Décision du 31 octobre 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Tito Ponti et Giorgio Bomio,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A.,
représenté par Mes Jean-Marc Carnicé et
Dominique Ritter, avocats,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Disjonction de procédures (art. 30 CPP); effet
suspensif (art. 387 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2017.118
Procédure secondaire: BP.2017.39
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Faits:
A. Le 28 février 2012, dans le cadre d’une demande d’entraide judiciaire
norvégienne liée à des soupçons de corruption internationale, le Ministère
public de la Confédération (ci-après: MPC) a requis la production de
documents à la banque B. sise à Genève (act. 1.2).
Les 6 et 22 mars 2012, la banque B. a transmis des documents concernant
diverses relations bancaires. L’analyse de celles-ci a permis de mettre en
évidence différents transferts de comptes à comptes. Ainsi, la société C. BV
(devenue par la suite CC. BV) a procédé, entre septembre 2007 et le 7 février
2011, à des versements (portant la mention « consultant fee ») pour un
montant total d’USD 25 mios sur le compte 1 dont la société D. Ltd est
titulaire (act. 1.2). Vu que C. BV aurait pu être gérée par feu E. (père de A.),
ancien directeur de la société F. et le contexte factuel international, le MPC
a considéré que l’origine criminelle des valeurs patrimoniales se trouvant en
Suisse ne pouvait être exclue (act. 1.2).
B. Au vu de ces éléments, le 30 mars 2012, le MPC a décidé d’ouvrir une
instruction pénale à l’encontre de A. pour blanchiment d’argent (art. 305bis
CP). Le séquestre de plusieurs relations bancaires a également été ordonné
(act. 1.2, p. 2 et 1.3).
Ce premier volet, dit « G. », est lié à une procédure pénale menée par les
autorités néerlandaises. Dans ce cadre, A. est soupçonné d’avoir créé, avec
H. (son beau-frère et un des administrateurs de C. BV), une structure de
société (dont D. Ltd) utilisée comme paravent pour encaisser et blanchir les
commissions reçues de C. BV et qui résultaient d’actes de gestion déloyale
commis à l’encontre des actionnaires de celle-ci. Les versements, pour un
montant d’USD 25,8 mios ont été réalisés entre le 28 août 2007 et le 7 février
2011. Les fonds versés ont été transférés et répartis sur des relations
bancaires détenues par des sociétés domiciliées aux Iles Vierges
britanniques et dont les ayants droit économiques sont, entre autres, A., H.
et, surtout, le père de ce dernier (act. 1.5; act. 4, p. 2 n° 4, p. 3 n° 7 et act.
4.1, p. 3). Selon le MPC, l’instruction de la procédure ordinaire se poursuit
en Suisse et le résultat des investigations menées aux Pays-Bas ainsi que
l’issue de leur procédure sont nécessaires, conjointement avec les
investigations réalisées en Suisse, à la détermination du crime préalable aux
actes de blanchiment suspectés d’avoir été commis en Suisse (act. 1.1, p. 1,
2). En décembre 2016, les autorités néerlandaises ont indiqué que le procès
débuterait très probablement en 2017 (act. 1.6). Selon le MPC, un report du
procès paraît très probable et il « ne peut être exclu que la tenue du procès
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aux Pays-Bas en subisse d’autres » (act. 4, p. 3 ch. 10).
C. En raison des éléments fournis par la Norvège, le MPC a décidé, par
ordonnance d’extension du 3 juin 2014, d’étendre l’instruction pénale à
l’infraction de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP).
Dans ce second volet, dit « I. », A. est soupçonné de corruption d’agent
public étranger et de blanchiment d’argent lors du versement d’USD 1,5 mios
réalisé le 29 mars 2007 par J. AG sur la relation de K. Ltd, dont il est le
bénéficiaire économique. Ce versement, qui aurait été effectué à la demande
de la société L. Asa avec siège à Oslo, aurait eu lieu dans le cadre de la
passation d’un important marché en Lybie auquel participèrent tant L. Asa
que les sociétés F. et M. Les tractations ayant abouti à la conclusion du
marché ont été menées, entre autres, avec feu E., père du recourant et
directeur de la société F. (act. 1.5, p. 1). Les autorités norvégiennes ont
« reconnu trois anciens membres de la direction de L. Asa coupables de
corruption aggravée en lien avec le paiement d’USD 1,5 million effectué en
faveur de A. » (act. 1.1, p. 2 n° 8). Ces condamnations ont été confirmées
par la Cour d’appel du Borgarting et, même si appel a été formé auprès de
la Cour suprême, « il peut être considéré (selon le MPC) que les faits ont
largement été établis dans le cadre de la procédure norvégienne » (act. 1.1,
p. 2 n° 8). En Suisse, par ordonnances pénales du 31 mai 2016, la société
N. AG (anciennement J. AG) ainsi qu’un actionnaire indirect et un membre
du conseil d’administration ont été condamnés pour complicité de corruption
d’agents publics (act. 1.1, p. 1, 2). Les investigations quant à ce volet
seraient, selon le MPC, proches d’être achevées et, sous réserve de
quelques actes d’instruction complémentaires, le dossier est en état d’être
jugé (act. 1.1, p. 2, n° 11 et act. 4, p. 5 n° 27).
D. Par courrier du 6 juin 2014, le mandataire de A. a souligné que, dans la
mesure où deux procédures avaient été ouvertes, il était « logique que les
faits concernant l’affaire norvégienne soient instruits dans une procédure,
ceux concernant l’affaire hollandaise dans une autre ». Le MPC, n’ayant pas
procédé ainsi, « tout est mélangé » (act. 4.5, p. 2).
E. Par courrier du 12 juin 2014, adressé au mandataire de A., le MPC a précisé
les charges. Il indiquait, de surcroît, que deux dossiers différents avaient été
ouverts, au motif que « la procédure à l’encontre de la société J. AG est
menée en langue allemande et celle diligentée à l’encontre de votre client
l’est par mes soins [du Procureur fédéral en chef de la Confédération], en
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langue française ». À ce stade le MPC n’envisageait cependant pas une
« disjonction entre les faits "norvégiens" (I.) et les faits "hollandais" (G.) »
(act. 1.5, p. 2).
F. Le 22 janvier 2015, A. a été auditionné en qualité de prévenu (act. 4.1).
G. Le 19 juin 2017, le Procureur fédéral a ordonné « la disjonction de (i) la
procédure visant à investiguer le complexe de faits lié au versement
d’USD 1,5 million par J. AG (…) de (ii) la procédure visant à investiguer le
complexe de faits lié aux versements totalisant plusieurs millions d’USD
effectués par C. BV » (act. 1.1, p. 3).
H. Par acte du 7 juillet 2017, A. forme recours contre l’ordonnance
susmentionnée et prend les conclusions suivantes:
« En la forme
1. Déclarer recevable le présent recours contre l’ordonnance de disjonction du
19 juin 2017 du Ministère public de la Confédération.
Sur les mesures provisionnelles
2. Octroyer l’effet suspensif au présent recours.
Au fond
3. Admettre le présent recours.
4. Annuler l’ordonnance de disjonction du 19 juin 2017 du Ministère public de la
Confédération. »
I. Invité à répondre, le MPC, par envoi du 31 juillet 2017, dépose ses
observations aux termes desquelles il conclut, notamment, au rejet de la
demande d’effet suspensif, à la déclaration d’irrecevabilité du recours et,
subsidiairement au rejet du recours formé par A. (act. 4). Le recourant à
répliqué en date 28 août 2017 (act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des
autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec
l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral
[ROTPF; RS 173.713.161]).
1.2 La Cour des plaintes, en tant qu’autorité de recours, examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Code de procédure
pénale, 2e éd., Bâle 2016, n° 3 ad art. 393; KELLER,
Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 39 ad
art. 393; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la
procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1296 in fine).
1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et
adressé par écrit à l’autorité de recours dans le délai de 10 jours (art. 396
al. 1 CPP). En l’espèce, ce délai a été respecté.
2.
2.1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la
modification d’une décision a la qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382
al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_458/2013 du 6 mars 2014,
consid. 2.1). Le recourant doit être directement atteint dans ses droits par
une décision qui lui cause une lésion (Beschwer). Celui-ci doit donc avoir un
intérêt à ce que le préjudice causé par l’acte qu’il attaque soit éliminé (arrêt
du Tribunal pénal fédéral BB.2012.188 du 23 juillet 2013, consid. 4.1 et
références citées). Il incombe au recourant de « démontrer en quoi la
décision attaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et
en quoi elle déduit un droit subjectif » (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit.,
n° 3 ad art. 382 CPP et références citées; arrêt du Tribunal fédéral
6B_798/2015 du 22 juillet 2016, consid. 4.2.3).
2.2 La procédure pénale suisse est régie par le principe de l’unité de la
procédure (art. 29 al. 1 CPP; ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêt du Tribunal
pénal fédéral BB.2017.51 du 29 août 2017, consid. 1.4). Le recourant
dispose donc d’un intérêt juridiquement protégé à entreprendre la décision
attaquée.
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3.
3.1 Le principe de l’unité de la procédure cherche à prévenir des jugements
contradictoires, que ce soit lors de la constatation des faits, la qualification
juridique ou la sanction (art. 29 CPP). Il garantit ainsi le principe de l’égalité
de traitement et sert à l’économie de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral
1B_150/2017 du 4 octobre 2017, consid. 3.3; ATF 138 IV 214 consid. 3.2;
ATF 138 IV 29 consid. 3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2017.51 du
29 août 2017, consid. 3; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 3 ad
art. 29). La spécialisation des ministères publics selon les délits ou des
raisons organisationnelles ne peuvent pas aboutir à ce que la disjonction des
procédures devienne, en cas de poursuite de plusieurs infractions, la règle
et l’unité de la procédure l’exception (arrêt du Tribunal fédéral 1B_150/2017
du 4 octobre 2017, consid. 3.3; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 3
ad art. 29 et n° 2 ad art. 30; FINGERHUTH/LIEBER, Donatsch/Hansjakob/Lieber
[édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd.,
Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 6a ad art. 30).
Une exception au principe de l’unité de la procédure ne peut se fonder sur
des simples motifs de commodité (BERTOSSA, Kuhn/Jeanneret [édit],
Commentaire Romand, Code de procédure pénale Suisse, Bâle 2011, n° 2
ad art. 30 CPP). Par contre, ni l’art. 9 Cst., ni l’art. 14 Pacte ONU II
garantissent au prévenu un droit absolu à ce qu’une seule autorité statue
dans une seule procédure (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 4 ad
art. 29; DEPEURSINGE, Code de procédure pénale suisse (CPP) annoté, Bâle
2015, art. 29, p. 44; ATF 119 Ib 311 consid. 3c).
3.2 Lorsque des raisons objectives le justifient, des procédures peuvent être
disjointes (art. 30 CPP). Le CPP ne définit pas les cas permettant la
disjonction, mais celle-ci peut avoir lieu, entre autres, lorsque la prescription
est imminente ou quand des coaccusés sont durablement absents (ATF 138
IV 29 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_124/2016 du 12 août 2016,
consid. 4.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2017.86 du 15 septembre
2017, consid. 2.1). La jurisprudence a estimé que le prévenu peut subir un
préjudice juridique, notamment, lorsque les co-prévenus s’accusent
mutuellement dans leurs dépositions (ATF 134 IV 328 consid. 3.3; arrêt du
Tribunal fédéral 6B_295/2016 du 24 octobre 2016, consid. 2.5; arrêt du
Tribunal pénal fédéral BB.2016.10 du 27 mai 2016, consid. 1.4 et référence
citée).
Le principe de célérité de la procédure pénale (art. 5 CPP) est également un
des motifs permettant la disjonction des procédures (ATF 138 IV 214
consid. 3.2; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 3 ad art. 30 et
référence citée). Il permet d’accélérer les procédures pour ainsi éviter des
retards injustifiés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_150/2017 du 4 octobre 2017,
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consid. 3.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2017.51 du 29 août 2017,
consid. 3; DEPEURSINGE, op. cit., art. 30, p. 45 et référence citée).
3.3 En l’espèce, le recourant est le seul prévenu dans les deux procédures
concernées. Le risque de jugements contradictoires n’existe pas puisque les
faits à la base des deux procédures ne se recoupent pas ainsi qu’il l’a lui-
même admis plusieurs fois (supra let. D; act. 4.5, 4.6). Les investigations
concernant le « volet I. » sont, selon le MPC, proches d’être achevées vu
que, sous réserve de quelques actes d’instruction, le dossier est en état
d’être jugé (cf. supra let. C). Ce n’est pas le cas du « volet G. » puisque
l’instruction de la procédure ordinaire se poursuit en Suisse. De plus, le
résultat des investigations ainsi que l’issue de la procédure aux Pays-Bas
sont, conjointement avec les investigations réalisées en Suisse, nécessaires
à la détermination du crime préalable aux actes de blanchiment suspectés
d’avoir été commis en Suisse (cf. supra let. B). Certes, en ce qui concerne
le « volet I. », le recourant se prévaut d’un appel déposé et encore pendant
en Norvège. Il apparaît cependant que la Cour suprême norvégienne devrait
limiter sa cognition à la seule quotité de la peine. Cela scelle le grief du
recourant sur ce point.
3.4 Le recourant conteste la disjonction des deux états de faits en arguant
qu’assister à deux audiences dans un laps de temps plus au moins court lui
causera plus de désagréments (personnels, émotionnels et psychologiques)
qu’assister à une seule audience, sans oublier les « retombées médiatiques
négatives » dont il ferait l’objet en tant que dirigeant de la banque O. dans le
pays Z. (act. 7, p. 1 et 2). De plus, l’organisation de deux audiences de
jugement impliquerait davantage d’effort organisationnel s’agissant de leur
préparation, des déplacements, de la présence à celles-ci et des coûts
(act. 1, p. 11 ch. 49). Ces allégations purement factuelles, ainsi que les
éventuelles conséquences futures, ne suffisent pas à remettre en cause la
disjonction des procédures envisagée.
3.5 Le recourant invoque également le risque de « double condamnation dans
deux procès distincts » et donc la possibilité de « se voir condamner à une
peine plus sévère ». Ce risque serait accru par le fait que « ce seront des
juges différents qui seront appelés à siéger dans les deux procès » (act. 1,
p. 11, n° 49). Ces arguments tombent à faux puisque l’art. 49 al. 2 CP prévoit
que le juge devant prononcer une condamnation pour une infraction que
l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction fixe
la peine complémentaire de sorte à éviter que l’auteur soit puni plus
sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul
jugement.
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4. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le recours doit être rejeté
et la décision du MPC confirmée.
5. La requête visant à l’octroi de l’effet suspensif doit être déclarée sans objet.
6. Le recourant, en tant que partie qui succombe, se voit mettre à charge les
frais de la procédure de recours. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais sont mis
à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. La partie dont le recours est déclaré irrecevable ou qui le retire,
est également considérée avoir succombé. Le montant de l’émolument est
calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie
(art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera dès lors un émolument qui, en
application de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010
sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
fédérale (RFPPF, RS 173.713.162) sera fixé à CHF 2000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’effet suspensif est sans objet.
3. Un émolument de CHF 2000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 2 novembre 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Jean-Marc Carnicé et Dominique Ritter, avocats
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de droit ordinaire à l’encontre de la présente décision.
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