Décision du 26 septembre 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties A., représenté par Me Stefan Disch,
requérant
contre
B., juge pénal fédéral, Tribunal pénal fédéral,
Cour des affaires pénales,
intimé
Objet Récusation du tribunal de première instance
(art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2017.128
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Faits:
A. A. a été renvoyé devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal
fédéral (procédure SK.2015.22) pour faux dans les titres (art. 251 CP), abus
de confiance aggravé (art. 138 CP) et / ou escroquerie (art. 146 CP; in
décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.29 du 10 septembre 2015).
B. Après avoir pris connaissance de la nouvelle composition de la Cour des
affaires pénales, A. a remis à la Direction de la procédure le 24 juillet 2017
une demande de récusation du juge pénal fédéral B. (act. 1). Le magistrat
visé a indiqué le 27 juillet 2017 ne pas être d’accord avec les motifs de
récusation invoqués par le requérant et a transmis la demande à la Cour de
céans pour objet de sa compétence (act. 2).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. À teneur de l'art. 59 al. 1 CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de
l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction
au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une
partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le
litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et
définitivement par l'autorité de recours – soit l'autorité de céans en procédure
pénale fédérale (art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71])
– lorsque le tribunal de première instance est concerné. Sur ce vu, il incombe
donc à l'autorité de céans de trancher la question de la récusation, le
membre du tribunal de première instance visé par la requête n'ayant qu'à
prendre position sur cette dernière (art. 58 al. 2 CPP) et à transmettre
l'ensemble à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pour décision,
cette dernière tranchant définitivement le litige (art. 59 al. 1 CPP).
1.1 Selon l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation
d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle
doit présenter « sans délai » à la direction de la procédure une demande en
ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur
lesquels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être
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rendus plausibles. Cette exigence découle d'une pratique constante, selon
laquelle celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un
magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement
à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 134 I 20 consid. 4.3.1; 132 II
485 consid. 4.3; 130 III 66 consid. 4.3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal
fédéral 1B_48/2011 du 11 novembre 2011, consid. 3.1). Dès lors, même si
la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation
doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la
connaissance de la cause de récusation (arrêts du Tribunal fédéral
1B_754/2012 du 23 mai 2013, consid. 3.1 et références citées; 6B_601/2011
du 22 décembre 2011, consid. 1.2.1; 1B_203/2011 du 18 mai 2011,
consid. 2.1). Dans la règle, la partie doit agir, au plus tard, dans les six à sept
jours. En tous les cas, une demande de récusation formulée deux à trois
semaines après que la partie a eu connaissance du motif de récusation est
tardive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_14/2016 du 2 février 2016, consid. 2 et
références citées).
1.2 En l’espèce, le requérant ne documente nullement à quelle date il a pris
connaissance de la nouvelle composition de la Cour des affaires pénales.
Se pose en l’espèce la question de savoir si sa demande a été formulée
« sans délai ». En tout état de cause, il ressort des considérations qui suivent
que la demande de récusation est manifestement mal fondée et que la
question du respect du délai peut ici demeurer indécise.
2. À l’appui de sa demande, le requérant fait valoir que le juge B. a fonctionné
comme Procureur extraordinaire de la Confédération pendant plusieurs
années. Il indique en outre qu’il aurait déposé le 13 juillet 2017 une plainte
pénale contre le Procureur général de la Confédération, la Procureure
fédérale de C. et trois juges pénaux fédéraux de la Cour de céans. Il estime
donc que B. serait en conflit d’intérêts, qu’il existe dès lors un indice de
prévention et que sa récusation s’impose (act. 1).
2.1 En droit suisse, le droit de la récusation découle, pour la procédure pénale,
des articles 30 Cst. et 56 ss CPP (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, CPP, Code
de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n° 1 ad 56 à 60 CPP, p. 170).
3. L'art. 56 let. b CPP prévoit que toute personne exerçant une fonction au sein
d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre
dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil
juridique d'une partie, expert ou témoin.
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3.1 Dans sa prise de position, B. a indiqué que ni en tant que procureur fédéral
ni en tant que juge pénal fédéral il n’avait participé à une procédure en
rapport avec le requérant (act. 2). Allégué que ce dernier ne conteste
d’ailleurs pas. Un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. b CPP n’est
dès lors pas donné.
4. Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e
CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs,
notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son
conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition
a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation
non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la
garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et
6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention
effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne
peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence
de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules
les circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération. Les impressions purement individuelles de l'une des parties
au procès ne sont pas décisives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_435/2015 du
25 février 2016, consid. 2.1 et références citées).
4.1 Un rapport de dépendance ou des liens particuliers entre un juge et une
partie au procès, au sens de l’art. 56 let. f CPP, ne sauraient entraîner une
récusation que s’il est objectivement à craindre que le magistrat ne perde
ainsi sa liberté de jugement. De simples rapports professionnels ou
collégiaux sont à cet égard insuffisants, en l’absence d’autres indices de
partialité (PERRIER DEPEURSINGE, Code de procédure pénale suisse [CPP]
annoté, Bâle 2015, ad art. 56, p. 70 et références citées).
4.2 Dans la mesure où le magistrat visé n’a pas agi à un autre titre dans la même
cause, le simple passage de la fonction de procureur à celle de juge, fréquent
dans le système judiciaire suisse, n’est pas en soi un motif de récusation
(arrêt du Tribunal fédéral 1C_216/2007 du 20 septembre 2007, consid. 2.2.4
et référence citée; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.132 du
18 septembre 2012, consid. 2.2).
4.3 Par ailleurs, il sied de rappeler que le seul dépôt d'une plainte pénale à
l'encontre d'un magistrat ne constitue pas en soi un motif de récusation (arrêt
du Tribunal fédéral 1P.514/2002 du 13 février 2003, consid. 2.5; BOHNET,
Droit des professions judiciaires, 3e éd., Neuchâtel 2014, p. 136 et référence
citée). Les plaintes pénales évoquées supra constituent un indice
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d'animosité du requérant à l'encontre des magistrats ainsi accusés. Elles ne
constituent pas, en revanche, un motif objectif de soupçonner une intention
malveillante de ces magistrats à l'égard du requérant. Ayant été élus ou
nommés à une fonction judiciaire, les magistrats sont censés capables de
prendre le recul nécessaire par rapport aux reproches qu'une partie, le cas
échéant, élève contre eux, et de se prononcer de façon impartiale sur la
contestation dont ils sont saisis (ATF 134 I 20 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal
fédéral 6B_20/2013 du 3 juin 2013, consid. 2.2; décision du Tribunal pénal
fédéral BB.2014.128 du 15 octobre 2014).
5. Au vu des principes précités, on ne saurait voir un motif de récusation dans
le fait que le requérant aurait déposé des plaintes pénales contre des
anciens et actuels collègues du juge pénal fédéral B. La demande de
récusation doit donc être rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
6. Vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais
(art. 59 al. 4 CPP), lesquels prendront en l'espèce la forme d'un émolument
qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du
31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à
CHF 2'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande de récusation est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du requérant.
Bellinzone, le 26 septembre 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Stefan Disch
- B., juge pénal fédéral, Cour des affaires pénales (brevi manu)
Indication des voies de recours
Il n’existe aucune voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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