 1'200.--, sont mis à la charge solidaire
des recourantes.
Bellinzone, le 9 mai 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Benjamin Borsodi et Clara Poglia
- Me Alec Reymond
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.
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