Décision du 18 juillet 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,
la greffière Julienne Borel
Parties A. B.V.,
A. SA,
représentées par Mes Benjamin Borsodi et Sylvie
Bertrand-Curreli, avocats,
recourantes
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, ,
B., représenté par Me Philippe Prost, avocat,
C., représenté par Me Matteo Pedrazzini, avocat,
intimés
Objet Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec
l'art. 107 al. 1 let. a CPP); obligation de garder le
secret (art. 73 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2017.121-122
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Faits:
A. Le 22 décembre 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après:
MPC) a ouvert une instruction, référencée SV.11.0300, contre inconnus pour
blanchiment d’argent (art. 305bis CP) à la suite d’une annonce du Bureau de
communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) relative à des
comptes ouverts alors auprès de la banque D., désormais la banque E. (in
act. 8, p. 1 et act. 8.1, p. 1).
B. Le 10 janvier 2012, les locaux de A. B.V. et A. SA (ci-après pour les deux:
A.) ont été perquisitionnés par le MPC, ainsi que le domicile de C., ancien
employé de A. Le 30 novembre 2012, A. a déposé une plainte pénale contre
C. et le dénommé B. pour entre autres escroquerie (art. 146 CP),
subsidiairement gestion déloyale (art. 138 CP) et abus de confiance (art. 158
CP). Le 17 janvier 2013, l’instruction pénale a été étendue à C. et B. puis
disjointe le 26 janvier 2015 sous la référence SV.15.0084 (in act. 8, p. 2 et
act. 8.1, p. 1 et 11).
C. Le 19 mai 2017, le MPC a étendu la procédure SV.11.0300 à A. pour
corruption d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322septies CP en
relation avec l’art. 102 CP et inconnus pour corruption d’agents publics
étrangers au sens de l’art. 322septies CP (in act. 8, p. 2).
D. Le 14 juin 2017, le MPC a suspendu la procédure SV.15.0084, considérant
que l’issue de la procédure SV.11.0300 influera de manière déterminante sur
celle-là. À la même date, le MPC a remis à A. un inventaire des pièces
actualisés (in act. 8, p. 2).
E. A. a demandé le 16 juin 2017 un accès complet aux documents caviardés
de la procédure SV.15.0084 ainsi qu’aux nouvelles pièces pour lesquelles il
ne disposait pas de copies (act. 1.3).
F. Le 21 juin 2017, le MPC a répondu à la requête de A. en lui remettant
notamment les pièces de la procédure SV.15.0084 postérieures à son
dernier accès intégral de juillet 2016. Il s’agissait, en particulier, des derniers
éléments obtenus de la part de la banque E. Concernant certains documents
caviardés, le MPC précise que ceux-là figurent dans la procédure
SV.11.0300 et qu’ils seront accessibles à A. en temps utile. En l’état, seuls
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des extraits de ces pièces ont été formellement versés à la procédure
SV.15.0084. En outre, le MPC a indiqué à A. que la consultation de ces
pièces était limitée à l’exercice de ses droits dans la présente procédure
nationale. Par conséquent, sans autorisation expresse du magistrat en
charge de la procédure, les éléments du dossier, sous quelque forme que
ce soit, ne peuvent pas faire l’objet de copie et de diffusion. Cette mesure
était assortie de l’injonction prévue par l’art. 292 CP (act. 1.4).
G. Par un écrit du 22 juin 2017, A. a requis le MPC qu’il motive son refus
d’octroyer un accès complet au dossier et l’obligation de garder le secret
ainsi que de limiter celle-là dans le temps (act. 1.5).
H. Le 29 juin 2017, le MPC a motivé son refus et a précisé que l’utilisation des
pièces qu’il avait transmises le 21 juin 2017 était limitée, dans un premier
temps, pour une durée de 6 mois (act. 1.2).
I. Le 14 juillet 2017, A. a interjeté recours contre ce dernier prononcé,
concluant, principalement et en substance, à l’annulation de ladite décision.
Préalablement, A. conclut à la constatation de la violation de son droit d’être
entendu et subsidiairement à ce que la limitation d’utilisation des pièces
litigieuses n’excède pas trois mois (act. 1, p. 2).
J. Invités à répondre, B. conclut au rejet du recours dans la mesure de sa
recevabilité et C. s’en remet à justice quant au bien-fondé du recours (act. 6
et 7). Le MPC conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité,
sous suite de frais (act. 8.0).
K. A. réplique le 11 septembre 2017 et persiste dans ses conclusions (act. 12).
L. Dans sa duplique du 25 septembre 2017, le MPC a maintenu les conclusions
de ses observations du 17 août 2017 et C. et B. se sont abstenus de déposer
de nouvelles déterminations (act. 14).
M. Le 19 juin 2018, la Cour de céans a invité les parties à se déterminer sur le
sort de la cause ainsi que sur les frais de celle-ci (act. 16). Le 22 juin 2018,
C. conclut qu’en toute hypothèse il devra être dispensé de tous frais (act. 17)
alors que B. s’en rapporte à justice et renvoie pour le reste à ses conclusions
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du 7 août 2017 (act. 18). Le MPC indique le 29 juin 2018 que le délai limitant
l’utilisation des éléments remis le 21 juin 2017 à A. pour une durée de six
mois n’a pas été reconduit et qu’il apparaît que la cause est devenue sans
objet. Il relève en outre que l’art. 428 al. 1 deuxième phrase CPP s’applique
également lorsqu’un recours perd son objet (act. 19). Les recourantes
estiment que le recours est devenu sans objet et concluent à l’allocation
d’une indemnité de CHF 3'525.-- à titre de dépens mis à la charge du MPC
(act. 20).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale
du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1296 in fine; GUIDON, Commentaire
bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014 (ci-après:
Commentaire bâlois), n° 15 ad art. 393; KELLER, Donatsch/Hansjakob/Lieber
[édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO],
2e éd. 2014 [ci-après: Kommentar StPO], n° 39 ad art. 393;
SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts,
3e éd. 2017 , n° 1512).
1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]
en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal
fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées
par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix
jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2 Le MPC met en doute le respect du délai de recours puisque la décision
attaquée aurait été rendue le 21 juin 2017 et le recours interjeté le 14 juillet
2017 (act. 8.0, p. 3). L’avis du MPC ne saurait être suivi. Le 22 juin 2017, A.a
requis le MPC qu’il motive son refus d’octroyer un accès complet au dossier
et l’obligation de garder le secret ainsi que de limiter celle-là dans le temps
(act. 1.5). Aux termes de l'art. 80 CPP, les prononcés qui tranchent des
questions civiles ou pénales sur le fond revêtent la forme de jugements Les
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autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une
autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule
personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale
sont réservées (al. 1). Les prononcés sont rendus par écrit et motivés. Ils
sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-
verbal et sont notifiés aux parties (al. 2). Les décisions et ordonnances
simples d'instruction ne doivent pas nécessairement être rédigées
séparément ni être motivées; elles sont consignées au procès-verbal et
notifiées aux parties de manière appropriée (al. 3). Ainsi, en donnant suite à
la requête de A. et en complétant sa lettre recommandée du 21 juin 2017 par
un écrit du 29 juin 2017, il y a lieu d’en déduire, notamment sous l’angle de
la bonne foi, que le MPC considérait que sa première prise de position était
insuffisamment motivée pour remplir les conditions de l’art. 80 CPP. Par
conséquent, il y a lieu de retenir que c’est le prononcé du 29 juin 2017 qui
faisait partir le délai de recours et non celui du 21 juin 2017.
1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement
protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il
attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice. Les deux
sociétés recourantes, parties plaignantes, qui se sont vues vue restreindre
l’accès au dossier de la procédure SV.15.0084 et interdire de copier ou de
diffuser, sauf autorisation expresse du magistrat en charge de la procédure,
des éléments de ce dossier, ont ainsi la qualité pour recourir.
1.4 Vu l’expiration de la durée de l’obligation de garder le secret ordonnée par le
MPC et l’absence de prolongation de cette mesure confirmée par celui-ci le
29 juin 2018 (act. 19), la présente cause est devenue sans objet. Il n’existe
aucun intérêt public important qui commanderait de trancher, nonobstant le
défaut d’intérêt actuel, le grief de A. et rien n’indique que celui-ci soit une
question de principe susceptible de se poser à nouveau sans que la Cour de
céans, saisi d’un recours, puisse statuer en temps utile (ATF 139 I 206
consid. 1.1; 137 I 23 consid. 1.2.1; TPF 2010 165 consid. 2.3.1;
SCHMID/JOSITSCH, op. cit., n° 1458, note 51). Au surplus, la renonciation à la
condition de l’intérêt actuel est exceptionnelle (ibid.). Par conséquent, la
procédure BB.2017.121-122 doit être rayée du rôle.
2. À teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis
à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé (1re phrase). Toutefois, le législateur n’a pas envisagé
expressément la situation dans laquelle une procédure de recours devient
sans objet en raison de l’écoulement du temps. Il sied dès lors d’examiner,
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de manière sommaire, qu’elle aurait été l’issue du litige si celui-ci avait été
jugé avant le fait qui y a mis fin (décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2017.220-223 du 10 juillet 2018).
3. Par un grief d’ordre formel, qu’il sied de traiter en premier lieu, les
recourantes se plaignent d'abord de la violation de leur droit d'être entendues
et ce sous l'angle du droit à une décision motivée. Elle font valoir à cet égard
que l'autorité « […] a fourni pour seules explications fondant [l’obligation de
garder le secret au sens de l’article 73 al. 2 CPP] les éléments suivant: "les
pièces qui vous ont été transmises le 21 juin dernier peuvent concerner des
tiers non impliqués dans la présente procédure. Il convient de préserver, en
l’état, les intérêts privés de ceux-ci en limitant l’utilisation de ces éléments" »
(act. 1, p. 7). Elles sont dès lors d’avis que cette motivation ne saurait être
considérée comme suffisante pour leur permettre de comprendre les raisons
d’un tel prononcé.
3.1 Il découle notamment du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst.,
l’obligation pour l’autorité d’indiquer dans son prononcé les motifs qui la
conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet
2002 consid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les
moyens d’apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement,
s’il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral
1A.58/2006 du 12 avril 2006 consid. 2.2). L’objet et la précision des
indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances
particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l’autorité
mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée, sans qu’elle soit
tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les
parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II
369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a); l’autorité n’est pas davantage astreinte
à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées
(arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.1). Elle peut
se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit
que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et
l’attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c;
124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités).
3.2 C’est à raison que les recourantes affirment qu’une telle motivation ne
permet pas de justifier la mesure qui leur est imposée. Comme elles le
relèvent, la motivation du MPC consiste en de simples généralités ne
répondant aucunement – dans le cas concret – à la question de savoir si le
« but de la procédure », respectivement un « intérêt privé » exigerait
véritablement d'imposer une interdiction de communiquer à A. Or il est
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constant qu'un seul risque abstrait – tel qu'en définitive allégué en l'espèce
– que les pièces transmises sont susceptibles « […] de concerner des tiers
non impliqués dans la présente procédure » et qu’« [i]l convient de
préserver, en l’état, les intérêts privés de ceux-ci […] » ne suffit pas (décision
du Tribunal pénal fédéral BB.2015.96 du 25 février 2016 consid. 3.2 et
référence citée). Il sied dès lors d’admettre que la motivation contenue dans
la décision attaquée constitue une violation du droit d’être entendues des
recourantes.
3.3 Dans sa réponse au recours, l’autorité intimée motive les mesures qu’elle a
prises comme suit: « [a]fin de préserver les droits des recourantes, le MPC
a octroyé un accès le plus large possible à celles-ci en leur transmettant les
pièces dont elles n’avaient pas encore pris connaissance. Le MPC a donc
préservé les droits des parties plaignantes en garantissant un droit à
l’information le plus étendu possible. Cependant, une limite a dû être
imposée dans l’utilisation de ces pièces, afin en particulier que les intérêts
privés de tiers à la procédure dont l’identité figure dans les pièces
transmises, soient préservés. En l’espère, la limitation porte uniquement sur
les documents transmis par la banque E. (07-01-1214 à 1222 et les
annexes), soit notamment de nombreux courriels, contenant en particulier
des détails sur le fonctionnement interne de la banque concernée. La
protection des intérêts privés constitue une motivation suffisante pour
enjoindre les parties à garder le secret quant aux documents qui leur ont été
transmis. Lesdits documents contiennent également l’identité de plusieurs
personnes qui pourraient être entendues par le MPC ultérieurement selon le
résultat de la procédure connexe en cours. Par conséquent, en sus des
intérêts de tiers, le but de la procédure exige également le maintien de la
restriction imposée, ceci afin d’éviter tout risque de collusion ». En
l’occurrence, il sied de considérer que l’exposé du MPC quant à l’obligation
de garder le secret contenu dans sa réponse satisfait aux exigences
précitées. De surcroît, A. a pu s’exprimer à ce propos (act. 12). Le vice de
procédure a dès lors pu être réparé en instance de recours, la Cour de céans
disposant d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit en vertu de
l’art. 393 al. 2 CPP. Il sera toutefois tenu compte du fait que le grief tiré de la
violation du droit d'être entendu n'était pas infondé lors du calcul de
l'émolument judiciaire (v. infra consid. 5 et GUIDON, Die Beschwerde gemäss
Schweizerischer Strafprozessordnung, 2011, n° 571, p. 279; TPF 2008 172
consid. 7.2 p. 180 et les références citées mutatis mutandis).
4. En procédure pénale, l’accès au dossier – en principe total (BENDANI,
Commentaire romand, n° 11 ad art. 107) – est garanti aux parties de manière
générale par l’art. 107 al. 1 let. a CPP. L’art. 101 al. 1 CPP précise que les
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parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au
plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des
preuves principales par le ministère public, l’art. 108 CPP étant réservé. Les
parties sont en droit de consulter toutes les pièces du dossier
(MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure
pénale, 2e éd. 2016, n° 3 ad art. 101). Néanmoins, le droit de la partie
plaignante à la consultation du dossier se limite aux aspects qui sont en lien
avec l'acte dommageable qui la concerne (SCHMUTZ, Commentaire bâlois,
n° 8 ad art. 101 CPP). Le même principe doit s'appliquer lorsque l'accès au
dossier est accordé aux autres participants à la procédure sur la base de
l'art. 105 al. 2 CPP. Les restrictions que le ministère public peut ordonner,
d'office ou sur requête d'une des parties (art. 109 CPP), sont soumises à des
conditions particulières et limitées dans le temps (art. 108 CPP; LIEBER,
Kommentar StPO, n° 12 ad art. 108 CPP), toutes les parties devant avoir en
principe le droit de consulter le dossier au plus tard lors de la phase de
clôture de l'instruction (art. 318 CPP; CORNU, Commentaire romand, n° 11
ad art. 318 CPP). Ledit accès peut ainsi être restreint aux conditions fixées
par l'art. 108 CPP, soit notamment lorsque cela est nécessaire pour assurer
la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au
maintien du secret. Peuvent être considérés comme des intérêts privés les
secrets bancaire, de fabrication, d'affaire ou militaire (VEST/HORBER,
Commentaire bâlois, n° 6 ad art. 108 CPP) ou encore la protection de la
sphère privée ou intime (BENDANI, op. cit., n° 6 ad art. 108 CPP). Sur la base
de l'art. 108 al. 1 let. a et b CPP, le Tribunal fédéral a jugé que le respect des
règles sur l'entraide constitue également un motif de restriction de l'accès au
dossier. Il y a en effet lieu d'éviter que les informations auxquelles une partie
peut avoir accès ne soient transmises à un Etat ayant requis l'entraide
judiciaire (1B_364/2013, consid. 2.1). Les restrictions du droit d'être entendu
doivent être appliquées avec retenue et dans le respect du principe de la
proportionnalité. Elles doivent être absolument nécessaires (ibid., n° 11 ad
art. 107 CPP). Il s'impose en tout état de cause de procéder à une pesée
des intérêts entre l'accès au dossier et les intérêts publics ou privés en jeu
(SCHMUTZ, op. cit., n° 19 ad art. 101 CPP). Aux côtés de l'art. 108 CPP, qui
énumère les motifs généraux permettant de restreindre le droit d'être
entendu, il existe d'autres dispositions particulières, qui priment cette norme
générale. Tel est le cas de l'art. 73 al. 2 CPP (BENDANI, op. cit., n° 8 ad
art. 108). Cette disposition autorise la direction de la procédure à imposer le
maintien du secret aux participants à la procédure pendant une période
limitée lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige. Ainsi,
l'obligation de garder le secret aux fins de la procédure peut notamment
résulter de la nécessité d'exclure tout risque de collusion
(SAXER/THURNHEER, Commentaire bâlois, nos 4 et 14 ad art. 73).
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4.1 Les recourantes considèrent que l’interdiction de communiquer imposée par
le MPC n’est pas justifiée. Elles font valoir que, s’agissant des nombreux
courriels mentionnés par le MPC dans sa motivation, il semble que seules
trois des 515 pièces seraient concernées par le fonctionnement interne de la
banque en question. Elles relèvent que les autres pièces portent
essentiellement sur la correspondance entre la banque et le MPC, la
communication MROS, des instructions de virements ainsi que la
documentation sous-jacente relative auxdites instructions. Quant aux
personnes dont l’identité ressort des documents transmis et qui pourraient
être entendues par le MPC, il apparaît qu’un cercle restreint de personnes
pourrait potentiellement être visé (act. 12, p. 2). Elles estiment que ces motifs
ne sauraient justifier l’interdiction de communiquer les documents transmis
par la banque E., d’autant que le MPC auraient pu, selon elles, prendre des
mesures moins incisives. A. allègue que l’interdiction de communiquer aurait
pu se limiter aux documents contenant des détails sur le fonctionnement
interne de la banque et à ceux qui font apparaître l’identité de personnes que
le MPC pourrait entendre dans le cadre des différentes procédures. Les
recourantes estiment en outre que le MPC aurait pu dresser une liste de
personnes qui pourraient être entendues tout en indiquant que les noms de
celle-ci devaient être caviardés en cas de communication.
4.2 En l’occurrence, l’enquête diligentée par le MPC ne paraît pas terminée en
l’état. La procédure, initialement ouverte contre inconnus, présente une
certaine complexité notamment au vu de son envergure internationale et de
nombreux éléments à élucider. Le MPC fait valoir que les documents
concernés contiennent entre autres l’identité de plusieurs personnes qui
pourraient être entendues par le MPC ultérieurement selon le résultat de la
procédure connexe en cours (act. 8.0, p. 3). Par la mesure prononcée, il
souhaite dès lors éviter tout risque de collusion. Il ne faut en effet pas perdre
de vue qu’une restriction d’accès au dossier est admissible pour éviter de
mettre en péril la recherche de la vérité matérielle ou d’exposer les éléments
de preuve principaux avant terme, ou pour parer au risque de collusion
(ATF 137 IV 172 consid. 2.3 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral
1B_597/2011 du 7 février 2012 consid 2.2; BRÜSCHWEILER, in Kommentar
StPO, n° 6 ad art. 101).
4.3 L’obligation de garder le secret prononcée par le MPC ne porte par le flanc
à la critique. Sa durée, de six mois, et qui n’a en l’espèce pas été prolongée,
respecte le principe de la proportionnalité au regard de l’ampleur et de la
complexité de l’enquête menée. De surcroît, si certes un caviardage des
éléments à tenir secret aurait été moins incisif, il sied de constater que,
comme l’a relevé le MPC dans sa réponse, celui-ci n’as pas interdit de
manière générale toute diffusion des pièces mais l’a subordonnée à
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l’autorisation expresse de la direction de la procédure (« […] les éléments du
dossier sous quelque forme que ce soit, notamment informatique, ne
peuvent faire l’objet de copie et de diffusion, sauf autorisation expresse du
magistrat en charge de la procédure »; act. 1.4, p. 2). Il appert dès lors que
la mesure litigeuse respecte le principe de la proportionnalité.
4.4 Au vu de ce qui précède, le recours aurait été rejeté s’il n’était pas devenu
sans objet en raison de l’écoulement du temps.
5. Dès lors que les recourantes auraient succombé, il se justifie de mettre les
frais de la présente procédure à leur charge (art. 428 al. 1 CPP). Tenant
compte de la violation du droit d'être entendu guérie dans la présente
procédure (supra consid. 3.3), des frais réduits, fixés à CHF 1'200.-- sont mis
à la charge solidaire des recourantes.
6. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436
al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l’art. 12 RFPPF, les
honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause
et nécessaire à la défense. Comme B. et C. n'ont pas chiffré leurs
prétentions, il leur est accordé une indemnité de CHF 1'000.-- (TVA
comprise) à chacun, solidairement à la charge des recourantes qui
succombent.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Devenue sans objet, la procédure BB.2017.121-122 est rayée du rôle.
2. Les frais de justice, arrêtés à CHF 1’200.--, couverts par l’avance de frais
versée, sont mis à la charge solidaire des recourantes. La caisse du Tribunal
fédéral restituera aux recourantes le solde de l’avance de frais acquittée par
CHF 800.--.
3. Une indemnité de dépens de CHF 1'000.-- à la charge des recourantes est
allouée à B.
4. Une indemnité de dépens de CHF 1'000.-- à la charge des recourantes est
allouée à C.
Bellinzone, le 18 juillet 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Benjamin Borsodi et Sylvie Bertrand-Curreli, avocats
- Ministère public de la Confédération
- Me Philippe Prost
- Me Matteo Pedrazzini
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).
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